Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Paysagiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, MSA et comment contester le redressement ?

Un paysagiste qui entretient des jardins à Paris et en petite couronne reçoit tôt ou tard la même promesse sur les réseaux sociaux : créez une société à Dubaï, faites facturer vos chantiers depuis les Émirats, ne payez presque plus d’impôt, tout en continuant à tailler les mêmes haies dans les mêmes copropriétés parisiennes. Le montage tient sur une plaquette commerciale bien rôdée : une société de free zone immatriculée en quelques jours, un compte bancaire offshore, des factures à en-tête émirati, et le tour serait joué. La réalité que les agences d’expatriation taisent est pourtant frontale pour un artisan du paysage : chaque tonte, chaque élagage, chaque création de massif est accompli physiquement en Île-de-France, par un professionnel domicilié en France, avec un camion, du matériel et des clients qui se trouvent tous dans le même périmètre. L’administration fiscale française dispose pour ces situations d’un texte taillé sur mesure, l’article 155 A du code général des impôts, et la chambre criminelle de la Cour de cassation en a fixé le mode d’emploi pénal dans un arrêt publié au Bulletin du 8 avril 2021. À cela s’ajoutent le siège de direction effective, l’article 123 bis, la TVA des chantiers et un particularisme que les vendeurs de montages ignorent toujours : le paysagiste relève en France du monde agricole et de la Mutualité sociale agricole. Cet article décrit chaque risque, textes et décisions à l’appui, puis explique comment contester un redressement déjà notifié.

I. Pourquoi des chantiers parisiens facturés depuis Dubaï restent imposables en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable

Le raisonnement vendu par les intermédiaires repose sur une idée simple : parce que la facture porte l’en-tête d’une société émiratie, les recettes des chantiers seraient devenues des revenus étrangers, imposables à Dubaï et nulle part ailleurs. Le droit fiscal français raisonne exactement à l’inverse. Il cherche qui taille réellement les haies, où vit cette personne, où la décision de facturer a été prise, et qui contrôle la société qui encaisse. Quand toutes les réponses pointent vers Paris, l’imposition revient en France, quel que soit le pavillon de la facture. Cette mécanique générale de la facturation depuis l’étranger est exposée dans l’analyse de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, dont les développements qui suivent appliquent les principes au cas très concret du paysagiste qui travaille à Paris et en Île-de-France.

A. Comment l’article 155 A ramène à Paris les chantiers encaissés à Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément la situation du paysagiste parisien qui fait encaisser ses chantiers par une société de Dubaï. Le premier paragraphe du texte pose le principe : les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France « sont imposables au nom de ces dernières », et il ouvre trois branches alternatives dont chacune suffit à faire revenir l’imposition entre les mains de l’artisan : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». (article 155 A du code général des impôts).

La première branche, le contrôle direct ou indirect, est presque toujours remplie dans le schéma du paysagiste : l’artisan parisien est l’associé unique ou majoritaire de la société de free zone, il en est le signataire bancaire, il donne les instructions, il rapatrie les fonds par virements, avances ou distributions. Le contrôle se prouve par les statuts, les relevés bancaires, les échanges de messages et les mouvements de fonds. La deuxième branche, l’activité prépondérante propre de la société étrangère, est l’épreuve que les coquilles vides ne franchissent jamais : une société de Dubaï sans salarié, sans dépôt de matériel, sans pépinière partenaire et sans clientèle locale, dont la seule activité consiste à émettre des factures pour des jardins taillés à Boulogne-Billancourt ou à Saint-Mandé, n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale propre distincte des chantiers. La troisième branche joue en tout état de cause dès lors que la société est établie dans un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A : même sans contrôle démontré, même avec une activité locale alléguée, le rattachement fiscal en France s’applique.

Le volet pénal de ce texte n’est pas théorique. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur des redevances versées à une société étrangère en rémunération de prestations accomplies en France, a rappelé le principe dans les termes suivants : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au Bulletin). Dans cette affaire, les prévenus avaient été poursuivis pour s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu au titre de trois années, en ne déclarant pas les sommes versées à la société étrangère, et la Cour a rejeté leurs pourvois. Pour le paysagiste parisien, l’enseignement est direct : ne pas déclarer en France les chantiers encaissés à Dubaï expose non seulement au rappel d’impôt, mais à des poursuites correctionnelles pour fraude fiscale, avec les peines et les majorations qui les accompagnent.

Le domicile fiscal du paysagiste verrouille le raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». (article 4 B du code général des impôts). Un paysagiste qui dort à Paris, taille des jardins à Paris et dont toute la clientèle se trouve en Île-de-France remplit les deux critères à la fois. L’argument selon lequel il serait devenu non-résident parce qu’il détiendrait un visa émirati ou un bail à Dubaï ne résiste pas à l’examen dès lors que le foyer et l’activité professionnelle demeurent en France.

B. Quand l’administration retient le siège de direction effective ou l’établissement stable : impôt sur les sociétés, article 123 bis et TVA

Au-delà de l’imposition personnelle du paysagiste sur le fondement de l’article 155 A, l’administration dispose d’un second angle d’attaque : regarder la société de Dubaï elle-même comme exploitée depuis la France. Le critère n’est pas le lieu d’immatriculation, mais le lieu où sont prises les décisions, où sont gérés les comptes et où travaille réellement la personne qui dirige. Pour une société de Dubaï dirigée depuis Paris, la réponse est Paris : les devis sont établis sur les chantiers, les clients sont rappelés depuis un téléphone français, les végétaux sont achetés chez des pépiniéristes franciliens, les saisonniers ou sous-traitants interviennent en Île-de-France, la publicité est calibrée sur les requêtes parisiennes. Le faisceau d’indices est accablant parce que le métier l’exige : on ne pilote pas des chantiers parisiens depuis un bureau vide du Golfe. Les factures téléphoniques, les données de connexion, les agendas d’intervention, les bons de livraison des pépinières et les avis clients géolocalisés dessinent une direction effective parisienne que l’immatriculation offshore ne masque pas.

Quand la société est regardée comme exploitée depuis la France, ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts retient en effet « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » (article 209 du code général des impôts). Le paysagiste se retrouve alors exposé sur deux fronts : imposition personnelle des chantiers sur le fondement de l’article 155 A, et imposition de la société à raison de l’entreprise exploitée en France, avec les intérêts de retard et les majorations qui accompagnent chaque rappel.

La jurisprudence sur l’établissement stable éclaire ce que l’administration doit prouver, et ce point mérite d’être exposé honnêtement car il sert aussi la défense. Dans l’affaire Google Ireland, la cour administrative d’appel de Paris a examiné si la filiale française constituait un établissement stable de la société irlandaise. Les juges ont relevé qu’« il est constant que les activités de la SARL Google France faisant l’objet du contrat en cause s’exercent exclusivement au profit de la société Google Ireland Limited », et que la filiale « n’a supporté, à raison même de ce mode de rémunération, aucun risque financier lié à son activité », avant de conclure à une double dépendance juridique et économique écartant le statut indépendant. (CAA Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067). Pourtant, sur le pouvoir d’engager la société étrangère, la cour a finalement jugé que le ministre n’était pas fondé à remettre les impositions à la charge de la société et « La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée. » L’administration avait perdu. Transposée au paysagiste, la leçon est double : quand les salariés ou les moyens présents en France engagent réellement la société étrangère, l’établissement stable est caractérisé ; mais c’est à l’administration d’apporter la preuve de ce pouvoir d’engagement, et une contestation bien construite vérifie point par point si cette preuve existe.

Reste l’article 123 bis, qui vise les bénéfices laissés en réserve dans la société étrangère. Le texte s’applique dès que la personne physique remplit le seuil de détention : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote », et il prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». (article 123 bis du code général des impôts). Le paysagiste associé à plus de 10 % de sa société de Dubaï entre dans le champ dès lors que les recettes des chantiers, au lieu d’être distribuées, restent placées sur le compte émirati en dépôts ou en créances. L’administration peut alors imposer chaque année, entre les mains de l’artisan, la quote-part des bénéfices non distribués. Le montage qui consistait à laisser l’argent à Dubaï pour ne pas payer d’impôt produit l’effet inverse : une imposition annuelle en France sans même attendre la distribution.

II. Ce que le métier de paysagiste change : MSA, garantie décennale, TVA des chantiers et contestation du redressement

Le paysagiste n’est pas un prestataire de services ordinaire, et c’est précisément ce qui rend le montage de Dubaï encore plus fragile dans son cas. Son activité obéit en France à trois régimes que la société offshore ne peut ni reproduire ni contourner : l’affiliation agricole, la garantie décennale des ouvrages paysagers, et la territorialité de la TVA sur des chantiers par nature immobiles. Chacun de ces régimes fournit à l’administration des traces, des obligations et des points de contrôle supplémentaires. Les développements qui suivent décrivent ces régimes et la méthode de contestation d’un redressement, à Paris comme dans toute l’Île-de-France.

A. MSA et travaux agricoles, garantie décennale et assurance, TVA sur les chantiers parisiens

Premier particularisme, et le plus ignoré des vendeurs de montages : le paysagiste est un agriculteur au regard du droit français. L’article L722-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sont considérés comme travaux agricoles : 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ; 2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents. » (article L722-2 du code rural et de la pêche maritime). La création, la restauration et l’entretien des parcs et jardins, y compris la maçonnerie paysagère qui les accompagne, sont donc des travaux agricoles. Cette qualification entraîne l’affiliation à la Mutualité sociale agricole et non au régime général, ce qui ferme en pratique l’exercice en micro-entreprise classique pour les vrais travaux paysagers : seuls les petits travaux de jardinage déclarés en services à la personne, strictement bornés, peuvent relever du régime général, tandis que l’activité paysagère à part entière appelle une entreprise affiliée à la Mutualité sociale agricole.

Pour le montage de Dubaï, les conséquences sont concrètes. Un paysagiste qui taille des jardins à Paris toute l’année sans affiliation à la Mutualité sociale agricole et sans entreprise déclarée en France cumule le redressement fiscal et le redressement social : cotisations éludées, affiliation d’office, pénalités du recouvrement social, et travail dissimulé si des aides ou des saisonniers interviennent hors de tout cadre déclaré. Les factures à en-tête émirati ne protègent de rien sur ce terrain, car les organismes sociaux raisonnent comme l’administration fiscale : ils regardent où les bras travaillent, pas où les factures sont imprimées. Les contrôles croisés entre les fichiers fiscaux et sociaux rendent la détection presque mécanique dès lors que des clients parisiens paient par virement des sommes régulières à une structure inconnue des fichiers français.

Deuxième particularisme : la garantie décennale. Dès que le paysagiste dépasse le simple entretien pour créer des ouvrages, murets, terrasses, escaliers de jardin, bassins maçonnés, clôtures scellées, il devient constructeur d’ouvrage au sens du droit civil. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (article 1792 du code civil). Cette responsabilité de plein droit pèse pendant dix ans, sans que le client ait à prouver une faute, dès lors que le dommage compromet la solidité ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Un mur de soutènement qui s’affaisse dans un jardin de Saint-Cloud, une terrasse qui se fissure à Maisons-Laffitte, un bassin qui fuit à Enghien : autant de sinistres décennaux potentiels.

Or cette responsabilité s’accompagne d’une obligation d’assurance dont aucune société offshore ne dispense. L’article L241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » Le même texte ajoute : « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » (article L241-1 du code des assurances). Un paysagiste qui ouvre un chantier à Paris sans attestation d’assurance décennale valable s’expose à des sanctions pénales spécifiques, indépendantes du redressement fiscal, et ses clients peuvent se retourner contre lui au premier désordre. Les assureurs français exigent une entreprise déclarée en France pour délivrer ces attestations : la société de Dubaï, inconnue de leurs fichiers, ne permet pas d’assurer les chantiers parisiens, de sorte que chaque création d’ouvrage devient un chantier non assuré.

Troisième particularisme : la TVA. Les prestations du paysagiste sont des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du code général des impôts). Quand les clients sont des particuliers parisiens, la TVA française s’applique sur les chantiers réalisés à Paris, et la société de Dubaï ne change rien à cette territorialité : le lieu d’exécution matérielle des travaux commande la taxation. Quand les clients sont des professionnels assujettis, syndics de copropriété, foncières, collectivités d’Île-de-France, la règle de territorialité retient que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». (article 259 du code général des impôts). Dans les deux cas, la TVA aurait dû être collectée et reversée en France. Les factures émiraties sans TVA, ou avec une TVA étrangère, constituent la pièce la plus lisible du dossier de redressement : le vérificateur rapproche les dates de chantier, les adresses parisiennes et les montants encaissés, puis chiffre le rappel de TVA assorti des majorations.

À Paris et en Île-de-France, ce risque TVA se double d’une réalité de contrôle : les chantiers paysagers laissent des traces administratives que les prestations immatérielles ne laissent pas. Déclarations préalables de travaux et permis pour les ouvrages, autorisations de stationnement pour les camions et les bennes, enlèvement des déchets verts en déchetterie professionnelle, achats chez les pépiniéristes et les négoces de matériaux de la région, avis clients géolocalisés : chaque trace situe le chantier à Paris et date l’intervention. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France dispose d’équipes de vérification qui connaissent ces recoupements par coeur, et le contentieux se joue ensuite devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions parisiennes. Un dossier de redressement construit sur des chantiers situés, datés et photographiés est le plus difficile à démonter, ce qui rend la prévention et la régularisation spontanée d’autant plus précieuses.

B. Proposition de rectification, recours et juge : comment contester pas à pas à Paris

Quand le redressement arrive, il prend presque toujours la même forme : une proposition de rectification adressée au paysagiste, détaillant les rappels d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, les rappels d’impôt sur les sociétés à raison de l’entreprise exploitée en France, les rappels de TVA sur les chantiers, les rappels au titre de l’article 123 bis sur les bénéfices mis en réserve, ainsi que les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. Le premier réflexe détermine souvent l’issue du dossier : le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour répondre par écrit, et cette réponse initiale cadre tout le contentieux ultérieur. Une réponse bâclée, qui se borne à invoquer l’immatriculation à Dubaï ou un rescrit supposé de la free zone, ne fait que conforter le vérificateur. Une réponse construite, qui discute chaque fondement, joint les pièces et sollicite les garanties procédurales, ouvre au contraire la voie à des dégrèvements partiels ou totaux.

La contestation efficace suit un ordre méthodique. D’abord, vérifier la régularité de la procédure : compétence du service vérificateur, respect du contradictoire, avis de vérification, délais de reprise, motivation de la proposition de rectification, application correcte des majorations. Une irrégularité substantielle peut entraîner la décharge des rappels indépendamment du fond, et le juge administratif parisien contrôle ces garanties avec rigueur. Ensuite, discuter chaque fondement au fond : démontrer, s’il dispose d’éléments réels, que la société de Dubaï exerce une activité propre distincte des chantiers parisiens, avec des salariés, des moyens et une clientèle locale ; établir que les sommes en cause rémunèrent des droits ou des prestations distinctes des travaux parisiens ; contester le seuil de détention ou la composition de l’actif pour l’article 123 bis ; discuter la qualification d’établissement stable en s’appuyant sur l’exigence de preuve du pouvoir d’engagement rappelée par la jurisprudence Google. Chaque argument doit être adossé à des pièces : contrats de travail émiratis, baux commerciaux, relevés de clientèle locale, comptabilité certifiée, attestations de fournisseurs. Les affirmations sans pièces ne pèsent rien devant le juge.

Ensuite, utiliser les recours administratifs préalables : demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement. Ces étapes ne sont pas de pure forme : elles permettent de faire réexaminer le dossier par des interlocuteurs nouveaux, de purger les points les plus fragiles du redressement et de constituer le dossier qui sera soumis au juge. À chaque étape, chiffrer précisément ce qui est contesté et ce qui ne l’est pas, car une contestation totale et indifférenciée discrédite les bons arguments. Quand l’enjeu porte aussi sur les majorations pour manquement délibéré ou pour activité occulte, discuter leur bien-fondé séparément : ces majorations exigent la preuve d’une intention ou d’une dissimulation, et leur abandon réduit souvent la facture de moitié.

Enfin, porter le litige devant le tribunal administratif de Paris si le désaccord persiste, dans le délai de recours contentieux après la décision de rejet de la réclamation. Le juge administratif contrôle la qualification des faits, l’application des textes et la proportionnalité des pénalités. Il peut prononcer la décharge totale ou partielle, réduire les majorations et ordonner le remboursement des sommes indûment versées avec intérêts moratoires. La procédure est écrite et exigeante : mémoire en réplique, production des pièces, respect des délais, articulation des moyens de procédure et des moyens de fond. Le paysagiste qui a conservé ses agendas de chantier, ses bons de livraison, sa comptabilité et sa correspondance avec l’administration aborde cette phase en position de force ; celui qui a tout confié à l’intermédiaire de Dubaï et n’a gardé aucune trace aborde le prétoire sans armes. Dans tous les cas, la régularisation spontanée avant tout contrôle, avec dépôt des déclarations manquantes et paiement des droits, reste la voie la moins coûteuse : les majorations pour manquement spontanément réparé sont sans commune mesure avec celles d’un redressement subi après découverte par le service.

Conclusion

Le paysagiste parisien qui fait facturer ses chantiers par une société de Dubaï en restant en France cumule quatre couches de risque que les agences d’expatriation ne décrivent jamais : l’imposition personnelle des recettes sur le fondement de l’article 155 A, avec un volet pénal confirmé par la Cour de cassation ; l’imposition de la société à raison de l’entreprise exploitée en France et de l’établissement stable, avec la TVA des chantiers qui aurait dû être collectée à Paris ; l’imposition annuelle des bénéfices mis en réserve sur le fondement de l’article 123 bis ; et les couches propres au métier, affiliation à la Mutualité sociale agricole pour des travaux que le code rural qualifie d’agricoles, garantie décennale et assurance obligatoire pour chaque ouvrage créé, sanctions du chantier non assuré. Chaque couche s’appuie sur des textes précis et des décisions vérifiables, et les traces laissées par des chantiers par nature immobiles rendent la détection presque mécanique. Quand la proposition de rectification est déjà arrivée, la contestation suit une méthode stricte : régularité de la procédure, discussion de chaque fondement avec des pièces, recours administratifs, puis tribunal administratif de Paris. Et avant tout contrôle, la régularisation spontanée, avec une entreprise déclarée en France, une affiliation sociale correcte et une assurance décennale valable, reste la seule manière d’exercer durablement le métier de paysagiste à Paris sans vivre sous la menace du prochain contrôle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».