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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Infirmier libéral à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, Ordre et conventionnement, comment contester le redressement ?

Un infirmier libéral installé à Paris reçoit parfois la même promesse que les autres indépendants démarchés par les agences d’expatriation : créer une société à Dubaï, facturer les soins depuis les Émirats, payer peu ou pas d’impôt sur les honoraires, tout en continuant à soigner les mêmes patients dans la capitale. Le montage paraît simple sur le papier. Il se heurte pourtant à une réalité que les brochures commerciales ne décrivent jamais : les soins sont rendus en France, par un soignant domicilié en France, auprès de patients situés en France, dans une profession réglementée dont l’exercice, la facturation et le remboursement par l’assurance maladie obéissent à des règles d’ordre public. L’administration fiscale dispose pour ces situations d’une arme spécialement conçue, l’article 155 A du code général des impôts, et la jurisprudence du Conseil d’État en a précisé le maniement à plusieurs reprises. À cela s’ajoutent le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et la TVA, sans oublier l’Ordre des infirmiers, la nomenclature des actes et la convention signée avec l’assurance maladie. Cet article décrit chaque risque, textes et décisions à l’appui, puis explique comment contester un redressement déjà notifié.

I. Pourquoi une société à Dubaï ne met pas les soins parisiens à l’abri : article 155 A, domicile fiscal et siège de direction effective

Le raisonnement des agences repose sur une idée fausse : parce que la facture porte l’en-tête d’une société émiratie, les honoraires seraient devenus des revenus étrangers. Le droit fiscal français raisonne à l’inverse. Il cherche qui rend réellement le service, où cette personne vit et travaille, et qui contrôle la société qui encaisse. Quand les réponses pointent vers Paris, l’imposition revient en France, quel que soit le pavillon de la facture. Cette logique générale de la facturation depuis l’étranger est décrite dans l’analyse de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, dont les développements qui suivent appliquent les principes au cas particulier de l’infirmier libéral parisien.

A. Comment l’article 155 A ramène en France les honoraires de soins facturés depuis Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Il ajoute : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Et il prévoit la solidarité : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Trois fondements alternatifs, donc, assortis d’une solidarité de la société étrangère à hauteur des sommes encaissées. Le même article écarte enfin la double imposition : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »

Le Conseil d’État a fixé le critère d’application de ce texte dans deux arrêts de principe. Dans sa décision du 22 mars 2023, CE, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, comme dans sa décision du 12 octobre 2018, CE, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383, la Haute juridiction juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Tout le contrôle se joue sur cette phrase. L’administration doit établir que le service est rendu pour l’essentiel par la personne domiciliée en France et que la société étrangère n’apporte aucune intervention propre qui justifierait qu’elle encaisse la rémunération pour son compte.

Appliquée à l’infirmier libéral parisien, cette grille se révèle redoutable. Les pansements, les injections, les perfusions, les soins à domicile dans le 11e ou le 20e arrondissement sont accomplis par ses mains, auprès de patients qu’il suit, sur prescription de médecins parisiens. Une société immatriculée à Dubaï, sans infirmier salarié sur place, sans cabinet, sans patientèle locale, n’accomplit aucune intervention propre dans ces soins. Elle édite des factures et reçoit des virements. Au regard du critère posé par le Conseil d’État, la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, et le service doit être regardé comme rendu pour le compte de l’infirmier. Le premier fondement de l’article 155 A, le contrôle direct ou indirect, est en outre presque toujours rempli : l’infirmier est en pratique l’associé unique, le gérant ou le bénéficiaire effectif de la société de Dubaï, ce que l’échange de renseignements et les relevés bancaires établissent sans peine.

Le deuxième fondement renforce encore la position de l’administration. La société de Dubaï devrait démontrer qu’elle exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. Or une coquille qui se borne à refacturer des soins parisiens n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale propre, et encore moins à titre prépondérant. Le troisième fondement, celui du régime fiscal privilégié, joue comme filet de sécurité pour le fisc lorsque la société est établie dans un État à fiscalité nulle ou quasi nulle. Quant au II de l’article, il verrouille le cas de l’infirmier qui aurait pris une domiciliation à Dubaï tout en continuant à soigner à Paris : les règles du I s’appliquent aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Partir sur le papier sans partir dans les faits n’éteint donc pas le risque, il le déplace vers le II.

Deux précisions contentieuses méritent d’être connues avant de recevoir une proposition de rectification. D’abord, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A conforme à la Constitution par sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, et le Conseil d’État, dans son arrêt du 22 mars 2023 cité plus haut, a refusé de transmettre une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité contre ce texte, en rappelant la réserve émise en 2010 contre les doubles impositions, aujourd’hui reprise au IV de l’article cité plus haut. Contester la constitutionnalité de l’article 155 A est donc une voie pratiquement fermée. Ensuite, l’arrêt du 12 octobre 2018 montre que l’administration assortit ce type de redressement de la « majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts » quand elle estime que l’activité était exercée en France sans avoir été déclarée. Le débat sur les pénalités doit être préparé dès la réponse à la proposition de rectification, en documentant la bonne foi et les déclarations effectuées.

B. Quand la société de Dubaï devient-elle imposable en France : domicile fiscal, siège de direction effective, établissement stable et article 123 bis ?

L’article 155 A n’épuise pas le sujet. L’administration dispose de trois autres leviers qui frappent la société elle-même ou les sommes qu’elle conserve à Dubaï, et chacun d’eux mérite un examen séparé car les moyens de défense diffèrent.

Le premier levier vise l’infirmier en tant que personne physique. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées fiscalement en France les personnes qui remplissent l’un au moins de trois critères : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ; « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » ; « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » L’infirmier qui soigne à Paris à temps plein, dont le cabinet, la patientèle, le compte professionnel et souvent le logement familial se trouvent en Île-de-France, remplit ces trois critères à la fois. Son activité parisienne ne peut passer pour accessoire, son foyer ne déménage pas parce qu’une société a été immatriculée au bord du golfe Persique, et le centre de ses intérêts économiques reste le cabinet parisien qui génère l’intégralité de ses revenus. La domiciliation fiscale française étant établie, l’ensemble de ses revenus mondiaux entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu en France, sous réserve des mécanismes d’élimination des doubles impositions.

Le deuxième levier vise la société de Dubaï elle-même, par l’impôt sur les sociétés. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’assiette « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France est regardée comme exploitant une entreprise en France et devient passible de l’impôt sur les sociétés français sur les bénéfices correspondants. Le siège de direction effective ne se confond pas avec l’adresse d’immatriculation. Il se détermine par un faisceau d’indices concrets : lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de réunion des dirigeants, lieu de tenue de la comptabilité et des archives, lieu où se trouvent les moyens humains et matériels, lieu d’exercice effectif du pouvoir de direction. Quand l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote la trésorerie depuis son téléphone parisien, reçoit les patients dans un cabinet parisien et ne se rend à Dubaï que quelques jours par an pour des formalités, le faisceau désigne Paris. Le montage commercial qui promet une société émiratie dirigée depuis un canapé du 18e arrondissement fabrique exactement la situation que l’article 209 appréhende.

À défaut de siège de direction effective en France, l’administration peut soutenir l’existence d’un établissement stable : installation fixe d’affaires par laquelle la société exerce tout ou partie de son activité, agent dépendant qui engage la société auprès de la clientèle, ou cycle commercial complet réalisé en France. Le cabinet parisien où les soins sont rendus, l’infirmier qui conclut et exécute les prestations pour le compte de la société, l’encaissement des honoraires de patients français : chaque élément nourrit cette qualification. Une limite doit toutefois être signalée avec honnêteté, car elle sert la défense dans certains dossiers. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 27 décembre 2019, CE, 8e chambre, 27 décembre 2019, n° 422865, que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. » Autrement dit, l’établissement stable permet d’imposer les bénéfices en France au niveau de la société, mais il ne suffit pas, à lui seul, à transformer ces bénéfices en dividendes distribués à l’associé. Quand l’administration cumule les fondements, chaque étage du redressement doit être contesté avec ses propres moyens, et un moyen qui fait tomber la distribution ne fait pas nécessairement tomber l’imposition de l’établissement stable, et réciproquement.

Le troisième levier est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise les sommes conservées dans la société étrangère. Il dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » L’infirmier associé unique d’une société de Dubaï qui accumule sur un compte émirati les honoraires non rapatriés dépasse très largement le seuil de 10 %. Si l’entité est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est principalement financier, les bénéfices non distribués sont réputés acquis chaque année entre ses mains et imposés comme revenus de capitaux mobiliers. La parade des agences, laisser l’argent dormir à Dubaï pour échapper à l’impôt français, se retourne ainsi contre le client. La défense sur ce terrain passe par la contestation du régime fiscal privilégié, par la démonstration que l’entité exerce une activité économique réelle avec des moyens propres, et par la vérification du calcul, exercice par exercice, selon les règles françaises.

Reste la convention fiscale. La France et les Émirats arabes unis ont signé à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 une convention en vue d’éviter les doubles impositions, publiée en France par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990. Cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux États, elle n’efface pas l’imposition française des revenus dont le fait générateur se situe en France. Quand le siège de direction effective est à Paris, que les soins sont rendus à Paris et que le soignant est domicilié à Paris, la convention attribue l’imposition à la France pour les bénéfices d’entreprise comme pour les revenus d’activité. Invoquer la convention sans avoir déplacé la réalité de l’activité revient à brandir un texte qui confirme la thèse de l’administration. Seule une installation réelle aux Émirats, avec exercice effectif sur place et rupture des attaches françaises, permettrait d’en tirer un bénéfice, et ce n’est plus le montage vendu par les agences.

II. TVA, Ordre des infirmiers et conventionnement : ce que la facturation depuis Dubaï casse, et comment contester le redressement

Le raisonnement ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu. La TVA saisit les prestations dont le lieu se trouve en France, et le droit de la santé encadre qui peut soigner, facturer et se faire rembourser. Or une société de Dubaï ne peut ni s’inscrire à l’Ordre des infirmiers, ni signer la convention avec l’assurance maladie, ni télétransmettre des feuilles de soins. Le montage fiscal fait donc des dégâts collatéraux dans l’exercice professionnel lui-même, et ces dégâts fournissent à l’administration des preuves supplémentaires.

A. TVA des soins à Paris et exercice réglementé : Ordre, nomenclature et feuilles de soins, que peut facturer une société de Dubaï ?

En matière de TVA, le lieu de la prestation commande tout. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis » ; « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ». Les patients parisiens sont des personnes non assujetties, et le prestataire réel, l’infirmier, a établi à Paris le siège de son activité. Le lieu des soins est donc la France, et la TVA française s’applique aux honoraires qui y sont soumis. Les rares clients assujettis, comme les établissements de santé parisiens qui feraient appel à l’infirmier, ne changent rien au résultat : leur siège est en France et les soins y sont matériellement rendus. La facture à en-tête émirati n’exporte pas la prestation. Elle crée en outre une anomalie documentaire : des factures sans numéro de TVA intracommunautaire français valide, sans SIRET, émises par une entité non immatriculée en France, que le service des impôts repère au premier contrôle sur pièces et qui justifient à elles seules un rappel de TVA assorti d’intérêts et de pénalités.

Le droit de la santé verrouille la situation plus étroitement encore. L’article L. 4311-1 du code de la santé publique dispose : « L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. » L’exercice libéral suppose l’inscription au tableau de l’Ordre des infirmiers, le respect du code de déontologie et, pour être remboursé par l’assurance maladie, le conventionnement et la facturation selon la nomenclature générale des actes professionnels. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt rendu sur le contentieux de la facturation infirmière, Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-19.196 : « Les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. » La même décision précise le régime des soins à domicile : « les soins infirmiers à domicile pour un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente sont dispensés par séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures. Chaque séance reçoit la cotation forfaitaire AIS3. » Une société de Dubaï ne figure à aucune nomenclature, ne signe aucune convention avec une caisse française et ne télétransmet aucune feuille de soins via SESAM-Vitale. Les patients dont les soins sont facturés depuis les Émirats ne sont pas remboursés, ou sont remboursés sur des bases que la caisse conteste ensuite.

Le contentieux qui suit est celui de l’indu. La Cour de cassation, dans le même arrêt du 14 novembre 2024, vise le mécanisme de récupération : « en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles. » Le principe vaut pour l’ensemble des règles de tarification et de facturation : la caisse récupère l’indu auprès du professionnel à l’origine du manquement. L’infirmier qui a fait facturer ses soins par une entité non conventionnée s’expose donc à des notifications d’indu de la caisse, cumulées avec le redressement fiscal, chacune suivant sa propre procédure et ses propres délais. À Paris, ces contrôles croisés sont fréquents : la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et le service des impôts des entreprises échangent des informations, et une anomalie repérée par l’un déclenche souvent le contrôle des autres. L’infirmier parisien doit aussi compter avec l’instance ordinale : facturer par l’intermédiaire d’une société commerciale étrangère, hors du cadre conventionnel et déontologique, expose à une procédure disciplinaire indépendante des contentieux fiscal et social. Trois fronts, trois calendriers, trois jeux de preuves : la défense doit être coordonnée dès le premier courrier reçu.

Concrètement, la régularisation passe par le retour à un cadre d’exercice français : inscription ordinale active, conventionnement, facturation en nom propre ou par l’intermédiaire d’une structure française autorisée pour les auxiliaires médicaux, télétransmission des feuilles de soins, comptabilité tenue en France. Ce retour à la régularité ne fait pas disparaître les années déjà facturées depuis Dubaï, mais il stoppe l’aggravation, démontre la bonne foi pour la discussion des pénalités et restaure le remboursement des patients, ce que les juridictions regardent favorablement au moment d’apprécier les sanctions.

B. Redressement 155 A, impôt sur les sociétés et article 123 bis : comment contester pas à pas ?

Quand la proposition de rectification arrive, la première tâche consiste à la lire comme le vérificateur l’a écrite, en isolant chaque fondement. L’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et la TVA obéissent à des conditions différentes et appellent des preuves différentes. Une réponse globale qui mélange tout affaiblit chaque moyen. La méthode consiste à traiter les fondements l’un après l’autre, en commençant par celui qui porte le montant le plus élevé, généralement l’article 155 A sur les honoraires.

Sur l’article 155 A, la défense s’articule autour du critère posé par le Conseil d’État. D’abord, contester le contrôle si les faits le permettent : qui détient le capital, qui nomme les dirigeants, qui signe les ordres de virement ? Quand l’infirmier n’est ni associé ni dirigeant ni bénéficiaire de la société émiratie, le premier fondement tombe, mais cette situation reste rare dans les montages vendus clés en main. Ensuite, et c’est le terrain principal, démontrer l’intervention propre de la société étrangère : salariés infirmiers employés à Dubaï, patients soignés sur place, contrats conclus et exécutés aux Émirats, moyens matériels et humains réels, comptabilité probante. Des factures imprimées à Dubaï pour des soins rendus rue de Belleville ne constituent pas une intervention propre. En revanche, un infirmier qui partage réellement son temps entre un cabinet parisien et une activité de soins dûment autorisée à Dubaï, avec des preuves de présence, de contrats locaux et de revenus locaux, peut limiter le redressement aux seules sommes afférentes aux soins parisiens, voire écarter l’article 155 A pour la partie émiratie si la société exerce de manière prépondérante une activité propre. La charge de la preuve sur ce point pèse sur le contribuable pour le deuxième fondement, ce qui impose de constituer le dossier avant le contrôle : billets d’avion, cachets d’entrée et de sortie, baux, contrats de travail, relevés bancaires séparant les flux, agendas de soins. Après coup, reconstituer cette preuve relève de l’exercice délicat.

Sur le siège de direction effective et l’établissement stable, la défense consiste à documenter la réalité de la direction à Dubaï ou, à défaut, à chiffrer précisément ce qui relève de la France. Procès-verbaux de réunions tenues aux Émirats, décisions signées sur place, comptabilité tenue et auditée localement, dirigeants résidents qui disposent de pouvoirs réels et les exercent : autant de pièces qui, réunies, peuvent emporter la conviction. Quand ces pièces n’existent pas, mieux vaut concentrer l’effort sur la mesure : distinguer les bénéfices rattachables à l’activité française de ceux qui proviennent d’une activité réellement exercée hors de France, contester les reconstitutions de recettes fondées sur des méthodes sommaires, vérifier la déduction des charges et la prise en compte des impôts déjà acquittés. Sur l’article 123 bis, la défense vérifie le seuil de détention, la qualification de régime fiscal privilégié au titre de chaque exercice, la composition de l’actif de l’entité et le calcul des revenus réputés distribués, en exigeant que l’administration établisse chacun de ces éléments année par année. Sur la TVA, elle contrôle le lieu des prestations preneur par preneur, la qualité d’assujetti des clients professionnels et l’application correcte des règles de territorialité, sans oublier de réclamer, quand les conditions sont réunies, la déduction de la TVA régulièrement supportée en amont.

La procédure suit ensuite son cours réglé. La réponse à la proposition de rectification doit être adressée dans le délai indiqué, en demandant une prorogation quand le dossier l’exige, et en exposant chaque moyen avec ses pièces. Le recours hiérarchique puis l’interlocution départementale ou régionale permettent de faire réexaminer le dossier par un autre regard avant la mise en recouvrement. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la voie du tribunal administratif, territorialement celui du lieu d’imposition, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en constituant les garanties requises. Chaque étape a ses délais propres, qui courent vite et ne pardonnent pas : un moyen fondé présenté hors délai devient inopérant. Le contentieux ordinal et le contentieux de l’indu devant les juridictions sociales suivent des calendriers distincts qu’il faut articuler avec le contentieux fiscal, notamment pour éviter que des déclarations faites dans une procédure ne soient exploitées dans une autre sans préparation.

Sur les pénalités enfin, la discussion mérite un effort particulier car les montants en jeu dépassent souvent les droits eux-mêmes. La majoration pour activité occulte suppose que l’administration établisse que le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités ou d’un greffe, ou ne déclare pas son activité, et elle se cumule avec les intérêts de retard. Démontrer que l’activité infirmière était déclarée en France, que les revenus transitaient par des comptes identifiés, que des déclarations, même imparfaites, avaient été souscrites, permet de ramener la sanction vers des majorations moins lourdes. Les arrêts cités dans cet article montrent que le juge contrôle ces qualifications de près : chaque majoration doit être motivée et proportionnée aux manquements constatés, exercice par exercice.

Conclusion

L’infirmier libéral parisien qui facture ses soins depuis une société de Dubaï en restant en France cumule les risques au lieu de les effacer. L’article 155 A impose entre ses mains les honoraires des soins rendus pour l’essentiel par lui dès lors que la société émiratie ne justifie d’aucune intervention propre. Le domicile fiscal français, le siège de direction effective et l’établissement stable exposent la société elle-même à l’impôt sur les sociétés en France. L’article 123 bis saisit les bénéfices laissés sur le compte émirati. La TVA rattrape les prestations dont le lieu se trouve à Paris. Et la mécanique conventionnelle de l’assurance maladie, avec sa nomenclature, ses feuilles de soins et ses indus, sanctionne une facturation hors cadre qui prive en outre les patients de leur remboursement. La convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 ne change rien à ce tableau tant que la réalité de l’activité demeure parisienne. Face à un redressement déjà notifié, la contestation méthodique, fondement par fondement, pièce par pièce, dans les délais de chaque procédure, reste la seule voie pour réduire les rappels et les pénalités. Le montage vendu comme une optimisation se paie alors pour ce qu’il est : une facture fiscale et professionnelle dont le montant dépasse de loin les économies promises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».