Vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres un commandement de quitter les lieux délivré par un commissaire de justice au début du mois d’octobre 2026, et la trêve hivernale commence le 1er novembre. Faut-il quitter l’appartement avant cette date, la procédure est-elle suspendue pendant cinq mois, et que peut encore décider le juge ? À Paris et en Île-de-France, où les délais d’audience du juge des contentieux de la protection sont comptés et où chaque semaine d’octobre pèse lourd, la réponse tient en trois idées simples : le commandement de quitter les lieux ouvre un délai de deux mois pendant lequel l’expulsion reste impossible, la trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 suspend l’exécution matérielle de l’expulsion sans effacer ni le jugement ni la dette, et le mois d’octobre est le moment décisif pour saisir le juge, demander des délais et constituer un dossier de relogement. Chaque étape obéit à des textes précis et à des délais couperets que cet article expose, avec les recours concrets à engager sans attendre.
I. Que se passe-t-il après un commandement de quitter les lieux reçu avant la trêve hivernale ?
A. Le délai de deux mois pour quitter les lieux et ses aménagements par le juge
Le commandement de quitter les lieux n’est pas une expulsion : c’est l’acte par lequel le commissaire de justice, sur le fondement d’un jugement d’expulsion devenu exécutoire, ordonne à l’occupant de libérer le logement. Tant que cet acte n’a pas été délivré, aucune expulsion matérielle ne peut commencer. Une fois délivré, il déclenche une protection immédiate : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Autrement dit, un commandement signifié le 7 octobre 2026 interdit toute expulsion avant le 7 décembre 2026, et cette période recouvre déjà plus d’un mois de trêve hivernale. Le juge peut toutefois, « notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire », réduire ou supprimer ce délai, selon le même article L. 412-1 : un locataire qui refuse systématiquement les propositions de relogement ou qui fait obstacle aux visites du commissaire de justice s’expose à cette réduction. À l’inverse, lorsque l’expulsion aurait « pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ». L’arrivée de l’hiver, l’état de santé, la présence d’enfants en bas âge ou d’une personne âgée nourrissent cette demande de prorogation, qui se forme devant le juge de l’exécution. Ne confondez pas ce commandement de quitter les lieux avec le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui intervient en amont pour des loyers impayés : ce premier acte laisse au locataire « un délai de six semaines pour payer sa dette », selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La même disposition ajoute que « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux », selon le même article 24. Le déroulé complet de cette phase préalable, avec les mentions obligatoires à vérifier à peine de nullité, est exposé dans l’analyse du commandement de payer et de la clause résolutoire depuis le 1er octobre 2026 : si vous avez reçu le commandement de payer avant le commandement de quitter les lieux, relisez-le ligne par ligne, car une mention manquante permet de contester toute la suite.
Un point de procédure mérite une vigilance particulière dès octobre : le signalement aux organismes de prévention. Lorsque le locataire reste impayé sans interruption depuis deux mois, ou que sa dette atteint deux fois le loyer mensuel hors charges, et que le bailleur est une personne physique ou une société civile familiale, le commissaire de justice signale le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement, effectué par voie électronique avec les coordonnées et la situation socioéconomique des occupants, déclenche l’accompagnement social en amont : enquête, proposition d’apurement, orientation vers le fonds de solidarité pour le logement. Pour les bailleurs personnes morales autres que ces sociétés civiles familiales, la saisine de la même commission conditionne la recevabilité de l’assignation elle-même. Vérifiez donc que cette étape a bien été accomplie : son absence entache la procédure d’une irrecevabilité que le juge relève, et sa présence ouvre des aides concrètes qu’il serait dommage d’ignorer. Conservez tout courrier de la commission, répondez à l’enquête sociale et transmettez au juge la preuve de votre coopération : la prévention des expulsions récompense les locataires qui jouent le jeu du dispositif.
Conservez l’original du commandement de quitter les lieux, vérifiez la date exacte de signification, l’identité du commissaire de justice, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 qui doit y figurer, et le jugement visé : toute irrégularité de cet acte se conteste devant le juge de l’exécution dans des délais brefs, et octobre est le mois utile pour le faire, avant que la trêve ne fige les positions.
B. La trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 : une suspension, pas une annulation
La trêve hivernale 2026-2027 s’étend du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 : pendant cette période, un propriétaire ne peut pas procéder à l’expulsion d’un locataire, même s’il dispose d’une décision judiciaire en sa faveur, comme le rappelle l’actualité de service-public.fr consacrée à la trêve hivernale 2026-2027. Le texte applicable prévoit qu’« il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille », selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Trois conséquences pratiques en découlent pour un commandement reçu en octobre. D’abord, si le délai de deux mois expire pendant la trêve, l’expulsion attendra le 1er avril 2027 : un commandement signifié le 7 octobre 2026, dont le délai expire le 7 décembre 2026, ne peut déboucher sur une expulsion matérielle avant la fin de la trêve. Ensuite, la trêve ne suspend ni la procédure judiciaire ni la dette : le bailleur peut saisir le juge pendant l’hiver, le jugement peut être rendu, et les loyers ou indemnités d’occupation continuent de courir. Enfin, la trêve ne profite pas à toutes les situations : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Le même article ajoute : « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa », selon le même article L. 412-6. Les occupants sans droit ni titre entrés par effraction, les squats de domicile et, sur décision du juge, les occupations illicites d’autres locaux échappent donc à la protection. La fiche service-public.fr sur les périodes d’application de la trêve hivernale précise en outre que le bailleur conserve le droit d’engager une procédure d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection pendant la trêve, y compris en référé : recevoir une assignation en janvier ne signifie pas que le juge a ignoré la trêve, mais que le bailleur prépare l’après-31 mars. Pour le locataire, l’hiver ne doit jamais être une période d’attente passive : c’est la fenêtre pour déposer un dossier de demande de logement social, saisir la commission de médiation DALO, reprendre si possible le paiement du loyer courant et rassembler les pièces qui serviront devant le juge des délais.
II. Comment contester et obtenir des délais du juge à Paris et en Île-de-France ?
A. Les recours du locataire : délais de grâce, délais de paiement et juge de l’exécution
Le locataire qui reçoit un commandement de quitter les lieux en octobre dispose de trois leviers judiciaires distincts, qui se cumulent et doivent être actionnés sans tarder. Le premier levier est le délai de grâce de droit commun : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », selon l’article 1343-5 du code civil. Le commandement de payer visant la clause résolutoire rappelle d’ailleurs expressément « la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ». Le deuxième levier est propre aux baux d’habitation : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative », selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La condition décisive est la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience : un locataire qui, dès octobre, reprend ses paiements et propose un échéancier réaliste pour l’arriéré place le juge en position de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant trois ans maximum. Le juge peut en outre vérifier d’office chaque élément de la dette et le respect par le bailleur de son obligation de décence, ce qui ouvre la discussion sur les charges contestées, les réparations non faites ou le décompte approximatif. Le troisième levier appartient au juge de l’exécution après le jugement d’expulsion : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. La Cour de cassation a validé une cour d’appel qui, « pour la fixation de ces délais », avait tenu compte « de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille et de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 14-10.479, décision publiée sur courdecassation.fr). Chaque critère de cette liste est une pièce à réunir : certificats médicaux, avis d’imposition, attestations d’hébergement refusé, preuves de demandes de logement social, inscriptions auprès des organismes collecteurs, courriers à la mairie. Dans une autre affaire, une cour d’appel avait relevé que « compte tenu du délai pour quitter les lieux suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et des délais de la trêve hivernale, les occupants disposent de délais nécessaires à l’instruction de leur demande de relogement », en tenant compte d’un recours DALO déposé en cours de procédure (CA Paris, 21 juin 2016, pourvoi C 16-22.629 rejeté par la troisième chambre civile le 23 novembre 2017, décision publiée sur courdecassation.fr). Le message est net : le juge crédite les démarches de relogement engagées tôt, et octobre est le mois où ces démarches pèsent le plus. À Paris et en Île-de-France, saisissez le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les délais de paiement, et le juge de l’exécution pour les délais après jugement ; parallèlement, déposez un dossier DALO auprès de la commission de médiation de Paris, sollicitez le fonds de solidarité pour le logement et signalez votre situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, que le commissaire de justice a déjà dû informer si votre bailleur est une personne physique et que l’impayé dure depuis deux mois. La procédure d’expulsion suit un enchaînement strict décrit par la fiche service-public.fr sur l’expulsion du locataire : commandement, assignation notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience, diagnostic social et financier transmis au juge, jugement, commandement de quitter les lieux, puis concours de la force publique. Chaque maillon manquant ou irrégulier est un moyen de contestation : vérifiez la notification au représentant de l’État, la réalité du diagnostic social, la régularité de l’assignation et les mentions du commandement.
B. Après le jugement : concours de la force publique, indemnité d’occupation et marges du bailleur pendant la trêve
Une fois le jugement d’expulsion définitif et le délai de deux mois expiré hors trêve, le bailleur ne peut jamais se faire justice lui-même : changer les serrures, couper l’eau ou l’électricité, ou faire enlever les meubles par ses propres moyens expose le bailleur à des poursuites, et seule l’exécution par commissaire de justice avec, si besoin, le concours de la force publique est régulière. Le principe est posé par l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Concrètement, le commissaire de justice adresse au préfet une demande de concours de la force publique ; à Paris, cette demande transite par la préfecture de police, et en petite et grande couronne par la préfecture du département du logement. Si l’administration refuse ou laisse la demande sans réponse, le bailleur peut réclamer à l’État une indemnité compensant la perte des loyers, selon les règles des articles R. 153-1 et suivants du même code. Pendant la trêve hivernale, ces demandes sont en pratique suspendues pour les logements occupés relevant du sursis, et le refus implicite de l’hiver n’ouvre pas les mêmes droits que le refus sec de l’été : le bailleur avisé prépare son dossier de concours dès la fin mars pour une exécution en avril. Pour le locataire maintenu dans les lieux, le maintien a un prix : l’indemnité d’occupation, généralement fixée au montant du loyer majoré des charges, court jusqu’au départ effectif constaté par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Payer cette indemnité chaque mois, même sans bail, démontre la bonne volonté que le juge de l’exécution examinera pour accorder des délais renouvelables, et évite l’aggravation de la dette que le bailleur fera valoir. Le bailleur, de son côté, ne reste pas démuni pendant la trêve : la dette locative subsiste et se recouvre par les voies de droit commun, les aides au logement peuvent être maintenues si le locataire reprend ses versements, et la caution demeure tenue dans les limites de son engagement. C’est aussi pendant l’hiver que le bailleur prépare l’après-trêve : demande de concours de la force publique, actualisation du décompte, vérification de l’occupation effective des lieux par le commissaire de justice. Lorsque le litige porte sur des loyers impayés et que l’expulsion devient l’horizon, la procédure d’expulsion du locataire exige une chronologie sans faute du commandement initial jusqu’au procès-verbal final.
Deux situations matérielles appellent enfin des réflexes précis. Si l’expulsion a lieu et que des biens restent dans le logement, le commissaire de justice dresse procès-verbal et inventaire selon l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui ouvre la série des articles R. 433-1 à R. 433-6 : les meubles ne sont ni jetés ni conservés arbitrairement, ils sont inventoriés, et les biens sans valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés dans des conditions strictes. Assistez à l’inventaire ou faites-vous représenter, photographiez chaque pièce et contestez par écrit toute mention inexacte, car ce procès-verbal servira pour la restitution comme pour la vente éventuelle aux enchères. Symétriquement, le bailleur dont l’exécution se heurte au refus du concours de la force publique dispose d’un recours indemnitaire dont les modalités sont fixées par l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cadre général des articles R. 151-1 à R. 154-7 : la demande se chiffre à partir des loyers perdus et des frais exposés, déduction faite des sommes que le bailleur aurait de toute façon dû engager. À Paris, où les refus administratifs motivent souvent la prudence des bailleurs, ce recours évite que la trêve et ses prolongements ne se traduisent par une perte sèche : documentez chaque mois de vacance forcée, chaque commandement resté sans effet et chaque demande de concours adressée au préfet.
Côté locataire parisien, multipliez les démarches tracées : demande de logement social renouvelée chaque année auprès de la Ville de Paris ou de votre commune, recours DALO si les délais d’attente sont dépassés ou si votre situation est prioritaire, demande d’aide du fonds de solidarité pour le logement de Paris pour apurer une partie de l’arriéré, et médiation avec le bailleur par l’intermédiaire de la commission départementale de conciliation. Chaque récépissé, chaque accusé de réception et chaque proposition d’échéancier versés au dossier pèsent devant le juge des contentieux de la protection comme devant le juge de l’exécution. Enfin, anticipez la sortie de trêve : un locataire qui, au 1er avril 2027, présente un relogement en cours, un échéancier respecté et des paiements repris obtient plus facilement des délais renouvelables qu’un occupant resté inactif tout l’hiver. La trêve protège le toit, elle ne prépare pas l’avenir à votre place.
Conclusion
Un commandement de quitter les lieux reçu en octobre 2026 n’impose pas de partir avant le 1er novembre : le délai de deux mois de l’article L. 412-1 court et l’expulsion reste impossible pendant ce délai, puis la trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 suspend l’exécution matérielle tant qu’aucun relogement suffisant n’est assuré. Cette protection a des limites strictes : elle ne couvre ni les entrées par voie de fait ni les locaux frappés d’un arrêté de péril, elle n’efface ni le jugement ni la dette, et elle n’empêche pas le bailleur de faire juger l’affaire pendant l’hiver. Le mois d’octobre est donc le mois des démarches utiles : vérifier chaque mention du commandement, contester ses irrégularités devant le juge de l’exécution, saisir le juge des contentieux de la protection pour des délais de paiement en reprenant le versement du loyer courant, déposer un dossier DALO et une demande de logement social, solliciter le fonds de solidarité pour le logement, et payer chaque mois l’indemnité d’occupation pour démontrer sa bonne volonté. À Paris et en Île-de-France, ces démarches passent par le tribunal judiciaire de Paris, la préfecture du département, la commission de médiation DALO et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Préparée ainsi, la sortie de trêve du 1er avril 2027 se négocie depuis une position solide plutôt qu’elle ne se subit.