Le 30 septembre 2026, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SIRONA-PHARMA, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 918 050 675, établie 6 bis rue Louis Lépine à Segré, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026. L’activité déclarée est le commerce de gros, c’est-à-dire le commerce entre entreprises, de produits pharmaceutiques. La date de cessation des paiements est fixée au 17 août 2026. La Selas AJ UP, prise en la personne de Maître Christophe Dolley, est désignée en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et la Selarl Lex MJ, prise en la personne de Maître Lucie Margottin, en qualité de mandataire judiciaire. D’après la même annonce, les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication, au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Selon l’Annuaire des Entreprises, consulté le 7 octobre 2026, la société, créée le 2 août 2022, comptait six à neuf salariés en 2024 et relève de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Pour les entreprises liées à un grossiste de ce type, le redressement fait naître trois séries de décisions immédiates. Les pharmacies d’officine clientes, qui se fournissent auprès du répartiteur pour dispenser des médicaments à leurs patients, doivent vérifier le sort de leurs contrats de fourniture, qui ne sont pas résiliés par la seule ouverture de la procédure, et sécuriser leurs commandes payées d’avance. Les laboratoires et fournisseurs en amont, qui ont livré des spécialités au grossiste, doivent déclarer leurs créances dans le délai de deux mois et examiner s’ils peuvent revendiquer les stocks retrouvés en nature. Les logisticiens et transporteurs doivent distinguer leurs créances antérieures, à déclarer, de leurs prestations postérieures, qui obéissent à un autre régime. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SIRONA-PHARMA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un défaut d’approvisionnement des officines ni n’établit une responsabilité quelconque ; les contrats signés entre chaque partenaire et le grossiste priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal décide de l’issue de la procédure.
I. Les pharmacies clientes face au redressement de leur répartiteur
Une officine ne s’approvisionne pas comme un commerce ordinaire. Les médicaments qu’elle dispense relèvent d’un circuit réglementé : aux termes de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, « La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments […] ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre ». Le grossiste-répartiteur est l’un de ces établissements, soumis à autorisation et à des obligations de service public. Quand il entre en redressement, l’officine doit donc gérer à la fois un risque commercial et une contrainte sanitaire : la continuité de la dispensation à ses patients.
A. Des contrats de fourniture qui se poursuivent, sous l’autorité de l’administrateur
L’ouverture du redressement ne met pas fin aux contrats de fourniture conclus entre le répartiteur et ses officines clientes. Le site officiel d’information administrative (Redressement judiciaire d’une société, entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F37434) présente la même solution en termes simples : l’ouverture de la procédure ne met pas fin aux contrats en cours, et c’est l’administrateur judiciaire qui détermine ceux dont l’exécution est maintenue et ceux qui doivent cesser. La règle légale, applicable au redressement par renvoi, figure à l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Ce texte s’applique au redressement judiciaire, car l’article L. 631-14 du même code précise que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. ».
Concrètement, c’est donc l’administrateur désigné par le tribunal qui, selon l’article L. 622-13 du code de commerce, « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». L’officine ne peut ni considérer sa convention de fourniture comme caduque, ni cesser unilatéralement de l’exécuter au motif de la procédure. Inversement, elle peut mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat : passé plus d’un mois sans réponse, et l’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. ». La Cour de cassation veille à l’application de ce mécanisme : dans un arrêt du 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.541), rendue au visa des « articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016), elle a sanctionné une cour d’appel à propos de commandes de vins vendus en primeur avec acompte, après mise en redressement de l’acheteur. Dans un arrêt plus récent du 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-21.692), rendu au visa de l’« article L. 622-13, I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 avril 2023), elle a rappelé la même primauté du texte. Pour une officine, la vérification utile porte donc sur trois pièces : la convention de fourniture et ses conditions générales, les commandes en cours et leur état d’exécution, et la réponse, écrite, de l’administrateur sur la poursuite.
La spécificité pharmaceutique renforce l’enjeu de cette vérification. L’article R. 5124-59 du code de la santé publique impose en effet au grossiste-répartiteur, sur son territoire de répartition, des obligations de service public : « De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines » et « De livrer dans les vingt-quatre heures toute commande passée avant le samedi 14 heures, de toute présentation des spécialités effectivement commercialisées, à l’exception des médicaments réservés à l’usage hospitalier, des plantes médicinales et des médicaments homéopathiques ». Ces obligations réglementaires ne disparaissent pas avec l’ouverture du redressement, mais leur exécution concrète dépend des moyens de la procédure et des décisions de l’administrateur. L’officine avise écrit à sécuriser sans attendre une source d’approvisionnement de repli auprès d’un autre répartiteur, en conservant la preuve de ses commandes, de ses relances et des ruptures éventuelles, sans préjjuger des causes de celles-ci.
B. Commandes payées, avoirs et preuves : ce que l’officine doit figer sans attendre
Le deuxième chantier de l’officine est comptable et probatoire. Dès l’ouverture du redressement, l’entreprise débitrice ne paie plus ses dettes antérieures : le site officiel précise que l’entreprise en difficulté ne paie plus ses dettes nées avant le jugement et que les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire (fiche F37434). Si l’officine a versé un acompte ou soldé une commande que le répartiteur n’a pas livrée avant le jugement d’ouverture, cette somme est une créance antérieure : elle doit être déclarée au passif, et non réclamée par compensation spontanée ou par pression sur les livraisons postérieures. La règle de déclaration figure à l’article L. 622-24 du code de commerce, devenu applicable au redressement : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le décret est l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
La Cour de cassation a précisé la portée de ces textes dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.016), rendu aux visas des articles L. 622-6, L. 622-24 et L. 622-26 et des articles R. 622-5 et R. 622-24 : « Aux termes de l’alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024). Autrement dit, le fait que le débiteur ait inscrit la dette sur la liste remise au mandataire ne dispense pas le créancier de déclarer lui-même, même s’il bénéficie d’une présomption transitoire. Et le défaut de déclaration est sanctionné par l’article L. 622-26 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . ». Le relevé de forclusion reste une voie étroite, enfermée dans un délai de six mois : l’officine diligente déclare dans les deux mois plutôt qu’elle ne parie sur une relève ultérieure.
En pratique, l’officine constitue dès les premiers jours un dossier daté : bons de commande et factures du répartiteur, preuves des paiements et acomptes, avoirs non imputés, relevés de compte, échanges écrits sur les livraisons manquantes, constats de rupture et coût des achats de remplacement. Ce dossier sert deux fois : à étayer la déclaration de créance auprès du mandataire, et à documenter, le cas échéant, la résiliation d’un contrat dont l’administrateur n’aurait pas exigé la poursuite, l’inexécution pouvant alors, selon le V de l’article L. 622-13 du code de commerce, « donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Chaque situation se lit dans ses propres documents : à défaut d’écrit, il n’y a ni créance établie, ni délai prouvé, ni manquement démontré.
II. Laboratoires, fournisseurs et logisticiens : déclarer, revendiquer, distinguer les périodes
En amont du répartiteur se trouvent les laboratoires qui lui vendent des spécialités, les fournisseurs de produits parapharmaceutiques et de conditionnements, et les transporteurs qui acheminent les colis vers les officines. Pour ces partenaires, le redressement du client grossiste obéit à une grammaire stricte : déclarer vite, revendiquer à temps quand c’est possible, et distinguer les créances nées avant le jugement de celles nées après. Le cabinet suit ces situations dans le cadre de son expertise en droit des affaires à Paris, relations commerciales et contentieux entre entreprises.
A. Déclarer les créances antérieures et sécuriser le paiement des livraisons postérieures
Le laboratoire qui a livré des médicaments avant le jugement d’ouverture est un créancier antérieur comme les autres : même délai de deux mois, même destinataire, le mandataire judiciaire, même sanction de forclusion. L’avertissement adressé par le mandataire aux créanciers connus, dans les quinze jours du jugement, reproduit au demeurant les délais et formalités : l’article R. 622-21 du code de commerce prévoit que « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24 ». Mais l’absence d’avertissement personnel ne rouvre pas le délai pour les créanciers non titulaires d’une sûreté publiée : la publication au Bulletin officiel fait courir le délai à l’égard de tous. Le fournisseur avisé surveille donc la publication, plutôt qu’il n’attend un courrier.
Le sort des livraisons effectuées après le jugement, à la demande de l’administrateur pour poursuivre l’activité, est différent et plus favorable. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose en son I que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », et en son II que, « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances », sous réserve d’exceptions limitées. La Cour de cassation en a fixé la frontière temporelle le 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.993) : « Selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024). Le dispositif de l’arrêt est net : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il admet à titre privilégié les créances déclarées par la banque BTP au passif de la procédure collective de la société Schanus […] ; Dit que ces créances sont admises à titre chirographaire ». Pour le laboratoire, la conséquence opérationnelle est claire : toute livraison postérieure au jugement doit être commandée ou acceptée dans le cadre de la période d’observation, au comptant ou à échéance convenue avec l’administrateur, avec un bon de commande qui mentionne expressément la procédure et la date du jugement. A défaut, la créance risque le sort chirographaire.
Le logisticien et le transporteur appliquent la même distinction. Leurs factures de transport antérieures au jugement se déclarent au passif ; leurs courses exécutées après, pour les besoins de la poursuite d’activité, se paient à l’échéance et bénéficient du privilège de l’article L. 622-17 lorsqu’elles en remplissent les conditions. Le site officiel le confirme pour les transporteurs, le juge-commissaire pouvant « autoriser le paiement des factures des transporteurs » afin de favoriser la poursuite de l’activité. Le transporteur conserve ses lettres de voiture, ses preuves de livraison émargées et ses relevés kilométriques : en cas de litige sur la date d’une prestation, c’est l’écrit d’exploitation qui tranche, pas le souvenir.
B. Revendiquer les stocks : un délai de trois mois et une preuve de la réserve de propriété
Le laboratoire qui a assorti ses ventes d’une clause de réserve de propriété dispose d’une arme supplémentaire : la revendication des marchandises impayées qui se retrouvent en nature dans les entrepôts du grossiste. Le délai est bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». L’article L. 624-16 précise les conditions : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois conditions cumulatives en résultent : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, des biens retrouvés en nature, et une action exercée dans les trois mois de la publication. Pour des médicaments, la fongibilité aide le revendiquant : le même article admet la revendication « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains » du débiteur, mais les lots périmés, déconditionnés ou déjà revendus aux officines échappent par définition à toute restitution en nature.
La jurisprudence récente illustre l’exigence procédurale qui entoure cette action. Le 18 septembre 2025, la cour d’appel de Lyon (n° RG 24/08939) a jugé d’une demande en revendication d’une machine vendue avec réserve de propriété : la cour a déclaré recevable la demande en revendication d’une machine vendue avec réserve de propriété, puis l’a rejetée au fond. Recevabilité et bien-fondé sont deux combats distincts : une demande formée en temps utile, explicite et identifiant précisément les biens, avec demande d’acquiescement préalable, franchit le premier seuil, mais la restitution suppose encore que le bien existe en nature et que la clause soit établie. Le fournisseur pharmaceutique en tire une méthode : dès la publication du jugement, inventorier avec huissier ou constat d’huissier les lots présents dans l’entrepôt du grossiste, rapprocher chaque lot de sa facture et de sa clause, adresser la demande en revendication au mandataire puis, en cas de contestation, saisir le juge-commissaire, sans laisser passer le délai de trois mois. Une clause figurant seulement sur une facture postérieure à la livraison, ou des conditions générales jamais acceptées par écrit avant la livraison, fragilisent l’action.
Au-delà des stocks, le fournisseur examine ses garanties : caution du dirigeant, garantie bancaire, assurance-crédit. Chacune obéit à son propre régime et à ses propres délais de déclaration de sinistre. L’assurance-crédit, fréquente dans la distribution pharmaceutique, suppose une déclaration rapide de l’impayé et le respect des procédures de l’assureur ; elle ne dispense pas de la déclaration au passif, car l’assureur subrogé aura besoin d’une créance déclarée pour exercer son recours. Le fournisseur qui découvre la procédure par la présente lecture commence donc par trois gestes : vérifier la publication au Bulletin officiel et calculer ses délais, déclarer ses créances antérieures, et inventorier ce qui peut être revendiqué.
Le redressement d’un grossiste-répartiteur met ainsi en mouvement toute la chaîne du médicament : l’officine qui doit maintenir la dispensation sans payer deux fois, le laboratoire qui doit déclarer vite et revendiquer à temps, le logisticien qui doit distinguer ses factures selon leur date. Chaque acteur détient une partie des preuves : bons de commande et preuves de paiement côté officine, factures et clauses de réserve côté laboratoire, lettres de voiture et preuves de livraison côté transporteur. Aucune forclusion ne pardonne l’attente : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour faire prendre parti à l’administrateur sur un contrat en cours. Face à ces délais qui courent dès la publication au Bulletin officiel, la première décision utile est de dater chaque pièce, d’écrire à l’administrateur et au mandataire, et de relire chaque contrat à la lumière des textes cités, car les engagements signés priment sur toute analyse générale et seul le tribunal statue sur l’avenir de la procédure.