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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur reprend vos terres louées pour les faire exploiter par son épouse : contester le congé pour reprise et sauver votre bail rural devant le tribunal paritaire

Votre bailleur vous notifie un congé pour reprendre vos terres louées et les faire exploiter par son épouse. Le réflexe le plus fréquent consiste à penser que la cause est entendue : le texte autorise la reprise au profit du conjoint, le congé vise dix-huit mois avant l’échéance, et le preneur devrait préparer son départ. Ce réflexe fait perdre des baux. La reprise au profit de l’épouse obéit aux mêmes contrôles stricts que toute autre reprise : un congé formellement parfait, un délai de contestation manié sans faute, et une bénéficiaire qui démontre, pièces à l’appui, qu’elle habitera près des terres, qu’elle les exploitera elle-même pendant neuf ans et qu’elle en a la capacité et le droit au regard du contrôle des structures. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent les deux issues : à Lyon, un congé pour reprise au profit de l’épouse est validé parce que chaque condition est documentée ; à Dijon, Caen ou Amiens, des congés pour reprise familiale sont annulés parce qu’il manque la profession et le domicile actuels de la bénéficiaire, la preuve de l’exploitation personnelle ou l’autorisation d’exploiter. Ce guide décrit les vérifications à conduire dès réception du congé, dans l’ordre où le tribunal paritaire les examine.

I. Un congé qui annonce une épouse doit être parfait sur la forme

Le tribunal paritaire contrôle d’abord le papier avant d’examiner le projet. Un congé qui désigne l’épouse du bailleur comme bénéficiaire mais omet ce qu’elle fait aujourd’hui et où elle vit aujourd’hui expose le bailleur à la nullité, et prive surtout le bailleur de l’argument du temps écoulé. Deux leviers protègent le preneur : les mentions obligatoires et les délais de contestation.

A. Vérifier qui est l’épouse, où elle vit et ce qu’elle fera des terres

Aux termes de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » L’épouse figure donc parmi les bénéficiaires possibles, au même titre que le bailleur lui-même, le partenaire de pacte civil de solidarité et les descendants. Cette qualité ne dispense de rien : le congé doit décrire précisément la bénéficiaire et son projet, pour que le preneur puisse apprécier le sérieux de la reprise avant de décider de la contester.

L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime impose, à peine de nullité, que le congé mentionne expressément les motifs allégués par le bailleur, qu’il indique « les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué », ainsi que l’habitation ou les habitations que le ou les bénéficiaires occuperont après la reprise, et qu’il « reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 ». Le texte ajoute une soupape : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » Autrement dit, l’erreur sans conséquence ne tue pas le congé, mais l’omission qui empêche le preneur de comprendre qui reprend et dans quelles conditions le fragilise décisivement.

L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 23 janvier 2025 illustre ce contrôle à propos d’une reprise au profit de la fille des bailleurs, transposable à l’épouse. Par acte d’huissier du 14 février 2019, les bailleurs avaient donné congé au preneur pour le 10 novembre 2021 sur des parcelles de 8 hectares 88 ares 30 centiares, au bénéfice de leur fille. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône avait prononcé la nullité de ce congé par jugement du 21 juin 2022, et la cour d’appel a statué ainsi : « Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlon sur Saône en date du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions » (CA Dijon, 23 janvier 2025, RG n° 22/00911). La cour relève « que ne figure ni le domicile, ni la profession actuels du bénéficiaire de la reprise, mentions expressément exigées par l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime » (CA Dijon, 23 janvier 2025, RG n° 22/00911). Le congé énonçait le diplôme de la bénéficiaire et sa déclaration d’expérience, mais « le congé ne mentionne ni sa profession, ni son domicile actuels, n’indiquant que celui qu’elle occupera après la reprise » (CA Dijon, 23 janvier 2025, RG n° 22/00911). Or les pièces montraient qu’elle était officiellement domiciliée ailleurs jusqu’en janvier 2022, employée comme attachée administrative jusqu’en juillet 2021, avec un profil faisant état d’une activité d’attachée de direction auprès d’un hôpital parisien jusqu’en mai 2022. La cour en déduit que « L’absence de ces précisions prive le preneur de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause le sérieux du projet de reprise motivant le congé et de vérifier notamment la condition de participation effective et permanente du bénéficiaire de la reprise à l’exploitation des parcelles » (CA Dijon, 23 janvier 2025, RG n° 22/00911).

Pour le preneur qui reçoit un congé au profit de l’épouse du bailleur, la méthode se déduit directement : comparer chaque mention du congé avec la réalité vérifiable. L’épouse est-elle domiciliée à l’adresse indiquée, ou seulement après la reprise ? Quelle profession exerce-t-elle aujourd’hui, salariée ou non, et à quel endroit ? Où habitera-t-elle le jour de la reprise, dans les bâtiments du bien repris ou dans une habitation proche permettant l’exploitation directe ? Quelles surfaces exploite-t-elle déjà, avec quels moyens, et le congé décrit-il les modalités d’exploitation à venir ou se borne-t-il à une formule générale ? Quand le congé tait la profession et le domicile actuels, quand il ne décrit l’habitation future que par une adresse de convenance, ou quand il annonce une exploitation à titre individuel ou sociétaire sans préciser laquelle, la contestation dispose d’un fondement de forme solide, avant même tout débat sur le fond du projet.

B. Respecter le délai de contestation et utiliser l’exception à la forclusion

L’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » Ce délai est de quatre mois. Passé ce délai sans saisine, le congé est en principe accepté et la contestation ultérieure se heurte à une fin de non-recevoir. Le même article prévoit toutefois l’exception qui change tout : « La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 . » Un congé irrégulier en la forme ou notifié moins de dix-huit mois avant l’échéance ne permet donc pas au bailleur d’opposer au preneur la tardiveté de son action.

La portée de cette exception est précisée par l’arrêt dijonnais déjà cité : « l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime n’exige, pour écarter la forclusion de la contestation, que le seul constat d’irrégularités de forme ou de délai du congé » (CA Dijon, 23 janvier 2025, RG n° 22/00911). Dans cette affaire, les preneurs avaient saisi le tribunal paritaire le 8 novembre 2021, soit plus de quatre mois après le congé signifié le 14 février 2019. Les bailleurs soulevaient la forclusion et soutenaient que l’omission des mentions ne devait entraîner la nullité que si elle avait induit le preneur en erreur, faisant valoir que la bénéficiaire était la cousine du preneur, connue de lui, et que le congé mentionnait son habitation à deux reprises. La cour écarte l’argument en deux temps : « La forclusion doit en conséquence être écartée en présence d’un congé irrégulier même si la nullité, sanction de ses irrégularités, ne peut être prononcée » (CA Dijon, 23 janvier 2025, RG n° 22/00911), puis elle confirme la nullité au fond en raison de l’absence du domicile et de la profession actuels. Le preneur tardif mais confronté à un congé irrégulier reste donc recevable, et l’irrégularité formelle ouvre ensuite le débat sur la nullité elle-même.

En pratique, le preneur qui reçoit un congé pour reprise au profit de l’épouse agit ainsi : il note la date de réception de l’acte et saisit le tribunal paritaire dans les quatre mois, après la tentative de conciliation préalable, sans attendre que le débat de fond soit mûr. S’il découvre l’irrégularité après l’expiration du délai, il ne renonce pas : il fait constater l’absence des mentions exigées par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ou le non-respect du délai de dix-huit mois, et il oppose l’exception à la forclusion prévue par l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. Symétriquement, le bailleur qui prépare un congé au profit de son épouse sécurise l’acte en y faisant figurer, sans approximation, les nom, prénom, âge, domicile actuel et profession actuelle de son épouse, l’habitation qu’elle occupera après la reprise, les motifs précis de la reprise et la reproduction de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. Chaque mention exacte prive le preneur d’un moyen de forme et reporte le débat sur le fond, où le bailleur devra de toute façon convaincre.

II. Sur le fond, l’épouse doit être une véritable cheffe d’exploitation

Une fois le congé jugé recevable et régulier en la forme, le tribunal paritaire examine le projet : l’épouse habitera-t-elle près des terres, participera-t-elle réellement aux travaux pendant neuf ans, dispose-t-elle du cheptel, du matériel et de la capacité professionnelle, et sa reprise respecte-t-elle le contrôle des structures ? La décision lyonnaise du 23 avril 2026, qui valide un congé pour reprise au profit de l’épouse, décrit le niveau de preuve attendu. Les annulations prononcées à Caen, Amiens et Vannes montrent l’envers : ce qui manque quand la reprise échoue.

A. Habiter près des terres et participer réellement aux travaux pendant neuf ans

L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime fixe quatre exigences cumulatives. D’abord, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », à titre individuel, au sein d’une société dotée de la personnalité morale ou au sein d’une société en participation dont les statuts ont date certaine. Ensuite, « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Puis, « Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. » Enfin, « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » La charge de la preuve pèse sur le bailleur, par tous moyens : titres d’occupation, diplômes, inventaires, factures, attestations, constats et études prévisionnelles.

L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 avril 2026 applique ces exigences à une reprise au profit de l’épouse et valide le congé (CA Lyon, 23 avril 2026, RG n° 24/08646). Les faits : un bail à ferme consenti en 1997 sur 28 hectares, réduit par avenant en 2004, puis un partage familial en 2009 attribuant au fils du bailleur une partie des terres louées. Par acte du 5 avril 2023, ce fils fait délivrer à la preneuse un congé pour reprise de 11 hectares au bénéfice de son épouse, à effet au 10 novembre 2024, pour un élevage ovin. La preneuse conteste la nullité du congé devant le tribunal paritaire de Nantua, qui valide le congé par jugement du 5 novembre 2024. La cour confirme : « CONFIRME le jugement » (CA Lyon, 23 avril 2026, RG n° 24/08646).

Sur l’habitation, la preneuse soutenait que la bénéficiaire vivait avec sa famille loin de l’exploitation, que la maison décrite par constat n’était qu’une résidence secondaire et que les autres parcelles du projet se situaient à 140 kilomètres. La cour écarte l’objection au vu des pièces : attestation notariée de vente de l’ancienne maison, déclaration préalable de travaux en mairie, changement d’adresse enregistré par l’administration fiscale, facture de fibre, certificats d’immatriculation des véhicules et procès-verbal de constat décrivant un logement équipé et habité. Elle juge que « les pièces apportées par M. [V] démontrent que la condition relative à l’occupation par Mme [V] d’une habitation située à proximité du fonds repris, [Adresse 2] à [Localité 2], permettant l’exploitation personnelle dudit fonds, est remplie » (CA Lyon, 23 avril 2026, RG n° 24/08646). L’enseignement vaut pour toute reprise au profit de l’épouse : le domicile se prouve par un faisceau d’indices concordants et récents, pas par une simple adresse portée sur le congé. Un projet réparti sur deux sites éloignés n’est pas rédhibitoire en soi, dès lors que le siège de l’exploitation est fixé près des terres reprises et que l’organisation, ici une transhumance saisonnière des ovins entre deux sites, est expliquée et équipée, avec tracteur, remorque et bétaillère.

Sur la capacité et les moyens, la bénéficiaire justifiait d’un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion et d’un brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole, de sorte que « la condition de capacité professionnelle agricole du repreneur prescrite par l’article L 411-59 du code rural est également remplie » (CA Lyon, 23 avril 2026, RG n° 24/08646). La preneuse contestait sa qualité d’exploitante au regard du seuil de surface et du temps de travail hebdomadaire ; la cour répond que la réunion des surfaces dépasse le seuil d’assujettissement et qu’il n’y a pas lieu de trancher le débat sur les heures de travail. Sur le cheptel et le matériel, l’étude prévisionnelle établie par l’organisme technique décrit un troupeau existant, bélier, brebis, antenaises et agnelles, un élevage équin, le matériel détenu et l’achat projeté d’un tunnel avec demande de subvention. La cour retient qu’« il est établi que Mme [V], bénéficiaire de la reprise, possède le cheptel, le matériel et les moyens nécessaires à son exploitation » (CA Lyon, 23 avril 2026, RG n° 24/08646). Les critiques techniques du projet, coût de la nourriture, frais de transport non évalués, prix de vente surévalués, sont écartées comme des appréciations économiques qui ne remettent pas en cause la réunion des conditions légales. Le preneur qui veut contester utilement sur ce terrain doit donc démontrer une carence précise, absence de diplôme, absence de cheptel et de moyens, habitation lointaine incompatible avec une présence quotidienne, plutôt qu’invoquer la fragilité économique du projet, que le juge ne sanctionne pas.

Deux confirmations récentes rappellent que ce contrôle concret s’applique à toutes les reprises familiales. La cour d’appel de Lyon a confirmé, le 22 janvier 2026, un jugement validant deux congés délivrés le même jour pour deux parcelles voisines, l’un par le père au profit de son fils, l’autre par le fils pour lui-même, à effet au 1er mars 2023 (CA Lyon, 22 janvier 2026, RG n° 23/07527) : « Confirme le jugement ». La cour d’appel de Dijon a confirmé, le 6 août 2026, le jugement du tribunal paritaire de Mâcon du 8 décembre 2023 dans un litige opposant une preneuse aux bailleresses (CA Dijon, 6 août 2026, RG n° 24/00132) : « Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en date du 8 décembre 2023 (n° RG 51-22-000029) en toutes ses dispositions soumises à la cour ». Pour le praticien, ces confirmations sèches valent avertissement : quand le bailleur a constitué un dossier complet, domicile, diplômes, cheptel, matériel et étude, la contestation de pure posture échoue et le preneur supporte les dépens.

À l’inverse, l’absence de preuve de l’exploitation personnelle fait annuler le congé. La cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement de première instance et statué ainsi : « Annule le congé délivré le 28 février 2023 à M. [N] par M. [P] pour exercice du droit de reprise à effet au 30 septembre 2024 » (CA Amiens, 9 septembre 2025, RG n° 24/03460). La cour d’appel de Caen a confirmé la nullité d’un congé pour reprise à des fins d’exploitation personnelle délivré le 27 juin 2023 pour le 31 décembre 2024, que le tribunal paritaire de Lisieux avait annulé le 27 novembre 2024 : « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (CA Caen, 12 mars 2026, RG n° 24/03059). Dans cette affaire, le débat portait notamment sur la mention du domicile futur du repreneur, sur les modalités de son exploitation personnelle, permanente et directe, sur sa capacité et sa qualité d’agriculteur actif, et sur la conformité au contrôle des structures. Pour le preneur, ces annulations confirment la méthode : exiger la mention exacte de l’habitation future dans le congé, vérifier où le bénéficiaire vivra réellement, demander les diplômes et les preuves d’activité, et contrôler l’autorisation d’exploiter. Pour le bailleur qui prépare une reprise au profit de son épouse, elles fixent le standard : décrire dans le congé l’habitation future sans ambiguïté, installer l’épouse à proximité avant l’échéance, constituer le cheptel et le matériel avant le procès, et faire établir une étude prévisionnelle par un organisme reconnu.

B. Justifier de la capacité et du respect du contrôle des structures

La dernière condition de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime tient à la capacité : le bénéficiaire « doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ». Deux voies donc : la capacité reconnue, diplômes et expérience, ou l’autorisation d’exploiter obtenue pour l’opération. Dans le dossier lyonnais, les deux voies se cumulaient : brevet professionnel agricole d’une part, et rescrit administratif d’autre part. La demande de rescrit déposée le 21 avril 2024 décrivait exactement les surfaces objet de l’agrandissement et l’exploitation détenue à titre individuel avant reprise. La prise de position de l’administration du 30 avril 2024 constatait que les biens repris ne feraient pas dépasser le seuil de surface de 54 hectares, qu’ils n’entraîneraient ni suppression ni démantèlement d’une autre exploitation, qu’un membre de l’entreprise avait le statut d’exploitant avec la capacité requise et que les revenus extra-agricoles restaient sous le seuil. Conclusion reprise par la cour : le projet « ne relève d’aucun des régimes d’autorisation ou de déclaration préalable prévus aux I et II de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime et peut être librement réalisé » (CA Lyon, 23 avril 2026, RG n° 24/08646).

Le preneur ne doit pas en déduire que le rescrit du bénéficiaire est incontestable. Il vérifie que la demande décrivait fidèlement l’opération : surfaces exactes, localisation du siège, distances au regard du schéma régional, surfaces déjà détenues, revenus extérieurs. Dans l’affaire lyonnaise, la preneuse soutenait que l’administration ignorait les parcelles initiales et que la distance de 140 kilomètres imposait une autorisation ; la cour a répondu que le siège se situait à moins de cinq kilomètres des parcelles reprises et que le formulaire avait été complété de manière exacte. Quand la demande est incomplète ou inexacte, la prise de position perd sa force et le tribunal paritaire peut surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime le prévoit : « Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. » Le bail en cours est alors prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Le preneur qui soulève sérieusement le défaut d’autorisation gagne donc au minimum du temps, et parfois la reprise elle-même.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes l’a montré le 27 mars 2026 : le congé pour reprise délivré le 12 mars 2025 au profit du fils des bailleurs a été annulé parce que l’autorisation d’exploiter du bénéficiaire avait été refusée avant la délivrance du congé. Le tribunal énonce : « Il faut donc considérer que, au jour de délivrance du congé, le bénéficiaire de la reprise ne répondait pas aux conditions d’une reprise » (TPBR de Vannes, 27 mars 2026, RG n° 25/00002), puis : « le congé délivré pour reprise est nul et privé de tout effet. La nullité sera donc prononcée » (TPBR de Vannes, 27 mars 2026, RG n° 25/00002, décision consultée sur la base officielle). La date d’appréciation est ainsi fixée : les conditions de la reprise s’apprécient au jour de la délivrance du congé, et une autorisation refusée avant cette date prive le congé d’objet. Pour une reprise au profit de l’épouse, la vérification porte donc sur la situation exacte au jour du congé : l’épouse disposait-elle déjà de la capacité ou de l’autorisation, habitait-elle déjà à proximité, détenait-elle déjà le cheptel et le matériel ou les moyens de les acquérir ? Les régularisations postérieures, déménagement tardif, diplôme obtenu après le congé, autorisation sollicitée après coup, ne réparent pas un congé délivré pour une bénéficiaire qui ne remplissait pas les conditions.

Enfin, le preneur garde une arme pour l’après-reprise. Le bénéficiaire doit exploiter personnellement pendant neuf ans au moins ; s’il revend, reloue ou laisse les terres en friche, le preneur évincé peut agir en réintégration et en dommages-intérêts. La synthèse des arrêts récents sur le statut du fermage et la préemption, publiée sur ce site, rappelle utilement ce cadre d’ensemble des contentieux de fin de bail rural (synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption). Conserver dès la réception du congé la preuve de l’état des parcelles, surveiller leur devenir après l’échéance et faire constater par huissier tout défaut d’exploitation personnelle dans les mois qui suivent le départ font partie de la défense utile, y compris quand le congé a été validé.

Recevoir un congé pour reprise au profit de l’épouse du bailleur n’est donc ni une formalité ni une fatalité. Le preneur méthodique contrôle le congé ligne par ligne au regard de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, saisit le tribunal paritaire dans les quatre mois en invoquant l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime dès qu’une mention manque, exige la preuve de l’habitation proche, de la participation effective aux travaux, du cheptel, du matériel, de la capacité et de l’autorisation au jour du congé selon l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, et surveille l’exploitation pendant les neuf années qui suivent. Le bailleur rigoureux, lui, ne fait délivrer le congé que lorsque son épouse remplit déjà toutes ces conditions et peut le démontrer. Entre ces deux attitudes, le tribunal paritaire tranche sur pièces, comme en 2025 et 2026 : la reprise au profit de l’épouse se gagne ou se perd sur le dossier, jamais sur le lien de mariage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».