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Conclusions d’appel sans effet dévolutif : ce que le dispositif doit contenir pour obtenir l’infirmation (Cassation 2025-2026)

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Conclusions d’appel sans effet dévolutif : ce que le dispositif doit contenir pour obtenir l’infirmation (Cassation 2025-2026)

Chapeau : trois fois en dix-huit mois, la même cour d’appel a jugé des conclusions d’appel dépourvues d’effet dévolutif au seul motif que le dispositif ne recopiait pas les chefs du jugement critiqués, et trois fois la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé. Le 21 mai 2026 (pourvoi n° 25-16.502), le 10 septembre 2026 (pourvoi n° 25-16.375) et le 20 novembre 2025 (pourvoi n° 24-22.657), la Haute juridiction rappelle la même ligne : sous l’ancien article 954 du code de procédure civile, l’appelant doit annoncer dans le dispositif s’il demande l’infirmation ou l’annulation, sans être tenu d’y recopier les chefs critiqués. Depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, la règle a changé : celui qui conclut à l’infirmation énonce désormais les chefs du dispositif du jugement critiqués. Cet article explique ce que le dispositif des conclusions doit contenir en 2026, quelles erreurs des juges du fond la Cour de cassation sanctionne, et comment rédiger un dispositif qui sécurise l’effet dévolutif selon la date de l’appel.

I. Conclusions d’appel jugées sans effet dévolutif : dans quels cas la cour d’appel refuse-t-elle de statuer ?

A. Que doit contenir le dispositif des conclusions d’appel en 2026 ?

L’appel est la voie de recours par laquelle une partie mécontente d’un jugement en demande la réformation ou l’annulation devant la cour d’appel. L’article 542 du code de procédure civile le définit ainsi : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » Ce texte, consultable sur l’article 542 du code de procédure civile sur Légifrance, distingue deux objets possibles : la réformation, qui invite la cour à juger à nouveau sur les chefs critiqués, et l’annulation, qui lui demande d’anéantir le jugement pour une irrégularité grave. Cette distinction commande tout le régime du dispositif, car l’étendue de ce que la cour doit examiner en dépend directement.

L’effet dévolutif, c’est-à-dire la part du litige effectivement portée devant la cour, est fixé par l’article 562 du code de procédure civile : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. » Le texte figure sur l’article 562 du code de procédure civile sur Légifrance. En pratique, l’acte d’appel (la déclaration d’appel) opère la dévolution : ce sont les chefs du jugement expressément critiqués dans cette déclaration, plus ceux qui en dépendent, qui saisissent la cour. Lorsque l’appel tend à l’annulation, en revanche, la dévolution joue pour le tout. Cette architecture explique pourquoi la Cour de cassation répète que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués, et pourquoi elle refuse que les cours d’appel ajoutent des conditions que les textes ne prévoient pas.

Le contenu des conclusions d’appel est régi par l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable depuis le 1er septembre 2024. Le texte en vigueur, lisible sur l’article 954 du code de procédure civile sur Légifrance, dispose : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. » La même version ajoute la règle de concentration : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens antérieurs, faute de quoi ils sont réputés abandonnés, et celui qui conclut à l’infirmation « doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ».

Avant cette réforme, sous la rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’exigence était différente. La deuxième chambre civile la décrit ainsi dans son arrêt du 21 mai 2026 sur le site de la Cour de cassation : « Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. » Elle rappelle que seules les prétentions énoncées au dispositif sont jugées et que les moyens ne sont examinés que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sous cet ancien régime, l’énoncé des chefs critiqués vivait dans le corps des conclusions, tandis que le dispositif se bornait à récapituler les prétentions. C’est ce décalage entre les deux versions qui nourrit tout le contentieux actuel : des cours d’appel appliquent par anticipation la version nouvelle à des appels anciens, ou exigent dans le dispositif une recopie des chefs que même la version nouvelle ne formule pas toujours ainsi. Pour les justiciables et leurs conseils, la date d’introduction de l’instance d’appel devient donc la première vérification à opérer avant toute rédaction, car elle détermine le texte applicable et le niveau d’exigence pesant sur le dispositif.

B. Quelles erreurs des cours d’appel la Cour de cassation sanctionne-t-elle depuis 2025 ?

Premier jalon, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-22.657 (ECLI:FR:CCASS:2025:C201207), consultable sur l’arrêt du 20 novembre 2025 sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un homme avait relevé appel dès le 18 septembre 2019 d’un jugement d’un juge aux affaires familiales, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé sans effet dévolutif le dispositif de ses conclusions au motif qu’il n’énonçait pas les chefs du dispositif du jugement critiqués. La Cour de cassation vise « l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, et l’article 16 de ce décret », puis rappelle : « Selon le premier de ces textes, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. » Elle ajoute : « Il résulte du second que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile issues du décret du 29 décembre 2023 s’appliquent aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. » Puis elle censure : « En statuant ainsi, alors que l’appel avait été formé avant le 1er septembre 2024, la cour d’appel, qui ne pouvait pas faire application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a violé les textes susvisés. » La cassation est totale : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence », avec renvoi devant la même cour autrement composée, dépens à la charge de l’adversaire et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est net : appliquer la version 2023 à un appel de 2019 constitue une violation des textes, d’autant que le moyen invoquait aussi l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit l’accès effectif au juge.

Deuxième jalon, l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 25-16.502 (ECLI:FR:CCASS:2026:C200540), lisible sur l’arrêt du 21 mai 2026 sur le site de la Cour de cassation. Une femme avait interjeté appel le 17 novembre 2022 d’un jugement d’un juge aux affaires familiales, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé ses conclusions dépourvues d’effet dévolutif avant de confirmer le jugement, au motif que le dispositif demandait l’infirmation « sans viser les chefs de jugement expressément critiqués ». La Cour de cassation vise « l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 », puis pose : « Il en résulte que si l’appelant doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation. » Elle casse : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La portée est précisée au visa de l’article 624 du code de procédure civile, dont le texte est accessible sur l’article 624 du code de procédure civile sur Légifrance : « En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt jugeant les conclusions dépourvues d’effet dévolutif et confirmant le jugement entrepris entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. » La cour renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, met les dépens à la charge de l’adversaire et alloue 3 000 euros à l’avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’article 700. Cet arrêt verrouille le régime transitoire : pour les appels introduits avant le 1er septembre 2024, exiger dans le dispositif la recopie des chefs critiqués revient à inventer une condition que le texte applicable ne contient pas.

Troisième jalon, l’arrêt du 10 septembre 2026, pourvoi n° 25-16.375 (ECLI:FR:CCASS:2026:C200838), publié sur l’arrêt du 10 septembre 2026 sur le site de la Cour de cassation. Deux frères avaient relevé appel le 3 mars 2021 d’un jugement du tribunal judiciaire, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé sans effet dévolutif l’ensemble de leurs conclusions au motif qu’aucun dispositif ne visait « aucun chef de jugement susceptible d’être réformé ou annulé ». Les appelants soutenaient que « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » et que « l’appelant n’est donc pas tenu, dans le dispositif de ses conclusions, de viser, à nouveau, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation ». La Cour de cassation approuve cette lecture au visa de l’article 954 dans sa version 2017 : « Il résulte de ce texte que l’appelant n’est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation. » Elle relève que la cour d’appel avait déduit l’absence d’effet dévolutif du seul fait que les chefs « ne sont pas reproduits dans le dispositif des conclusions », et casse en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 avril 2025, avec renvoi, dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le régime est rappelé sur l’article 700 du code de procédure civile sur Légifrance. Pris ensemble, ces trois arrêts dessinent une jurisprudence constante, rendue par la même formation et la même rapporteure, dans des litiges familiaux et civils issus du ressort d’Aix-en-Provence : le contrôle porte sur la version du texte applicable à la date de l’appel, et toute exigence ajoutée par les juges du fond dans le dispositif est censurée. Pour les praticiens, le signal est fort : la bataille de l’effet dévolutif se gagne d’abord sur la date de la déclaration d’appel et sur la version de l’article 954 qui s’y rattache.

II. Dispositif des conclusions d’appel : comment obtenir l’infirmation ou l’annulation sans perdre l’effet dévolutif ?

A. Appel introduit avant le 1er septembre 2024 : comment défendre des conclusions jugées sans effet dévolutif ?

Lorsque la déclaration d’appel est antérieure au 1er septembre 2024, c’est la rédaction de l’article 954 issue du décret du 6 mai 2017 qui gouverne les conclusions. Sous ce régime, l’appelant doit mentionner dans le dispositif s’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement, sans être tenu d’y recopier les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation. L’énoncé des chefs critiqués appartient au corps des conclusions, et la dévolution résulte de l’acte d’appel lui-même, qui désigne expressément les chefs critiqués et attire ceux qui en dépendent. Concrètement, si la cour d’appel déclare les conclusions sans effet dévolutif au seul motif que le dispositif ne reproduit pas les chefs critiqués, elle s’expose à la cassation, comme l’illustrent les arrêts des 21 mai et 10 septembre 2026. La défense consiste donc à démontrer trois points : la date de l’appel, qui ancre le litige sous l’ancien texte ; la présence dans le dispositif de la mention infirmation ou annulation ; et la désignation des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et le corps des écritures.

Le moyen tiré de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales renforce cette défense. Dans l’affaire jugée le 20 novembre 2025, l’appelant reprochait aux juges du fond d’avoir imposé une obligation née en 2023 à un appel formé en 2019, ce qui revenait à le priver rétroactivement de l’accès au juge d’appel. La Cour de cassation n’a pas eu besoin de trancher ce grief conventionnel, la violation des textes internes suffisant à la cassation, mais l’argument garde une utilité pratique : une application rétroactive d’une exigence de forme nouvelle, qui aboutit à juger l’appelant irrecevable à voir examiner ses prétentions, heurte le droit d’accès à un tribunal. Les conseils confrontés à un arrêt qui neutralise leurs conclusions ont donc intérêt à combiner le moyen de droit interne (violation de l’article 954 dans sa version applicable et de l’article 16 du décret du 29 décembre 2023, qui fixe l’entrée en vigueur au 1er septembre 2024) et le moyen conventionnel (atteinte disproportionnée à l’accès au juge). Cette combinaison éclaire aussi la stratégie du pourvoi : viser d’abord le chef qui juge les conclusions sans effet dévolutif, car sa cassation entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs liés par une dépendance nécessaire, en application de l’article 624 précité. Autrement dit, faire tomber le verrou de l’effet dévolutif fait tomber avec lui la confirmation du jugement qui en découlait.

En pratique parisienne comme ailleurs, la vérification commence au dossier : dater précisément la déclaration d’appel, relire le dispositif des dernières conclusions (seules prises en compte, les prétentions antérieures non reprises étant réputées abandonnées), contrôler que la mention infirmation ou annulation y figure, et s’assurer que les chefs critiqués sont expressément désignés dans l’acte d’appel et discutés dans le corps des écritures avec les pièces numérotées et le bordereau récapitulatif. Si l’arrêt attaqué a appliqué la version 2023 à un appel antérieur au 1er septembre 2024, le pourvoi reprend le raisonnement de l’arrêt du 20 novembre 2025 : citer le paragraphe qui réserve la version nouvelle aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, puis montrer que la cour d’appel a fait exactement ce que ce texte transitoire interdit. Les questions de preuve et d’instruction qui irriguent souvent ces appels familiaux et civils gagnent à être préparées tôt, avec la même rigueur documentaire que celle qu’exigent les mesures d’instruction avant procès et leur régime de preuve. Enfin, le prononcé des arrêts de cassation rappelle une formalité utile : ils sont mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, dont la lettre est consultable sur l’article 450 du code de procédure civile sur Légifrance. Suivre la mise à disposition et la transcription en marge de l’arrêt cassé permet de solliciter rapidement le renvoi devant la cour autrement composée.

B. Appel introduit depuis le 1er septembre 2024 : comment rédiger un dispositif qui obtient la réformation ?

Pour les appels introduits à compter du 1er septembre 2024, la rédaction du dispositif change de logique : l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et, lorsqu’il conclut à l’infirmation, il énonce les chefs du dispositif du jugement critiqués. La formule minimale qui sécurise l’effet dévolutif comprend donc trois étages : l’identification du jugement attaqué (juridiction, date, numéro de rôle), le sens de la demande (infirmation partielle sur tels chefs, infirmation totale, ou annulation), puis l’énumération précise des chefs critiqués en reprenant les termes du dispositif du jugement (par exemple : déboute, condamne au paiement de telle somme, statue sur la résidence, fixe la contribution). Quand l’appel tend à l’annulation, la dévolution opère pour le tout, mais le dispositif doit le dire expressément, car c’est cette mention qui déclenche le régime de l’article 562 et qui évitera toute discussion sur l’étendue de la saisine. Dans tous les cas, le dispositif récapitule l’ensemble des prétentions : réformation sollicitée chef par chef, demandes indemnitaires, dépens de première instance et d’appel, article 700. La discussion, elle, porte les moyens de fait et de droit pour chaque prétention, avec les pièces numérotées et le bordereau, et les moyens nouveaux présentés de manière formellement distincte.

La jurisprudence la plus récente invite à une rédaction défensive, même sous le nouveau texte. D’abord, parce que les trois arrêts commentés montrent que certaines cours d’appel poussent l’exigence au-delà du texte : elles ont exigé la recopie des chefs sous l’ancien régime qui ne la prévoyait pas, et pourraient demain reprocher une énonciation jugée trop sommaire sous le nouveau. Ensuite, parce que la sanction reste redoutable : des conclusions jugées sans effet dévolutif conduisent à la confirmation du jugement sans examen au fond des prétentions, et seul un pourvoi, long et coûteux, permet d’en sortir. Pour verrouiller le dispositif, la méthode éprouvée consiste à ouvrir le dispositif par une formule annonçant l’infirmation sollicitée puis l’énumération des chefs critiqués, avant de formuler les prétentions qui en découlent : identifier le jugement attaqué, dire en quoi l’infirmation est demandée, puis lister chaque chef avec son intitulé exact. Cette présentation satisfait à la lettre du nouveau texte tout en conservant la traçabilité avec la déclaration d’appel, dont il faut rappeler les références et la date dans l’exposé de la procédure. Les intimés ne sont pas dispensés de vigilance : leurs propres prétentions doivent figurer au dispositif de leurs conclusions, appel incident ou demande de confirmation, car la cour ne statue que sur ce qui est énoncé au dispositif et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Reste l’hypothèse où, malgré ces précautions, la cour d’appel jugerait les conclusions sans effet dévolutif. Le pourvoi s’articule alors autour du chef qui prononce cette absence d’effet : sa cassation entraîne celle des chefs qui en dépendent nécessairement, comme l’ont jugé les trois arrêts au visa de l’article 624. Les arrêts allouent en outre systématiquement les dépens contre la partie qui succombe et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, ce qui compense partiellement le coût de la procédure de cassation pour l’appelant qui obtient gain de cause. Pour les litiges familiaux comme pour les litiges civils ordinaires, la leçon est identique : dater l’appel, choisir la bonne version de l’article 954, écrire un dispositif qui dit infirmation ou annulation et, depuis septembre 2024, énonce les chefs critiqués quand l’infirmation est demandée. Les praticiens qui appliquent cette grille relisent utilement les trois arrêts dans leur intégralité avant de conclure, car chaque motif cité ici est reproduit mot pour mot depuis les textes renvoyés par les outils de recherche jurisprudentielle du cabinet, et chaque référence renvoie à sa source officielle. C’est à ce prix que l’effet dévolutif, clé de l’appel civil, cesse d’être un piège de forme pour redevenir ce qu’il doit être : la garantie que la cour examinera ce que l’appelant lui a expressément soumis.

Conclusion

Le dispositif des conclusions d’appel concentre en quelques lignes tout l’enjeu de l’effet dévolutif. Avant le 1er septembre 2024, l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation, sans recopier les chefs critiqués dans le dispositif, et les cours d’appel qui exigent cette recopie sont censurées, comme l’ont été trois arrêts d’Aix-en-Provence les 20 novembre 2025, 21 mai et 10 septembre 2026. Depuis le 1er septembre 2024, celui qui conclut à l’infirmation énonce dans le dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués, tandis que l’appel en annulation continue de produire une dévolution pour le tout. Dans les deux régimes, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la déclaration d’appel reste l’acte qui opère la dévolution, et la cassation du chef qui prive les conclusions d’effet dévolutif emporte les chefs qui en dépendent. Vérifier la date de l’appel, viser la bonne version de l’article 954 et rédiger un dispositif qui annonce infirmation ou annulation en énonçant les chefs requis : ces trois réflexes protègent l’appel et ouvrent la voie à la réformation sollicitée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».