Votre voisin a installé un bac de compost juste contre la clôture qui sépare vos deux jardins, parfois à un mètre de votre fenêtre de cuisine ou de votre porte d’entrée. Au début, rien ne se remarque. Puis viennent les odeurs par temps chaud, les moucherons dans la cuisine, parfois des rats attirés par les déchets mal triés. La question se pose alors dans les deux sens : le voisin qui composte a-t-il le droit de coller son bac à la limite du terrain, et le voisin qui subit les nuisances peut-il exiger le déplacement du composteur ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, il n’y a pas d’autorisation à demander à votre voisin ou à votre mairie, chacun étant libre d’installer un compost chez soi, et aucun texte n’impose de distance minimale pour un compost domestique. De l’autre, cette liberté s’arrête là où commence le trouble anormal de voisinage : un compost qui dégage des odeurs nauséabondes persistantes ou qui attire rats et insectes peut être regardé par le juge comme un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, et le juge peut ordonner sa suppression ou son déplacement sous astreinte, avec des dommages et intérêts. Tout dépend des faits réellement constatés : l’emplacement exact du bac, son entretien, l’intensité et la durée des nuisances, et les preuves apportées. Cet article décrit d’abord ce que chacun peut installer librement dans son jardin, puis à quelles conditions le voisin incommodé peut agir, à partir des textes en vigueur et de décisions de justice lues intégralement.
Une réserve de méthode s’impose avant d’entrer dans le détail. Les situations décrites ici relèvent du droit commun du voisinage, applicable en France au 6 octobre 2026. Chaque litige se joue sur ses propres constatations : deux composteurs identiques, l’un entretenu au fond d’un grand jardin, l’autre ouvert et plein contre le mur du voisin, ne reçoivent pas le même traitement du juge. Les montants et les mesures cités sont ceux prononcés dans des affaires précises, rappelés à titre d’illustration, et non des barèmes garantis. Seul le juge, au vu des pièces produites, décide si un trouble dépasse ou non la mesure des inconvénients normaux du voisinage.
I. Installer un composteur dans son jardin : une liberté encadrée par le bon sens et quelques textes
Le composteur domestique est devenu un équipement banal des jardins français. La généralisation du tri des biodéchets y a contribué, et les collectivités distribuent ou subventionnent des bacs dans de nombreuses communes. Cette banalisation fait naître une conviction erronée : puisque tout le monde composte, chacun pourrait installer son bac n’importe où, y compris contre la clôture du voisin, sans que personne ait son mot à dire. La première partie de cette phrase est vraie, la seconde est fausse. Comprendre exactement où passe la frontière évite bien des conflits.
A. Ni autorisation du voisin, ni autorisation de la mairie, ni distance minimale pour un compost domestique
La question posée par un téléspectateur au journal de 20 heures de TF1 résume le point de départ de la plupart des litiges : il avait installé un bac de compost contre la clôture de son jardin et demandait si son voisin pouvait s’y opposer. La réponse donnée sur le plateau, avec l’appui de Florian Nouvel, de l’association Réseau Compost Citoyen qui accompagne les particuliers, est sans ambiguïté : chacun est libre d’installer un compost chez soi, sans autorisation du voisin et sans autorisation de la mairie. Pour les composts à usage domestique, il n’existe pas non plus de distance minimale à respecter par rapport aux habitations voisines. Le même reportage précise l’ordre de grandeur qui sépare le compost domestique des installations réglementées : les contraintes ne commenceraient qu’à partir de 5 m3, alors qu’un compost de maison fait moins d’1 m3 et qu’un compost de quartier ne dépasse jamais 3 m3. Autrement dit, le bac en bois ou en plastique du jardin familial, d’une contenance habituelle de quelques centaines de litres, ne relève d’aucune procédure d’autorisation.
Cette liberté de principe appelle trois nuances que les jardiniers ignorent souvent. D’abord, l’absence d’autorisation administrative ne signifie pas l’absence de toute règle : le propriétaire exerce son droit dans les limites posées par les lois et les règlements, selon l’article 544 du code civil, aux termes duquel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ensuite, les documents privés qui encadrent certains ensembles immobiliers peuvent imposer leurs propres contraintes : un règlement de copropriété, un cahier des charges de lotissement ou un règlement de jardin partagé peut interdire ou cantonner les composteurs dans les parties communes ou imposer un emplacement précis. Avant d’installer un bac visible depuis la rue ou depuis les voisins, la vérification de ces documents évite les mauvaises surprises, car leur violation expose à une action en justice indépendamment de tout trouble de voisinage. Enfin, la liberté d’installation ne couvre que l’acte d’installer : elle ne protège ni les odeurs excessives, ni la prolifération de nuisibles, ni les jus de compost qui s’écouleraient sur le terrain voisin. C’est sur ce second plan, celui du fonctionnement et non celui de l’installation, que se jouent presque tous les contentieux.
Le cas des composteurs collectifs mérite une mention particulière, car ils se multiplient au pied des immeubles et dans les jardins partagés. Ces installations de quartier, d’un volume généralement inférieur à 3 m3, obéissent à la même logique : pas de distance légale imposée aux voisins, mais une responsabilité identique en cas de nuisances. Leur gestion est en revanche collective, souvent confiée à une association ou à un référent bénévole, ce qui dilue la vigilance : un bac que personne ne retourne, alimenté n’importe comment par des usagers anonymes, fermente et sent mauvais. Pour le voisin incommodé, l’identification du responsable — association gestionnaire, copropriété, commune — constitue alors la première difficulté du dossier, avant même la démonstration du trouble. Mieux vaut, dans ces situations, écrire rapidement au gestionnaire identifié sur le panneau d’information du site, dont les coordonnées doivent normalement y figurer, et conserver une copie de ce courrier.
B. Pourquoi les composteurs se multiplient et où les placer pour éviter le conflit
Si les bacs de compost fleurissent dans les jardins, ce n’est pas un hasard : la loi pousse les Français à trier leurs déchets alimentaires. L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement dispose qu’« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets ». Depuis cette date, chaque collectivité doit proposer aux ménages une solution de tri à la source de leurs biodéchets : collecte séparée, composteurs individuels distribués, ou sites de compostage partagé. Le composteur individuel installé au fond du jardin est donc, dans de nombreuses communes, la mise en œuvre concrète d’une politique publique de réduction des déchets. Ce contexte explique la sensibilité du sujet : reprocher à un voisin de composter, c’est s’en prendre à un geste encouragé par les pouvoirs publics. Le juge en tient compte dans l’appréciation du trouble, comme on le verra : composter n’est jamais fautif en soi, mais mal composter, au point d’incommoder durablement le voisinage, peut engager la responsabilité de l’auteur des nuisances.
Le même article du code de l’environnement éclaire un réflexe à abandonner : brûler ses déchets de jardin pour éviter le compost. « Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs ». Le voisin qui se plaint des odeurs du composteur mais brûle ses feuilles mortes le dimanche commet lui-même une infraction aux règles de gestion des déchets, et affaiblit considérablement sa position dans un litige de voisinage. La cohérence des comportements compte devant le juge : celui qui invoque la tranquillité de son jardin doit montrer qu’il respecte lui-même les règles applicables aux nuisances qu’il génère.
L’automne est la saison où les conflits naissent, et c’est aussi celle où ils se préviennent le mieux. Les feuilles mortes fournissent en abondance la matière sèche et carbonée qui équilibre les déchets de cuisine, humides et azotés ; un compost d’automne bien monté chauffe et se décompose sans odeur. À l’inverse, un bac rempli uniquement d’épluchures, tassé, détrempé par les pluies et jamais retourné, entre en fermentation anaérobie : c’est elle qui produit les odeurs nauséabondes et attire les moucherons. Les recommandations de l’Agence de la transition écologique, l’Ademe, fixent le bon sens applicable : un endroit caché, bien drainé, recevant un peu d’ombre, à l’abri du vent. Le guide de l’agence ajoute une consigne directement liée au voisinage : éviter de positionner le compost en limite de propriété, car les voisins pourraient ne pas apprécier la vision du compost. Ces conseils n’ont pas de valeur réglementaire, mais ils dessinent la conduite du jardinier diligent, celle à laquelle le juge compare le comportement réel de l’auteur des nuisances alléguées. Un bac collé sous la fenêtre du voisin, exposé en plein soleil, débordant et jamais entretenu, cumule tout ce que l’Ademe déconseille ; en cas de litige, ce cumul pèse lourd.
Quelques règles pratiques de bon voisinage, sans valeur juridique mais d’une grande utilité préventive, complètent le tableau. Ne jamais mettre au compost les déchets carnés, les poissons, les laitages ou les huiles, qui sont les principales sources d’odeurs et attirent les rats ; retourner le tas régulièrement pour l’aérer ; maintenir une humidité comparable à celle d’une éponge essorée ; couvrir les apports frais de cuisine avec des feuilles mortes ou du broyat ; fermer le couvercle du bac. Le voisin qui respecte ces gestes se met à l’abri de la plupart des reproches, et dispose, en cas de plainte abusive, d’arguments solides pour démontrer le caractère normal de son installation. À Paris et en petite couronne, où les jardins sont exigus et les fenêtres proches, cette vigilance est encore plus nécessaire : à quelques mètres de distance, le moindre relâchement d’entretien se remarque immédiatement, et la tolérance du voisinage s’épuise vite. Dans les copropriétés franciliennes dotées d’espaces verts, l’installation d’un composteur collectif gagne à être votée ou au moins portée à la connaissance du syndic, avec désignation d’un référent d’entretien, plutôt qu’improvisée par un copropriétaire isolé.
II. Quand le compost du voisin cause un trouble anormal : critères, preuves et recours
La seconde moitié du raisonnement commence là où s’arrête la liberté d’installer. Un composteur peut être parfaitement régulier dans son principe et devenir insupportable dans son fonctionnement : bacs laissés ouverts et pleins à ras bord, jus qui stagnent, essaims de moucherons, odeurs qui empêchent d’ouvrir les fenêtres de la cuisine en été, rats qui circulent entre les deux jardins. Le droit du voisinage ne protège pas le confort absolu — vivre à côté d’un jardin suppose d’accepter quelques désagréments — mais il sanctionne l’excès. Reste à savoir où passe la ligne, comment la démontrer, et devant qui agir.
A. Le trouble olfactif et ses critères : ce que les textes exigent et ce que les juges retiennent
Le fondement de toute action est le trouble anormal de voisinage, codifié depuis la loi du 15 avril 2024 à l’article 1253 du code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte », l’antériorité des activités n’exonérant que si elles sont conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation du trouble. Trois enseignements pour le litige du composteur : la responsabilité est de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de l’auteur du trouble ; elle pèse aussi bien sur le propriétaire que sur le locataire qui composte ; et l’antériorité ne protège que les activités conformes aux règles et non aggravées, ce qui exclut le bac d’abord discret puis laissé à l’abandon.
Pour les odeurs, le site officiel Service-public.fr détaille la méthode d’appréciation que les juges appliquent. Le trouble olfactif suppose d’abord de dépasser les inconvénients ordinaires de la vie en collectivité, formule qui reprend l’exigence légale sous l’angle du ressenti quotidien. L’anormalité s’apprécie ensuite à l’aune de plusieurs critères cumulatifs : le caractère du quartier, l’intensité des odeurs, leur durée et leur fréquence, les circonstances de leur diffusion, et le comportement de l’auteur des nuisances. Chaque critère se transpose naturellement au composteur litigieux. Le caractère du quartier : en zone pavillonnaire résidentielle, la tolérance aux odeurs est faible, contrairement à une zone rurale où les odeurs agricoles sont admises dans une certaine mesure. L’intensité : des effluves perceptibles jusque dans la cuisine du voisin, l’obligeant à garder ses fenêtres fermées, n’ont rien de commun avec la légère odeur de sous-bois d’un compost bien tenu. La durée et la fréquence : des nuisances quotidiennes, récurrentes chaque été depuis plusieurs années, caractérisent un trouble installé, quand un épisode bref lié à un retournement du tas reste un inconvénient ordinaire. Les circonstances : la chaleur estivale et l’orientation des vents, qui rabattent les odeurs vers la maison voisine, aggravent objectivement la gêne. Enfin, le comportement de l’auteur : bacs ouverts, jamais retournés, collés au mur mitoyen malgré les demandes répétées, illustrent un défaut d’entretien qui, sans être une condition de la responsabilité, en facilite la caractérisation. Le site officiel le rappelle : la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est indépendante de toute faute, mais l’existence d’une faute facilite la caractérisation de l’anormalité.
La jurisprudence applique ces critères au composteur avec une sévérité proportionnée à l’entêtement de l’auteur des nuisances. L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 7 février 2024 en fournit une illustration complète, lue dans son texte intégral (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, 7 février 2024, RG n° 20/01486). Deux voisines s’opposaient depuis plusieurs années : l’une se plaignait d’émanations nauséabondes provenant de composteurs installés par l’autre le long du mur séparant leurs propriétés, avec deux gros composteurs encore en place à 1,50 mètre de son mur. L’auteur des nuisances contestait tout : selon elle, les deux composteurs restants n’étaient pas utilisés, un constat dressé à sa demande les décrivait vides, et la plaignante possédait elle-même un composteur qui pouvait être la cause des odeurs. La cour écarte ces défenses point par point, au terme d’une analyse des pièces qui mérite l’attention de tout justiciable. D’abord, l’argument du composteur vide ne résiste pas aux témoignages : plusieurs voisins attestent, dans des attestations conformes aux exigences légales, d’une invasion de gros moucherons provenant des composteurs collés à la clôture mitoyenne, d’une maison envahie de moucherons, d’un composteur souvent vu ouvert et plein, situé à 1,50 mètre de l’entrée et du pignon de la plaignante, qui ne peut ouvrir ses fenêtres de cuisine de peur d’avoir encore des bêtes. Ensuite, l’argument du propre composteur de la plaignante est balayé par un fait simple : celui-ci se trouvait au fond de son jardin, à environ vingt mètres des autres habitations, et aucun élément n’établit que les nuisances en proviennent. Enfin, le déplacement partiel de deux composteurs vers un autre mur, effectué après l’intervention de la police municipale, ne suffit pas puisque les nuisances ont persisté. La cour en déduit que « Mme [S] [W] démontre subir des troubles de jouissance, qui par leur ampleur et leur caractère récurrent, dépassent les inconvénients normaux de voisinage », et confirme le jugement qui ordonnait de faire cesser les nuisances causées par les composteurs sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, avec 300 euros de dommages et intérêts et, en appel, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois leçons se dégagent pour les litiges comparables : la preuve par témoignages concordants et circonstanciés l’emporte sur le constat isolé produit par l’auteur des nuisances ; l’emplacement du bac — collé au mur du voisin, près de ses fenêtres — est un indice majeur de l’anormalité ; et l’inaction persistante malgré les plaintes et l’intervention de la police municipale transforme un différend de voisinage en condamnation.
Le même raisonnement vaut pour les nuisances olfactives d’origine professionnelle, avec des condamnations plus lourdes à la mesure des moyens de l’exploitant. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 3 avril 2024 dans un litige opposant le propriétaire d’un appartement à un commerce de poulets frits dont la bouche d’extraction ventilait fumées et odeurs de cuisson à proximité de ses fenêtres, a ordonné à l’exploitant de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire cesser les nuisances dans un délai de quinze jours à compter de la signification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois, avec 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 3 avril 2024, RG n° 24/50780). La transposition au composteur domestique est directe sur la méthode : mise en demeure préalable restée sans effet, saisine du juge des référés pour faire cesser rapidement un trouble manifeste, astreinte pour contraindre à l’exécution. Les montants, en revanche, ne se transposent pas mécaniquement : un particulier qui composte maladroitement n’est pas un commerçant qui exploite une extraction non conforme, et le juge proportionne toujours la sanction aux facultés de chacun et à la gravité exacte des faits.
B. Prouver le trouble et agir dans le bon ordre : de la discussion au juge des référés
Un dossier de trouble de voisinage se gagne avant le procès, par la qualité des preuves réunies et par le respect d’un ordre des démarches que les juges vérifient. La première étape est toujours amiable : aller voir le voisin, lui décrire précisément la gêne — odeurs à telle heure, moucherons dans la cuisine, impossibilité d’ouvrir les fenêtres — et lui demander de déplacer ou d’entretenir son composteur. Cette démarche, recommandée par le site officiel Service-public.fr comme préalable à toute action, n’est pas une simple politesse : elle établit la bonne foi du plaignant et, si elle est documentée par un courrier qui en garde la trace, elle prouve que l’auteur des nuisances a été informé et n’a rien fait. Lorsque la discussion orale échoue, le courrier simple puis la lettre recommandée avec accusé de réception prennent le relais, en rappelant l’origine du trouble, la gêne occasionnée au quotidien et la demande précise — déplacement du bac à tel endroit, entretien régulier, fermeture du couvercle. Ces écrits datés constitueront les premières pièces du dossier.
La preuve du trouble olfactif est par nature difficile : une odeur ne se photographie pas. Les juges attendent donc un faisceau d’éléments convergents, dont l’arrêt parisien du 7 février 2024 donne le modèle. Les témoignages de voisins et de visiteurs réguliers occupent la première place, à condition de respecter un formalisme strict : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés », dispose l’article 202 du code de procédure civile, qui impose en outre les mentions d’identité, le lien éventuel avec les parties, la conscience des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation, ainsi que la signature manuscrite et la copie d’une pièce d’identité. Dans l’affaire parisienne, ce sont trois attestations précises — dates de constat, description des moucherons, localisation des bacs à 1,30 mètre des fenêtres et de la porte d’entrée — qui ont emporté la conviction de la cour, contre un constat d’huissier isolé produit par la défense. Le constat du commissaire de justice (ancien huissier) reste néanmoins utile, à condition de le faire établir au bon moment : un constat dressé un jour sans vent, bac fraîchement retourné, ne prouvera rien, tandis qu’un constat dressé en période de nuisances, décrivant l’emplacement exact des bacs, leur état d’entretien, la présence d’insectes et la proximité des ouvertures du voisin, fige des faits que l’auteur des nuisances ne pourra plus contester. La main courante ou le procès-verbal de la police municipale, venue sur place à la demande du plaignant, complète utilement ce dispositif : dans l’affaire parisienne, le récépissé de main courante et l’engagement de déplacer deux composteurs, non tenu dans ses effets puisque les nuisances persistèrent, ont illustré la mauvaise volonté de l’auteur du trouble. Enfin, un carnet de bord personnel, notant jour par jour les épisodes d’odeurs, les conditions météo et les démarches entreprises, donne au dossier une chronologie que les témoignages épars ne fournissent pas toujours.
Du côté du jardinier mis en cause, la défense s’organise autour des mêmes pièces, inversées. Déplacer spontanément le bac au fond du jardin, à distance des habitations voisines, et documenter ce déplacement par des photographies datées, désamorce la plupart des plaintes : le juge qui constate que les bacs ont été éloignés et entretenus n’ordonne plus rien, faute de trouble actuel. Entretenir réellement le compost — retournements, équilibre des matières, couvercle fermé — et conserver les factures d’achat de broyat ou de activateurs, les échanges avec le maître-composteur de la commune, ou les conseils suivis du guide de l’Ademe, démontre une gestion diligente. Et si le plaignant possède lui-même un composteur, vérifier son emplacement et son état peut, comme dans l’affaire parisienne, retourner l’argument : encore faut-il prouver que les nuisances proviennent de son installation, ce que la simple existence d’un bac au fond d’un jardin, à vingt mètres des habitations, ne suffit pas à établir. La défense la plus fragile consiste à nier les faits en bloc sans produire de constat contradictoire : face à des témoignages concordants, la dénégation pure et simple ne pèse pas lourd.
Lorsque l’amiable a échoué, plusieurs voies s’offrent au voisin incommodé, par ordre de coût et de rapidité croissants. Le conciliateur de justice, saisi gratuitement auprès de la mairie ou du tribunal, peut réunir les parties et formaliser un accord — par exemple un déplacement du bac avant telle date — qui, une fois homologué, a force exécutoire. Le maire, destinataire des plaintes pour nuisances, dispose de pouvoirs de police en matière de salubrité et peut intervenir lorsque le composteur attire des rats ou crée un foyer d’insalubrité, en s’appuyant sur le règlement sanitaire départemental applicable dans chaque département. Si ces voies douces ne suffisent pas, le juge judiciaire tranche. Deux procédures coexistent. L’action au fond devant le tribunal judiciaire permet d’obtenir la cessation du trouble, des dommages et intérêts et l’astreinte, comme dans l’affaire parisienne jugée en première instance puis en appel. Le référé, plus rapide, permet au président du tribunal de prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », énonce l’article 873 du code de procédure civile. L’ordonnance parisienne du 3 avril 2024 montre l’efficacité de cette voie : quinze jours pour agir, puis 300 euros par jour de retard. Pour un trouble saisonnier comme les odeurs de compost en été, le référé présente un avantage décisif : obtenir une décision avant la fin de la belle saison, quand l’action au fond jugerait un trouble déjà atténué par l’hiver. Le choix entre les deux voies dépend de l’évidence du trouble et de l’urgence : un trouble massif, documenté par des constats et des témoignages, relève du référé ; une situation contestée, où l’imputabilité des odeurs se discute entre plusieurs sources possibles, relève du fond, avec expertise judiciaire si nécessaire. Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer la procédure, de chiffrer la demande et de présenter au juge un dossier de preuves complet plutôt qu’une plainte générale.
Conclusion
Le composteur posé contre la clôture illustre la tension permanente du droit du voisinage entre la liberté de jouir de son jardin et l’obligation de ne pas nuire à celui d’à côté. Aucune autorisation n’est requise, aucune distance n’est imposée : chacun peut composter chez soi, et cette liberté correspond à un objectif public de tri des biodéchets que la loi rend obligatoire pour les collectivités. Mais cette liberté s’exerce sous le contrôle du trouble anormal de voisinage, dont les critères — intensité, durée, fréquence, circonstances, comportement de l’auteur — s’appliquent aux odeurs et aux nuisibles du compost comme à toute autre nuisance. L’affaire jugée à Paris en 2024 le démontre concrètement : des bacs maintenus contre le mur du voisin malgré les plaintes, des moucherons envahissant la cuisine, des témoignages concordants, et le juge ordonne la cessation sous astreinte avec indemnisation. La morale pratique tient en deux phrases symétriques. Pour le jardinier : installez votre bac loin des fenêtres du voisin, entretenez-le réellement, et déplacez-le dès la première plainte fondée. Pour le voisin incommodé : parlez, écrivez, faites constater par des témoignages réguliers et un constat en période de nuisances, puis saisissez le conciliateur ou le juge sans attendre que l’exaspération remplace les preuves. Entre ces deux conduites, le conflit s’éteint ; sans elles, il prospère, et c’est alors au juge qu’il revient de fixer la limite que le bon sens n’a pas suffi à tracer.