Les graines tombent chaque matin sur le balcon du deuxième étage, et à midi ce sont cinquante pigeons qui tournent au-dessus de la cour. Vos tablettes de fenêtres sont maculées de fientes, l’odeur entre par les fenêtres ouvertes et le crépi refait à neuf l’an dernier est déjà strié de coulures. Votre voisin, lui, estime qu’il ne fait que nourrir des oiseaux. Qui a raison ? La réponse tient en trois règles simples. D’abord, nourrir les pigeons de façon régulière n’est pas un geste anodin protégé par la loi : le code de la santé publique l’interdit quand la pratique cause une insalubrité, et les règlements sanitaires départementaux comme les arrêtés municipaux peuvent l’interdire purement et simplement. Ensuite, en copropriété comme en location, ce nourrissage heurte des obligations précises : ne pas nuire aux autres occupants et user paisiblement des lieux. Enfin, quand le voisin continue malgré les demandes, le juge des référés peut lui ordonner de cesser sous astreinte, de laisser nettoyer et de payer une provision pour les dégâts : trois décisions rendues en France en 2026, dont deux à Paris, l’ont fait, avec des astreintes de 100 à 1 000 euros et des provisions de 2 000 à 7 436 euros. Chaque situation reste jugée au cas par cas, selon les faits prouvés : constater par commissaire de justice, vérifier le règlement local et agir vite sont les trois réflexes qui font la différence. Cet article expose le cadre général et ces décisions récentes ; il ne remplace ni la lecture de votre règlement de copropriété ou de votre bail, ni l’examen d’un dossier particulier.
I. Nourrir les pigeons n’est pas un droit : ce que les textes interdisent vraiment
Beaucoup de personnes qui nourrissent les pigeons sont de bonne foi : elles croient accomplir un geste bienveillant, sans savoir que la règle l’encadre strictement. La première chose à comprendre, c’est que l’interdiction ne vise pas l’oiseau, mais la pratique du nourrissage répété et ses conséquences pour le voisinage. Celui qui jette une fois quelques miettes depuis son balcon ne se trouve pas dans la même situation que celui qui dépose chaque jour plusieurs kilos de graines et entretient durablement une colonie de volatiles sur les façades. C’est cette différence, entre le geste isolé et l’habitude installée, qui sépare ce que la vie en collectivité tolère de ce que le droit sanctionne.
A. L’interdiction sanitaire : une règle nationale et des arrêtés locaux
La règle de base figure dans le code de la santé publique. Son article R1331-54 dispose : « Il est interdit d’attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité. » Deux conditions se cumulent donc : un nourrissage systématique ou habituel, et une insalubrité qui en résulte. Les fientes accumulées sur les rebords de fenêtres, les façades souillées, les odeurs persistantes et l’attraction de rongeurs par les graines répandues sont typiquement les signes que les juges retiennent pour caractériser cette insalubrité. Le même article ajoute une obligation souvent ignorée des amateurs de volatiles : « Les fumiers sont évacués aussi souvent qu’il est nécessaire pour ne pas incommoder le voisinage. » Et il précise que « les installations renfermant des animaux, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, sont maintenues constamment en bon état de propreté et d’entretien, désinfectées et désinsectisées. » Autrement dit, même celui qui installe un abri pour ses oiseaux favoris doit le tenir propre et le désinfecter : le droit ne laisse pas le nourrisseur s’exonérer en invoquant son affection pour les animaux.
La fiche du service public sur le nourrissage des pigeons, vérifiée le 9 octobre 2025 et consultée le 6 octobre 2026, reprend cette interdiction et précise que le préfet peut, par arrêté, interdire le nourrissage des animaux de la faune sauvage, notamment les pigeons, sur les territoires et pour la durée qu’il définit. Cette faculté préfectorale découle de l’article L223-6-2 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à l’autorité administrative, pour prévenir certaines maladies animales, de prendre la mesure suivante : « Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ». Le texte complet figure sur la page de l’article L223-6-2 du code rural et de la pêche maritime. Quand un tel arrêté préfectoral existe, l’interdiction ne dépend plus de la preuve d’une insalubrité : nourrir les pigeons devient interdit par principe, sur le territoire et pour la durée fixés par l’arrêté.
À ces règles nationales s’ajoutent les règles locales, qui sont souvent les plus directement mobilisables. Chaque département possède un règlement sanitaire départemental dont l’article 120 interdit de jeter ou de déposer des graines ou de la nourriture en tout lieu public pour y attirer les animaux errants ou sauvages, notamment les pigeons, et étend la même interdiction aux voies privées, cours et autres parties d’un immeuble lorsque la pratique risque de gêner le voisinage ou d’attirer les rongeurs. C’est ce texte que visent les juges dans les trois décisions de 2026 analysées plus loin, en Moselle comme à Paris. Par ailleurs, de nombreuses communes prennent des arrêtés municipaux qui interdisent ou limitent le nourrissage des pigeons pour des raisons de salubrité. Le premier réflexe du voisin excédé consiste donc à vérifier deux documents : le règlement sanitaire de son département et les arrêtés affichés ou publiés par sa mairie. Le maire, de son côté, dispose d’un fondement général pour agir : l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales donne à la police municipale pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », avec notamment « Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Concrètement, écrire au maire en joignant des photos datées et une copie du règlement local reste une démarche utile avant tout procès : elle crée une trace, elle peut déclencher un rappel à l’ordre ou une verbalisation, et elle démontre au juge que le demandeur n’a pas agi dans la précipitation.
B. En immeuble, une seconde couche d’interdictions : copropriété et bail
Quand le nourrisseur vit en copropriété, le nourrissage des pigeons se heurte à une seconde série de règles, celles de l’immeuble lui-même. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété pose le principe : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Le texte complet figure sur la page de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Nourrir chaque jour des dizaines de pigeons depuis son balcon, au point de souiller les façades et les fenêtres de tout l’immeuble, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la bonne tenue de l’immeuble : c’est exactement le raisonnement tenu par la cour d’appel de Metz au printemps 2026. La plupart des règlements de copropriété ajoutent une clause du même esprit, qui interdit de nuire aux voisins ou de compromettre la solidité et la bonne tenue de l’immeuble. Le syndic, dont la mission légale est définie par l’article 14 de la même loi — « Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » — peut donc agir contre le copropriétaire nourrisseur au nom du syndicat, et le même article rappelle que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Ces dispositions figurent sur la page de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Pour le voisin excédé, cela signifie qu’il n’est pas seul : signaler la situation au syndic par lettre recommandée, en joignant constats et photographies, oblige la copropriété à se positionner et ouvre la voie à une action collective, souvent plus efficace qu’une démarche isolée.
Quand le nourrisseur est locataire, c’est le bail qui fournit le levier. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire : « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Le texte complet figure sur la page de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Entretenir sur sa terrasse une installation qui attire chaque jour des dizaines de pigeons et inonde les voisins de fientes n’est pas un usage paisible des lieux : c’est ce qu’a jugé en septembre 2026 le juge parisien saisi par un bailleur social contre son locataire. Le même article ajoute que le locataire doit « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Les règlements intérieurs annexés aux baux, notamment dans le parc social, interdisent en outre fréquemment d’attirer des animaux dans les parties privatives ou communes. Le bailleur dispose donc de deux cordes : rappeler au locataire ses obligations par courrier puis par sommation, et, en cas de persistance, saisir le juge pour faire nettoyer, faire retirer les installations et faire cesser le nourrissage. Pour le voisin, la conséquence pratique est claire : quand le nourrisseur est locataire, écrire aussi au bailleur — privé ou social — multiplie les chances d’obtenir une réaction, car le bailleur engage sa propre responsabilité s’il laisse un trouble notoire perdurer dans son immeuble.
II. Quand le voisin continue : les juges ordonnent de cesser, de nettoyer et de payer
Savoir que le nourrissage est interdit ne suffit pas toujours à le faire cesser. Certains nourrisseurs persistent malgré les courriers, les rappels du syndic et les interventions de la mairie. C’est là qu’intervient le juge, et l’année 2026 a produit trois décisions qui dessinent une jurisprudence cohérente : une interdiction de nourrir sous astreinte, un nettoyage imposé et une facture mise à la charge du nourrisseur. Ces décisions ont été rendues en référé, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure rapide destinée aux situations urgentes ou aux troubles évidents. Leur fondement commun mérite d’être cité exactement, car il conditionne toute la suite : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ce texte est l’article 835 du code de procédure civile. Deux leviers en découlent : faire cesser un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire une violation évidente de la règle, et obtenir une provision, c’est-à-dire une avance sur l’indemnisation, quand la dette n’est pas sérieusement discutable. S’y ajoute le fondement de la responsabilité elle-même. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l’article 1253 du code civil vise précisément le voisinage : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Responsable de plein droit signifie que la victime n’a pas à démontrer une faute au sens moral : il lui suffit de prouver le trouble anormal et le lien avec l’activité du voisin.
A. Trois décisions rendues en 2026 : copropriétaire, occupante et locataire condamnés à cesser et à payer
La première décision est un arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 avril 2026 (5e chambre, RG 24/01033), qui confirme une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Metz du 28 mai 2024. Une copropriétaire déposait depuis 2022 des graines sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon pour nourrir les pigeons. Le syndicat des copropriétaires a fait établir le 6 juillet 2023 un constat par un commissaire de justice : toutes les tablettes de fenêtres du premier au cinquième étage de deux entrées d’immeuble étaient souillées de fientes au droit de son appartement, des pigeons y nichaient, des graines de type céréalier jonchaient les sols, et le bas de la façade arrière, qui venait d’être refaite à neuf dans le cadre d’une isolation extérieure, était éclaboussé de souillures nauséabondes. Deux attestations de voisins, datées de décembre 2023 et janvier 2024, décrivaient des dépôts deux à trois fois par jour attirant de cinquante à plus de cent pigeons. La cour retient que cette pratique, qui favorise une prolifération excessive de pigeons et salit durablement les façades, méconnaît à la fois le règlement sanitaire départemental et le règlement de copropriété, et constitue donc un trouble manifestement illicite. En conséquence, la copropriétaire est condamnée à titre provisoire à supprimer toutes les graines répandues et à ne plus en répandre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de 100 euros par infraction constatée, ainsi qu’à déplacer le nid de pigeons installé sur son balcon en dehors de la copropriété — la destruction du nid étant écartée — sous astreinte de 100 euros par jour après un délai de quinze jours. Sur le terrain financier, la cour confirme une provision de 7 436 euros correspondant au coût des travaux de nettoyage, en écartant du devis de 17 187,50 euros les postes de peinture et de remplacement des tablettes dont la nécessité n’était pas établie, et ajoute 1 500 euros au titre des frais de justice d’appel. La leçon est nette : un nourrissage quotidien et massif, documenté par constat et attestations, conduit le juge à additionner l’interdiction, l’astreinte et la facture du nettoyage.
La deuxième décision est une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2026 (RG 25/57983), saisie par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien contre trois défenderesses, dont l’occupante de l’appartement concerné. Ici, la situation avait dégénéré davantage : des pigeons se trouvaient jusque dans l’appartement, et le logement comme le balcon étaient souillés de déchets et de fientes. Le juge autorise un commissaire de justice à pénétrer dans l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique, pour dresser un constat, faire procéder au nettoyage des lieux par une entreprise spécialisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et s’adjoindre l’assistance du service vétérinaire compétent pour évacuer les volatiles dans des conditions adaptées, en présence d’un inspecteur de salubrité et d’un inspecteur de la protection des populations. Il condamne l’occupante à cesser tout nourrissage de pigeons à l’intérieur et sur les balcons dans un délai de huit jours, passé lequel court une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, le coût du procès-verbal restant à sa charge. Il alloue au syndicat une provision de 2 000 euros et met à la charge des défenderesses les dépens ainsi que 3 000 euros de frais de justice. Cette ordonnance montre jusqu’où le juge peut aller quand l’insalubrité entre dans le logement lui-même : l’accès forcé, le nettoyage par une entreprise spécialisée et l’intervention des services sanitaires et vétérinaires. Elle montre aussi que l’astreinte peut être fixée à un niveau très dissuasif — 1 000 euros par infraction — quand la gravité des faits le justifie.
La troisième décision est l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2026 (PCP JCP référé, RG 26/04630), dans un litige entre un bailleur social parisien, la société Immobilière 3F, demanderesse au référé, et son locataire. Le locataire occupait depuis un bail de septembre 2021 un appartement du douzième arrondissement avec terrasse, sur laquelle il avait installé des structures en bois servant d’abri aux pigeons et où il les nourrissait. Malgré des courriers en octobre 2025, un avertissement du service de la protection et de la santé animales et une sommation délivrée en mars 2026, il persistait ; il reconnaissait d’ailleurs les faits et avait écrit en octobre 2025 que la présence des oiseaux visait à gêner les voisins du dessus tant qu’il n’obtiendrait pas satisfaction dans un différend distinct. Un constat de mars 2026 décrivait les abris, les déjections, l’envol de plusieurs dizaines de pigeons et leur présence sur les toitures voisines, et une pétition signée par plus de vingt occupants en juillet 2026 confirmait la persistance des nuisances. Le juge retient un trouble manifestement illicite, fondé sur la méconnaissance des obligations du bail, du règlement intérieur et du règlement sanitaire départemental de Paris. Il ordonne au locataire de laisser le bailleur, ses entreprises et un commissaire de justice accéder au logement et à la terrasse pour nettoyer, désencombrer, enlever les installations destinées à accueillir ou nourrir les pigeons, poser des dispositifs anti-pigeons et nettoyer les parties communes souillées, avec un préavis de huit jours par acte et, en cas de refus, l’intervention d’un serrurier en présence de la police ou de deux témoins. Les frais de nettoyage de la terrasse et des parties communes sont mis à la charge du locataire sur présentation des factures. En revanche, le juge refuse de lui faire payer la pose des dispositifs anti-pigeons, qualifiés d’équipement préventif de l’immeuble et non de réparation d’une dégradation locative, et il n’assortit pas les mesures d’une astreinte, estimant l’exécution par le bailleur plus efficace. Le locataire est condamné aux dépens et à 1 000 euros de frais de justice. Cette décision éclaire la situation des voisins d’un locataire nourrisseur : c’est au bailleur d’agir, et le juge lui donne les moyens d’entrer, de nettoyer et de présenter la facture, même sans astreinte.
Prises ensemble, ces trois décisions dessinent une méthode constante. Le juge commence par vérifier la réalité et l’ampleur du nourrissage : constat de commissaire de justice avec photographies, attestations circonstanciées de voisins, pétition d’occupants, courriers et sommations restés sans effet. Il qualifie ensuite la pratique au regard des textes : règlement sanitaire départemental, règlement de copropriété ou obligations du bail. Il ordonne enfin des mesures adaptées et proportionnées : cesser, retirer les graines et les installations, laisser nettoyer, payer une provision pour les dégâts déjà causés. Deux nuances méritent d’être relevées. D’abord, le juge refuse ce qui n’est pas prouvé ou pas adapté : à Metz, la peinture et les tablettes neuves sortent de la provision ; à Paris, les dispositifs anti-pigeons restent à la charge de l’immeuble et l’astreinte est écartée quand l’exécution directe suffit. Ensuite, la destruction du nid est écartée au profit du déplacement : même condamné, le nourrisseur ne peut pas être autorisé à détruire un nid occupé, et c’est au besoin avec l’aide des services compétents que les oiseaux sont évacués. Pour le lecteur, la conséquence est directe : plus le dossier de preuves est précis et daté, plus le juge peut ordonner des mesures fortes ; plus la demande est excessive ou mal justifiée, plus elle est ramenée à ce qui est strictement nécessaire.
B. La méthode qui tient devant le juge : vérifier, écrire, constater, saisir
Face à un voisin qui nourrit les pigeons, l’ordre des démarches compte autant que leur contenu. La première étape consiste à vérifier la règle applicable à votre adresse : le règlement sanitaire de votre département, les arrêtés municipaux et, le cas échéant, préfectoraux, ainsi que votre règlement de copropriété ou votre bail. Beaucoup de mairies publient leurs arrêtés en ligne, et les syndics détiennent le règlement de copropriété : ces deux vérifications, gratuites et rapides, déterminent si le nourrissage est interdit par principe ou seulement s’il cause une insalubrité. La deuxième étape consiste à écrire au nourrisseur, par lettre simple puis recommandée, en décrivant précisément les nuisances, avec dates et photographies, et en lui demandant de cesser dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure préalable n’est pas une simple politesse : les trois décisions de 2026 relèvent toutes que les demandes amiables, les courriers et les sommations sont restés sans effet, et c’est cette persistance qui justifie la saisine du juge. La troisième étape consiste à alerter en parallèle la mairie et, en copropriété, le syndic, ou, en location, le bailleur du nourrisseur. Un signalement documenté à la mairie peut aboutir à un rappel à la réglementation ou à une verbalisation ; un signalement au syndic ou au bailleur les place face à leurs responsabilités et permet une action collective, souvent décisive. Si rien ne bouge, la quatrième étape est le constat par un commissaire de justice : comme le montrent les décisions de Metz et de Paris, c’est la pièce maîtresse du dossier, avec des photographies en plongée des façades, des tablettes et des dépôts de graines, et la description des odeurs et des dégradations. Des attestations de voisins rédigées dans les formes, précises et datées, ainsi qu’une pétition des occupants, complètent utilement ce constat.
La cinquième étape est la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite et obtenir une provision. Le demandeur peut être le voisin lésé, mais aussi, et souvent plus efficacement, le syndicat des copropriétaires ou le bailleur. Les demandes doivent rester mesurées et justifiées : cessation du nourrissage sous astreinte, retrait des graines et des installations, accès pour nettoyage, provision correspondant à des devis ou factures de nettoyage dont chaque poste est nécessaire. Réclamer la réfection complète des façades ou des équipements neufs sans justifier leur nécessité expose à un refus partiel, comme à Metz. De même, l’astreinte n’est pas automatique : le juge parisien de septembre 2026 l’a écartée au profit de l’exécution directe par le bailleur. Quant au coût de la procédure, les trois décisions mettent les dépens et des frais de justice de 1 000 à 3 000 euros à la charge du nourrisseur qui succombe, auxquels s’ajoutent le coût du constat et celui du nettoyage. Quand le litige mêle trouble de voisinage, copropriété et bail, l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de choisir le bon demandeur, le bon fondement et le bon niveau de demandes, et d’éviter les demandes excessives qui affaiblissent le dossier. Une limite doit enfin être rappelée : le juge statue au vu des pièces produites et pour la situation qui lui est soumise ; un nourrissage occasionnel sans insalubrité caractérisée, ou un dossier sans constat ni attestations, n’offre pas les mêmes perspectives qu’un nourrissage quotidien et massif dûment documenté.
En conclusion, votre voisin n’a pas le droit de transformer son balcon en mangeoire collective dès lors que les pigeons envahissent l’immeuble et le souillent : le code de la santé publique, les règlements sanitaires départementaux, les arrêtés locaux, les règlements de copropriété et les baux convergent pour l’interdire, et trois décisions de 2026 montrent que le juge ordonne de cesser sous astreinte, fait nettoyer et fait payer le nettoyage. La méthode qui gagne se résume en cinq gestes : vérifier la règle locale, écrire et mettre en demeure, alerter la mairie ainsi que le syndic ou le bailleur, faire constater par un commissaire de justice, puis saisir le juge des référés avec des demandes mesurées et chiffrées. Conservez chaque courrier, chaque photographie datée et chaque facture : ce sont ces pièces, et elles seules, qui permettent au juge de qualifier le trouble et de fixer l’astreinte et la provision. Les contrats et règlements signés — bail, règlement de copropriété, règlement intérieur — priment sur toute analyse générale et doivent être relus avant d’agir, car ce sont eux que le juge appliquera à votre situation. Et si le nourrisseur persiste malgré tout, ne détruisez ni nid ni installation vous-même : demandez au juge de l’ordonner, dans les formes qu’il fixera.