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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend les terres que vous louez et le nouveau propriétaire veut vous faire partir : la vente ne rompt pas le bail rural, préemption, continuation et congé pour reprise devant le tribunal paritaire

Vous exploitez des terres louées depuis des années et vous apprenez que votre bailleur les a vendues. Quelques semaines plus tard, le nouveau propriétaire vous écrit : il veut les terres libres, vous demande de partir à la fin de l’année et menace de changer les serrures des hangars si vous refusez. Certains fermiers paient alors leur fermage à l’ancien bailleur, d’autres cessent de payer à tout le monde, d’autres encore signent un départ amiable sous la pression. Ces trois réflexes exposent le bail rural au lieu de le protéger.

La règle de départ tient en une phrase : la vente du fonds loué ne met pas fin au bail rural. L’acquéreur prend la place de l’ancien bailleur, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, et il ne peut pas vous expulser au seul motif qu’il vient d’acheter. S’il veut reprendre les parcelles pour les exploiter, il doit passer par la seule voie que la loi lui ouvre : le congé pour reprise, notifié dix-huit mois avant la fin du bail, motivé, complet et défendable devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Avant la vente, vous disposiez en outre d’une arme que beaucoup de preneurs laissent passer : le droit de préemption du fermier en place.

Cet article décrit les deux temps de votre défense : pendant la vente, la purge de votre préemption et la continuation du bail ; après la vente, le contrôle du congé pour reprise délivré par le nouveau propriétaire, pendant neuf années.

I. La vente des terres louées ne met pas fin à votre bail rural

A. L’acquéreur est tenu de maintenir le bail et ne peut pas vous expulser pour vente

Le principe est posé par l’article 1743 du code civil, applicable aux baux ruraux : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. ». Un bail écrit enregistré, un bail notarié ou un bail verbal dont l’existence est établie par des quittances de fermage, des états des lieux ou des attestations remplit cette condition de date certaine. En pratique, les tribunaux paritaires retiennent facilement la date certaine lorsque le fermage est payé par virement ou par chèque depuis des années et que l’exploitation est déclarée. Conservez donc vos preuves de paiement et votre déclaration d’exploitation : elles établissent à la fois l’existence du bail et son ancienneté.

Le statut du fermage verrouille ensuite la situation. « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », prévoit l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, sauf motif grave et légitime ou reprise exercée dans les formes légales. Le changement de propriétaire n’est ni l’un ni l’autre. L’article L. 411-31 du même code dresse la liste fermée des motifs pour lesquels « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants » : deux défauts de paiement persistant trois mois après mise en demeure, agissements compromettant la bonne exploitation, manquement à certaines clauses environnementales. La vente du fonds n’y figure pas. Une lettre du nouveau propriétaire qui vous demande de partir « parce qu’il a acheté » n’est donc ni une résiliation ni un congé : c’est une demande sans base légale, à laquelle vous répondez par écrit en rappelant la continuation du bail.

Le jour où vous recevez la lettre du nouveau propriétaire, tenez une conduite simple en quatre temps. D’abord, ne signez rien et ne promettez aucune date de départ, même verbalement : un départ négocié sous la pression se paie ensuite au prix fort, sans indemnité ni contrôle. Ensuite, répondez par écrit sous huit jours en rappelant que le bail continue et en demandant la justification de la propriété et du transfert. Puis vérifiez que votre préemption a été purgée : réclamez au notaire, dont les coordonnées figurent dans tout courrier sérieux, la copie de la notification qui vous aurait été adressée et la date de la vente. Enfin, continuez d’exploiter normalement les parcelles, entretenez-les et payez le fermage à bonne date entre les mains du propriétaire justifié. Chaque étape laisse une trace écrite qui fera foi devant le tribunal paritaire si le conflit s’installe.

Le premier danger concret porte sur le paiement du fermage. Après la vente, le fermage est dû au nouveau bailleur, mais seulement à compter du jour où la vente vous est opposable et justifiée. Le jugement du tribunal paritaire de Lyon du 6 octobre 2025 (RG 24/04077) montre le piège : la fermière avait exercé sa préemption en 2019, la vente était intervenue au profit d’un tiers en août 2019, et les anciens bailleurs continuaient pourtant de lui réclamer les fermages de 2022 pendant que l’acquéreur lui demandait à son tour le paiement en janvier 2024. Payée deux fois ou pas payée du tout, la situation tourne au contentieux. Écrivez au nouveau propriétaire dès sa première demande, par lettre recommandée avec avis de réception : demandez la copie de l’acte de vente ou de l’attestation notariée, la date exacte du transfert de propriété et ses coordonnées bancaires, puis payez entre ses mains à chaque échéance. Ne cessez jamais de payer sans consigne écrite du juge : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. » suffisent au bailleur pour demander la résiliation, et le nouveau propriétaire ne manquera pas d’utiliser cette arme si vous la lui tendez.

B. Avant la vente, votre droit de préemption devait être purgé dans les formes

Le propriétaire qui vend un fonds loué « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. », dispose l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce droit est acquis au preneur, même copropriétaire du bien vendu, et il s’exerce malgré toute clause contraire. Seules les transmissions familiales jusqu’au troisième degré, les partages entre cohéritiers et les partages d’ascendants y échappent en principe. Si votre bailleur vous annonce son projet, vérifiez d’abord que la vente projetée entre bien dans le champ de la préemption et que vous remplissez les conditions d’exploitation personnelle posées par l’article L. 412-5.

Ce droit n’appartient qu’au preneur qui exploite réellement : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Si vous venez de reprendre l’exploitation depuis moins de trois ans, ou si vous avez donné les terres en sous-location prohibée, l’acquéreur ne manquera pas de le soulever pour écarter votre action. À l’inverse, le vendeur ne peut pas contourner votre droit en déguisant la vente en partage familial : l’exclusion des transmissions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré suppose une opération réelle, et un partage fictif suivi d’une revente rapide au même tiers se démontre par les actes publiés. Faites vérifier la nature exacte de l’acte par le service de publicité foncière dès le premier doute.

La procédure est notariale et ses délais sont couperets. Le notaire chargé de la vente doit vous faire connaître, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. », et « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués », à peine de forclusion : le silence vaut renonciation. Si le prix vous paraît exagéré, ne vous contentez pas de protester par courrier simple : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. ». Le propriétaire peut alors renoncer à vendre, mais il ne peut pas vendre à un tiers à un prix inférieur sans vous proposer à nouveau le bien. Et si le propriétaire modifie ses prétentions en cours de délai, il doit vous notifier ses nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire, votre délai de deux mois étant alors augmenté de quinze jours ; passé le délai ou un an sans réalisation, la procédure doit être renouvelée. « En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption. »

Le jugement lyonnais du 6 octobre 2025 illustre chaque étape et chaque faute à ne pas commettre. La fermière, avisée en avril 2019 d’un projet de vente à 43 677,25 euros, avait répondu dans les deux mois qu’elle exerçait sa préemption. Puis plus rien : aucun acte authentique régularisé dans les deux mois de sa réponse, aucune mise en demeure d’huissier, et une vente au profit d’un tiers le 1er août 2019 dont elle n’apprend l’existence qu’en janvier 2024. Le tribunal écarte la forclusion en retenant que l’information sur une simple intention de vente, qui ne mentionne pas la date de la vente, ne fait courir aucun délai d’action, et que le délai de six mois n’a couru qu’à compter du 8 janvier 2024, date du courrier de l’acquéreur révélant la vente (tribunal paritaire de Lyon, 6 octobre 2025, RG 24/04077). Mais il rejette la demande d’annulation-substitution : la fermière, mise en mesure de préempter, n’avait pas mené sa préemption à son terme par acte authentique et ne prouvait ni vente avant l’expiration des délais, ni prix différent, ni conditions destinées à l’empêcher d’acquérir au sens de l’article L. 412-10. Elle obtient 8 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral, parce que les vendeurs avaient manqué à leur obligation d’information, mais elle ne récupère pas les terres. La leçon est directe : exercez votre préemption dans les deux mois par le même formalisme que la notification, faites établir l’acte authentique dans les deux mois de votre réponse, et si le vendeur fait obstacle, saisissez le tribunal paritaire sans attendre.

Quand la violation est caractérisée, la sanction est lourde pour le vendeur et l’acquéreur. « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées » lorsque le fonds a été vendu avant l’expiration de vos délais, à un prix ou à des conditions différents, ou avec des exigences destinées à vous empêcher d’acquérir. Et « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. ». Faites donc surveiller les publications foncières dès que vous soupçonnez une vente occulte, et datez précisément le jour où vous avez connu la vente : tout le délai en dépend.

II. Après la vente, le nouveau propriétaire ne peut reprendre vos terres que par un congé pour reprise en règle

A. La seule voie ouverte : un congé dix-huit mois avant terme, motivé, pour une reprise personnelle réelle

Acheter des terres louées, c’est acheter un bail en cours avec un preneur qui a droit au renouvellement. Pour s’opposer à ce renouvellement, le nouveau bailleur doit délivrer un congé pour reprise qui respecte chaque condition de forme et de fond, faute de quoi le tribunal l’annule et vous maintient pour neuf ans. « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » « A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur », indiquer en cas de reprise les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires, l’habitation qu’ils occuperont, et reproduire le premier alinéa de l’article L. 411-54. Un congé qui omet le motif, qui désigne un bénéficiaire vague ou qui oublie la reproduction de l’article L. 411-54 encourt la nullité, sauf si l’omission n’était pas de nature à vous induire en erreur. Lisez donc le congé ligne par ligne dès réception, avec le bail et le décompte des dix-huit mois : un congé délivré seize mois avant terme est tardif et inopposable, et la forclusion qui sanctionne normalement votre inaction ne joue pas « si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 ».

Sur le fond, la reprise n’est ouverte qu’au profit d’un cercle fermé : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » Un acquéreur qui vient d’acheter ne peut pas reprendre pour un associé, pour une société qu’il contrôle ou pour un parent éloigné. Le bénéficiaire doit ensuite remplir trois séries de conditions que l’article L. 411-59 détaille : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente », posséder le cheptel et le matériel ou les moyens de les acquérir, occuper les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, et justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle ou d’une autorisation d’exploiter. Vérifiez chacun de ces points : habitation réelle ou fictive, diplôme ou expérience, cheptel existant, matériel, autorisation d’exploiter si la surface l’exige.

L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 6 août 2026 (RG 24/00081), qui confirme le jugement du tribunal paritaire de Mâcon du 8 décembre 2023, montre comment les juges appliquent cette grille au profit du bailleur quand le dossier est solide, et donc ce que vous devez attaquer quand il ne l’est pas. Le congé désignait le petit-fils de la bailleresse usufruitière, avec mention d’une exploitation individuelle ; la cour retient que l’usufruitière a qualité de bailleur et dispose du droit de reprise, que le lien de parenté est prouvé par le livret de famille, que le domicile sur la commune des parcelles est établi par des factures d’électricité, que la capacité résulte d’un BTS agricole, d’un certificat de spécialisation, d’une immatriculation MSA comme chef d’exploitation et d’un certificat d’installation effective, que le matériel et un cheptel caprin sont démontrés, et que l’opération n’est pas soumise à autorisation puisque l’adjonction de 41,25 ares ne porte pas l’exploitation au-delà du seuil de 75 hectares fixé pour la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le délai, la cour juge que un congé délivré plus de dix-huit mois avant le terme du bail (le 8 juillet 2022 pour un bail finissant le 15 janvier 2025) n’est nul pour prématurité qu’en cas de fraude de la bailleresse (cour d’appel de Dijon, 6 août 2026, RG 24/00081) Autrement dit : un congé en avance ne vous sauve pas à lui seul ; concentrez votre contestation sur la réalité de l’exploitation personnelle promise, l’habitation et la capacité, en exigeant des pièces et non des affirmations.

Pour contester utilement, constituez dès réception du congé un dossier en miroir des conditions légales. Rassemblez le bail, les quittances de fermage des trois dernières années, le congé attaqué avec son enveloppe datée, et tout échange avec l’ancien puis le nouveau bailleur. Faites établir par attestation ou constat la réalité de l’habitation du bénéficiaire, photographiez l’état d’exploitation des parcelles, et demandez à la direction départementale des territoires si une autorisation d’exploiter a été sollicitée pour la reprise. Saisissez le tribunal paritaire dans le délai de quatre mois avec l’ensemble de ces pièces : un congé contesté tôt et pièces à l’appui se défend autrement qu’une opposition formée à la dernière semaine sans preuve.

Face au congé, le calendrier est impératif : « Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. » Ne laissez pas passer ce délai de quatre mois. La saisine directe du tribunal paritaire dans ce délai vaut opposition et ouvre le débat sur les motifs : « S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 , il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. » Pour une analyse d’ensemble des arrêts récents du statut du fermage et de la préemption, le dossier de synthèse sur les arrêts 2026 du bail rural reste un point d’entrée utile avant de saisir le juge. Si vous êtes à moins de cinq ans de la retraite d’exploitant ou du taux plein, soulevez aussi la prorogation de plein droit prévue par l’article L. 411-58 : le même bail ne peut être prorogé qu’une fois, mais cette année gagnée change souvent l’équilibre d’une transmission.

B. Le contrôle continue après votre départ : fraude, revente et défaut d’exploitation pendant neuf ans

Obtenir l’annulation du congé n’est que la première manche. Quand la reprise est validée et que vous quittez les lieux, la loi organise un contrôle a posteriori de neuf ans : le bénéficiaire doit exploiter personnellement, et toute fraude rouvre vos droits. L’article L. 411-66 vise précisément le cas du propriétaire « notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin » après vous avoir évincé ou qui ne remplit pas les conditions des articles L. 411-58 à L. 411-63 : « le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. » Concrètement, si le nouveau propriétaire revend les parcelles quelques mois après votre départ, les loue à un tiers, les laisse en friche ou se contente de vendre l’herbe sur pied, retournez devant le tribunal paritaire avec les preuves : actes publiés, constats, photographies datées, attestations.

L’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2025 (troisième chambre civile, pourvoi n° 24-12.565, rejet) fixe la limite de ce contrôle et évite les espoirs vains. Le bénéficiaire d’une reprise validée en 2016 avait mis les parcelles à disposition d’une société civile d’exploitation agricole constituée avec son fils, dont il détenait 1 896 parts sur 1 897 en qualité d’associé exploitant, près de sept ans après la date d’effet du congé. La Cour approuve la cour d’appel d’Amiens : l’article L. 411-59 permet au bénéficiaire de se consacrer à l’exploitation « soit à titre individuel soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale », le bénéficiaire poursuivait l’exploitation personnelle des terres, et cette mise à disposition ne constituait ni une violation du texte ni une fraude aux droits du preneur évincé, « peu important que, dans le congé, il n’en ait pas informé le preneur ». Retenez la distinction : la mise en société avec poursuite de l’exploitation personnelle ne suffit pas à obtenir des dommages-intérêts, tandis que l’abandon de toute exploitation, la revente ou la location à un tiers caractérise la fraude. Avant d’agir, vérifiez donc si le bénéficiaire travaille réellement les terres ou s’il n’en tire qu’un revenu de propriétaire.

Devant le juge, la fraude ne se déduit pas de simples soupçons : apportez l’acte de revente publié au fichier immobilier, le nouveau bail consenti à un tiers, les constats d’huissier établissant la friche ou l’absence de cheptel, et les relevés culturaux qui montrent que le bénéficiaire n’exploite pas. Demandez au tribunal une expertise agricole si l’ampleur des terres le justifie, et chiffrez votre préjudice : perte de récoltes, coût d’une installation de remplacement, frais de déménagement du matériel. Un dossier chiffré et daté transforme une suspicion légitime en sanction prononcée.

En pratique francilienne comme ailleurs, ces règles s’appliquent à l’identique, y compris pour les parcelles de grande culture de Seine-et-Marne ou les herbages de la couronne parisienne : le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des parcelles reste le juge du congé comme de la vente, et le contrôle de neuf ans court de la même façon. Organisez une surveillance simple et régulière : passage annuel avec photographies datées, vérification des déclarations culturales visibles, demande d’extrait de matrice en cas de doute sur une revente, courrier au bénéficiaire pour l’interroger sur son exploitation avant d’engager un constat. Agissez dès les premiers indices plutôt qu’à la fin du délai de neuf ans : les preuves fraîches emportent la conviction, et la réintégration suppose que le tribunal puisse encore la prononcer utilement.

Conclusion

La vente des terres que vous louez ne vous retire ni votre bail ni votre qualité de preneur : l’acquéreur est tenu de maintenir le bail, la vente ne figure pas parmi les motifs de résiliation, et toute demande de départ qui ne prend pas la forme d’un congé pour reprise en règle reste sans effet. Avant la vente, votre préemption devait être purgée par le notaire, avec deux mois pour répondre et la possibilité de faire fixer le prix par le tribunal paritaire ; après la vente, une préemption bafouée ouvre l’action en nullité-substitution dans les six mois de la connaissance de la vente. Après la vente, le nouveau propriétaire qui veut exploiter doit délivrer un congé dix-huit mois avant terme, désigner un bénéficiaire du cercle légal, prouver son habitation, sa capacité et son exploitation personnelle de neuf ans ; vous disposez de quatre mois pour contester, et le tribunal vous maintient pour neuf ans si le congé n’est pas justifié. Gardez enfin les yeux ouverts pendant neuf ans après votre départ : revente, location à un tiers ou abandon de l’exploitation rouvrent la voie de la réintégration ou des dommages-intérêts. Trois réflexes résument votre défense : payez le fermage au propriétaire justifié sans interruption, répondez à toute notification dans ses délais par le même formalisme, et faites vérifier chaque congé par le tribunal paritaire avant de quitter les lieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».