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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Régularisation des charges locatives reçue en octobre 2026 : décompte trop élevé, comment vérifier, contester et obtenir un remboursement

Octobre est le mois où les décomptes de charges arrivent dans les boîtes aux lettres : le bailleur ou l’agence adresse la régularisation annuelle et, pour de nombreux locataires, la surprise est mauvaise. Un complément de plusieurs centaines d’euros est réclamé en une fois, parfois au titre d’exercices anciens, parfois sans un seul justificatif joint. Face à ce courrier, le réflexe le plus fréquent est de payer sans discuter, par crainte d’un litige avec le propriétaire. Ce réflexe coûte cher : la loi du 6 juillet 1989 donne au locataire des outils précis pour vérifier chaque euro réclamé, étaler un rappel tardif et récupérer un trop-perçu. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2026, vient de rappeler avec fermeté que le bailleur qui réclame des charges doit démontrer l’existence et le montant de sa créance, et qu’il doit adresser les justificatifs au locataire qui les demande. Cet article explique, pas à pas, comment lire le décompte reçu en octobre 2026, quelles pièces exiger, quelles dépenses rayer de l’addition, dans quels délais agir et comment saisir la conciliation puis le juge à Paris et en Île-de-France.

I. Vérifier la régularisation reçue : décompte, justificatifs et dépenses vraiment récupérables

Avant de payer le moindre complément, le locataire doit contrôler la régularisation sur trois plans : la forme du décompte, la communication des justificatifs et le caractère récupérable de chaque dépense. Chacun de ces contrôles repose sur des textes précis et peut, à lui seul, faire chuter l’addition.

A. Le décompte annuel et les justificatifs que le bailleur doit fournir

Le principe est posé par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : ». Le même article ajoute : « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. » La régularisation n’est donc pas une faculté pour le bailleur qui appelle des provisions mensuelles : c’est une obligation annuelle, qui consiste à comparer le total des provisions versées et les dépenses réellement engagées pendant l’année. Quand les provisions dépassent les dépenses réelles, le trop-perçu doit être reversé au locataire ; dans le cas inverse, un complément peut être demandé.

Sur la forme, le texte est exigeant. Toujours selon l’article 23 : « Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. » Un décompte qui se limite à un solde global, sans ventilation par nature de charges et sans clé de répartition, ne satisfait pas à cette exigence. Le locataire est fondé à réclamer un décompte détaillé poste par poste : eau froide et eau chaude, chauffage, ascenseur, entretien des parties communes, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, assurance de l’immeuble. C’est ce document qui permet de comparer les provisions versées et les dépenses réelles, et de repérer les postes qui dérapent.

Vient ensuite la question des justificatifs. L’article 23 prévoit que « Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. » En pratique, le locataire doit donc demander par écrit la communication des pièces : factures des prestataires, appels de charges de la copropriété, contrats d’entretien, relevés de consommation. Depuis le 1er septembre 2015, le bailleur transmet en outre, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant l’exercice concerné et en listant les pièces réclamées. Ce courrier écrit servira de preuve si le bailleur ne répond pas : le site officiel service-public.fr précise que le juge peut refuser un rappel de charges tardif lorsqu’il est déloyal et brutal, par exemple quand le locataire a demandé la régularisation et que le propriétaire ne lui a pas répondu.

La charge de la preuve pèse sur le bailleur, et la Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 17 septembre 2020, rendu à propos d’un bail où le bailleur réclamait un arriéré de charges et de taxes, la troisième chambre civile juge : « Il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges. » La cour d’appel avait relevé que la bailleresse avait appelé des provisions pour charges et pour taxes foncières, et elle avait, je cite, « exactement retenu que la bailleresse devait pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, justifier le montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, elle devait restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions ». Le raisonnement vaut pour le bail d’habitation, où l’article 23 subordonne l’exigibilité des charges à une justification : sans facture ni relevé, la créance du bailleur n’est pas établie et les provisions doivent être restituées.

Un arrêt plus récent, rendu le 29 janvier 2026 par la troisième chambre civile, durcit encore l’obligation du bailleur. Dans cette affaire, un bailleur commercial produisait des courriers de reddition de charges poste par poste et soutenait que les factures avaient été mises à la disposition de la locataire. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge : « le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci », et précise « qu’il doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition ». En bail commercial, la simple mise à disposition ne suffit donc plus quand le locataire a demandé l’envoi des pièces. En bail d’habitation, le régime légal reste celui de l’article 23, qui organise une mise à disposition pendant six mois, mais la leçon pratique demeure : formuler une demande écrite d’envoi des justificatifs, conserver la preuve de cette demande et, en cas de silence du bailleur, s’en prévaloir devant la commission de conciliation puis devant le juge.

Concrètement, dès réception du décompte d’octobre 2026, le locataire vérifie d’abord que le décompte porte sur le bon exercice et sur son seul logement, que les provisions prises en compte correspondent aux sommes qu’il a versées, et que le mode de répartition appliqué dans l’immeuble collectif est indiqué. Il réclame ensuite par écrit les justificatifs des postes les plus lourds : facture d’eau annuelle quand le contrat n’est pas individualisé, décompte de chauffage collectif avec la note d’information sur le mode de calcul, appels de charges du syndic, contrat d’entretien de l’ascenseur. Dans les immeubles équipés de compteurs individuels télé-relevables pour le chauffage, le froid ou l’eau chaude sanitaire, le propriétaire doit en outre transmettre chaque mois les informations de consommation : l’absence de ces relevés fragilise toute régularisation fondée sur des estimations. Chaque anomalie relevée à ce stade réduit le solde réclamé ou prépare la contestation.

B. Les dépenses récupérables et les postes à rayer de l’addition

Obtenir les justificatifs ne suffit pas : encore faut-il vérifier que chaque dépense facturée au locataire figure bien parmi les charges récupérables. La liste de ces charges est fixée par le décret du 26 août 1987, dont l’article 1er dispose que « La liste des charges récupérables prévue à l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret. » Cette liste est limitative : une dépense qui n’y figure pas ne peut pas être mise à la charge du locataire, même si le bail contient une clause contraire. Les huit grandes rubriques de l’annexe couvrent les ascenseurs et monte-charges, l’eau froide, l’eau chaude et le chauffage collectif, les installations individuelles, les parties communes intérieures, les espaces extérieurs, l’hygiène et les équipements spécifiques du logement. Tout le reste, notamment les grosses réparations, les travaux d’amélioration et la rémunération du gestionnaire, reste à la charge du propriétaire.

Le poste le plus contesté dans les immeubles parisiens est celui du gardien et de l’employé d’immeuble. Le décret distingue selon les tâches réellement effectuées. Lorsque le gardien ou le concierge assure, conformément à son contrat de travail, à la fois l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses de rémunération et de charges sociales et fiscales correspondantes « sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant ». En revanche, « Ces dépenses ne sont exigibles qu’à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n’assure, conformément à son contrat de travail, que l’une ou l’autre des deux tâches ». Le contrat de travail du gardien est donc la pièce décisive : si le gardien ne fait que l’entretien sans sortir les poubelles, ou seulement les poubelles sans nettoyer, le bailleur ne peut récupérer que 40 % de son coût. De nombreux décomptes appliquent 75 % par routine, sans vérifier le contrat de travail : la différence représente des centaines d’euros par an et par logement.

La Cour de cassation contrôle strictement ce point. Dans son arrêt du 8 mars 2018, rendu sur des pourvois formés contre des jugements du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence dans un litige sur des charges d’agents d’entretien, la troisième chambre civile juge que « les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu’il assure seul l’élimination des déchets ou l’entretien des parties communes ». Dans cette affaire, le bailleur social faisait appel à un prestataire extérieur pour l’entretien des parties communes intérieures tout en voulant récupérer les salaires de ses agents : la Cour a censuré ce montage. La leçon pour le locataire parisien est directe : quand l’immeuble emploie une société de nettoyage pour les parties communes et que le gardien se borne à gérer les poubelles et les colis, la part récupérable tombe à 40 %, et toute facturation à 75 % ou 100 % doit être contestée, pièces du contrat de travail à l’appui.

D’autres postes appellent la même vigilance. Les dépenses d’ascenseur ne sont récupérables que dans le cadre d’un contrat d’entretien répondant aux conditions légales, pour les opérations et vérifications périodiques minimales, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive, ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage. Le remplacement complet d’un appareil ou une modernisation lourde relève des grosses réparations et ne peut pas être imputé aux locataires. Les frais de gestion locative de l’agence, les honoraires de commercialisation, les diagnostics et les travaux d’amélioration énergétique décidés par le propriétaire sont également exclus de la liste et doivent être retirés du décompte. Pour le chauffage collectif, dont la remise en route d’octobre fait grimper les appels de provisions, le locataire vérifie que la note d’information sur les modalités de calcul lui a été communiquée et que sa consommation individuelle, quand des répartiteurs existent, est prise en compte. Les lecteurs confrontés à une panne ou à une remise en route tardive du chauffage collectif trouveront dans notre analyse consacrée au chauffage collectif à Paris en octobre 2026, entre remise en route, panne, charges et recours le détail des obligations du bailleur et du syndic sur ce poste précis.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères mérite une mention particulière : c’est une imposition correspondant à un service dont le locataire profite directement, et elle est récupérable sur justification, à l’exclusion des frais de gestion et des pénalités de retard du propriétaire. Le locataire contrôle que le montant reporté correspond à son logement et à sa période d’occupation, au prorata du temps passé dans les lieux. En cas de départ en cours d’année, la régularisation doit tenir compte de la date exacte de fin du bail : les charges postérieures à la remise des clés ne lui sont pas imputables. Enfin, les provisions appelées chaque mois doivent avoir été justifiées par les résultats antérieurs et, dans les immeubles en copropriété ou quand le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel : une augmentation brutale des provisions sans explication chiffrée constitue un premier indice d’une régularisation fragile.

II. Contester, étaler et se faire rembourser : délais, conciliation et juge

Une fois les anomalies du décompte identifiées, le locataire dispose d’un arsenal procédural complet : prescription triennale qui joue dans les deux sens, paiement échelonné du rappel tardif, annulation possible du rappel déloyal, conciliation départementale puis juge des contentieux de la protection. Chaque étape obéit à des délais stricts qu’il faut connaître.

A. La prescription de trois ans et le rappel tardif : étalement et annulation

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, toutes les actions nées du bail d’habitation se prescrivent par trois ans. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » Ce délai de trois ans s’applique de façon symétrique : le bailleur dispose de trois ans pour réclamer un complément de charges, et le locataire dispose du même délai de trois ans pour réclamer la restitution d’un trop-perçu. Le site officiel service-public.fr l’exprime simplement : le propriétaire peut réclamer pendant trois ans tout impayé de charges ou de loyers, par exemple une dette datant d’octobre 2026 jusqu’en octobre 2029, et ce délai s’applique aussi au locataire qui a payé trop de charges et veut se faire rembourser le trop-versé.

Le point de départ du délai mérite attention. Pour l’action du locataire en répétition de l’indu, la jurisprudence fait courir la prescription à compter de la régularisation des charges, date à laquelle le locataire peut avoir connaissance de l’existence d’un indu, et non à compter du versement des provisions mensuelles. L’arrêt du 8 mars 2018 illustre le mécanisme : dans cette affaire, le relevé individuel de régularisation des charges de l’année 2011 avait été adressé aux locataires le 25 septembre 2012, avec une date d’exigibilité fixée au 12 novembre 2012, et l’action en répétition avait été introduite le 20 janvier 2016. La Cour de cassation a censuré les jugements qui avaient écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et son dispositif « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils écartent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action pour les charges de l’année 2011 ». Concrètement, un locataire qui reçoit en octobre 2026 une régularisation au titre de 2022 ou 2023 doit vérifier si l’action n’est pas déjà prescrite : un complément réclamé plus de trois ans après son exigibilité ne peut plus être exigé, et le bailleur qui assigne sur ce fondement se heurte à la fin de non-recevoir.

Quand la régularisation tardive reste dans le délai de prescription, le locataire n’est pas démuni pour autant. L’article 23 organise un étalement de droit : « Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » Un exemple chiffré permet de mesurer l’enjeu : un locataire a versé 150 euros de provisions chaque mois en 2023, soit 1 800 euros sur l’année, et les dépenses réelles s’établissent finalement à 2 400 euros. Si le solde de 600 euros lui est réclamé en octobre 2026, faute de régularisation avant le 31 décembre 2024, il peut exiger un paiement étalé en douze mensualités de 50 euros. La demande doit être adressée par écrit au bailleur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, et le bailleur ne peut pas refuser cet étalement ni réclamer des intérêts de retard sur la période échelonnée.

Au-delà de l’étalement, le rappel tardif peut être purement annulé quand il présente un caractère déloyal. Le site officiel service-public.fr indique que le juge des contentieux de la protection peut refuser un rappel de charges tardif s’il considère que ce rappel est déloyal, brutal et consécutif d’une faute du propriétaire dans l’exécution du bail, par exemple lorsque le locataire a demandé la régularisation des charges et que le propriétaire ne lui a pas répondu. La jurisprudence a sanctionné des régularisations jugées brutales ou déloyales en raison d’un retard excessif, en retenant parfois l’abus de droit. L’appréciation est faite au cas par cas, en tenant compte du montant réclamé, de l’ancienneté du retard et du comportement du bailleur. Le locataire qui a réclamé ses décomptes pendant des années sans réponse, puis reçoit d’un coup une facture de plusieurs milliers d’euros, détient un argument sérieux pour demander au juge d’écarter tout ou partie du rappel. La constitution du dossier commence dès octobre 2026 : conserver le décompte reçu, les demandes de justificatifs restées sans réponse, les échanges avec l’agence et tout document montrant que le bailleur a négligé son obligation annuelle de régularisation.

Symétriquement, le locataire qui a trop payé agit en restitution dans le même délai de trois ans. Le paiement sans réserve des provisions mensuelles ne vaut pas renonciation à contester : le locataire qui a réglé chaque mois sans protester conserve le droit de demander le remboursement du trop-perçu une fois la régularisation établie. La demande de remboursement est adressée par écrit au bailleur, en joignant le calcul du trop-perçu poste par poste ; en cas de refus, elle alimente la saisine de la commission de conciliation puis, si nécessaire, l’assignation devant le juge. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure, ce qui justifie d’adresser la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception plutôt que par simple courriel.

B. Conciliation puis juge : le parcours à Paris et en Île-de-France

Avant tout procès, la voie de la conciliation offre une issue rapide, avant toute procédure devant le juge. L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 crée dans chaque département une commission départementale de conciliation composée à parité de représentants de bailleurs et de locataires, qui « rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties ». Sa compétence couvre expressément « 3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ; », et elle peut être saisie aussi bien par le bailleur que par le locataire. À Paris, la commission siège à la préfecture et peut être saisie par courrier en exposant le différend et en joignant le bail, le décompte contesté, les demandes de justificatifs et les calculs du locataire. Dans les autres départements d’Île-de-France, la saisine s’effectue auprès de la préfecture du département de situation de l’immeuble. Le délai d’avis de deux mois en fait une étape compatible avec le calendrier d’une régularisation reçue en octobre : une saisine en novembre peut aboutir à un accord ou à un avis motivé avant la fin de l’année, et cet avis peut ensuite être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties.

La saisine de la commission présente un avantage tactique : elle interrompt les délais ? Non, elle ne suspend pas la prescription, mais elle constitue une tentative de règlement amiable dont le juge tiendra compte, et l’avis rendu éclaire le litige. En cas d’échec, le document de non-conciliation et l’avis motivé structurent l’assignation. Le locataire parisien joint à sa saisine la copie du bail, les quittances de provisions, le décompte de régularisation, la lettre recommandée de demande de justificatifs et le tableau comparatif des postes contestés. Plus le dossier est chiffré, plus la conciliation a des chances d’aboutir : les bailleurs institutionnels et les agences parisiennes préfèrent souvent consentir un geste plutôt que de défendre devant le juge un décompte sans facture.

Si la conciliation échoue, le litige relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ». À Paris, ce juge siège au tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy ; dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. La demande est formée par assignation délivrée par commissaire de justice, ou par requête conjointe en cas d’accord procédural avec le bailleur. Le juge peut ordonner la communication des justificatifs sous astreinte, écarter les postes non récupérables, constater la prescription, accorder l’étalement par douzième et condamner le bailleur à restituer le trop-perçu avec intérêts.

Les spécificités parisiennes renforcent la position du locataire. Dans les immeubles haussmanniens et les copropriétés anciennes de la capitale, les clés de répartition datent souvent d’avant les divisions de lots et les changements d’usage : le mode de répartition communiqué en application de l’article 23 doit être confronté au règlement de copropriété, que le locataire peut réclamer. Les charges de gardiennage y sont massives et les contrats de travail des gardiens d’immeubles parisiens prévoient fréquemment une seule des deux tâches, ce qui ramène la part récupérable à 40 %. Les dépenses de chauffage collectif, premier poste des décomptes d’automne, doivent être justifiées par la note d’information sur les modalités de calcul et, quand l’immeuble est passé au comptage individuel, par les relevés télé-transmis. En petite et grande couronne, les mêmes contrôles s’appliquent, avec une attention particulière aux résidences gérées où les sociétés de services facturent des prestations de gardiennage et d’entretien dont la ventilation entre dépenses récupérables et non récupérables doit être exigée ligne à ligne.

Le calendrier pratique pour un décompte reçu en octobre 2026 s’établit ainsi : dans les jours qui suivent la réception, adresser la demande écrite de décompte détaillé et de justificatifs ; à défaut de réponse complète sous trois à quatre semaines, saisir la commission départementale de conciliation en novembre en joignant l’ensemble des pièces ; en cas d’échec de la conciliation, faire délivrer l’assignation devant le juge des contentieux de la protection en début d’année 2027, avant l’expiration du délai de prescription de trois ans. Pendant toute la procédure, le locataire continue de payer son loyer et ses provisions courantes : la contestation des charges ne l’autorise jamais à suspendre le paiement du loyer, et toute compensation unilatérale l’exposerait à un commandement de payer. Les sommes contestées peuvent être consignées ou provisionnées sur un compte dédié, ce qui démontre la bonne foi devant le juge.

Conclusion

La régularisation des charges reçue en octobre 2026 n’est pas une facture à payer les yeux fermés : c’est un décompte à auditer. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 subordonne l’exigibilité des charges à une justification complète, avec un décompte par nature communiqué un mois avant la régularisation et des pièces tenues à disposition pendant six mois. La Cour de cassation, le 8 mars 2018 comme le 29 janvier 2026, impose au bailleur de démontrer l’existence et le montant de chaque poste et d’adresser les justificatifs demandés. Le décret du 26 août 1987 limite la récupération des salaires du gardien à 75 % ou 40 % selon les tâches effectuées, et sa liste ferme la porte aux dépenses de gestion et aux grosses réparations. Quand la régularisation arrive tard, le paiement par douzième est un droit, le rappel déloyal peut être annulé, et la prescription de trois ans joue dans les deux sens, pour le complément du bailleur comme pour le trop-perçu du locataire. À Paris et en Île-de-France, la commission départementale de conciliation puis le juge des contentieux de la protection tranchent les différends sur pièces : le locataire qui a demandé ses justificatifs par écrit, chiffré ses contestations et respecté les délais aborde ce parcours en position de force.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».