Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises comme les entreprises de taille intermédiaire doivent désormais les émettre par l’intermédiaire d’une plateforme agréée par l’État, directement ou au travers d’une solution compatible. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises rejoindront l’obligation d’émission le 1er septembre 2027. Dans ce nouveau circuit, une facture peut être rejetée par la plateforme ou par le destinataire, ou rester sans réponse pendant des semaines, alors que le travail est fait et que la trésorerie se tend. Ce dossier explique comment réagir face à une facture électronique rejetée ou ignorée sur la plateforme agréée : lire le statut, prouver l’envoi et la livraison, contester un rejet abusif, répondre à un silence, calculer les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros, puis récupérer la somme par une injonction de payer ou une assignation au tribunal de commerce, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.
I. Facture électronique rejetée ou ignorée sur la plateforme agréée : sécuriser la preuve et le paiement sans attendre
A. Comment prouver l’envoi, contester un rejet et répondre à un silence du client ?
La première urgence consiste à qualifier ce qui s’est passé sur la plateforme : rejet technique, rejet fonctionnel par le destinataire, ou absence totale de traitement. Un rejet technique signale le plus souvent une anomalie de format, un numéro SIREN erroné, une mention manquante ou un adressage incorrect. Un rejet du destinataire exprime un refus : montant contesté, prestation discutée, bon de commande absent. Le silence, lui, ne vaut ni acceptation ni refus : la facture reste due si la livraison ou la prestation est établie, mais le créancier doit construire son dossier comme si le débat allait avoir lieu devant le tribunal de commerce. Conserver les journaux de la plateforme agréée, les accusés de dépôt, les notifications de mise à disposition, les changements de statut horodatés et les messages d’erreur constitue donc le premier réflexe. Ces traces forment la piste d’audit qui relie la facture à l’opération réelle, exigence centrale du droit fiscal de la facturation.
Le droit fiscal pose en effet que l’article 289 du code général des impôts impose l’émission d’une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services entre assujettis, avec conservation d’un double, et que « L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation ». Le même article ajoute que « Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit » et que l’entreprise peut recourir à des contrôles documentés et permanents qui établissent une piste d’audit fiable entre la facture et la livraison ou la prestation. Concrètement, le dossier de recouvrement doit contenir le bon de commande, le bon de livraison ou le procès-verbal de réception, les échanges de courriels de commande, le contrat ou les conditions générales acceptées, la facture avec ses mentions complètes, puis toute la télémétrie de la plateforme : dépôt, transmission, mise à disposition, consultation éventuelle, rejet motivé. Quand la facture a été rejetée pour un motif technique, la correction et la réémission doivent intervenir vite, avec un numéro qui suit la chronologie et une référence explicite à la facture initiale si un avoir ou une facture rectificative est émis. Quand le rejet exprime une contestation commerciale, la réponse doit être écrite, point par point, avec les pièces qui éteignent chaque grief : quantités livrées, dates d’intervention, relevés d’heures, photographies datées, attestations de réception, rapports d’exécution.
Le droit commercial renforce cette discipline de preuve. L’article L441-9 du code de commerce dispose que tout achat pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, que le vendeur délivre la facture dès la livraison ou la prestation et que l’acheteur est tenu de la réclamer, avec un contenu minimal précis : nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation, quantité, dénomination précise, prix unitaire hors TVA, réductions, date de règlement, conditions d’escompte, taux des pénalités et montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Toute facture électronique qui ne porte pas ces mentions, dont le numéro SIREN du client dans le nouveau format, expose son émetteur à un rejet justifié et à une amende administrative. Une fois la facture régulière émise et mise à disposition sur la plateforme, le silence du client ne suffit pas à l’effacer. Devant les juridictions commerciales, l’article L110-3 du code de commerce prévoit qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, ce qui autorise le faisceau de preuves : plateforme, courriels, relevés, attestations, comptabilité. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 6 mai 2026 (RG 25/01562, décision publiée sur courdecassation.fr) : « En application de l’article L.110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Dans cette affaire entre deux sociétés de distribution, la cour relève que « la SAS R’Market n’a pas émis de contestation à réception des différentes factures litigieuses », puis admet la créance de 29 204,07 euros TTC au passif de la liquidation après examen des courriels de commande, du retrait des marchandises au magasin, des factures transmises par courriel et réglées par prélèvement, et d’un échéancier proposé par la débitrice. La leçon vaut pour la facturation électronique : une facture mise à disposition, non contestée à réception, appuyée par des échanges et des paiements partiels antérieurs, pèse lourd, tandis qu’une facture isolée pèse peu. La même décision pose la limite : « Il est constant que la simple production de factures est insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de la créance, nul ne pouvant se fabriquer des preuves à soi-même. » Autrement dit, la plateforme prouve le dépôt et la mise à disposition, jamais à elle seule la livraison : le créancier doit joindre les preuves d’exécution.
En pratique, face à un rejet, envoyer sans délai une réponse écrite au client avec copie des journaux de plateforme, corriger ce qui est objectivement corrigeable, maintenir ce qui est dû et proposer un constat commun de la livraison ou de l’avancement. Face à un silence, adresser une relance qui rappelle la date d’émission, la date d’échéance, le montant principal, les pénalités qui courent et l’indemnité forfaitaire, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui reprend ces éléments et fixe un dernier délai, généralement huit à quinze jours. Chaque relance doit viser la facture par son numéro et sa date, rappeler le canal plateforme utilisé et joindre de nouveau la facture en pièce jointe. Ces courriers serviront devant le juge à démontrer la persistance de la dette et l’absence de contestation sérieuse. Pour un dossier plus large sur la mécanique générale de l’impayé entre professionnels, le lecteur peut se reporter au guide du cabinet sur la facture impayée entre professionnels, l’injonction de payer et les pénalités, qui détaille les réflexes de relance et d’exécution.
B. Dans quel délai calculer les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros ?
Une fois la preuve de l’envoi et de l’exécution sécurisée, le chiffrage décide souvent de l’issue : un décompte exact impressionne le débiteur, étaye la mise en demeure et conditionne la condamnation. Le régime applicable à la date de rédaction reste celui de l’article L441-10 du code de commerce, en vigueur avec une abrogation différée au 1er janvier 2027, qu’il faut appliquer dans sa version datée. Le texte prévoit que sauf stipulation contraire, le délai de règlement ne dépasse pas trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, et que le délai convenu ne dépasse pas soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois si le contrat le stipule expressément sans abus manifeste. Pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu ne dépasse pas quarante-cinq jours après l’émission. Le point de départ des pénalités suit la date de règlement figurant sur la facture : elles sont exigibles le jour suivant cette date, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le taux, sauf disposition contraire qui ne peut descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal, égale le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, avec un taux semestriel figé au 1er janvier pour le premier semestre et au 1er juillet pour le second. L’erreur fréquente consiste à réclamer un taux fantaisiste ou à oublier d’identifier le semestre de référence : le juge vérifie. Le décompte doit donc présenter, facture par facture, la date d’émission, la date d’échéance contractuelle ou légale, le nombre de jours de retard à la date du calcul, le taux BCE majoré applicable au semestre concerné, puis le montant des pénalités. Un tableau joint à la mise en demeure, puis à la requête ou à l’assignation, rend la demande lisible et limite les débats sur le quantum.
À ces pénalités proportionnelles s’ajoute une somme forfaitaire. L’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Tout professionnel en retard de paiement en est débiteur de plein droit, par facture impayée, sans mise en demeure préalable, et le créancier peut en outre réclamer une indemnisation complémentaire sur justification si ses frais réels dépassent ce forfait. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en a fait application le 13 juillet 2026 (rôle 2026 008200, jugement publié sur courdecassation.fr) dans un litige de prestations comptables impayées depuis le 30 septembre 2024 : après une mise en demeure du 14 janvier 2026 et une assignation du 5 mai 2026, le tribunal condamne la débitrice à 5 700,60 euros de principal avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, réduit une clause pénale jugée disproportionnée, puis alloue l’indemnité forfaitaire à raison de 13 factures demeurées impayées, soit 520 euros. Le jugement rappelle la règle applicable : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » et « tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Trois enseignements pratiques s’en dégagent pour la facturation électronique : compter une indemnité par facture impayée et non une seule pour tout le compte, conserver la preuve de la date d’échéance de chaque facture puisque les intérêts courent à compter de chaque échéance, et documenter les frais supplémentaires, relances recommandées, constats, frais de plateforme ou d’affacturage, pour solliciter le complément au-delà des 40 euros. Le même jugement rappelle que l’exécution provisoire est de droit devant le tribunal de commerce, ce qui permet d’engager l’exécution sans attendre l’expiration des voies de recours, et alloue 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, utile pour compenser une partie du coût du recouvrement.
Deux limites doivent être intégrées au chiffrage. D’abord, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à l’échéance et prive le créancier du bénéfice des pénalités et de l’indemnité pour la période postérieure : la déclaration de créance au passif prend alors le relais, avec les délais stricts de deux mois qui s’imposent au créancier. Ensuite, si le juge accorde des délais de grâce, l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge », dans la limite de deux années, avec suspension des poursuites. Le décompte initial doit donc rester ambitieux mais révisable : présenter le principal, les pénalités courues jusqu’au jour du calcul, les 40 euros par facture et les intérêts légaux, tout en anticipant qu’un échéancier judiciaire gèlera les majorations. Enfin, la facture électronique rejetée pour un motif purement technique puis réémise après correction pose une question de point de départ : les pénalités courent à compter de l’échéance de la facture valable, celle qui porte les mentions régulières et qui a été correctement mise à disposition. Réémettre vite, sans recréer artificiellement de l’ancienneté, sécurise le recouvrement et évite le reproche de gonflement du retard.
II. Récupérer une facture électronique impayée : injonction de payer ou assignation au tribunal de commerce
A. Comment obtenir une injonction de payer pour une facture électronique impayée et répondre à une opposition ?
L’injonction de payer reste la voie la plus rapide quand la créance est contractuelle, déterminée et non sérieusement contestée. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation statutaire et s’élève à un montant déterminé, la détermination étant faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale. Une facture électronique régulière, adossée à un contrat, à un bon de commande accepté ou à des conditions générales signées, entre dans ce cadre dès lors que le montant réclamé est précis : principal, pénalités chiffrées, indemnités de 40 euros par facture, intérêts. La requête se dépose devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent, avec l’ensemble des pièces : contrat, échanges, preuves d’exécution, facture électronique et journaux de plateforme, relances, mise en demeure, décompte détaillé. Le juge statue sans audience et rend une ordonnance qui, si elle fait droit à la demande, doit être signifiée au débiteur dans un délai strict, sous peine de caducité, avec une vigilance particulière depuis les évolutions applicables à compter du 1er septembre 2026 sur la signification des ordonnances. Une signification manquée ou tardive anéantit le gain de temps : confier la signification à un commissaire de justice avec instruction de signifier à personne chaque fois que possible reste la règle.
Le débiteur peut former opposition, et c’est là que beaucoup de créanciers se découragent à tort. L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », avec un régime prolongé quand la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a appliqué le 12 juin 2025 (RG 24/09955, jugement publié sur courdecassation.fr) : après une ordonnance du 23 septembre 2024 enjoignant le paiement de 5 577,96 euros au titre d’une facture impayée, signifiée le 7 octobre 2024, le débiteur forme opposition le 4 novembre 2024, dans le mois, de sorte que le tribunal juge que « Monsieur [S] [T] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable ». L’opposition ouvre alors un procès ordinaire où le créancier doit prouver sa créance : dans cette affaire, le défendeur reconnaît devoir la somme, le tribunal le condamne au paiement et, compte tenu de sa situation, lui accorde 24 mensualités sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Pour une entreprise créancière, l’enseignement est double : vérifier la recevabilité de l’opposition adverse au regard de la date et du mode de signification, puis se présenter à l’audience d’opposition avec un dossier complet, car le juge tranchera au fond. L’opposition n’efface pas la dette : elle la soumet au débat. Un créancier muni de journaux de plateforme, de preuves d’exécution, d’un décompte exact et d’une mise en demeure restée sans réponse contestée aborde cette audience en position forte. À l’inverse, un dossier limité à la seule facture électronique, sans preuve d’exécution ni relance, expose le créancier à un rejet ou à des délais.
Quand la créance est contestée dès l’origine, quand le montant exige une expertise ou quand le débiteur est insolvable et qu’une mesure conservatoire s’impose, l’assignation au fond ou le référé peuvent être préférables à la requête. Le choix dépend du degré de contestation : injonction de payer pour l’évident, référé-provision pour l’urgent et le peu contestable, assignation au fond pour le disputé. Dans tous les cas, la demande doit chiffrer séparément le principal, les pénalités de retard au taux BCE majoré, les indemnités forfaitaires de 40 euros par facture, les intérêts légaux à compter de chaque échéance, l’indemnité complémentaire justifiée et l’article 700. La juridiction compétente entre commerçants est en principe le tribunal de commerce : l’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. La clause attributive de juridiction ou la clause compromissoire du contrat doit être vérifiée avant toute saisine, car elle peut imposer un autre tribunal ou l’arbitrage. Enfin, le créancier qui craint une organisation d’insolvabilité peut solliciter une saisie conservatoire sur autorisation du juge, laquelle suppose de démontrer une créance paraissant fondée et un péril dans le recouvrement : les journaux de plateforme montrant une facture consultée puis ignorée, suivis d’un silence persistant après mise en demeure, alimentent utilement cette démonstration.
B. Assigner au tribunal de commerce à Paris et en Île-de-France : que demander et quelles erreurs éviter ?
L’assignation devant le tribunal de commerce obéit à une discipline stricte : exposé des faits chronologique, moyens de droit articulés, bordereau de pièces numéroté et décompte annexé. La première pièce doit établir le contrat : devis accepté, bon de commande signé, conditions générales paraphées, échanges valant accord sur la chose et sur le prix. Les pièces suivantes établissent l’exécution : bons de livraison émargés, procès-verbaux de réception sans réserve ou avec des réserves levées, rapports d’intervention, relevés de temps, photographies, attestations de salariés ou de tiers présents. Vient ensuite la facturation électronique : facture régulière avec toutes les mentions de l’article L441-9, journaux de la plateforme agréée montrant le dépôt, la transmission et la mise à disposition, accusés et statuts, preuve de consultation quand elle existe, échanges sur le rejet et réponses apportées, réémission éventuelle avec référence à la facture initiale. Les dernières pièces montrent la persistance de la dette : relances datées, mise en demeure avec décompte, réponse inexistante ou évasive du débiteur, proposition d’échéancier non tenue. Ce montage répond par avance à l’objection classique tirée de la jurisprudence Riom : la facture seule ne suffit pas, mais la facture régulière mise à disposition, non contestée à réception, corroborée par des preuves d’exécution et des échanges, forme un faisceau qui emporte la conviction. Produire un relevé de compte client qui distingue les factures payées, celles réglées partiellement et celles restées impayées renforce la lisibilité, comme dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence où le tribunal s’appuie sur la lettre de mission, le relevé de compte et la mise en demeure pour accueillir la demande.
Le chiffrage de l’assignation doit reprendre, facture par facture, le principal, les pénalités au taux BCE majoré de dix points avec identification du semestre, les 40 euros d’indemnité forfaitaire par facture impayée, les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et, sur justification, l’indemnité complémentaire pour les frais qui dépassent le forfait : frais de recommandé, frais de constat, coût de la plateforme ou de l’affacturage, temps de relance valorisé avec parcimonie. Le tribunal d’Aix-en-Provence montre que le juge contrôle la proportionnalité des clauses pénales et peut réduire une pénalité manifestement disproportionnée au regard du préjudice, tout en allouant sans difficulté les indemnités forfaitaires quand le retard est établi. Pour éviter la réduction, la clause pénale du contrat doit rester mesurée et le décompte doit distinguer ce qui relève des pénalités légales, qui courent de plein droit, de ce qui relève d’une clause pénale contractuelle, toujours réductible par le juge. Demander en outre l’exécution provisoire, qui est de droit devant le tribunal de commerce, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens, complète utilement le dispositif. Quand le débiteur invoque des difficultés de trésorerie, anticiper la demande de délais de l’article 1343-5 : le créancier a intérêt à chiffrer ce qu’il peut concéder, durée courte, acompte immédiat, garanties, clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une échéance, plutôt que de subir un échéancier long sans contrepartie.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités commandent l’organisation du recouvrement. Le tribunal de commerce de Paris concentre un contentieux volumineux : les délais d’audiencement imposent d’anticiper la saisine, de viser dès l’assignation un calendrier de procédure et de solliciter, quand les conditions sont réunies, une audience rapprochée ou une provision en référé. La signification par commissaire de justice dans la capitale et la petite couronne exige une adresse exacte et actualisée, vérifiée au registre du commerce et des sociétés, car une signification à une adresse obsolète retarde la procédure et fragilise le point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer. Les entreprises franciliennes travaillent souvent avec des plateformes agréées et des solutions compatibles interconnectées : conserver les journaux des deux côtés, celui de l’émetteur et l’accusé côté destinataire, évite les débats sur la bonne mise à disposition. Les pièces à préparer pour une audience parisienne comprennent, outre le dossier de fond, un jeu de pièces classé et paginé, un décompte synthétique sur une page pour le tribunal, et un bordereau exhaustif. Les points de vigilance du ressort tiennent à la preuve de la livraison dans les échanges dématérialisés rapides, aux rejets motivés par l’absence de numéro de bon de commande que les grands donneurs d’ordre franciliens exigent systématiquement, et aux contestations tardives soulevées pour la première fois à l’audience : y répondre par les relances restées sans contestation et par la proposition d’échéancier du débiteur, quand elle existe, retourne l’argument. Enfin, le canal procédural doit être choisi avec le souci de l’exécution : un débiteur parisien solvable mais dilatoire appelle une injonction de payer vite signifiée puis, en cas d’opposition, une audience au fond préparée ; un débiteur qui conteste tout appelle d’emblée l’assignation au fond avec demande de provision ; un débiteur qui organise son insolvabilité appelle la saisie conservatoire avant tout débat.
Conclusion
Une facture électronique rejetée ou ignorée sur la plateforme agréée n’est pas une fatalité comptable : c’est une créance à documenter, à chiffrer et à recouvrer avec méthode. Depuis le 1er septembre 2026, le circuit change mais les fondamentaux demeurent : une facture régulière au sens de l’article L441-9 et de l’article 289 du code général des impôts, mise à disposition sur la plateforme agréée, adossée à des preuves d’exécution et restée sans contestation sérieuse, constitue le socle du recouvrement. Les pénalités au taux BCE majoré de dix points et les 40 euros par facture de l’article D441-5 courent de plein droit dès le lendemain de l’échéance et transforment chaque jour de retard en coût pour le débiteur, comme l’illustrent les 13 indemnités allouées par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 13 juillet 2026. L’injonction de payer offre une voie rapide pour les créances contractuelles déterminées, avec une opposition recevable dans le mois de la signification qui ouvre un débat au fond où le dossier le mieux documenté l’emporte, ainsi que l’a montré le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juin 2025. L’assignation au tribunal de commerce prend le relais quand la contestation est réelle, avec un faisceau de preuves qui dépasse la seule facture, conformément à l’exigence rappelée par la cour d’appel de Riom le 6 mai 2026. Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, l’anticipation des délais d’audience, la rigueur des significations et la conservation des journaux de plateforme font la différence entre une créance qui s’enlise et une trésorerie qui rentre.