Deux associés se bloquent, chacun refuse de céder, et la société avance au ralenti : faut-il vraiment attendre le juge pour en sortir ? Le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé un autre chemin, purement contractuel, dans une affaire opposant les deux cogérants d’une SARL liés par un pacte d’associés du 17 juin 2019. Ce pacte contenait une clause dite d’offre alternative, ou clause américaine : en cas de désaccord grave, chaque associé peut proposer à l’autre de lui racheter la totalité de sa participation au prix qu’il fixe lui-même ; si l’autre refuse de vendre à ce prix, c’est lui qui doit vendre les siennes au même prix. La Cour a rejeté le pourvoi du perdant et confirmé que la vente était parfaite. Trois enseignements tiennent en une phrase : le prix fixé par l’offrant est valable parce que le mécanisme synallagmatique l’encadre, le déclenchement de la clause doit reposer sur des faits objectifs de blocage, et la bonne foi n’impose pas à l’offrant de livrer spontanément toute sa comptabilité.
Trois réserves d’emblée. D’abord, cet article est d’information générale : il décrit le raisonnement d’un arrêt publié et ses conditions de transposition, il ne constitue pas un conseil pour un dossier particulier, car tout dépend du pacte signé, des statuts et des faits prouvables. Ensuite, la décision tranche un litige entre deux associés nommément parties au procès, dont les noms sont occultés dans la diffusion publique ; elle ne dit rien d’une autre société, et les exemples chiffrés cités appartiennent à cette seule espèce. Enfin, les textes cités sont ceux en vigueur au 6 octobre 2026, et la clause étudiée suppose un pacte écrit : sans écrit, il n’y a ni offre alternative, ni délai, ni prix de référence à faire jouer.
I. La clause d’offre alternative validée en 2025 : une sortie sans juge, à prix fixé par l’offrant
A. Deux cogérants, 60/40 et une offre à prendre ou à laisser
La société Tbt 49 est une SARL dont deux associés assuraient la cogérance, le premier à hauteur de 60 %, le second à hauteur de 40 %. Leur pacte d’associés prévoyait qu’« en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l’autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale. ». Après de vaines tentatives d’achat des parts de son associé, le minoritaire a mis la clause en oeuvre : il a offert au majoritaire de lui céder l’ensemble de ses propres parts pour 40 000 euros, en lui rappelant qu’à défaut de lever l’option, le majoritaire serait tenu de lui céder l’intégralité des siennes pour 60 000 euros, soit 6 000 parts à 10 euros la part. Le majoritaire s’y est opposé, le minoritaire et la société l’ont assigné pour le contraindre à signer l’acte de cession, la cour d’appel d’Angers leur a donné raison le 7 mars 2023, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-16.290, arrêt n° 73 FS-B).
Le mécanisme mérite d’être décrit sans fard, car sa brutalité fait sa vertu. L’associé qui déclenche la procédure fixe lui-même le prix, dans les deux sens : le prix auquel il propose de vendre ses titres devient automatiquement le prix auquel il s’engage à acheter ceux de l’autre, à proportion des participations. Celui qui reçoit l’offre dispose de trente jours pour choisir : soit il achète les titres de l’offrant aux conditions proposées, soit il vend les siens aux mêmes conditions. Il n’existe pas de troisième voie, pas de contre-proposition, pas de renégociation : l’asymétrie d’information se retourne contre l’offrant malhonnête, car un prix volontairement bas l’expose à devoir acheter cher, et un prix volontairement haut l’expose à devoir vendre à vil prix. C’est cette réversibilité qui distingue l’offre alternative d’une simple promesse de vente à prix imposé : chacune des deux branches de l’alternative a été acceptée par avance, au jour de la signature du pacte, et « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Encore faut-il que le pacte existe, qu’il soit signé par tous ceux qu’il oblige, et que la clause décrive précisément l’offre, son contenu minimal, son mode de notification et le délai de réponse : dans l’espèce jugée, trente jours pour lever l’option. Sans ces précisions, la clause reste une intention pieuse que le juge ne pourra pas exécuter.
Dans une PME, l’intérêt pratique est immédiat et les limites le sont tout autant. D’un côté, deux associés égalitaires ou un majoritaire et un minoritaire en conflit permanent disposent d’une porte de sortie qui ne dépend ni d’un expert, ni d’un administrateur provisoire, ni d’une dissolution : celui qui veut partir, ou qui veut que l’autre parte, déclenche la procédure et obtient un transfert de titres à prix connu, dans un délai connu. De l’autre, la clause ne joue que si elle a été écrite avant la crise, à un moment où les associés s’entendaient encore assez pour organiser leur désaccord futur ; une fois la confiance rompue, aucun des deux ne signera un pacte qui l’obligerait à vendre. Le premier enseignement opérationnel est donc chronologique : l’offre alternative se négocie quand tout va bien, comme une assurance, et se relit dès les premiers signes de tension, avant que les positions ne se figent. Le second est financier : l’associé qui déclenche la clause doit être capable de payer s’il se retrouve acheteur, et capable d’accepter le prix s’il se retrouve vendeur ; une clause sans capacité de financement avérée derrière chaque hypothèse transforme une sortie ordonnée en contentieux sur l’inexécution.
B. Pourquoi le prix imposé par l’offrant est valable
Le principal grief du pourvoi portait sur le prix : comment une vente serait-elle parfaite alors que le pacte ne fixe aucun prix et laisse l’offrant le déterminer seul, en violation de l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable ? La Cour répond en deux temps. Elle rappelle d’abord qu’« en application de l’article 1591 du code civil, le prix de vente doit être déterminable et désigné par les parties », article selon lequel « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » Elle constate ensuite que la cession intervient « en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage », et que les modalités de la clause permettent la détermination du prix dès lors que la procédure a été respectée et qu’une offre conforme a été faite, puisque le prix proposé par l’offrant sert de référence dans les deux branches de l’alternative. Elle en déduit que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés ».
Ce raisonnement éclaire la notion de prix déterminable d’un jour nouveau. Le prix n’est pas déterminé au jour du pacte, il est déterminable au jour de l’offre, et il échappe à l’arbitraire parce que l’offrant le subit autant qu’il l’impose : proposer 10 euros la part, c’est accepter d’acheter à 10 euros comme accepter de vendre à 10 euros. La Cour ne valide donc pas n’importe quelle clause de sortie à prix discrétionnaire ; elle valide un mécanisme précis, où la réversibilité de l’offre tient lieu d’objectivité. Une fois la vente jugée parfaite, le droit commun reprend ses droits : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Le perdant est enjoint de signer l’acte, condamné aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les rédacteurs de pactes, la conséquence est directe : inutile de stipuler une formule d’expert ou un multiple comptable dans la clause d’offre alternative, à condition d’écrire la symétrie des deux branches sans ambiguïté, de définir l’assiette exacte des titres concernés et de prévoir le sort des dividendes et des comptes courants entre l’offre et la signature.
Reste une frontière à ne pas franchir, celle des clauses qui dépouilleraient un associé de tout. La Cour valide la clause parce qu’elle organise une vente à prix subi des deux côtés, non parce qu’elle autoriserait une spoliation : une clause qui attribuerait à un associé la totalité du profit ou exonérerait un associé de toute perte resterait réputée non écrite, puisque « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » De même, un prix manifestement dérisoire, fixé par un offrant qui saurait que l’autre ne peut ni acheter ni vendre, exposerait la clause à une contestation pour violence économique ou pour fraude, terrains que l’arrêt du 12 février 2025 n’avait pas à explorer faute de grief en ce sens. La validité de principe acquise, tout se joue donc dans la rédaction et dans les faits du déclenchement : c’est l’objet de la seconde partie.
II. Les trois verrous qui font réussir ou échouer la clause dans une PME
A. Un déclenchement objectif et une bonne foi sans paperasse spontanée
La clause ne peut être mobilisée qu’en cas de désaccord grave et persistant, susceptible d’entraîner une paralysie et de porter atteinte à l’intérêt social : encore faut-il le prouver. Dans l’espèce, la cour d’appel avait relevé un faisceau de faits que la Cour de cassation reprend à son compte dans ses appréciations souveraines : une société dirigée par un gérant minoritaire qui n’avait plus la confiance du majoritaire, une assemblée générale reportée par le gérant qui pressentait un blocage, puis réunie le 6 septembre 2022 avec un vote du majoritaire contre toutes les résolutions proposées, y compris celle donnant pouvoir pour les formalités, une plainte déposée le 28 juillet 2022 par le gérant contre son associé pour non-restitution d’un acompte client, et un conflit ouvert sur le bail du nouveau local et le transfert du siège social. La Cour en déduit que la condition de déclenchement était remplie, sans exiger la démonstration d’une paralysie totale et définitive : un désaccord grave, persistant et documenté, qui menace le fonctionnement et l’intérêt social, suffit. Pour l’associé d’une PME, la leçon probatoire est concrète : conserver les convocations, les procès-verbaux avec le détail des votes, les échanges sur les décisions rejetées, les pièces du conflit opérationnel ; le jour où la clause est contestée, ce dossier de faits objectifs vaut mieux que toutes les attestations rédigées après coup.
Le second verrou tient à la bonne foi, et l’arrêt y apporte une précision inédite qui rassurera les offrants. Le majoritaire reprochait au minoritaire gérant de ne lui avoir communiqué aucun élément comptable ou de gestion pour apprécier le prix, alors que l’assemblée générale sur les comptes 2021 ne s’était pas tenue au moment de l’option, et invoquait l’obligation de bonne foi pesant sur tout contractant, singulièrement sur un gérant : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La Cour approuve la cour d’appel d’avoir écarté le grief, au motif que « l’application de la clause d’offre alternative n’était soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques, que l’associé majoritaire ne justifiait ni avoir réclamé à l’associé gérant la production de documents précisément déterminés ni qu’il n’aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus », et que la mauvaise foi de l’offrant n’était pas démontrée. Autrement dit : sauf stipulation contraire de la clause, l’offrant n’a pas à livrer spontanément toute sa documentation, et le bénéficiaire qui veut contester le prix doit d’abord demander des pièces précises, puis démontrer qu’il ne pouvait pas les obtenir autrement. En pratique, l’associé qui reçoit une offre ne doit donc jamais laisser passer le délai de trente jours sans réagir par écrit : réclamer les documents identifiés, faire constater un refus, solliciter au besoin une expertise, et seulement ensuite contester la mise en oeuvre. Le silence suivi d’un refus pur et simple, comme dans l’espèce, conduit à l’exécution forcée de la vente.
Cette solution ne dispense pas de rédiger la clause sur la bonne foi, elle invite à la calibrer. Les partisans d’une information renforcée stipuleront une annexe documentaire minimale jointe à toute offre : derniers comptes approuvés, situation intermédiaire, relevé des comptes courants, engagements hors bilan ; à défaut de communication dans un délai fixé, le délai d’option sera prorogé d’autant. Les partisans de la rapidité conserveront la clause sèche validée par la Cour, en sachant que le bénéficiaire diligent pourra toujours demander des pièces et que le juge appréciera souverainement la mauvaise foi alléguée. Dans les deux cas, une précaution s’impose quand l’offrant est aussi le gérant : sa double casquette l’expose au soupçon de s’être enrichi d’informations inaccessibles à l’autre, et la symétrie du prix ne purge pas tout. Un gérant qui déclenche la clause après avoir retardé l’assemblée d’approbation des comptes ou dissimulé une information significative prend un risque contentieux réel, même si, dans l’espèce jugée, ces circonstances n’étaient ni établies ni déterminantes. La bonne foi se prouve par des gestes datés : convoquer les assemblées en temps utile, communiquer les comptes, répondre aux demandes écrites.
B. Le miroir inversé : quand le prix n’est pas déterminable, il n’y a pas de vente
Trois mois après l’arrêt de principe, la cour d’appel de Versailles a jugé le cas inverse et offre un contrepoint précieux (Versailles, chambre commerciale 3-2, 6 mai 2025, n° 23/04463). Un fondateur resté à 11,81 % du capital d’une SAS après la cession de 88,19 % à un groupe avait consenti au groupe une promesse de vente sur ses actions résiduelles, adossée à un contrat de consulting ; le bénéficiaire a levé l’option en juin 2021, les parties se sont opposées sur le prix, adossé pour l’essentiel à l’excédent brut d’exploitation avec des ajustements à convenir de bonne foi, et le cédant a assigné pour faire constater qu’aucune vente n’était intervenue. La cour rappelle que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire », et que « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. » Elle juge que le prix n’était pas déterminable, puisque les parties devaient encore convenir mutuellement des ajustements, et que la promesse ne valait dès lors qu’invitation à se rapprocher : « La promesse est valable lorsqu’elle est conclue pour un prix déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties. » Dispositif : confirmation du rejet de la demande d’expert, infirmation pour le surplus, rejet des demandes du cédant comme des demandes indemnitaires des sociétés, dépens à la charge du cédant.
La comparaison des deux arrêts dessine la règle d’or de la rédaction. Dans l’offre alternative, le prix est déterminable sans nouvel accord parce que l’offre initiale en fixe la référence et que l’acceptation du pacte vaut acceptation anticipée des deux branches ; dans la promesse de Versailles, le prix suppose encore un accord ultérieur sur les ajustements, et la vente ne se forme pas. Tout ce qui renvoie à un accord futur tue la clause : prix à convenir, ajustements à négocier de bonne foi, valorisation à dire d’expert sans désignation ni méthode, condition suspensive d’accord des parties. Tout ce qui fige la détermination sans les parties la sauve : prix chiffré dans l’offre, référence à des comptes arrêtés à une date fixée, formule mathématique complète ne dépendant d’aucune volonté, ou renvoi exprès à un tiers. Sur ce dernier point, le droit commun des cessions de droits sociaux offre un filet de sécurité : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. » Mais ce filet ne joue que dans les cas prévus, et une clause d’offre alternative a justement pour objet de s’en passer : mieux vaut écrire une méthode de prix complète, ou accepter consciemment le prix-référence de l’offrant, que de parier sur un expert que le pacte n’a pas prévu.
Transposer à une PME oblige enfin à articuler la clause avec le reste du droit des sociétés, faute de quoi la vente parfaite restera lettre morte. Dans une SARL, la cession entre associés est en principe libre, mais les statuts peuvent l’encadrer, et toute cession à un tiers suppose l’agrément : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » La clause d’offre alternative, qui organise une cession entre les associés eux-mêmes, échappe en général à l’agrément, mais le pacte doit le dire et les statuts ne doivent pas le contredire. Si l’un des associés est aussi gérant, sa révocation obéit à ses propres règles, et « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » : sortir du capital ne fait pas sortir de la gérance, et sortir de la gérance ne fait pas sortir du capital, deux opérations à traiter ensemble sous peine de laisser un ex-associé gérant ou un ex-gérant associé. Et si aucune clause n’existe et que la mésentente paralyse durablement la société, la loi ouvre la voie judiciaire ultime : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », la société prend fin. La hiérarchie est donc claire : d’abord le pacte et sa clause d’offre alternative, ensuite les remèdes statutaires et judiciaires, en dernier lieu la dissolution qui tue la société au lieu de la transmettre. Pour écrire une clause qui tienne dans une PME, quatre stipulations minimales s’imposent : un fait générateur objectif et vérifiable, un contenu d’offre complet avec prix et calendrier de paiement, un délai de réponse avec mode de notification infalsifiable, et le sort du mandat social et des garanties de passif le jour du transfert. C’est à ces conditions, et à elles seules, que l’analyse des pactes et la stratégie de sortie relèvent de l’accompagnement du cabinet en droit des sociétés à Paris, capable de transformer une impasse entre associés en cession ordonnée au lieu d’un contentieux sans fin.
En définitive, l’arrêt du 12 février 2025 donne aux associés de PME une grille de lecture à trois questions, valable avant comme pendant la crise. Première question : le pacte contient-il une clause d’offre alternative dont les deux branches sont symétriques, chiffrées et assorties d’un délai, de sorte que le prix soit déterminable sans nouvel accord ? Si oui, la sortie peut se régler entre associés, et le juge ne fera qu’enjoindre la signature. Deuxième question : le déclenchement repose-t-il sur des faits objectifs de désaccord grave et persistant, établis par des pièces datées, et l’offre a-t-elle été exécutée de bonne foi, avec réponse écrite et demandes de documents précises de part et d’autre ? Troisième question : la cession ainsi organisée est-elle compatible avec les statuts, l’agrément, le mandat social et les comptes courants, ou faut-il traiter ensemble la sortie du capital et la sortie de la direction ? À chaque étage, le juge exige un écrit respecté et des faits prouvés, jamais des intentions ni des prix à convenir. C’est une exigence de rédaction autant qu’une leçon de discipline : organiser sa séparation quand on s’entend encore, c’est se donner le droit de partir quand on ne s’entend plus.