La guerre commerciale entre l’Europe et la Chine a brutalement repris le devant de l’actualité française : le 5 octobre 2026, Paris et Berlin ont proposé à l’Union européenne un nouvel outil juridique permettant, si nécessaire, d’exclure du marché intérieur les biens et les services d’un pays qui mènerait une guerre commerciale contre l’Europe. D’après les informations de l’AFP reprises par la presse, ce courrier adressé à la présidente de la Commission européenne intervient alors que le déficit commercial européen avec la Chine atteint environ un milliard d’euros par jour et que le négociateur européen Maros Sefcovic se rend à Pékin les 8 et 9 octobre pour tenter d’obtenir des résultats tangibles. Pour l’entreprise française qui importe des composants, des véhicules ou des équipements chinois, ou qui distribue ces produits, la question n’est pas théorique : droits de douane additionnels, enquêtes antidumping, contrats d’approvisionnement devenus déficitaires, relations commerciales rompues dans la précipitation. Ce texte décrit l’arsenal qui existe déjà, ce que la proposition franco-allemande y changerait, et les réflexes juridiques concrets de l’importateur et du distributeur.
I. Guerre commerciale : quels outils l’Europe peut-elle déjà activer contre la Chine ?
A. Guerre commerciale def : droits antidumping, antisubventions et instrument anti-coercition
En droit de l’Union, la défense commerciale repose d’abord sur des instruments anciens et éprouvés. Quand des produits sont vendus en Europe à un prix inférieur à leur valeur normale grâce à des subventions publiques étrangères ou à des surcapacités organisées, la Commission européenne peut ouvrir une enquête et instituer des droits antidumping ou des droits compensateurs. Ces droits s’ajoutent aux droits de douane de droit commun et frappent directement le prix de revient de l’importateur français. Le règlement de base antidumping et le règlement antisubventions organisent cette procédure : plainte d’une industrie européenne, enquête de la Commission, droits provisoires puis droits définitifs institués par acte d’exécution. Pour l’importateur, la conséquence est immédiate : une marchandise commandée à un prix convenu peut se trouver surtaxée à l’arrivée, parfois avec effet rétroactif lorsque les importations ont été enregistrées pendant l’enquête.
À cet arsenal classique s’est ajouté en décembre 2023 un instrument anti-coercition, le règlement (UE) 2023/2675, qui donne à l’Union un outil direct contre la coercition économique d’un pays tiers : lorsqu’un pays tiers exerce une pression économique pour obtenir un choix politique de l’Union ou d’un État membre, l’Union peut, après examen et dialogue, adopter des contre-mesures commerciales, y compris des restrictions d’accès au marché intérieur. C’est dans ce cadre que s’inscrit la proposition franco-allemande du 5 octobre 2026 : selon l’AFP, Paris et Berlin souhaitent un dispositif permettant à Bruxelles d’agir en quelques jours, sauf opposition des États membres à la majorité qualifiée, en s’inspirant de la Section 301 américaine qui autorise Washington à surtaxer rapidement. À la date de rédaction, ce courrier n’est pas du droit en vigueur : il s’agit d’une initiative politique, pas d’un texte applicable. L’entreprise ne peut donc ni l’invoquer ni s’en prévaloir devant un juge ou une administration, mais elle doit comprendre la direction prise : des mesures plus rapides, des droits plus lourds, et des secteurs ciblés comme l’automobile, la chimie ou les équipements.
Un troisième instrument concerne les subventions étrangères proprement dites : le règlement (UE) 2022/2560 sur les subventions étrangères permet à la Commission d’examiner les concentrations et les offres dans les marchés publics bénéficiant de soutiens financiers de pays tiers, et de corriger leurs effets de distorsion sur le marché intérieur. Pour une société française qui se rapproche d’un partenaire chinois, qui répond à un appel d’offres avec un cofinancement chinois ou qui cède une participation à un investisseur subventionné, ce contrôle s’ajoute aux autorisations nationales. Enfin, le code des douanes de l’Union fixe la règle d’imputation du coût : la dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, et le déclarant en est le débiteur, y compris en représentation indirecte où le mandataire partage cette qualité. Concrètement, sauf clause contractuelle contraire, c’est l’importateur établi en France qui acquitte les droits additionnels, même quand la décision politique qui les crée se prend à Bruxelles.
Un point mérite une vigilance particulière : l’enregistrement des importations pendant l’enquête. Quand la Commission soupçonne un dumping ou une subvention, elle peut demander aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit visé ; si des droits définitifs sont ensuite institués, ils peuvent être perçus rétroactivement sur les marchandises enregistrées. L’importateur qui augmente ses volumes pendant l’enquête pour stocker avant la surtaxe prend donc un risque calculé : les quantités ainsi accumulées peuvent se trouver rattrapées par le droit définitif. Le suivi du Journal officiel de l’Union européenne, la lecture de chaque règlement d’ouverture d’enquête et la suspension des achats spéculatifs dès l’enregistrement décidé sont des réflexes qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros sur les gros volumes.
B. Investissement étranger en France : autorisation préalable et sanctions du ministre de l’économie
Le second versant de la guerre commerciale se joue sur les investissements : quand un investisseur lié à une puissance étrangère prend le contrôle d’une société française active dans un secteur sensible, le droit français organise un filtre préalable. Aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants : a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. » (source : C. mon. fin., art. L. 151-3) Un décret en Conseil d’État précise les activités et les seuils, et l’autorisation délivrée peut être assortie de conditions destinées à protéger les intérêts nationaux, par exemple le maintien d’une activité, d’un site ou de capacités de recherche en France.
Ce contrôle n’est pas une formalité : méconnaître l’autorisation expose l’investisseur à des mesures lourdes. L’article L. 151-3-2 du même code dispose que « le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. » (source : C. mon. fin., art. L. 151-3-2) Le ministre peut en outre enjoindre de rétablir la situation, par exemple en cédant la participation irrégulièrement acquise. Pour le dirigeant français qui cède sa société ou ouvre son capital à un fonds ou à un industriel chinois, la vérification préalable du caractère éligible de l’opération et le dépôt d’une demande d’autorisation avant la signature définitive sont donc des étapes aussi importantes que la négociation du prix.
Dans le contexte de la proposition du 5 octobre 2026, ce filtre national prend un relief particulier : si l’Union se dote d’un outil de fermeture rapide du marché, les opérations capitalistiques avec des contreparties chinoises dans les secteurs exposés feront l’objet d’une attention redoublée, tant à Bruxelles qu’à Bercy. Le dirigeant avisé anticipe : clause de condition suspensive d’obtention de l’autorisation d’investissement étranger dans le protocole de cession, calendrier de closing compatible avec l’instruction du dossier, et engagements de maintien d’activité calibrés pour satisfaire aux conditions susceptibles d’assortir l’autorisation. Une opération signée sans cette précaution peut se trouver bloquée après coup, avec un acquéreur qui se rétracte et un calendrier de financement qui dérape.
II. Importateur ou distributeur : que faire quand vos achats venus de Chine se renchérissent ?
A. Contrat fournisseur devenu trop cher : renégocier, invoquer la force majeure ou rompre proprement
Quand les droits additionnels font basculer un contrat d’approvisionnement dans le rouge, le premier réflexe est la renégociation, et le droit français l’organise. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » (source : C. civ., art. 1195) L’importateur dont la marge est anéantie par une surtaxe postérieure à la signature peut donc solliciter par écrit la renégociation, en documentant le surcoût, tout en continuant d’exécuter le contrat pendant la discussion. L’imprévision ne permet pas de suspendre unilatéralement ses commandes ou ses paiements : elle ouvre une discussion encadrée, avec le juge en dernier recours.
La force majeure, elle, suppose un cran supplémentaire : l’inexécution pure et simple. L’article 1218 du code civil prévoit qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (source : C. civ., art. 1218) Une surtaxe douanière, même massive, rend l’exécution plus onéreuse mais l’empêche rarement : la jurisprudence n’y voit en général pas un cas de force majeure, sauf embargo ou interdiction d’importer qui rend la livraison juridiquement impossible. Quand l’empêchement est définitif, l’article 1351 du code civil ajoute que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » (source : C. civ., art. 1351) En pratique, l’importateur a donc intérêt à combiner les clauses : clause de hardship ouvrant la renégociation en cas de variation des droits de douane, clause de force majeure visant l’embargo et l’interdiction administrative, et clause d’adaptation automatique du prix indexée sur les droits applicables au jour du dédouanement.
Si la relation doit se terminer, elle doit se terminer proprement, car la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur. L’article L. 442-1 du code de commerce vise « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (source : C. com., art. L. 442-1). Le distributeur français qui déréférence brutalement son fournisseur, comme le fournisseur qui coupe les livraisons à son distributeur pour réorienter ses volumes, s’expose à des dommages et intérêts égaux à la marge perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé. La Cour de cassation juge que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. » (source : Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507) Un préavis pendant lequel les volumes s’effondrent ou les tarifs sont unilatéralement dégradés n’est pas un préavis effectif, et le juge le sanctionne comme une rupture brutale.
Deux précisions pratiques complètent le tableau. D’abord, le texte plafonne le risque contentieux sur la durée : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (source : C. com., art. L. 442-1) Accorder dix-huit mois de préavis écrit sécurise donc l’auteur de la rupture contre ce chef de responsabilité, même si le juge peut encore sanctionner d’autres manquements. Ensuite, quand l’activité du partenaire est reprise par un tiers, par exemple après une procédure collective ou une cession d’actifs, la relation ne se poursuit pas automatiquement : la Cour de cassation décide que « la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties » (source : Cass. com., 10 fév. 2021, n° 19-15.369). Pour l’importateur dont le fournisseur chinois est restructuré ou dont le distributeur français est racheté, tout redémarrage doit donc faire l’objet d’un écrit exprès qui fixe les volumes, les prix et le point de départ du préavis, faute de quoi chacune des parties plaidera utilement qu’il s’agit d’une relation nouvelle.
B. Droits de douane : qui les paie, comment les contester et sécuriser vos prix à Paris et en Île-de-France
En douane, la règle d’imputation est simple et souvent méconnue du dirigeant : c’est le déclarant qui paie. La dette douanière naît à l’acceptation de la déclaration et le déclarant en est le débiteur ; en représentation indirecte, le représentant en douane partage cette qualité avec l’importateur. Quand un droit antidumping provisoire ou un droit additionnel entre en vigueur entre la commande et le dédouanement, c’est donc l’importateur français qui règle la surtaxe au comptant, avant même de savoir s’il pourra la répercuter sur ses clients. Trois réflexes s’imposent. D’abord, vérifier le classement tarifaire et l’origine déclarée : une partie des surtaxes résulte d’erreurs de nomenclature ou d’origine préférentielle non revendiquée, et la régularisation a posteriori permet d’obtenir le remboursement des droits indûment acquittés. Ensuite, suivre les enquêtes de la Commission : les règlements instituant des droits provisoires prévoient une procédure d’enregistrement et des délais de commentaires pendant lesquels l’importateur peut faire valoir que ses produits ne relèvent pas du champ de la mesure. Enfin, contester utilement : les décisions de l’administration des douanes peuvent faire l’objet d’un recours administratif puis d’un recours juridictionnel, et les actes de l’Union instituant les droits peuvent être contestés devant le juge de l’Union par les opérateurs directement concernés.
Côté prix de revente, la sécurisation passe par le contrat. Le formalisme des négociations commerciales encadré par le code de commerce impose une convention écrite qui mentionne notamment le barème des prix unitaires préalablement communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de vente ; l’article L. 441-4 du code de commerce dispose ainsi que « La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente » (source : C. com., art. L. 441-4). Au-delà de ce socle, l’importateur-distributeur insère une clause de variation des droits et taxes : le prix convenu s’entend hors droits additionnels institués postérieurement à la commande, toute surtaxe étant répercutée de plein droit ou ouvrant une renégociation dans un délai bref, faute de quoi chaque partie peut résilier sans indemnité. Cette clause doit être réciproque et chiffrée pour résister à une contestation pour déséquilibre significatif : un mécanisme automatique, transparent et plafonné a toutes les chances d’être validé, quand une répercussion unilatérale et illimitée expose son auteur.
À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sièges d’importateurs, les centrales d’achat et les représentants en douane, le contentieux suit des circuits identifiés : les litiges de la distribution relèvent pour l’essentiel de la cour d’appel de Paris, dont le pôle spécialisé statue sur la rupture brutale, le déséquilibre significatif et l’indemnisation du préjudice de marge ; les contestations douanières suivent la voie du recours administratif puis du tribunal judiciaire. Le dirigeant francilien prépare donc son dossier comme un dossier parisien : échanges écrits de négociation conservés, barèmes et conditions générales versés aux débats, calcul du préavis en fonction de la durée de la relation et des usages du secteur, et démonstration chiffrée du surcoût douanier. Et si le partenaire, français ou étranger, a causé un dommage par sa faute, le rappel de l’article 1240 du code civil s’impose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (source : C. civ., art. 1240)
La conservation des preuves commence dès aujourd’hui : notifications de la Commission, règlements publiés au Journal officiel, avis d’enregistrement, déclarations en douane avec les droits acquittés, échanges écrits avec le fournisseur sur la renégociation, barèmes et conditions générales successifs. En cas de contrôle ou de contentieux, le juge parisien comme l’administration des douanes raisonnent sur pièces datées. L’entreprise qui produit une chronologie complète obtient le remboursement ou l’indemnisation que celle qui reconstitue après coup ne touche jamais.
Conclusion
La proposition franco-allemande du 5 octobre 2026 ne crée aujourd’hui aucune obligation nouvelle : elle annonce une direction, celle d’une défense commerciale européenne plus rapide et plus lourde face aux pratiques chinoises. En attendant, l’entreprise française dispose déjà d’un droit complet : enquêtes antidumping et antisubventions, instrument anti-coercition entré en vigueur en décembre 2023, contrôle des subventions étrangères, autorisation préalable des investissements sensibles et sanctions financières dissuasives. Son intérêt est d’agir sur les deux tableaux : sécuriser ses flux par des clauses douanières, de hardship et de préavis rédigées avant la crise, et traiter chaque rupture ou chaque surtaxe comme un dossier probatoire, avec des écrits, des chiffres et des délais. Dans une guerre commerciale, les entreprises qui documentent gagnent les contentieux que les autres subissent. Sources : informations AFP reprises par France 24 le 5 octobre 2026 et par Le Monde ; règlement (UE) 2023/2675 sur Eur-Lex ; code des douanes de l’Union, article 77 ; articles 1195, 1218, 1240 et 1351 du code civil, articles L. 441-4 et L. 442-1 du code de commerce, articles L. 151-3 et L. 151-3-2 du code monétaire et financier sur Légifrance ; arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février 2021 (n° 19-15.369) et du 19 mars 2025 (n° 23-23.507).
Liens officiels : article 1195 du code civil, article 1218 du code civil, article 1240 du code civil, article 1351 du code civil, article L. 442-1 du code de commerce, article L. 441-4 du code de commerce, article L. 151-3 du code monétaire et financier, article L. 151-3-2 du code monétaire et financier, Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369, Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, règlement (UE) 2023/2675, instrument anti-coercition, code des douanes de l’Union, règlement (UE) n° 952/2013, France 24, 5 octobre 2026, proposition franco-allemande (informations AFP), Le Monde, 5 octobre 2026, échanges avec la Chine.