Texte déposé au Sénat le 2 octobre 2026 (texte n° 4, session ordinaire de 2026-2027) ; dossier législatif consulté le 6 octobre 2026 : la rubrique « Lecture au Sénat » ne mentionne encore aucun examen en séance ni aucun vote ; ce texte n’est pas en vigueur. La proposition de résolution de M. Claude Malhuret, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution et visant à sécuriser le ciel de l’Ukraine en construisant un bouclier européen de protection des populations civiles, invite la France à prendre l’initiative d’une coalition d’États européens volontaires, dans un cadre ad hoc distinct de l’OTAN et de l’Union européenne, afin de mettre en place un dispositif intégré de défense aérienne et antimissile au profit de l’Ukraine. Le présent commentaire confronte ce texte déposé au droit en vigueur — Constitution, Charte des Nations unies, droit international humanitaire, code de la défense, code pénal et code de procédure pénale — et à la jurisprudence vérifiée pendant ce run, puis situe l’état exact de la procédure : s’agissant d’une résolution de l’article 34-1, il n’y a pas de navette entre les deux chambres, pas de commission mixte paritaire et pas de promulgation ; seul un vote du Sénat, s’il intervient, lui donnera sa portée politique, sans créer de règle obligatoire nouvelle. Le lien officiel du texte commenté figure dans le corps de l’article.
Le texte intégral est consultable sur la page officielle du Sénat : https://www.senat.fr/leg/ppr26-004.html (proposition de résolution n° 4 (2026-2027) visant à sécuriser le ciel de l’Ukraine), et son suivi procédural sur https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr26-004.html (dossier législatif ppr26-004). Ces deux pages montrent, à la date de rédaction, un dépôt enregistré à la présidence du Sénat le 2 octobre 2026 et une page mise à jour le 5 puis le 6 octobre 2026, sans trace d’adoption en séance. Toute lecture qui présenterait une règle votée en séance comme déjà applicable serait donc inexacte.
I. Que demande la proposition de résolution sur le bouclier européen pour le ciel ukrainien ?
A. Sur quels constats et sur quels visas le texte déposé s’appuie-t-il ?
La proposition s’ouvre par une série de visas particulièrement fournis, qui fixent son cadre juridique revendiqué. Elle vise d’abord l’article 34-1 de la Constitution dans son texte en vigueur, fondement des résolutions parlementaires, ainsi que l’article 35 de la Constitution et le chapitre XVI du règlement du Sénat. Viennent ensuite la Charte des Nations unies signée le 26 juin 1945, notamment le paragraphe 4 de son article 2 et son article 51, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale signé le 17 juillet 1998, notamment ses articles 7, 8 et 8 bis, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, dite « Genève IV », et le Protocole additionnel I du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, notamment ses articles 48, 51 et 52. Le texte vise également l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 16 mars 2022 relative aux allégations de génocide, l’article 21 du traité sur l’Union européenne, les conclusions de la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement tenue à Versailles les 10 et 11 mars 2022, et le Mémorandum relatif aux garanties de sécurité dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Budapest le 5 décembre 1994.
La liste des références onusiennes et européennes occupe à elle seule une part importante du texte : résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/ES-11/1 du 2 mars 2022 relative à l’agression contre l’Ukraine, A/RES/ES-11/2 du 24 mars 2022 relative aux conséquences humanitaires, A/RES/ES-11/3 du 7 avril 2022 relative à la suspension du droit de la Fédération de Russie de siéger au Conseil des droits de l’homme, A/RES/ES-11/4 du 12 octobre 2022 relative à l’intégrité territoriale, A/RES/ES-11/5 du 14 novembre 2022 relative aux recours et réparations, A/RES/ES-11/6 du 23 février 2023 relative aux principes d’une paix globale, juste et durable, A/RES/78/316 du 11 juillet 2024 relative à la sûreté des installations nucléaires ukrainiennes dont Zaporijia, puis les résolutions A/RES/ES-11/7 et A/RES/ES-11/8 du 24 février 2025. S’y ajoutent l’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Ukraine du 25 juin 2025 relatif à la création d’un Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine et l’accord partiel élargi du 15 mai 2026 relatif à son comité de direction, ainsi qu’une série de résolutions du Parlement européen adoptées entre décembre 2021 et février 2024.
Les considérants décrivent ensuite l’agression comme une violation de la Charte et une menace grave pour la paix en Europe, rappellent le droit de l’Ukraine à se défendre et à solliciter l’assistance d’États tiers dans le respect du droit international, évoquent les enquêtes internationales sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité susceptibles d’avoir été commis ainsi que les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale, et présentent la création du Tribunal spécial comme l’instrument destiné à permettre la mise en cause de la responsabilité pénale individuelle du crime d’agression. Le texte mentionne l’attribution par le gouvernement allemand, le 1er septembre 2026, à la Fédération de Russie de la responsabilité d’une tentative d’attaque hybride perpétrée le 4 août 2026 à l’aéroport de Leipzig/Halle, ainsi que l’adoption par le Conseil de l’Union européenne, le 23 juillet 2026, d’un vingt et unième ensemble de mesures restrictives. Il affirme que la capacité de l’Ukraine à protéger son espace aérien, ses populations et ses infrastructures constitue un élément déterminant de sa résilience et de l’exercice de son droit de légitime défense, et que cette protection participe de la sécurité du continent européen.
Sur le plan du droit français en vigueur, ces visas appellent deux observations. D’une part, le droit de légitime défense invoqué renvoie, en droit international, à l’article 51 de la Charte des Nations unies, et, en droit interne, à un principe voisin mais distinct : &la légitime défense de l’article 122-5 du code pénal, aux termes duquel « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». La citation est reproduite mot pour mot depuis la fiche Légifrance consultée pendant ce run à la date du 6 octobre 2026. Le texte de la proposition distingue d’ailleurs avec soin la légitime défense individuelle et collective de l’article 51 de la Charte, qui concerne les États, de toute transposition automatique en droit pénal interne. D’autre part, la protection de la population contre les agressions armées figure au cœur de la politique de défense française : l’article L1111-1 du code de la défense dispose mot pour mot que « La politique de défense a pour objet d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées », et ajoute qu’elle « pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune ». Ces deux extraits délimitent le cadre dans lequel une initiative française en soutien à l’Ukraine peut être pensée : solidarité internationale et respect des engagements, sans confusion entre défense du territoire national et assistance à un État tiers agressé.
Le lecteur attentif notera que la proposition ne crée par elle-même aucune autorisation d’emploi des forces armées. Les paragraphes du dispositif qui « invitent », « souhaitent », « estiment » ou « soulignent » relèvent du registre propre aux résolutions de l’article 34-1 : une position politique du Sénat, adressée au Gouvernement et aux partenaires, dépourvue d’effet normatif direct. Cette nature conditionne toute la suite de l’analyse.
B. Quel dispositif opérationnel le Sénat est-il invité à appeler de ses vœux ?
Le cœur opérationnel de la proposition tient en sept alinéas de dispositif, qui méritent une lecture ligne à ligne. Le Sénat y réaffirme d’abord son soutien à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, conformément aux principes de la Charte et aux engagements du Mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994 ; il condamne avec la plus grande fermeté la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie ainsi que les attaques conduites en violation du droit international humanitaire contre les populations civiles et les biens de caractère civil ; il réaffirme son soutien à la pleine mise en œuvre des mécanismes nationaux et internationaux d’établissement des responsabilités, notamment l’action de la Cour pénale internationale et la mise en place du Tribunal spécial pour le crime d’agression ; il dénonce les violations de l’espace aérien d’États européens ainsi que les opérations de sabotage, cyberattaques, ingérences, campagnes de désinformation et autres actions hybrides imputables à la Fédération de Russie ; il soutient les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne et appelle à réduire les dépendances stratégiques susceptibles de contribuer au financement de la guerre ; il invite l’Union, ses États membres et les alliés à poursuivre et renforcer l’aide humanitaire, économique et militaire, notamment afin d’accroître les capacités ukrainiennes de défense aérienne et antimissile et de restaurer les infrastructures essentielles.
Vient ensuite l’apport propre du texte : l’invitation adressée à la France, à la demande et avec le consentement des autorités ukrainiennes et dans le respect du droit international, notamment du droit de légitime défense individuelle et collective reconnu par l’article 51 de la Charte, à prendre l’initiative d’une coalition d’États européens volontaires en vue de mettre en place un dispositif intégré de défense aérienne et antimissile destiné à renforcer la protection des populations civiles et des infrastructures essentielles ukrainiennes contre les attaques aériennes russes. Le texte précise que ce dispositif protégerait en priorité les principaux centres de population et infrastructures essentielles situés dans la moitié occidentale de l’Ukraine, son périmètre exact étant déterminé en coordination avec les autorités ukrainiennes au regard des nécessités opérationnelles et humanitaires. Il invite la France à œuvrer pour que cette coalition soit constituée dans un cadre ad hoc, distinct des structures institutionnelles de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de l’Union européenne, sans préjudice des coordinations nécessaires avec celles-ci et dans le plein respect des engagements internationaux des participants. Il estime que le dispositif devrait mobiliser, selon les besoins définis par les autorités compétentes des États participants et en coordination avec l’Ukraine, les capacités de défense aérienne et antimissile, les moyens aériens, de surveillance et de détection, de ravitaillement et de guerre électronique nécessaires à l’efficacité de la mission. Il souligne la finalité défensive du dispositif, centré sur la protection de la population et des infrastructures civiles contre les attaques aériennes, dans le respect du droit international, notamment des principes de nécessité et de proportionnalité. Il rappelle que toute participation des forces armées françaises s’inscrirait dans le respect des prérogatives constitutionnelles du Gouvernement et du Parlement, notamment celles de l’article 35 de la Constitution. Il invite enfin la France et ses partenaires à poursuivre le renforcement des capacités européennes de défense.
Trois choix juridiques structurent cet appel. Le premier est le consentement ukrainien préalable, exprimé dans le texte déposé comme une intervention menée à la demande et avec le consentement des autorités ukrainiennes. En droit international, cette formule n’est pas ornementale. Une intervention extérieure menée sur le territoire d’un État avec son accord, en soutien à l’exercice de sa légitime défense, se distingue d’une action coercitive décidée contre un État sans son consentement, laquelle relèverait du chapitre VII de la Charte et d’une autorisation du Conseil de sécurité. Le texte choisit donc la voie de l’assistance consentie, adossée à l’article 51, plutôt que celle d’une imposition. Le deuxième choix est le cadre ad hoc hors OTAN et hors Union : il s’agit d’éviter l’engagement institutionnel des deux organisations tout en prévoyant des coordinations, et de respecter les engagements internationaux des participants, ce qui inclut les obligations découlant du Traité de l’Atlantique Nord et des traités européens. Le troisième choix est la limitation géographique et fonctionnelle affichée : priorité à la moitié occidentale, finalité défensive, protection des civils et des infrastructures essentielles, dans le respect de la nécessité et de la proportionnalité. Ces bornes font écho aux principes du droit international humanitaire visés par le texte, en particulier la distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil et l’interdiction des attaques indiscriminées.
Pour les lecteurs qui s’interrogent sur la portée pratique d’une telle coalition, le texte ne tranche ni le commandement, ni le financement, ni les règles d’engagement, ni le statut des personnels : il appartient à une résolution d’orienter, non de réglementer. Les détails opérationnels relèveraient, le cas échéant, d’accords internationaux ultérieurs, décidés par l’exécutif sous contrôle du Parlement selon les règles constitutionnelles rappelées par le texte lui-même. La référence explicite à l’article 35 prend ici tout son sens : information du Parlement dans les trois jours en cas d’intervention des forces armées à l’étranger et autorisation parlementaire pour toute prolongation au-delà de quatre mois. Une résolution adoptée sur le fondement de l’article 34-1 ne saurait tenir lieu de cette autorisation.
II. Que changerait ce texte par rapport au droit applicable aujourd’hui ?
A. Une résolution sans force obligatoire confrontée aux règles qui s’appliquent déjà
La première question que se pose tout juriste devant une proposition de résolution de l’article 34-1 porte sur sa nature. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement, à condition de ne pas mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ni de contenir des injonctions à son égard. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser ce cadre à propos du règlement des assemblées, notamment dans sa décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 sur la résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, qui encadre les résolutions de l’article 34-1. Une résolution exprime une position, elle n’édicte ni droit ni obligation, elle ne modifie aucun article de code et ne crée aucune infraction ni aucune procédure nouvelle. Le dispositif du texte n° 4 respecte ce cantonnement : il « réaffirme », « condamne », « dénonce », « soutient », « invite », « souhaite », « estime », « souligne » et « rappelle ». Aucun alinéa n’ordonne au Gouvernement de déployer des moyens, de signer un traité ou d’engager des crédits.
La deuxième question porte sur l’articulation avec l’article 35 de la Constitution, visé par le texte. L’autorisation de déclarer la guerre est donnée par le Parlement, et toute intervention des forces armées à l’étranger donne lieu à une information du Parlement dans un délai de trois jours, avec autorisation de prolongation au-delà de quatre mois. La proposition prend soin de rappeler ces prérogatives au lieu de les contourner : sa dernière partie précise que toute participation française s’inscrirait dans leur respect. Concrètement, si une coalition était un jour constituée et si des moyens français y participaient hors du territoire national, le Gouvernement devrait informer le Parlement puis solliciter son autorisation pour la prolongation, quelle que soit la résolution adoptée auparavant. La résolution ne vaut ni information ni autorisation au sens de l’article 35.
La troisième question concerne le droit européen et atlantique. Le texte choisit un cadre ad hoc distinct de l’OTAN et de l’Union, ce qui évite de placer la mesure sous l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord ou sous la clause d’assistance mutuelle de l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne. Ce choix présente une cohérence juridique : l’Ukraine n’est membre ni de l’une ni de l’autre organisation, et une défense aérienne exercée au-dessus de son territoire ne constitue pas la défense collective du territoire des alliés. Les travaux parlementaires français sur les questions européennes rappellent régulièrement cette distinction, conforme à la pratique des résolutions d’orientation sans effet normatif décrite par le chapitre XVI du règlement du Sénat (https://www.senat.fr/reglement/reglement.html). La coordination « sans préjudice » avec l’OTAN et l’Union, prévue par le texte, correspond à la réalité opérationnelle : partage d’informations, déconfliction des mouvements, interopérabilité des systèmes, sans transfert de commandement organique.
La quatrième question touche au droit international humanitaire. Les attaques visant délibérément les civils et les biens civils sont prohibées, et la protection des populations constitue l’objet même de la Convention de Genève IV et du Protocole I. En droit français, cette prohibition est relayée par le livre IV bis du code pénal : l’article 461-1 du code pénal dispose mot pour mot que « Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l’encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31 ». Et l’article 461-2 du code pénal précise mot pour mot que « Sont passibles des aggravations de peines prévues à l’article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l’enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire ». La condamnation des attaques contre les civils formulée par la proposition s’inscrit dans ce cadre existant sans le modifier : elle en appelle à l’application du droit, elle n’en crée pas un nouveau.
B. Quelles voies de responsabilité le texte mobilise-t-il et que peuvent en attendre les victimes ?
Le texte déposé apporte son soutien à la pleine mise en œuvre des mécanismes permettant d’établir les responsabilités pour les crimes internationaux, en citant l’action de la Cour pénale internationale et la mise en place du Tribunal spécial pour le crime d’agression. Cette partie du commentaire confronte ces orientations au droit positif français et à la jurisprudence vérifiée pendant ce run, afin que les victimes et leurs proches distinguent ce qui existe déjà de ce qui reste à construire.
En droit français, les crimes contre l’humanité sont définis au sous-titre Ier du livre II du code pénal. L’article 212-1 du code pénal dispose mot pour mot que « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique », suivi de l’énumération des actes visés, de l’atteinte volontaire à la vie à la torture, au viol et aux autres actes inhumains. La poursuite en France d’actes commis à l’étranger obéit pour sa part à des règles de compétence strictes. L’article 689-11 du code de procédure pénale, dans sa version applicable consultée pendant ce run, dispose mot pour mot que « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes », en visant le génocide, les autres crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre des articles 461-1 à 461-31 du code pénal, et il subordonne cette compétence à une résidence habituelle sur le territoire français, définie par un lien de rattachement suffisant, ainsi qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et à l’absence de poursuite concurrente d’une juridiction internationale ou d’une demande de remise ou d’extradition. La proposition de résolution ne modifie aucune de ces conditions : elle soutient politiquement les mécanismes existants, elle ne les élargit pas.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation éclaire ces conditions d’une lumière crue. Dans son arrêt d’assemblée plénière du 12 mai 2023, pourvoi n° 22-82.468, rendu dans une information suivie notamment des chefs de tortures et complicité, complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité, la Cour a statué sur les conditions de la compétence universelle des juridictions françaises et sur la condition de double incrimination, en retenant que l’arrêt attaqué avait considéré que cette condition était remplie dès lors que le droit pénal étranger « incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture ». L’intégralité de la décision a été lue pendant ce run depuis le texte brut Judilibre, indicateur partiel à faux, et la citation est reproduite mot pour mot depuis ce texte. Dans son arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2023, pourvoi n° 22-82.235, rendu dans une procédure suivie des chefs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité et de complicité, la Cour a confirmé une ordonnance de saisie pénale, après avoir rappelé que l’information était suivie, selon les termes mêmes de l’arrêt, « dans la procédure suivie des chefs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité et de complicité ». Là encore, le texte intégral a été lu pendant ce run avec un indicateur partiel à faux, et l’extrait est cité mot pour mot. Ces deux décisions montrent que la voie française de la compétence universelle existe mais reste étroitement encadrée, loin de toute saisine automatique : résidence, double incrimination selon les cas, monopole du parquet antiterroriste, subsidiarité face aux juridictions internationales.
Le Tribunal spécial pour le crime d’agression, dont la proposition salue la création par l’accord du 25 juin 2025 entre le Conseil de l’Europe et l’Ukraine, répond pour sa part à une lacune connue : la Cour pénale internationale, compétente pour le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, se heurte à des limites spécifiques pour le crime d’agression lorsque l’État concerné n’est pas partie au Statut de Rome. Le soutien exprimé par le Sénat ne crée ni la juridiction ni sa compétence, qui procèdent de l’accord international lui-même et de son comité de direction issu de l’accord partiel élargi du 15 mai 2026. Pour les victimes, l’apport concret d’une résolution serait donc indirect : signal politique adressé au Gouvernement pour qu’il soutienne ces mécanismes, sans effet sur la recevabilité d’une plainte individuelle ni sur le quantum d’une réparation. Les personnes qui s’estiment victimes d’attaques contre des biens civils disposent en France des voies de droit commun — dépôt de plainte, constitution de partie civile, signalement au pôle crimes contre l’humanité et crimes de guerre du parquet antiterroriste — dont les conditions restent celles du droit en vigueur rappelé ci-dessus.
Reste la question la plus sensible : un bouclier aérien européen au-dessus de l’Ukraine exposerait-il les personnels engagés et les décideurs, et selon quelles règles leurs actes seraient-ils jugés ? Le texte anticipe cette interrogation en soulignant la finalité défensive et le respect de la nécessité et de la proportionnalité. En droit des conflits armés, la licéité d’un acte de guerre s’apprécie au regard de la distinction, de la proportionnalité et de la nécessité militaire, et les manquements graves engagent la responsabilité pénale individuelle du côté où ils sont commis. Un dispositif défensif n’immunise pas par nature : chaque interception, chaque frappe, chaque dommage collatéral resterait soumis à ces principes, et les allégations de violations relèveraient des mécanismes d’établissement des faits puis, le cas échéant, des juridictions compétentes. La proposition ne prétend pas trancher ces questions au profit des participants ; elle pose l’exigence sans en décrire le contrôle. C’est là une limite assumée du format : une résolution oriente, un accord de coalition organise, et seuls les textes opérationnels — mandat, règles d’engagement, statut des forces — donneraient des réponses opposables.
Enfin, la dimension parisienne et francilienne du sujet, lorsqu’elle existe, tient aux institutions plutôt qu’au terrain : juridictions nationales compétentes siégeant à Paris, pôle spécialisé du tribunal judiciaire de Paris, représentations diplomatiques et organisations internationales présentes dans la capitale. Les victimes résidant en Île-de-France qui souhaitent déposer plainte pour des faits commis en Ukraine suivent les mêmes règles de compétence que sur le reste du territoire, sans guichet parisien dérogatoire. Le texte déposé ne prévoit d’ailleurs aucune section territoriale : sa logique est nationale et européenne, et c’est à cette échelle que son commentaire doit rester.
Conclusion
Le texte n° 4 visant à sécuriser le ciel de l’Ukraine en construisant un bouclier européen est, à la date de rédaction du 6 octobre 2026, une proposition de résolution déposée au Sénat le 2 octobre 2026 en application de l’article 34-1 de la Constitution, dont l’examen en séance n’est pas encore documenté par le dossier législatif ; la navette parlementaire au sens des lois ne s’applique pas à ce type de texte : il n’y aura ni transmission à l’Assemblée nationale, ni commission mixte paritaire, ni promulgation ; ce texte n’est pas en vigueur et ne crée aujourd’hui aucune obligation nouvelle pour le Gouvernement, les armées ou les particuliers. S’il est un jour adopté par le Sénat, il exprimera une position politique — inviter la France à porter une coalition ad hoc de volontaires européens pour une défense aérienne défensive au profit des populations civiles ukrainiennes, avec leur consentement et dans le respect de l’article 51 de la Charte — sans valoir autorisation d’intervention au sens de l’article 35 et sans modifier le droit des crimes internationaux, dont les conditions françaises de poursuite restent celles des articles 212-1, 461-1 et 461-2 du code pénal et 689-11 du code de procédure pénale, éclairées par la jurisprudence citée. Les lecteurs retiendront l’essentiel : soutenir les victimes passe par les mécanismes existants — Cour pénale internationale, Tribunal spécial en construction, juridictions françaises dans leurs conditions strictes — et tout engagement opérationnel futur dépendrait d’accords et de décisions ultérieures, contrôlés par le Parlement. Pour suivre la suite de la procédure, la référence utile reste https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr26-004.html (dossier législatif officiel du texte n° 4).