Les fausses publicités diffusées sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont devenues le point d’entrée principal de nombreuses arnaques : faux sites de commerce qui imitent des enseignes connues, placements financiers inexistants, pages qui aspirent les données bancaires avant un virement vers un compte inconnu. La proposition de loi contre la fraude en ligne, texte n° 965 rectifié, déposée au Sénat le 25 septembre 2026 par Mme Nathalie Goulet et M. Michel Canévet et renvoyée à la commission des affaires économiques, entend répondre à cette situation en imposant aux plateformes numériques des obligations nouvelles d’identification et de vérification de leurs annonceurs, assorties d’un mécanisme d’indemnisation des utilisateurs. État exact et daté de la procédure au 6 octobre 2026 : il s’agit d’un texte déposé en première lecture au Sénat, dont l’examen en commission puis en séance publique n’a pas encore eu lieu ; la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Le commentaire qui suit confronte ce texte déposé au droit en vigueur vérifié à la même date, afin d’éclairer les réflexes utiles pour toute personne confrontée à une publicité frauduleuse ou à un paiement qui s’ensuit.
I. Que faire quand une publicité en ligne cache une arnaque : ce que prévoit le texte n° 965 déposé au Sénat ?
A. Comment vérifier l’identité d’un annonceur avant de payer en ligne ?
Le cœur du texte déposé figure dans son article unique, qui crée un article 20 bis dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (texte en ligne : https://www.senat.fr/leg/ppl25-965.html), après l’article 20 de cette loi. Le dossier législatif du texte n° 965 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-965.html) confirme le calendrier : dépôt le 25 septembre 2026, première lecture au Sénat ouverte, renvoi à la commission des affaires économiques. L’exposé des motifs (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-965-expose.html) décrit le circuit visé : des cybercriminels exploitent les failles des systèmes publicitaires des plateformes, notamment des réseaux sociaux, pour promouvoir de faux sites de commerce dits sites miroirs qui imitent à la perfection des sites légitimes, récupèrent des données personnelles et bancaires, et déclenchent des opérations de paiement frauduleuses sans livraison ou des détournements de paiement.
En droit en vigueur, l’acheteur dispose déjà d’outils pour vérifier son interlocuteur, mais ces outils restent dispersés. Sur le terrain du droit de la consommation, l’article L121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » et précise qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Sur les faux sites qui créent la confusion, l’article L121-2 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». L’acheteur qui repère une imitation visuelle parfaite, un nom de domaine légèrement modifié, des mentions légales absentes ou copiées, se trouve donc déjà face à des indices juridiques caractérisés, avant même tout paiement.
Le texte déposé déplace une partie de cette vigilance vers l’amont, du côté de la plateforme. Son paragraphe I impose aux fournisseurs de plateformes en ligne, avant la diffusion de toute publicité par voie électronique, d’identifier le client annonceur : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour une personne physique ; forme juridique, dénomination, numéro d’immatriculation, adresse du siège social et, le cas échéant, adresse du lieu de direction effective pour une personne morale. Son paragraphe II organise la vérification sur présentation de documents probants : document officiel en cours de validité comportant la photographie, avec copie conservée, pour une personne physique ; acte ou extrait certifié de registre officiel datant de moins de trois mois, ou extrait du Journal officiel, pour une personne morale, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ; vérification auprès d’un registre officiel pour un prestataire de services financiers réglementé. Ce dernier point mérite l’attention : en droit en vigueur, l’article R123-54 du code de commerce dispose que « La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité », de sorte que le renvoi opéré par la proposition s’adosse à des données d’immatriculation existantes et contrôlables, et non à une simple déclaration de l’annonceur. Pour le lecteur, la conséquence pratique est directe : une publicité pour un produit financier qui ne permet pas d’identifier un prestataire enregistré doit conduire à suspendre tout versement et à vérifier l’immatriculation alléguée sur le registre cité, avant toute communication de données bancaires.
Le texte déposé ajoute deux garde-fous techniques que le droit en vigueur ne formule pas ainsi. D’une part, les plateformes devraient mettre en place les mesures nécessaires pour empêcher le contournement par fausse identité, par identité volée ou par identité synthétique. D’autre part, à défaut de pouvoir procéder aux formalités d’identification et de vérification, elles devraient s’interdire de diffuser la publicité, sous peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, peine qui reprend le quantum de l’article 313-1 du code pénal, lequel dispose que « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » et que « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » La qualification pénale d’une fausse publicité financière ou d’un faux site marchand relève déjà, selon les faits, de ce texte, auquel s’ajoute, pour l’usurpation d’identité d’un commerçant ou d’une enseigne, l’article 226-4-1 du code pénal, qui dispose que « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » et que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » En pratique, la victime d’un site miroir a donc intérêt à conserver dès le premier jour la publicité litigieuse, sa date et son heure d’affichage, l’adresse exacte de la page, les captures des mentions légales et des conditions alléguées, ainsi que les échanges et le récapitulatif du paiement, car ces pièces serviront à la fois au signalement à la plateforme, à la plainte et à la demande adressée à la banque.
Pour les places de marché et les comparateurs, le droit en vigueur comporte déjà une obligation d’information qui éclaire le contrôle attendu. L’article L111-7 du code de la consommation impose à tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente, notamment sur la qualité de l’annonceur et sur les droits et obligations des parties. Le texte déposé prolonge cette logique en exigeant non plus seulement d’informer sur l’annonceur, mais de le vérifier avant diffusion, puis de bloquer la diffusion en cas d’échec de la vérification. Cette différence compte pour le contentieux à venir : si le texte était adopté en l’état, l’absence de vérification documentée deviendrait un fait directement exploitable par la victime, alors qu’aujourd’hui la discussion porte surtout sur le caractère trompeur du contenu et sur la diligence de la plateforme après signalement. Dans l’attente, le réflexe utile reste de recouper l’identité affichée dans la publicité avec le registre du commerce, le registre des agents financiers et les mentions du site de destination, et de renoncer à payer quand ces trois sources divergent.
B. Dans quel délai la plateforme doit-elle retirer une publicité frauduleuse signalée ?
Le droit en vigueur applicable aux hébergeurs repose sur un principe de réaction après connaissance. La Cour de cassation l’a rappelé le 26 février 2025 dans un arrêt de sa première chambre civile, pourvoi n° 23-15.966, en ces termes : « La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, prévoit que les personnes physiques ou morales, qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services seulement si, dès le moment où elles ont eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour : Cour de cassation, première chambre civile, 26 février 2025, pourvoi n° 23-15.966. Le même arrêt rappelle les mentions attendues d’une notification efficace, issues de l’article 6-I-5 de la loi : date de la notification, identité du notifiant, nom et domicile du destinataire du service, description des faits litigieux et leur localisation précise, motifs du retrait avec les dispositions légales et les justifications de fait, copie de la correspondance adressée à l’auteur ou justification de l’impossibilité de le contacter. Un signalement qui réunit ces éléments place la plateforme face à ses responsabilités avec une netteté que les formulaires automatiques n’offrent pas toujours.
Le texte déposé durcit ce régime sur deux plans. D’abord, il impose aux plateformes des systèmes automatisés et humains de détection des publicités frauduleuses, et non plus seulement une réaction aux notifications reçues. Ensuite, son paragraphe V prévoit que, lorsqu’elles ont connaissance d’une publicité frauduleuse, par le signalement mentionné à l’article 16 du règlement UE 2022/2065 sur les services numériques ou par leur propre détection, elles procèdent dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures au retrait du contenu ou à son blocage d’accès. Le délai de vingt-quatre heures, s’il était adopté, donnerait au contentieux un repère chiffré qui fait défaut aujourd’hui, où la jurisprudence raisonne en termes d’action prompte appréciée au cas par cas. Pour le lecteur confronté à une publicité frauduleuse encore en ligne, la méthode reste la même avant comme après un éventuel vote : signaler par le canal officiel de la plateforme en visant l’article 16 du règlement sur les services numériques, adresser parallèlement une notification complète reprenant les mentions légales citées par la Cour de cassation, conserver l’accusé de réception et les horodatages, puis constater par un nouveau relevé daté si le contenu demeure accessible au-delà de vingt-quatre heures.
Le texte déposé attache à cette obligation de retrait un second étage, indemnitaire. En cas de diffusion en violation de l’interdiction de diffuser sans vérification, la plateforme devrait agir immédiatement pour retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible et, le cas échéant, indemniser les utilisateurs pour tout préjudice subi du fait de cette diffusion, ou leur prestataire de services de paiement, au sens de l’article L521-1 du code monétaire et financier, pour tout montant que ce dernier leur a remboursé. Ce même texte dispose que « Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes. » De manière symétrique, à défaut de retrait dans le délai après connaissance d’une publicité frauduleuse, lorsque ce contenu participe à la réalisation d’une ou plusieurs opérations de paiement frauduleuses, la plateforme devrait indemniser l’utilisateur et, le cas échéant, le prestataire de services de paiement pour le montant remboursé. En droit en vigueur, une telle action directe contre la plateforme suppose d’établir sa faute, le préjudice et le lien de causalité, avec les incertitudes propres à la preuve du rôle de la publicité dans le paiement ; le texte déposé, s’il entrait en vigueur, simplifierait la discussion en attachant l’indemnisation au manquement à une obligation identifiée, interdiction de diffuser sans vérification ou défaut de retrait dans les vingt-quatre heures. Pour la victime d’aujourd’hui, l’enseignement pratique demeure de documenter le parcours complet : publicité vue, clic, site atteint, sommes versées, relevés bancaires, car ce chaînage conditionne toute demande dirigée contre la plateforme comme toute demande adressée à la banque.
Ce volet du texte doit se lire avec le règlement européen sur les services numériques, dont l’article 16 organise le mécanisme de notification et d’action, et dont l’article 30 impose déjà aux plateformes permettant la conclusion de contrats à distance avec des professionnels de vérifier certains éléments de traçabilité des professionnels concernés. La proposition française se distingue par son champ, centré sur toute publicité par voie électronique et sur tout annonceur, et par sa sanction, qui cumule interdiction de diffusion, peine correctionnelle et indemnisation. La question de l’articulation avec le règlement européen, d’effet direct, fera partie des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité lors de la suite de la navette : le Sénat devra vérifier que les obligations nouvelles restent compatibles avec le cadre européen et avec la répartition des compétences entre le législateur national et le droit de l’Union. Pour les entreprises qui achètent de l’espace publicitaire en ligne, la prudence commande dès maintenant de préparer un dossier d’annonceur complet et à jour, extrait de registre de moins de trois mois, pièces d’identité des dirigeants, justificatifs d’enregistrement financier le cas échéant, afin de répondre sans délai à toute demande de vérification des plateformes, que la loi nouvelle soit ou non adoptée.
II. Comment obtenir le remboursement après un paiement frauduleux parti d’une fausse publicité ?
A. Combien de temps la banque a-t-elle pour rembourser une opération non autorisée ?
Lorsqu’une fausse publicité conduit à un paiement que l’utilisateur n’a pas autorisé, par exemple après aspiration des identifiants bancaires sur un site miroir, le premier texte à mobiliser est celui du code monétaire et financier sur les opérations non autorisées. L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose qu’« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » Le texte ajoute que le prestataire rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu, et prévoit des intérêts majorés en cas de retard : taux légal majoré de cinq points, puis de dix points au-delà de sept jours, puis de quinze points au-delà de trente jours. La demande doit donc être formée sans attendre, par écrit, avec la référence de l’opération, la date du constat, l’exposé du caractère non autorisé et la copie du dépôt de plainte, car le délai de remboursement court à compter de la connaissance que la banque a de l’opération ou de l’information donnée par l’utilisateur.
Deux arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation précisent l’office du juge face au refus de la banque. Le premier, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, pourvoi n° 22-11.707, casse un jugement qui avait retenu la négligence grave du client sans rechercher si l’opération avait été exécutée sans authentification forte. La Cour y énonce qu’« Il ressort du premier de ces textes que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. » Le second, Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-19.749, rejette le pourvoi d’une banque qui contestait sa condamnation à rembourser un client victime d’hameçonnage. La Cour y énonce que « le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. » Dans cette affaire, le client avait répondu à un courriel frauduleux et transmis des données confidentielles ayant permis l’ajout d’un bénéficiaire puis un virement, et la banque soutenait qu’il avait commis une négligence grave ; la Cour approuve les juges du fond d’avoir déduit de la seule absence de preuve par la banque d’avoir exigé l’activation de l’authentification forte que la négligence grave alléguée ne l’exonérait pas du remboursement. L’obligation légale invoquée se trouve à l’article L133-44 du code monétaire et financier, qui dispose que « Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »
Le texte déposé au Sénat s’insère dans ce paysage sans modifier le code monétaire et financier : il crée un débiteur supplémentaire, la plateforme, tenue d’indemniser l’utilisateur ou le prestataire de services de paiement pour le montant remboursé, lorsque la publicité frauduleuse a été diffusée sans vérification ou maintenue au-delà du délai de retrait. Pour la victime, l’ordre des démarches reste donc inchangé à ce stade de la procédure parlementaire : contester l’opération auprès de la banque dans les délais de l’article L133-24, exiger le remboursement prévu à l’article L133-18, puis discuter, pièces à l’appui, l’éventuel moyen de la négligence grave ou de la fraude opposé par la banque. Si la banque a remboursé, le texte déposé, une fois éventuellement adopté, lui offrirait un recours contre la plateforme défaillante ; si la banque refuse, l’utilisateur conserve l’action en remboursement contre elle, dans les conditions fixées par la jurisprudence citée, et une action distincte en responsabilité contre la plateforme sur le fondement du droit en vigueur. La conservation des relevés, des journaux de connexion, des messages reçus et des preuves de l’absence ou de la présence d’une authentification forte pour l’opération litigieuse conditionne l’issue des deux voies.
Le régime des pertes avant opposition mérite un développement distinct, car les banques l’invoquent souvent. L’article L133-19 du code monétaire et financier organise la répartition : plafond de 50 euros avant information en cas de perte ou de vol de l’instrument, absence de responsabilité du payeur quand l’opération a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées, en cas de détournement à son insu de l’instrument ou des données liées, ou en cas de contrefaçon avec instrument resté en sa possession, et, disposition centrale pour le contentieux du phishing, absence de conséquence financière, hors agissement frauduleux, quand l’opération a été effectuée sans exigence d’authentification forte. Le même article fait supporter au payeur l’intégralité des pertes en cas d’agissement frauduleux de sa part ou de manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations de sécurité et d’information. La ligne de partage tracée par les deux arrêts cités est donc la suivante : la négligence grave, même établie, ne suffit pas à faire échec au remboursement si la banque n’a pas exigé l’authentification forte pour l’opération litigieuse ; seule la fraude du payeur lui-même permet alors à la banque de se soustraire au remboursement. Cette distinction doit guider la rédaction de la réclamation : décrire précisément les faits sans reconnaître une fraude inexistante, lister les mesures de sécurité respectées, demander à la banque de justifier l’authentification forte appliquée à l’opération précise, et contester toute assimilation hâtive entre crédulité et fraude.
B. Que prouver quand la banque invoque votre négligence après un phishing ?
La pratique des refus bancaires après hameçonnage suit un schéma récurrent : la banque reproche au client d’avoir communiqué un code, cliqué sur un lien, installé une application ou validé une opération sur instruction d’un faux conseiller. Les deux arrêts de 2023 et 2025 montrent que ce reproche, pour être opérant, doit passer deux filtres cumulatifs. Premier filtre, l’authentification forte : la banque doit établir qu’elle a exigé pour l’opération litigieuse l’authentification forte prévue par les textes, avec des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire pour les paiements à distance. À défaut, et hors fraude du payeur, le remboursement s’impose, quelle que soit la négligence grave alléguée. Second filtre, la nature du comportement du client : la négligence grave, même caractérisée par la transmission de codes confidentiels après un message présentant des anomalies, n’équivaut pas à un agissement frauduleux ; la fraude suppose une intention que la banque doit établir et ne se présume pas de la seule naïveté. Dans l’affaire jugée en octobre 2025, le client avait transmis les codes permettant l’ajout d’un bénéficiaire et le virement après un courriel présentant, selon les juges du fond, des anomalies grossières, et la Cour maintient néanmoins le remboursement faute pour la banque de justifier avoir exigé l’activation de l’authentification forte. L’enseignement est net : le débat ne porte pas d’abord sur la psychologie de la victime, mais sur la conformité technique de la banque pour l’opération précise.
Le dossier probatoire du client se construit donc en miroir de ces deux filtres. Sur l’authentification, la demande adressée à la banque, par écrit, porte sur le journal de l’opération litigieuse, la méthode d’authentification appliquée, les traces du lien dynamique entre montant, bénéficiaire et validation, et la preuve de l’activation préalable du dispositif pour le compte concerné. Sur le comportement, le dossier réunit le message frauduleux dans son intégralité avec ses en-têtes, les captures de la publicité d’origine et du site miroir, la chronologie minute par minute entre le clic, la saisie des données et le débit, les relevés bancaires, le récépissé de la plainte pour escroquerie et usurpation d’identité, et le récépissé du signalement sur la plateforme dédiée aux fraudes. Ces pièces permettent de contester une lecture extensive de la négligence grave, de démontrer l’absence d’intention frauduleuse et de replacer l’opération dans le circuit décrit par l’exposé des motifs du texte n° 965, où la plateforme constitue très souvent le point d’entrée initial des victimes. Elles serviront également si une action contre la plateforme est engagée sur le fondement du droit en vigueur, pour établir que la publicité a participé à la réalisation de l’opération.
Le texte déposé éclaire ce contentieux d’un jour nouveau sur la question des identités volées et synthétiques. Les victimes de phishing apprennent souvent que leurs données ont servi à ouvrir un espace, à valider un bénéficiaire ou à faire passer une annonce qui escroque à son tour d’autres personnes. Le paragraphe II du texte déposé impose aux plateformes des mesures contre le contournement par fausse identité, identité volée ou identité synthétique, et son paragraphe III leur interdit de diffuser sans vérification probante. En droit en vigueur, la victime d’une usurpation dispose déjà de la plainte sur le fondement de l’article 226-4-1 précité et des dispositions sur l’opposition et la protection des données, mais elle ne dispose pas d’un interlocuteur plateforme tenu à une vérification documentaire préalable de l’annonceur. Si le texte était adopté, la démonstration d’une diffusion sans vérification deviendrait un levier contentieux autonome, y compris pour les préjudices d’usurpation en chaîne. En attendant, la victime d’une usurpation consécutive à une fausse publicité doit déposer plainte sans délai, faire opposition sur les moyens de paiement exposés, alerter les registres concernés en cas d’utilisation de son identité pour créer un faux annonceur, et notifier à la plateforme la persistance de tout contenu utilisant ses données, avec les mentions de notification rappelées par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 février 2025.
Enfin, le sort des litiges en cours au jour d’une éventuelle adoption devra être apprécié au regard du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle et des règles de procédure applicables aux instances en cours. Le texte déposé ne comporte, en l’état de sa rédaction connue au 6 octobre 2026, aucune disposition transitoire publiée, et son article unique ne précise pas son application dans le temps. Les demandes de remboursement fondées sur les articles L133-18 et L133-19, les actions en responsabilité contre les plateformes sur le fondement du droit en vigueur et les plaintes pénales pour escroquerie restent donc régies par les textes applicables au jour des faits, indépendamment de la navette à venir. La suite de la procédure, commission des affaires économiques puis séance publique au Sénat, transmission à l’Assemblée nationale, éventuelle commission mixte paritaire, promulgation et publication au Journal officiel, déterminera seule l’entrée en vigueur et le champ temporel des obligations nouvelles. Toute lecture qui présenterait l’interdiction de diffuser sans vérification, le retrait sous vingt-quatre heures ou l’indemnisation par la plateforme comme des règles déjà applicables serait inexacte à la date du présent commentaire.
Conclusion
La proposition contre la fraude en ligne déplace le regard du seul contenu frauduleux vers la chaîne qui le rend possible : identification documentée de l’annonceur avant diffusion, détection organisée des publicités frauduleuses, retrait dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures après connaissance, et indemnisation de l’utilisateur ou de son prestataire de services de paiement quand la plateforme a diffusé sans vérification ou maintenu un contenu frauduleux participant à des paiements frauduleux. Confrontée au droit en vigueur, elle complète plus qu’elle ne répète : l’interdiction des pratiques déloyales et trompeuses, la répression de l’escroquerie et de l’usurpation d’identité en ligne, le remboursement rapide des opérations non autorisées avec intérêts majorés en cas de retard, et la responsabilité de l’hébergeur après notification d’un contenu illicite demeurent les fondements des démarches actuelles, éclairés par les arrêts de la Cour de cassation des 30 août 2023, 26 février 2025 et 22 octobre 2025. Pour toute personne visée par une fausse publicité ou un paiement qui s’ensuit, les réflexes restent la conservation des preuves, le signalement notifié, la contestation écrite auprès de la banque et la plainte pénale. État exact et daté de la procédure au 6 octobre 2026 : proposition de loi texte n° 965 rectifié, déposée au Sénat le 25 septembre 2026 en première lecture et renvoyée à la commission des affaires économiques ; l’examen en séance n’a pas eu lieu, la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur.