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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Permis refusé à cause du sous-sol à Paris et en Île-de-France : carrières, gypse et mouvements de terrain, comment contester en 2026

Vous avez trouvé le terrain, dessiné la maison ou l’immeuble, déposé le permis de construire. La réponse de la mairie tombe : refus. Motif invoqué : le sous-sol. Anciennes carrières, gypse qui se dissout, risque d’affaissement ou d’effondrement, zone d’aléa qualifiée de très fort, avis défavorable de l’Inspection générale des carrières. Le projet est-il définitivement enterré ? Certainement pas. Le droit de l’urbanisme autorise la mairie à refuser un permis pour protéger la sécurité publique, mais il l’oblige à démontrer le risque de façon concrète et à préférer les prescriptions spéciales au refus chaque fois qu’elles suffisent. À Paris et en petite couronne, où le sous-sol est truffé de vides d’anciennes carrières et de gypse soluble, ces refus sont fréquents et se contestent avec méthode : comprendre le motif exact, compléter les pièces techniques du dossier, former un recours gracieux utile, puis saisir le tribunal administratif dans les délais. Cet article expose, à partir des textes en vigueur et de décisions récentes des juridictions administratives, comment vérifier la solidité d’un refus fondé sur le sous-sol et comment le faire annuler.

I. Le sous-sol, un motif légal de refus quand la sécurité publique est réellement menacée

A. L’article R. 111-2 permet de refuser, mais impose à la mairie de démontrer un risque concret

Le fondement de presque tous les refus liés au sous-sol tient en un article du code de l’urbanisme. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Chaque mot compte. Le texte vise la situation du terrain, ce qui inclut son sous-sol : vides de carrières, fontis, dissolution du gypse, instabilité des berges. Il vise aussi les caractéristiques et l’importance du projet : une maison individuelle de plain-pied et un immeuble de six logements avec deux niveaux de sous-sol n’exposent pas les occupants au même danger sur un sol fragile. Surtout, le texte offre deux voies, et le refus n’est que la seconde : la mairie doit d’abord examiner si des prescriptions spéciales, comme des fondations renforcées, une étude géotechnique de conception ou l’interdiction des infiltrations d’eau dans le sol, suffiraient à écarter le danger.

Le Conseil d’État a verrouillé ce raisonnement dans un arrêt du 10 décembre 2020 rendu sur un permis contesté pour risque de submersion marine. La formule vaut pour tous les risques naturels, y compris les mouvements de terrain : « Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. » Autrement dit, le refus sec n’est légal que si la mairie établit qu’aucune prescription ne permettrait de construire en sécurité. Un arrêté qui se borne à viser l’existence d’un aléa, sans expliquer pourquoi les mesures techniques proposées ou envisageables seraient insuffisantes, s’expose à l’annulation. Dans ce même arrêt, le Conseil d’État précise la méthode d’appréciation que le juge contrôle : « il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. » La probabilité et la gravité se cumulent : un effondrement généralisé, même peu probable, justifie des exigences lourdes vu la gravité de ses conséquences, tandis qu’un affaissement superficiel probable mais bénin appellera de simples prescriptions.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles renforce l’arsenal de la mairie, mais ne lui donne pas un blanc-seing. L’article L. 562-1 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations et les mouvements de terrain, qui délimitent les zones exposées et y interdisent les constructions ou prescrivent les conditions de leur réalisation. Une fois approuvé, « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. » Cette servitude est annexée au plan local d’urbanisme, et ses prescriptions s’imposent directement aux autorisations de construire. Le Conseil d’État l’a rappelé le 15 février 2016 dans une affaire où un maire avait refusé un ensemble de cinq logements partiellement situé en zone inondable : les prescriptions du plan « s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire », et la cour d’appel avait pu juger, au vu des hauteurs d’eau pouvant atteindre cinquante centimètres à un mètre et des submersions constatées lors des crues précédentes, que le projet présentait un risque pour la sécurité publique justifiant le refus sur le fondement de l’article R. 111-2, par une appréciation souveraine des faits « exempte de dénaturation » (CE, 15 février 2016, n° 389103). Deux leçons pour les terrains à sous-sol fragile : d’abord, le maire peut refuser même si seule une partie du terrain est classée en zone à risque, dès lors que le projet, par sa nature et son implantation, expose les futurs occupants ; ensuite, le juge vérifie les faits de près, cartes et données techniques à l’appui, et ne censure que la dénaturation.

L’Île-de-France fournit l’illustration la plus nette d’un refus confirmé pour risque de carrières. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, une société avait demandé un permis valant permis de démolir pour un immeuble de six logements représentant près de 320 mètres carrés de surface de plancher, avec la réalisation de deux puisards, sur un terrain situé en zone d’aléa très fort pour les carrières. L’étude de l’aléa mouvements de terrain, actualisée par l’Inspection générale des carrières en 2016, décrivait un risque allant « de l’affaissement de terrain à l’effondrement généralisé », et le porter à connaissance de 2018 préconisait d’interdire les constructions nouvelles dans les zones d’aléa très fort pour les carrières. La cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le maire n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les prescriptions dont étaient assortis les avis de l’Inspection générale des carrières ne suffisaient pas à assurer la sécurité du projet, vu le risque géologique, la nature et l’ampleur du projet, la démolition de l’existant et les deux puisards en zone d’aléa très fort, et elle a rejeté la requête de la société (CAA Versailles, 21 octobre 2022, n° 20VE02251). Ce précédent enseigne trois réflexes : démolir l’existant pour reconstruire plus lourd aggrave le risque aux yeux du juge ; prévoir des puisards, qui injectent les eaux pluviales dans un sous-sol déjà fragile, discrédite le dossier ; et l’avis de l’Inspection générale des carrières pèse d’un poids décisif, dans un sens comme dans l’autre.

Un autre arrêt récent montre comment deux plans de prévention peuvent se combiner pour justifier un refus. Dans la commune de Lagrave, dans le Tarn, un couple voulait construire une maison sur une bande de terrain d’environ douze mètres de largeur, coincée entre la rivière Tarn et une route, en contrebas de celle-ci avec un dénivelé de plus de deux mètres, à seulement trois mètres de la berge. Le terrain était couvert à la fois par le plan de prévention des risques d’inondation du bassin du Tarn, approuvé en 2015, et par le plan de prévention des risques d’effondrement des berges, approuvé en 2000, qui instituait une bande de sécurité minimale de dix mètres de largeur pour les berges de moins de dix mètres de hauteur. L’argument tiré de la maîtrise du niveau de l’eau par le gestionnaire du barrage situé en aval n’a pas convaincu : le risque d’inondation en cas de crue ne pouvait être regardé comme inexistant, et le terrain ne se trouvait pas dans le secteur dispensé de bande de sécurité. La cour a rejeté la requête contre le refus de permis et contre le rejet du recours gracieux, et a condamné les requérants à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice (CAA Toulouse, 17 octobre 2024, n° 22TL22036). La morale vaut pour les carrières franciliennes : quand le plan de prévention interdit ou encadre strictement, la marge de manoeuvre du pétitionnaire se réduit à démontrer que son projet respecte les prescriptions ou que le risque allégué ne concerne pas sa parcelle.

B. À Paris et en petite couronne, l’avis de l’Inspection générale des carrières décide de l’issue

Le sous-sol parisien et celui de la petite couronne présentent une singularité que les pétitionnaires sous-estiment : des siècles d’extraction de calcaire, de gypse et de craie ont laissé des vides souterrains considérables, et la dissolution naturelle du gypse crée en permanence de nouvelles cavités. L’Inspection générale des carrières est le service de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières et à la dissolution du gypse antéludien à Paris et dans les trois départements de petite couronne, et elle assure aussi un rôle dans la prévention des inondations par remontée de nappes à Paris. Concrètement, lorsque vous déposez un permis de construire sur un terrain concerné, le service instructeur consulte l’Inspection, dont l’avis conditionne souvent la décision : prescriptions techniques, demande d’études complémentaires, ou avis défavorable qui fonde le refus du maire.

Ce rôle consultatif officiel mérite une attention particulière, car l’Inspection explique elle-même la marche à suivre. Elle reçoit le public sur rendez-vous pour expliquer un avis rendu par l’Inspection sur un dossier d’autorisation de construire et les suites à lui donner. Autrement dit, un avis défavorable ou réservé n’est pas une fin de non-recevoir : vous pouvez comprendre précisément ce qui bloque, quelles investigations mener et quels travaux de confortement proposer. L’Inspection renseigne par ailleurs les particuliers, les maîtres d’oeuvre, les notaires et les géomètres sur la nature du sous-sol des parcelles et les risques associés, sur Paris et les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Avant même d’acheter un terrain ou de dessiner un projet, demandez ce renseignement : il révèle la présence présumée ou avérée de carrières souterraines ou de cavités de dissolution du gypse, et il oriente l’étude géotechnique vers les bonnes investigations, sondages, recherches de vides, examen des fontis voisins. Les portails de demande en ligne existent, certaines démarches sont payantes, et les cartes géologiques de référence comme l’atlas du sous-sol parisien permettent de situer la parcelle dans son contexte.

Le plan local d’urbanisme applicable au terrain constitue la seconde source à vérifier systématiquement, avec ses annexes. Les servitudes d’utilité publique, dont font partie les plans de prévention des risques approuvés, sont notifiées par l’État au maire ou au président de l’établissement public, et ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d’urbanisme. Si le plan de prévention des mouvements de terrain couvrant votre commune n’apparaît pas dans les annexes du plan local d’urbanisme, cette anomalie peut fragiliser le refus qui s’en prévaut, sans pour autant priver le plan de ses effets, puisqu’il s’impose directement. Vérifiez aussi le règlement écrit de la zone : certaines communes franciliennes soumettent les constructions en secteur de carrières à des règles propres, comme l’interdiction des sous-sols, l’obligation de fondations spéciales ou l’interdiction d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle. L’affaire de Pantin l’a montré : deux puisards en zone d’aléa très fort ont pesé dans la confirmation du refus. Sur un sol de carrières ou de gypse, l’assainissement en infiltration directe est presque toujours une erreur de conception : prévoyez le raccordement au réseau ou une gestion des eaux sans rejet dans le sous-sol fragile, et faites-le écrire par votre bureau d’études.

Enfin, ne négligez pas l’historique de la parcelle et de son voisinage. Les fontis survenus à proximité, les arrêtés de péril pris sur des immeubles voisins pour désordres liés au sous-sol, les comblements de carrières documentés par l’Inspection, les sondages réalisés lors d’opérations antérieures : tous ces éléments éclairent le risque réel et, selon leur contenu, servent soit la mairie soit votre recours. Si les désordres voisins ont été traités par des travaux de confortement efficaces et documentés, votre dossier peut s’en prévaloir pour montrer que le risque se maîtrise par des prescriptions. Si au contraire le secteur cumule les effondrements récents sans traitement, attendez-vous à un refus solidement motivé et orientez vos efforts vers une refonte du projet plutôt que vers un contentieux voué à l’échec. La qualité juridique prime ici comme ailleurs : un recours formé contre un refus que les faits justifient expose le requérant aux frais de justice de la commune, comme les 1 500 euros de l’affaire de Lagrave, et fait perdre des mois.

II. Faire annuler le refus et débloquer le projet

A. D’abord, répondre au refus par la technique : étude géotechnique, avis de l’Inspection et nouvelle demande

La première étape n’est pas le tribunal, mais la lecture attentive de l’arrêté de refus. Un refus de permis doit être motivé : il doit énoncer les règles méconnues et expliquer en fait pourquoi le projet les méconnaît. Relevez chaque motif lié au sous-sol, identifiez les documents sur lesquels la mairie s’appuie, comme l’avis de l’Inspection générale des carrières, le plan de prévention des risques ou le porter à connaissance, et vérifiez leur date et leur contenu exact. Un avis de l’Inspection émis pour un projet antérieur différent, un plan de prévention encore à l’état de projet non approuvé, une carte d’aléa dont votre parcelle se trouve en limite : chacun de ces détails peut faire basculer l’appréciation du juge. Demandez au service instructeur la communication de l’intégralité des pièces du dossier d’instruction, y compris les avis consultatifs, car le refus ne les reproduit pas toujours fidèlement.

La seconde étape consiste à faire parler la technique en votre faveur. Commandez ou complétez une étude géotechnique adaptée au risque identifié : sondages destructifs et carottés jusqu’au toit des vides supposés, recherche de carrières par méthodes géophysiques si le secteur s’y prête, analyse de la dissolution potentielle du gypse, préconisations de fondations et de traitement des vides. Un rapport qui conclut à l’absence de vide sous la parcelle, ou qui dimensionne précisément les travaux de confortement comme le comblement, les micropieux ou les fondations sur plots ancrés au substratum sain, transforme le débat : la mairie ne peut plus se retrancher derrière un aléa général, elle doit expliquer pourquoi ces solutions seraient insuffisantes. Retournez ensuite voir l’Inspection générale des carrières avec ces éléments, par courrier avec le rapport d’étude et le dossier de récolement le cas échéant, pour solliciter un nouvel avis ou des explications sur les suites à donner au précédent. Un avis réservé qui devient favorable après confortement vaut plus que tous les arguments juridiques.

La jurisprudence valide cette stratégie du dossier complété, et sanctionne les refus paresseux. À Montreuil, toujours en Seine-Saint-Denis, le maire avait refusé un permis en invoquant notamment la méconnaissance du plan de prévention des risques de mouvements de terrain et l’article R. 111-2. Le tribunal administratif avait annulé ce refus, estimant que la commune ne démontrait pas la méconnaissance du plan et avait commis une erreur d’appréciation au regard de la sécurité publique. La commune a fait appel, en ajoutant des motifs tirés du plan local d’urbanisme sur les distances aux limites séparatives et les locaux à conteneurs. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune et l’a condamnée à verser 2 000 euros à la société pétitionnaire (CAA Versailles, 19 septembre 2019, n° 17VE02167). L’enseignement est symétrique à celui de l’affaire de Pantin : quand la mairie démontre le risque avec des pièces précises et actuelles, le refus tient ; quand elle se contente d’affirmations générales sans établir que le projet méconnaît le plan de prévention ni qu’aucune prescription ne suffirait, le refus tombe. Avant de saisir le juge, mesurez donc froidement dans quel camp se range votre dossier.

Le recours gracieux adressé au maire constitue la troisième étape, et il se prépare comme un mini-recours contentieux. Joignez-y l’étude géotechnique complémentaire, le nouvel avis ou les explications de l’Inspection, les plans modifiés qui intègrent les prescriptions comme la suppression des puisards ou l’allègement du projet, et demandez expressément le réexamen du refus au vu de ces éléments nouveaux. Si le maire rapporte son refus et délivre le permis, éventuellement assorti de prescriptions spéciales reprenant les préconisations techniques, le litige s’éteint sans juge ni délai. Si le maire rejette le recours gracieux, ce rejet motivé précise sa position et éclaire la suite. Parallèlement, rien n’interdit de déposer une nouvelle demande de permis intégrant les corrections, dès lors que le projet modifié répond aux objections : une demande nouvelle purgée du vice vaut souvent mieux qu’un contentieux contre un dossier perfectible, surtout quand le vice tenait à l’insuffisance des pièces techniques plutôt qu’à une interdiction de construire. En revanche, si le terrain se situe en zone d’interdiction stricte du plan de prévention, ni le recours gracieux ni la demande nouvelle ne changeront l’issue : il faut alors contester le plan lui-même ou renoncer à construire à cet endroit.

B. Ensuite, saisir le tribunal administratif dans les délais, avec le bon moyen

Quand la voie amiable est épuisée, le recours contentieux obéit à des délais stricts qu’il faut connaître avant même de recevoir le refus. Le recours en annulation contre l’arrêté de refus se porte devant le tribunal administratif du lieu où se situe le terrain, et le délai de droit commun est de deux mois : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le point de départ court à compter de la notification de l’arrêté de refus au pétitionnaire, ou du rejet du recours gracieux si vous en avez formé un dans le délai, ce rejet faisant courir un nouveau délai de deux mois. Ne laissez pas passer ces dates : un recours hors délai est irrecevable, quel que soit le bien-fondé de vos arguments sur le sous-sol. Faites notifier votre recours au maire et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation, car la loi l’exige à peine d’irrecevabilité : « le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation », et cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception « dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ». Cette formalité, propre au contentieux de l’urbanisme, piège chaque année des requérants qui l’ignorent : programmez-la dès le dépôt de la requête.

Sur le fond, les moyens efficaces contre un refus fondé sur le sous-sol suivent l’ordre du raisonnement du juge. Premièrement, l’erreur de fait : la parcelle n’est pas concernée par les vides allégués, l’étude géotechnique l’établit, l’avis de l’Inspection a été levé ou contredit par des investigations postérieures, le plan de prévention invoqué n’est pas approuvé ou ne classe pas le terrain en zone d’interdiction. Deuxièmement, l’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 : le risque est hypothétique ou minime, sa probabilité et la gravité de ses conséquences ne justifient pas un refus, et des prescriptions spéciales auraient suffi, comme l’ont jugé les tribunaux dans les affaires où la commune n’établissait rien de concret. Troisièmement, l’erreur de droit : la mairie a appliqué une interdiction que le plan de prévention ne prévoit pas, ou a exigé des pièces que les textes n’imposent pas au stade de la demande. Pour un exposé d’ensemble des recours ouverts contre un refus de permis, gracieux, contentieux et référé, avec les délais et les pièces à réunir, le lecteur peut se reporter utilement à l’analyse détaillée des recours contre un permis refusé, du recours gracieux au référé-suspension. Quatrièmement, le détournement de procédure peut être invoqué si des éléments établissent que le motif géologique masque un autre objectif, comme le gel du secteur dans l’attente d’une révision du plan local d’urbanisme, mais ce moyen exige des preuves et reste rarement accueilli.

L’urgence commande souvent de doubler le recours en annulation d’un référé-suspension. Le juge des référés « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Contre un refus de permis, la suspension ordonnée par le juge ne vaut pas permis : elle neutralise provisoirement le refus en attendant le jugement au fond, et le pétitionnaire avisé l’utilise pour obtenir du juge une injonction de réexamen de sa demande dans un délai déterminé. L’urgence se caractérise par la situation financière et familiale concrète, comme un terrain acheté à crédit dont les mensualités courent ou un bail précaire qui expire, et le doute sérieux naît typiquement d’une étude géotechnique postérieure au refus que la mairie n’a pas examinée. Formez les deux requêtes ensemble, car le référé exige une requête en annulation au fond en cours d’instance.

Pensez enfin aux tiers, dans les deux sens. Si votre permis finit par être délivré après recours gracieux ou nouvelle demande, vos voisins disposent d’un délai de recours qui court à compter de l’affichage continu du permis sur le terrain : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain », affichage qui porte sur les pièces mentionnées à l’article R. 424-15. Affichez donc sans discontinuer pendant plus de deux mois, faites constater l’affichage par commissaire de justice à trois reprises, et conservez les procès-verbaux : c’est le seul moyen de purger le recours des tiers qui invoqueraient le risque géologique pour faire annuler votre permis. Inversement, si c’est le permis du voisin en zone de carrières qui vous inquiète pour la stabilité de votre propre maison, ce même délai et cette même exigence d’affichage conditionnent votre action. Dans tous les cas, le contentieux du sous-sol se gagne avec des pièces techniques, pas avec des affirmations : étude géotechnique, avis de l’Inspection, plans de prévention et constats valent mieux que les longues argumentations.

Un refus de permis fondé sur le sous-sol n’est donc ni une fatalité ni une simple formalité. La mairie peut s’opposer à votre projet quand les carrières, le gypse ou les mouvements de terrain menacent réellement la sécurité, et le juge confirme ces refus quand les pièces produites les étayent, comme à Pantin pour six logements en zone d’aléa très fort. Mais elle doit démontrer ce risque parcelle par parcelle, préférer les prescriptions au refus chaque fois qu’elles suffisent, et respecter les plans de prévention sans en inventer le contenu. À Paris et en petite couronne, l’Inspection générale des carrières est l’interlocuteur qui fait basculer les dossiers : consultez-la avant d’acheter, retournez la voir avec une étude géotechnique solide après un refus, et faites constater par écrit chacune de ses positions. Si le refus persiste malgré des pièces nouvelles qui lèvent le risque, le tribunal administratif tranche, dans les deux mois de la notification, avec le référé-suspension pour les situations urgentes. Le sous-sol francilien se bâtit encore : à condition de le connaître, de le traiter et de le prouver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».