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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Aubergines PRESTA VERDE rappelées le 5 octobre 2026 (acétamipride) : ce que doivent décider enseignes, forains et clients professionnels

Selon la fiche RappelConso 2026-10-0001, version 1, publiée le 5 octobre 2026, des aubergines de la marque PRESTA VERDE, dont l’origine déclarée est FRUTAS SANCHEZ, font l’objet d’un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral. Le lot visé porte le numéro 07368397, conditionné en colis carton, commercialisé du 28 au 30 septembre 2026 dans trois régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire, avec pour distributeurs déclarés Super U, Carrefour Market, les marchés de Grand Vent et des forains. Le motif indiqué est un dépassement de LMR en acétamipride, avec pour risque un dépassement des limites autorisées de pesticides. La conduite prescrite est de ne plus consommer et de détruire le produit, avec remboursement. La réponse tient en une phrase : chaque maillon retire et prouve pour son propre compte, puis se retourne contre le maillon précédent avec ses pièces, pendant que l’importateur organise le retrait à la source et que les enseignes, les forains et les clients professionnels sécurisent leurs stocks, leurs informations et leurs recours. Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, la fiche officielle signale un dépassement de limite réglementaire, pas une intoxication avérée : il s’agit d’une non-conformité aux seuils qui garantissent la sécurité sur le long terme, et aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage ne serait constaté par une source officielle à la date de rédaction. Ensuite, aucune responsabilité ne serait établie par cette seule fiche, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait des litiges qui subsisteraient. Ce que la source ne dirait pas se lirait au conditionnel ou ne s’écrirait pas. Il y aurait lieu de dire aussi ce qui jouerait en faveur des entreprises concernées : le rappel serait volontaire, l’information des clients serait organisée avec remboursement, et la coopération avec le dispositif officiel serait visible par la déclaration elle-même.

La carte qui suit s’adresse à trois niveaux d’acteurs professionnels de la chaîne : l’importateur et metteur en marché qui aurait introduit le lot, les distributeurs au sens large, centrales d’enseignes, magasins Super U et Carrefour Market, mais aussi commerçants de marchés et forains, et les clients professionnels qui auraient acheté le lot, primeurs, restaurateurs, cantines ou transformateurs. Chacun détiendrait une partie des preuves et devrait prendre des décisions différentes dans les prochains jours : retirer et informer sans attendre, tenir l’état chiffré des retraits, vérifier la traçabilité amont et aval, relire les contrats d’approvisionnement pour savoir qui devrait répondre de quoi, puis décider entre recours amiable, déclaration à l’assurance et action en justice. Le propos serait professionnel : qui devrait faire quoi, auprès de qui, avec quelles pièces, et dans quels délais.

I. Le retrait immédiat : ce que chaque maillon devrait faire et prouver

Un dépassement de limite maximale de résidus sur un légume frais périssable, commercialisé sur trois jours seulement, ne laisserait aucun répit aux professionnels : le lot serait déjà en partie consommé, en partie transformé, en partie encore en stock, et chaque maillon ne maîtriserait qu’un segment de la chaîne. Le droit européen ferait peser sur chacun une obligation propre, indépendante de celle des autres maillons, et la qualité de la traçabilité de chacun déterminerait la solidité de ses recours. Les paragraphes qui suivraient détailleraient d’abord les obligations de retrait, d’information et de comptabilité des lots pour les enseignes comme pour les forains, puis la répartition des preuves entre les mains de chaque acteur.

A. Retirer, informer et compter : les obligations qui s’imposeraient aux enseignes comme aux forains

Le premier geste attendu de tout exploitant ayant détenu le lot serait le retrait physique des aubergines du lot 07368397, avec une consignation écrite de ce qui aurait été retiré, à quelle heure et par qui. Le règlement européen serait sans ambiguïté sur le principe : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. » Et la responsabilité incomberait à chaque exploitant pour son propre segment : Le droit français désignerait un premier responsable : « Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. » Concrètement, le magasin qui aurait encore des colis en réserve les isolerait, le forain qui aurait acheté une partie du lot cesserait toute vente sur son étal, et le restaurateur qui aurait intégré les aubergines à ses préparations cesserait de servir les plats concernés et isolerait le reste avec ses étiquettes.

Le deuxième geste serait l’information, à double sens. Vers l’aval, l’exploitant qui aurait des raisons de penser que la denrée ne répondrait pas aux prescriptions devrait agir sans délai : Le règlement européen imposerait à l’exploitant qui aurait des raisons de penser qu’une denrée qu’il aurait importée, produite ou distribuée ne répondrait pas aux prescriptions de sécurité d’engager immédiatement le retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes. Vers l’amont, il préviendrait son fournisseur par écrit, avec les références exactes du lot, les quantités et les dates de livraison. Pour les enseignes, l’affichage en magasin et la déclaration officielle compléteraient le dispositif, car le droit français imposerait aux opérateurs qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires d’en faire la déclaration de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition du public par l’administration, ce que la fiche du 5 octobre 2026 manifesterait. Pour les forains et les commerçants de marché, l’information prendrait une forme adaptée à la vente non sédentaire : affiche visible sur l’étal mentionnant le lot et la conduite à tenir, information orale des clients habituels, et conservation d’une photo datée de l’affichage. Le forain qui estimerait que ses clients seraient introuvables n’en serait pas dispensé pour autant : il devrait démontrer qu’il aurait fait tout ce qui serait raisonnablement possible, et cette preuve d’effort pèserait dans l’appréciation ultérieure de sa diligence.

Le troisième geste serait de compter. Le droit français exigerait que, « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Dans le secteur alimentaire, cette exigence viserait expressément les producteurs comme les distributeurs. Chaque maillon tiendrait donc son propre état chiffré : quantités reçues, quantités vendues, quantités retirées, quantités détruites, montants remboursés. Le magasin s’appuierait sur ses sorties de caisse et ses bons de livraison, le forain sur ses factures d’achat et son carnet de ventes, le restaurateur sur ses fiches de production et ses bons d’économat. Cet état chiffré servirait deux fois : d’abord face aux agents habilités en cas de contrôle, ensuite comme base du recours financier contre le fournisseur, car sans chiffrage documenté, aucune demande de remboursement ne prospérerait. Par ailleurs, les règles applicables aux marchandises relèveraient de textes réglementaires, puisque « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. » : le professionnel qui voudrait contester la norme elle-même devrait le faire devant le juge, et non en refusant le retrait.

B. La traçabilité comme preuve : qui détiendrait quoi dans cette chaîne d’importation

La traçabilité serait l’ossature de tout le dossier, en amont comme en aval. Le règlement européen l’érigerait en obligation permanente : la traçabilité des denrées serait établie à toutes les étapes, et chaque exploitant devrait être en mesure d’identifier ses fournisseurs comme ses clients professionnels. Ainsi, La traçabilité relèverait des règles que les marchandises devraient satisfaire, puisque les textes viseraient expressément « Les modalités de traçabilité des marchandises », et le règlement européen exigerait de chaque exploitant qu’il puisse identifier ses fournisseurs comme ses clients professionnels, avec des systèmes permettant de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes. Et symétriquement, Symétriquement, chaque exploitant devrait pouvoir identifier les entreprises auxquelles ses produits auraient été fournis. Dans le cas du lot 07368397, cela signifierait que FRUTAS SANCHEZ, en tant qu’origine déclarée de la fiche, devrait pouvoir remonter jusqu’au producteur et aux analyses de la récolte, que chaque enseigne devrait retrouver les bons de livraison du colis carton avec le numéro de lot, et que chaque forain devrait produire sa facture d’achat mentionnant le lot, même si son fournisseur serait un grossiste du marché de gros plutôt que l’importateur lui-même.

La difficulté pratique serait la plus grande aux deux extrémités de la chaîne. Chez les forains, la traçabilité aval vers les consommateurs serait presque impossible à établir nominativement, faute de tickets individualisés : la parade consisterait à documenter les quantités achetées, les dates de vente sur les marchés concernés, l’affichage du rappel sur l’étal et, le cas échéant, les messages adressés aux clients professionnels réguliers. Chez les transformateurs et restaurateurs, la difficulté serait inverse : les aubergines du lot pourraient avoir été mélangées à d’autres lots dans des préparations, et il faudrait alors démontrer, par les fiches de production et les dates, quelles préparations seraient susceptibles de contenir le lot visé. À cet égard, le droit européen poserait une interdiction dont les transformateurs devraient tenir compte : Le droit européen interdirait de transformer ou de mélanger pour les diluer des produits non conformes aux LMR en vue de les mettre sur le marché. Le restaurateur ou le transformateur qui aurait connaissance de la non-conformité ne pourrait donc pas la noyer dans un mélange : il devrait isoler et détruire, puis chiffrer.

Un point de droit mériterait l’attention particulière des distributeurs qui ne connaîtraient pas le producteur initial : si le producteur ne pouvait pas être identifié, le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel pourrait être tenu pour responsable du défaut de sécurité dans les mêmes conditions que le producteur, sauf à désigner son propre fournisseur ou le producteur. Le texte préciserait le mécanisme : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » En l’espèce, la fiche désignerait l’origine, ce qui faciliterait les recours en cascade, mais chaque maillon qui voudrait se prémunir devrait notifier par écrit à son propre fournisseur, dans les meilleurs délais, les réclamations qu’il recevrait, afin de ne pas laisser passer les délais de désignation et de recours. Le forain qui jetterait ses factures ou le magasin qui égarerait ses bons de livraison du lot 07368397 se priverait de la seule planche de salut que le texte prévoirait : désigner celui d’avant.

II. Le retour contre le maillon précédent et la continuité de l’activité

Une fois le retrait engagé et les preuves mises à l’abri, viendrait le temps des comptes entre professionnels : qui supporterait le coût des marchandises détruites, des remboursements aux consommateurs, des plats jetés et des analyses. Puis viendrait le temps de la continuité : comment s’approvisionner pendant la crise sans rompre brutalement avec le fournisseur mis en cause, et comment sécuriser les prochains lots. Les paragraphes qui suivraient examineraient d’abord les fondements des recours entre professionnels à la lumière de décisions récentes lues intégralement, puis les décisions de continuité, entre renégociation, assurance et diversification.

A. Faire payer le manquement : livraison non conforme, vices cachés et limites dépassées

Le premier fondement envisageable serait l’obligation de livraison conforme. Une décision récente, lue intégralement avec ses motifs et son dispositif, illustrerait ce que le juge attendrait d’un fournisseur de matière première importée. Le 11 février 2025, la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, répertoire général n° 23/06150, aurait statué sur un litige opposant la société PANEMEX à la société MARCEVAL à propos de graines de sésame importées contaminées par de l’oxyde d’éthylène : une alerte européenne aurait été diffusée via le système d’alerte rapide, des analyses auraient mis en évidence des taux au-delà de la limite du règlement CE 396/2005, et la société PANEMEX aurait informé sa cliente du retrait et du rappel de six lots à compter du 14 octobre 2020. La cour aurait retenu que les graines de sésame livrées ne seraient pas conformes aux spécifications contractuelles et que la venderesse n’aurait donc pas respecté son obligation de livraison conforme, avant de la condamner à réparer les préjudices de sa cliente, notamment 70 281 euros au titre des commandes confirmées et annulées et 54 251,52 euros au titre des avoirs consentis aux clients. Elle aurait également relevé un manque de traçabilité jusqu’aux exploitations agricoles et écarté la force majeure. Pour la chaîne des aubergines PRESTA VERDE, la leçon serait directe : le distributeur ou le client professionnel qui démontrerait, analyses à l’appui, que le lot 07368397 dépasserait la LMR d’acétamipride pourrait soutenir que son fournisseur n’aurait pas respecté son obligation de livraison conforme, et chiffrer commande par commande, avoir par avoir, comme dans l’affaire du sésame. Mais la décision montrerait aussi l’exigence du juge : sans analyses propres au lot litigieux et sans traçabilité documentée, la demande échouerait.

Le deuxième fondement serait la garantie des vices cachés, souvent invoquée entre professionnels de l’alimentaire. Le texte serait clair : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Et si le vendeur aurait connu les vices, « il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Une décision lue intégralement montrerait toutefois que cette garantie ne serait pas automatique : le 12 mars 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom, répertoire général n° 24/00539, aurait statué sur des fromages contaminés par une bactérie de type listeria entre un groupement producteur et une fromagerie affineur. Le tribunal aurait d’abord considéré qu’il ne pouvait être exclu que la contamination se soit produite pendant l’affinage et jugé que l’antériorité du vice n’était pas rapportée, avant que la cour n’infirme et ne prononce la résolution des ventes des semaines 37 à 50 intervenues entre la fromagerie affineur et le groupement producteur, avec 22 524,22 euros en remboursement des fromages détruits, 442,13 euros de frais d’analyse et 1 910,16 euros TTC de frais de destruction. Transposée aux aubergines, cette décision inviterait chaque maillon à prouver l’antériorité du dépassement : analyses du lot à réception, certificats du fournisseur, comparaisons avec d’autres lots du même fournisseur. Le forain qui aurait lavé, découpé ou stocké les aubergines dans de mauvaises conditions devrait s’attendre à ce que le fournisseur lui oppose une contamination ou une dégradation postérieure à la livraison, et le restaurateur qui aurait transformé le produit devrait documenter ses propres conditions de détention.

Le troisième fondement tiendrait aux limites elles-mêmes. Le règlement européen poserait que les produits mis sur le marché ne contiendraient aucun résidu au-delà des seuils : les produits mis sur le marché ne devraient contenir aucun résidu de pesticide au-delà des LMR établies, comme le rappellerait la fiche avec son motif de dépassement. Une décision toute récente donnerait la mesure de ce que coûterait un dépassement entre professionnels : le 8 janvier 2026, la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens, répertoire général n° 23/04834, aurait confirmé un jugement qui retenait que des analyses auraient révélé sur des céleris-raves des valeurs en pyriméthanil de 0,065 et 0,079 pour une LMR fixée à 0,01 mg/kg, que la société commerciale n’aurait pu commercialiser 196,920 tonnes de céleris-raves, impropres à la consommation humaine, et qu’elle serait en droit d’obtenir une réparation à hauteur de 91 958 euros. Pour les aubergines au acétamipride, les montants seraient sans doute moindres, trois jours de commercialisation contre une récolte entière, mais la méthode serait la même : faire analyser le lot par un laboratoire accrédité, comparer au seuil applicable à la substance et au produit, puis chiffrer la perte en rapprochant les quantités non commercialisables des prix d’achat et de revente. Par ailleurs, la responsabilité du fait des produits défectueux resterait en arrière-plan, avec sa définition légale : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Et l’inexécution contractuelle ouvrirait droit à réparation dans les conditions du droit commun : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Chaque maillon choisirait son fondement selon sa position : le client final contre son vendeur direct, le distributeur contre l’importateur, chacun avec ses pièces et dans les délais de son contrat et de la loi.

B. Continuer à travailler pendant la crise : préavis, assurance et diversification sans rupture brutale

La tentation serait grande, pour une enseigne ou un restaurateur, de couper immédiatement les ponts avec le fournisseur du lot incriminé. Ce réflexe pourrait coûter cher. Le droit des pratiques restrictives sanctionnerait la rupture brutale d’une relation commerciale établie, même partielle, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation : le texte viserait le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». La Cour de cassation exigerait une analyse concrète des relations ayant existé entre les parties avant de se prononcer : le 2 octobre 2019, la chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 18-15.676, aurait cassé partiellement un arrêt qui rejetait une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir analysé concrètement les relations entre les parties. Concrètement, l’enseigne qui déréférencerait du jour au lendemain l’importateur, ou le restaurateur qui romprait sans préavis écrit son contrat d’approvisionnement avec son grossiste, s’exposerait à devoir réparer le préjudice causé, alors même que le fournisseur serait à l’origine du rappel. La voie prudente consisterait à suspendre les commandes du produit concerné par écrit, en visant le manquement et les analyses, à mettre en demeure de remédier, puis à renégocier ou à résilier dans les formes du contrat et de la loi, avec un préavis écrit. Les distributeurs et importateurs qui voudraient calibrer ces clauses avant la prochaine crise auraient intérêt à faire relire leurs contrats d’approvisionnement et garanties de conformité pour sécuriser leurs recours entre professionnels, afin que le préavis, les garanties de conformité et les plafonds soient écrits avant que le risque ne se réalise.

L’assurance mériterait une déclaration immédiate et parallèle à chaque niveau. L’enseigne déclarerait à son assureur responsabilité civile et, le cas échéant, à son garant contamination ou rappel de produits ; le forain déclarerait à son assureur responsabilité civile professionnelle ; le restaurateur et le primeur déclareraient à leurs assureurs responsabilité civile et perte d’exploitation ; l’importateur déclarerait aux siens, y compris son éventuel assureur crédit. Chacun transmettrait l’intégralité des pièces, fiche de rappel, bons de livraison, factures, analyses, état chiffré, photos, et ne transigerait avec personne sans l’accord de son assureur, sous peine de compromettre sa garantie. Le client professionnel qui accepterait un simple avoir global du magasin sans réserver ses droits par écrit risquerait de priver son assureur de son recours, et le magasin qui indemniserait ses clients sans se faire subroger dans leurs droits contre l’importateur paierait deux fois.

Enfin, la continuité d’approvisionnement devrait être organisée sans improvisation. Les enseignes reporteraient leurs commandes sur des lots d’autres origines, en exigeant des certificats d’analyse à réception sur les substances déjà en cause. Les forains, dont l’étal vivrait au jour le jour, documenteraient leurs achats de substitution avec le même soin, factures mentionnant les lots, afin de ne pas mélanger dans leurs recours les préjudices du lot rappelé et les coûts normaux d’exploitation. Les restaurateurs adapteraient leur carte et conserveraient les preuves des plats retirés et des denrées jetées. Et chacun garderait à l’esprit que le rappel serait volontaire et que l’importateur aurait coopéré en déclarant : cette coopération, comme l’absence de danger immédiat relevée par la fiche, jouerait dans l’appréciation des comportements par les assureurs comme, le cas échéant, par le juge. Aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage ne serait constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité ne serait établie par la seule fiche, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait des litiges qui subsisteraient.

En conclusion, le lot 07368397 d’aubergines PRESTA VERDE, rappelé le 5 octobre 2026 pour dépassement de LMR en acétamipride, imposerait à chaque maillon la même discipline en trois temps : retirer et informer sans attendre, compter et conserver chaque preuve du lot, puis se retourner contre le maillon précédent avec des analyses et un chiffrage précis, sans rompre brutalement les relations établies. L’importateur sécuriserait la remontée vers le producteur, les enseignes et les forains tiendraient leur état chiffré et leur traçabilité, et les clients professionnels choisiraient le bon débiteur, leur vendeur direct, avec les bons fondements, livraison non conforme, vices cachés ou inexécution. Aucune responsabilité ne serait établie à ce stade, les contrats primeraient, et seul le juge trancherait les désaccords persistants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».