Votre téléphone sonne en pleine journée, un numéro inconnu propose une isolation, une mutuelle, un placement. Vous n’avez jamais donné votre accord, vous êtes peut-être même inscrit sur Bloctel depuis des années, et les appels continuent. Depuis le 11 août 2026, la règle a changé de sens : le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit par principe, sauf dans certains cas (service-public.fr). L’entreprise doit désormais détenir votre consentement avant d’appeler, et elle doit prouver qu’elle l’a recueilli. Quand elle ne le peut pas, chaque appel l’expose à une amende administrative, et le contrat signé au bout du fil encourt la nullité.
Ce basculement vient de l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 30 juin 2025, qui pose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » La Commission nationale de l’informatique et des libertés indique qu’un consommateur ne peut être démarché par téléphone que s’il a donné son accord préalable ou si l’appel concerne un contrat en cours. L’inscription sur Bloctel, autrefois centrale, n’est plus le verrou du dispositif : depuis le 11 août 2026, elle n’est plus nécessaire pour bénéficier de la protection contre le démarchage téléphonique. (service-public.fr).
Reste la question pratique : que faire quand un professionnel appelle malgré tout, utilise votre numéro sans droit, refuse de l’effacer ou vous fait signer un contrat au téléphone ? Cet article décrit d’abord ce que l’entreprise doit démontrer pour appeler licitement, puis les actions concrètes qui s’offrent à vous : tracer les appels, signaler, exiger l’effacement de vos données, saisir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la CNIL, puis le juge pour annuler le contrat et obtenir réparation.
I. Ce que l’entreprise doit démontrer pour vous appeler licitement
A. Une interdiction de principe, deux exceptions seulement
Le nouveau régime repose sur un interdit général. Le démarchage téléphonique à des fins commerciales est prohibé pour les entreprises de tous les secteurs, et un appel n’est licite que dans deux hypothèses : l’entreprise a obtenu au préalable votre accord pour être sollicité à des fins de prospection, ou l’appel concerne un contrat en cours et entretient un rapport avec son objet, par exemple pour proposer des produits ou services complémentaires ou une offre qui améliore la prestation fournie (service-public.fr). Hors de ces deux cas, l’appel est illicite, même si votre numéro ne figure sur aucune liste d’opposition.
La première exception, le contrat en cours, appelle une lecture stricte. Le texte dispose : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat » (article L. 223-1 du code de la consommation). Un fournisseur d’accès qui propose à son abonné une option liée à son abonnement entre dans ce cadre ; le même fournisseur qui appelle un ancien client dont le contrat est résilié depuis deux ans pour lui vendre un panneau solaire n’y entre pas. La relation contractuelle doit exister au jour de l’appel, et la sollicitation doit se rattacher à son objet, y compris pour des produits afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Certains secteurs ne bénéficient d’aucune tolérance. La prospection téléphonique qui a pour objet l’offre de prestations, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, d’économies d’énergie ou de production d’énergies renouvelables demeure interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. Les appels pour l’isolation à un euro, les pompes à chaleur ou les panneaux solaires, qui alimentent une large part des plaintes, restent donc prohibés envers les personnes qui ne sont pas clientes de l’entreprise.
Le régime des appels automatisés, des SMS et des courriels obéit à un texte distinct, l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Les spams vocaux reçus par SMS relèvent pour leur part du signalement au 33700, par un message adressé au 33 700 avec la mention spam vocal suivie du numéro qui a appelé. (service-public.fr). Les SMS commerciaux non sollicités ont déjà fait l’objet d’un traitement dédié, avec le mot-clé STOP et le 33700, distinct du démarchage vocal traité ici.
Les jours et horaires autorisés, quand l’appel est licite, restent encadrés : le démarchage n’est permis que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures, et il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. (service-public.fr). Un appel passé un dimanche soir par une entreprise qui se prévaut de votre consentement viole ces bornes, sauf si vous avez explicitement accepté d’être appelé à une date et à un horaire précisément indiqués, ce que l’entreprise doit pouvoir attester. Chaque manquement à ces règles est passible de l’amende administrative prévue par l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La fiche officielle précise que cette amende peut être prononcée par appel (service-public.fr).
Enfin, la loi attache une conséquence civile directe à l’appel illicite : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » (article L. 223-1 du code de la consommation). Un bon de commande signé au téléphone ou lors de la visite qui suit un appel prohibé peut donc être contesté sur ce fondement, avec restitution des sommes versées. La charge de la preuve pèse sur le professionnel : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » C’est à l’entreprise de produire l’écrit, l’enregistrement ou la trace qui établit votre accord, pas à vous de démontrer que vous n’avez rien signé.
B. Un consentement libre, daté, limité à un an, toujours révocable
Le consentement qui autorise le démarchage répond à une définition exigeante. Il s’agit de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique » (article L. 223-1 du code de la consommation). Une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou un accord verbal ambigu ne satisfont pas à l’acte positif clair. Le droit européen retient la même logique : le traitement n’est licite que si la personne a consenti pour une ou plusieurs finalités spécifiques, en application de l’article 6, paragraphe 1, point a, du règlement (UE) 2016/679, et il incombe au responsable du traitement de démontrer ce consentement, en application de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement (CNIL, prospection par téléphone).
Le recueil de cet accord obéit à des formes précises. L’entreprise doit demander clairement si vous acceptez d’être contacté par téléphone à des fins commerciales, préciser la nature des biens ou services concernés, et indiquer la durée du consentement. Cette durée fait l’objet d’un plafond : Cette durée ne peut en aucun cas dépasser un an (service-public.fr), sans renouvellement tacite. Un consentement donné en janvier 2026 ne couvre plus les appels de mars 2027, et l’entreprise doit solliciter un nouvel accord exprès. L’accord peut être recueilli lors d’un achat, d’une visite en magasin ou par un formulaire, pourvu que la question soit posée séparément des autres stipulations et en termes clairs.
Le retrait de l’accord peut intervenir à tout moment, y compris pendant l’appel lui-même : celui qui a consenti peut retirer son accord à tout moment, notamment oralement pendant l’appel, et le professionnel doit alors cesser tout démarchage. (service-public.fr). Dites explicitement que vous retirez votre consentement à tout démarchage téléphonique de cette entreprise, demandez la suppression de votre numéro de ses fichiers de prospection, puis confirmez par écrit, par courriel ou par lettre, en conservant une copie. À compter de ce retrait, tout nouvel appel commercial de sa part devient illicite, et vos données ne peuvent plus être traitées à cette fin.
Le retrait produit un effet direct sur vos données. Le règlement européen ouvre le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de ses données dans les meilleurs délais, en application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, notamment quand la personne retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et qu’il n’existe pas d’autre fondement juridique (CNIL, prospection par téléphone). Parallèlement, quand des données sont traitées à des fins de prospection, la personne peut s’opposer à tout moment à ce traitement, y compris au profilage lié à cette prospection, en application de l’article 21, paragraphe 2, du même règlement, et les données ne sont alors plus traitées à ces fins, en application du paragraphe 3 (CNIL, prospection par téléphone). Opposition et demande d’effacement gagnent à être exercées ensemble, par écrit, auprès de chaque société qui appelle ou qui lui a transmis vos coordonnées.
Une difficulté fréquente tient aux intermédiaires : centres d’appels, apporteurs d’affaires, comparateurs qui revendent des fichiers. La loi anticipe le renvoi de responsabilité : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » (article L. 223-1 du code de la consommation). Le donneur d’ordre qui a commandé la campagne et encaissé les contrats ne peut pas se retrancher derrière son prestataire. Quand vous exigez l’effacement, interrogez aussi l’origine du fichier : quel site, quel formulaire, quelle date, quel libellé d’accord. L’absence de réponse précise fragilise la position de l’entreprise si le dossier parvient devant l’autorité de contrôle ou le juge.
II. Vos recours quand les appels persistent
A. Tracer les appels, signaler, exiger l’effacement
Un dossier solide commence par des preuves simples. Notez pour chaque appel la date, l’heure exacte, le numéro affiché, le nom de la société annoncée, le nom de l’interlocuteur, l’objet proposé, et conservez les captures du journal d’appels, les messages vocaux et les SMS qui ont suivi. Relevez si l’appel est intervenu un samedi, un dimanche, un jour férié, avant 10 heures ou après 20 heures, car la violation des créneaux autorisés constitue un manquement autonome. Si un contrat a été signé dans la foulée, gardez le bon de commande, les conditions générales, les relevés de paiement et tout document qui relie la signature à l’appel. Ces pièces serviront à chaque étape : signalement, plainte à la CNIL, action en nullité.
Le signalement administratif suit deux canaux distincts. Pour les spams vocaux et les SMS, le 33700 reste la voie indiquée, en ligne ou par message. Pour le démarchage téléphonique proprement dit, le signalement s’effectue sur la plateforme SignalConso de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui transmet aux services d’enquête. Décrivez les faits avec vos relevés : numéros, dates, société, absence d’accord préalable ou retrait de l’accord, poursuite des appels après opposition. La fiche officielle invite à contacter la CNIL quand le signalement porte sur l’usage des données personnelles à des fins de prospection (service-public.fr). Les deux démarches se cumulent utilement : la première vise le manquement au code de la consommation, la seconde l’usage illicite de vos données.
Adressez ensuite une opposition et une demande d’effacement écrites à chaque société concernée, ainsi qu’au donneur d’ordre identifié. Visez le fondement : opposition à la prospection en application de l’article 21 du règlement européen, demande d’effacement en application de son article 17 après retrait du consentement, et rappel de l’interdiction posée par l’article L. 223-1 du code de la consommation. Exigez la confirmation écrite de la suppression de votre numéro des bases de prospection, y compris celles confiées aux sous-traitants, ainsi que l’indication de la source du fichier. Envoyez ce courrier par un moyen qui établit la réception, conservez-en copie, et fixez un délai de réponse d’un mois, qui correspond au délai de droit commun de réponse du responsable de traitement. L’absence de réponse ou une réponse évasive constituera la pièce qui justifie la saisine de la CNIL.
La plainte auprès de la CNIL se dépose en ligne, avec vos démarches préalables et leurs preuves. L’autorité peut contrôler l’entreprise, la mettre en demeure de se conformer, puis prononcer une sanction. La jurisprudence illustre la sévérité possible : par une délibération du 21 novembre 2019, la formation restreinte de la CNIL avait prononcé contre une société de démarchage une sanction pécuniaire de 500 000 euros avec publication pendant deux ans, à la suite d’une plainte pour démarchage malgré opposition ; saisie par la société, le Conseil d’État a jugé, le 1er mars 2021 (n° 437808) : « La requête de la société Futura Internationale est rejetée » (Conseil d’État, 1er mars 2021, n° 437808). La Haute juridiction constatait la mise en conformité intervenue en cours de procédure. Les mises en demeure, injonctions et amendes prononcées par la CNIL contre les entreprises qui persistent dans la prospection illicite sont présentées dans l’analyse des sanctions prononcées contre les entreprises, de la mise en demeure à l’amende et à l’injonction, qui décrit la gradation des mesures et les voies de contestation.
Du côté de la répression du démarchage, les amendes administratives de la direction départementale chargée de la protection des populations fournissent un second repère. Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 6 mai 2025 (n° 23TL01665), le tribunal administratif de Montpellier avait « annulé la décision du 18 novembre 2020 en tant qu’elle prononce une amende administrative supérieure à 25 470 euros » (cour administrative d’appel de Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL01665), pour des appels vers des numéros inscrits sur Bloctel. Le montant retenu, supérieur à 25 000 euros pour une campagne, montre que les appels en masse vers des personnes protégées exposent l’entreprise à des sanctions substantielles, même quand le juge ajuste le quantum.
B. Faire annuler le contrat et obtenir réparation devant le juge
Quand un contrat a été conclu à la suite d’un appel illicite, l’action en nullité constitue le premier objectif judiciaire. Le texte est direct : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » (article L. 223-1 du code de la consommation). La nullité anéantit le contrat rétroactivement et ouvre la restitution des sommes versées, par exemple les acomptes d’une installation ou les mensualités d’un abonnement. Devant le juge, établissez la chaîne entre l’appel et la signature : relevé téléphonique, date du bon de commande, identité du démarcheur, visite à domicile qui a suivi. L’entreprise devra pour sa part établir qu’elle détenait votre consentement préalable ou qu’elle intervenait dans le cadre d’un contrat en cours, faute de quoi la nullité s’impose.
Quand aucun contrat n’a été signé mais que les appels ont causé un trouble, l’action en réparation prend le relais sur deux fondements. Le premier relève du règlement européen : Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation de son préjudice, en application de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (CNIL, prospection par téléphone). Le harcèlement téléphonique répété, l’anxiété liée aux appels quotidiens, le temps consacré aux démarches d’opposition, l’usage de vos données malgré le retrait du consentement caractérisent un préjudice moral réparable, pourvu qu’il soit documenté : journal des appels, attestations de proches, certificats, copies des courriers restés sans réponse. Le second fondement relève du droit commun de la responsabilité civile pour les manquements au code de la consommation qui ne constituent pas, en eux-mêmes, une violation du règlement européen, comme le non-respect des jours et horaires.
Le choix de la juridiction dépend de l’objectif. L’amende administrative se conteste devant le juge administratif. La nullité du contrat et la réparation du préjudice relèvent du juge judiciaire, juge des contentieux de la protection ou tribunal judiciaire selon les montants. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Conservez donc vos preuves dans la durée, car une campagne étalée sur plusieurs mois repousse le point de départ pour les appels les plus récents.
Préparez l’audience comme un dossier de preuves, pas comme un récit. Classez chronologiquement les relevés d’appels, les captures, les courriers d’opposition et d’effacement avec leurs accusés, les réponses ou silences des sociétés, les signalements SignalConso et 33700, la plainte CNIL et ses suites, puis le contrat et les paiements s’il en existe un. Demandez au juge, dans cet ordre : la nullité du contrat et la restitution des sommes versées, l’injonction de cesser tout démarchage et de justifier de l’effacement sous astreinte, et la réparation du préjudice moral et des frais engagés. Sollicitez que l’entreprise produise la preuve de votre consentement : le document exact, sa date, son libellé, sa durée. Une case pré-cochée indifférenciée, un accord sans durée ou un fichier acheté à un tiers sans traçabilité ne satisfont pas aux conditions rappelées plus haut.
Deux erreurs reviennent souvent dans ces dossiers. La première consiste à se contenter d’un signalement sans écrire à l’entreprise : sans opposition ni demande d’effacement préalables et documentées, la plainte à la CNIL et l’action en réparation perdent une pièce maîtresse. La seconde consiste à croire que l’inscription sur Bloctel suffit à tout : depuis le 11 août 2026, la protection découle du défaut de consentement, et l’entreprise peut détenir un accord valable même si vous êtes inscrit. Vérifiez donc chaque situation : aucun accord donné, accord retiré, accord expiré après un an, accord limité à d’autres biens ou services, appel hors contrat en cours ou hors créneaux. Chaque faille constitue un moyen distinct, et leur cumul emporte plus sûrement la décision.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, un appel commercial sans votre accord préalable est illicite, sauf s’il se rattache à un contrat en cours, et l’entreprise doit prouver l’accord qu’elle invoque. Quand les appels persistent, la méthode tient en quatre temps : tracer chaque appel avec sa date et son heure, signaler sur SignalConso et au 33700 pour les spams vocaux, exiger par écrit l’opposition et l’effacement, puis saisir la direction départementale chargée de la protection des populations et la CNIL avec vos preuves. Si un contrat a été signé au bout du fil illicite, la nullité et la restitution peuvent être demandées au juge, avec la réparation du préjudice subi. La fermeté documentée, exercée vite et par écrit, reste l’arme la plus sûre contre le démarchage qui ne respecte ni votre parole ni vos données.