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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend les terres que vous louez : préemption du fermier, délai de deux mois, prix et nullité devant le tribunal paritaire

Votre bailleur vend les terres que vous cultivez depuis des années. La lettre du notaire arrive un matin, avec un prix, des conditions, le nom d’un acquéreur que vous ne connaissez pas, et un délai de deux mois pour répondre. Si vous laissez passer ce courrier sans réagir, votre silence vaudra renonciation. Si la vente a déjà eu lieu dans votre dos, tout n’est pas perdu, mais un autre délai, de six mois à compter du jour où la date exacte de la vente vous est connue, conditionne l’action en nullité. Ce double verrou de délais explique que le droit de préemption du preneur en place soit à la fois puissant et fragile : puissant parce qu’il est d’ordre public et prime même un pacte de préférence ou la préemption de la SAFER dans les conditions légales, fragile parce qu’il exige de prouver, au jour de la vente, un titre régulier et une exploitation effective et personnelle du fonds.

La question se pose concrètement dans trois situations. Vous recevez la notification et vous voulez acheter, mais le prix vous paraît surévalué. Vous recevez la notification et vous hésitez, parce que l’acquéreur pressenti s’engage à ne pas reprendre vos terres pendant plusieurs années. Ou vous apprenez après coup que les parcelles louées ont été vendues à un tiers, à votre insu, parfois à un membre de la famille du bailleur, parfois aux enchères, parfois dans un lot global qui mélange vos parcelles et d’autres biens. Chaque situation appelle une réponse procédurale distincte, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avec ses pièces, ses délais et ses risques propres.

Cet article répond à la question du fermier en place dont le bailleur vend : à quelles conditions pouvez-vous préempter, comment exercer votre droit dans le délai de deux mois, comment contester un prix excessif, et comment faire annuler une vente conclue en méconnaissance de votre droit pour être déclaré acquéreur à la place du tiers. Il s’appuie sur les textes en vigueur du Code rural et de la pêche maritime vérifiés à la date du 5 octobre 2026 et sur trois décisions intégralement relues : deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 11 janvier 2024 et 30 mai 2024, et un arrêt de la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025. Pour situer ce contentieux parmi les arrêts récents du statut du fermage, on pourra aussi consulter le panorama des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Pouvez-vous préempter la vente de vos terres louées

Le principe est posé par l’article L412-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Toute vente à titre onéreux entre donc, en principe, dans le champ de la purge : vente de gré à gré, vente d’un ensemble plus vaste incluant vos parcelles, et, selon des formes adaptées, vente aux enchères. La seule exclusion générale énoncée par ce texte est l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les autres exclusions tiennent à la qualité du bénéficiaire, à la nature familiale de certaines transmissions et à des procédures spéciales qu’il faut examiner séparément.

Le caractère d’ordre public du droit donne sa force à l’ensemble. Aux termes de l’article L412-4 du Code rural et de la pêche maritime, « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » Le bail ne peut donc pas vous retirer ce droit par avance, et une clause qui anticiperait la renonciation serait sans effet. Le même article ajoute : « Il ne peut en aucun cas être cédé. » Vous ne pouvez ni vendre votre rang ni le transmettre à un tiers de votre choix ; la seule souplesse admise est la subrogation familiale strictement encadrée par l’article L412-5, au profit du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou d’un descendant qui remplit lui-même les conditions. Cette incessibilité protège le marché foncier contre les trafics de rangs, mais elle interdit aussi les arrangements informels où le fermier « laisserait » sa place à un voisin contre compensation.

A. Trois ans d’exploitation effective, un titre régulier et une situation administrative en règle

Le premier filtre est personnel. L’article L412-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Trois éléments cumulatifs se dégagent : une ancienneté professionnelle d’au moins trois ans, une exploitation du fonds mis en vente par vous-même ou par votre famille, et, au jour où vous déclarez préempter, la réunion de ces conditions. Le texte permet aussi d’exercer personnellement le droit pour faire exploiter par le conjoint ou le partenaire participant à l’exploitation ou par un descendant qui a lui-même trois ans d’exercice ou un diplôme agricole, ou de les subroger directement. Le conjoint survivant et certains parents proches au profit desquels le bail continue en application de l’article L411-34 bénéficient du même droit, dans l’ordre de ce texte, lorsqu’ils remplissent les mêmes conditions et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente.

La jurisprudence ajoute deux exigences que le texte suggère sans les détailler : un titre régulier d’occupation au jour de la vente et une exploitation effective à cette même date. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 mars 2025 (RG 24/03051, affaire du bail de 1991 à Plouvorn, vente notariée du 26 novembre 2021 sans notification), formule la règle ainsi : « Peut se prévaloir du droit de préemption le preneur qui, au jour de la vente, a un titre régulier d’occupation (bail en cours régulièrement passé, prorogation de bail, décision de justice) et exploite le fonds » (arrêt du 6 mars 2025). Elle précise : « Il appartient au preneur de rapporter la preuve qu’il exploitait le fonds loué à la date de la vente pour pouvoir bénéficier du droit de préemption » (arrêt du 6 mars 2025), en visant l’arrêt de la troisième chambre civile du 8 novembre 1995. Le titre seul ne suffit donc pas, et l’exploitation alléguée ne se présume pas. Dans cette affaire, le preneur disposait bien d’un bail authentique du 30 décembre 1991 toujours en cours au 26 novembre 2021, portant sur près de quatorze hectares, et le seul fait d’être gérant d’une société de transport n’aurait pas suffi à lui retirer la qualité d’exploitant, car rien n’interdit d’avoir deux professions dont une non agricole. Mais la cour constate qu’il ne verse aucune pièce sur la façon dont il exploitait des terres mises à disposition d’un groupement agricole dont il avait été exclu en 2021 pour une activité extérieure jugée ni accessoire ni limitée, avec plus de huit heures par jour en semaine, six heures le dimanche et une rémunération mensuelle nette supérieure à celle des associés à plein temps, exclusion devenue définitive après désistement de sa contestation. Faute de preuve d’une exploitation personnelle et effective au jour de la vente, elle le déclare recevable à agir contre la forclusion retenue à tort par le tribunal paritaire, puis le déboute de la nullité : « M. [B] [P] ayant perdu l’exploitation personnelle et effective du fonds loué, il doit être considéré comme n’étant pas bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que c’est à bon droit que Me [F] ne l’a pas informé du projet de vente envisagé » (arrêt du 6 mars 2025).

La leçon pratique est directe. Conservez les preuves d’exploitation à votre nom au jour critique : relevés parcellaires, factures d’intrants et de récolte, attestations de coopérative ou de centre de gestion afférentes aux campagnes en cause, calendriers de travaux, et, en cas de mise à disposition à une société, les décisions et les comptes qui établissent votre participation effective et permanente. Si vos terres sont mises à disposition d’un groupement, vérifiez que votre statut d’associé exploitant est intact à la date de la vente, car une exclusion devenue définitive pèsera lourd. La cour rappelle aussi que le preneur doit établir, outre l’ancienneté et l’exploitation personnelle, que sa situation est conforme au contrôle des structures, par renvoi à l’arrêt du 1er décembre 2016, tandis que c’est à celui qui conteste le droit de prouver que le preneur dépasse déjà le plafond de superficie. Ce plafond résulte du même article L412-5 : « est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1 » (article L412-5). En pratique, le bailleur qui veut écarter votre préemption devra démontrer ce dépassement à partir des seules parcelles concernées et des surfaces que vous détenez en propriété, et non par une simple affirmation.

Deuxième filtre : certaines ventes familiales échappent à la purge. L’article L412-1 exclut les aliénations faites en vertu d’actes de partage amiable entre cohéritiers, de partages d’ascendants ou de mutations qui profitent, dans chacun de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, sauf si vous êtes vous-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré. Une vente à un enfant, à un frère ou à un neveu du bailleur intervenue dans ce cadre n’ouvre donc pas votre préemption, alors que la même vente à un tiers l’ouvrirait. La vérification porte sur l’acte lui-même : nature du partage ou de la mutation, lien de parenté exact, degré compté selon le droit civil. Une présentation abusive d’une vente ordinaire comme un arrangement familial ne résiste pas à la lecture de l’acte et des mentions de publicité foncière. Inversement, si vous êtes parent du bailleur au degré requis, l’exception ne joue pas contre vous.

B. Vente globale, adjudication, SAFER et pacte de préférence : départager les priorités

La vente porte rarement sur vos seules parcelles. Quand le bailleur aliène en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, l’article L412-6 du Code rural et de la pêche maritime impose de « mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite ». Vous pouvez donc exiger la division de l’offre et préempter la seule partie que vous exploitez, au lieu d’être contraint d’acheter l’ensemble ou de renoncer à tout. Si le bailleur notifie un prix global indivisible pour forcer votre renonciation, la notification est irrégulière et l’action en nullité ultérieure s’en trouve facilitée. La doctrine notariale et la jurisprudence distinguent l’ensemble divisible, où votre priorité sur la partie louée joue pleinement, de l’ensemble véritablement indivisible, où la preuve de l’indivisibilité incombe à celui qui l’invoque et s’apprécie strictement : bâtiments d’exploitation indissociables, accès unique, cohérence agronomique démontrée, et non simple commodité de vente. Dans le doute, demandez au notaire la ventilation du prix et des conditions par lot d’exploitation et faites réserve écrite avant l’expiration du délai de deux mois.

La vente aux enchères obéit à un formalisme propre. L’article L412-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur bénéficiaire « doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l’adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal ». Vous disposez ensuite de vingt jours à compter de l’adjudication pour déclarer préempter, par acte authentique ou acte d’huissier annexé au procès-verbal ou au jugement et publié avec lui, ce qui emporte substitution pure et simple à l’adjudicataire. La déclaration de surenchère doit vous être dénoncée dans les mêmes formes et délais qu’à l’adjudicataire, et vous pouvez intervenir dans l’instance en validité de la surenchère. Comme en vente de gré à gré, l’adjudicataire peut déclarer qu’il n’usera pas de la reprise pendant une période déterminée, ce dont vous pourrez vous prévaloir pour faire annuler un congé-reprise anticipé si vous n’avez pas préempté. Le réflexe utile est de vous faire connaître du notaire ou du greffe dès l’annonce de la vente forcée et de surveiller les publications, car le délai de vingt jours après l’adjudication ne pardonne pas.

L’articulation avec la SAFER est souvent mal comprise. L’article L143-6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur vérifiée au 5 octobre 2026, énonce : « ne peut pas s’exercer contre le preneur en place » (article L143-6). Le preneur qui exploite depuis plus de trois ans, qui est titulaire du droit de l’article L412-5 et qui exploite régulièrement au regard du contrôle des structures sur les seules parcelles vendues prime donc la SAFER, la durée pouvant avoir été accomplie par son conjoint, son partenaire ou un ascendant. Concrètement, si vous remplissez ces trois conditions, la notification SAFER ne peut pas vous évincer ; si vous y renoncez expressément ou par silence après purge régulière, la SAFER retrouve son rang face à l’acquéreur pressenti. Vérifiez toujours les deux purges : la lettre du notaire au titre de L412-8 et la notification à la SAFER, avec leurs dates et leurs prix, car une divergence de prix ou de conditions entre les deux circuits révèle souvent une irrégularité exploitable.

Le pacte de préférence consenti par le bailleur à un tiers ne fait pas échec à votre préemption légale. Dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° B 21-24.580, cassation de l’arrêt d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2021), la troisième chambre civile, au visa des articles L412-1 alinéa 1er et L412-4 alinéa 1er et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, juge : « Il en résulte que le fermier est titulaire d’un droit de préemption légal et d’ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel » (arrêt du 11 janvier 2024). Elle ajoute que le bénéficiaire du pacte ne peut obtenir l’annulation de la vente au fermier et sa substitution que s’il établit « un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit » (arrêt du 11 janvier 2024), et que « La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l’existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux » (arrêt du 11 janvier 2024). Dans cette affaire, des parcelles données à bail rural en 2005 puis complétées en 2008 avaient été vendues à la société exploitante en 2014, tandis que le bénéficiaire d’un pacte de préférence de vingt-cinq ans consenti en 2006 invoquait la fraude du vendeur ; la cour d’appel avait annulé la vente au fermier sans caractériser de concert frauduleux à son unique dessein, d’où la cassation. Pour vous, fermier, l’enseignement est protecteur : votre préemption régulière l’emporte sur la promesse faite à un tiers, et il appartiendra à ce tiers de prouver bien plus que votre simple connaissance du pacte.

II. Agir dans les délais : purger, contester le prix, annuler

Le droit de préemption est un droit de procédure autant qu’un droit de fond. Chaque étape est écrite, notifiée et datée : l’offre du notaire, votre réponse, l’acte authentique, puis, si la vente vous a échappé, la découverte de sa date exacte et l’assignation. Les délais sont des délais de forclusion qui ne se suspendent ni ne s’interrompent. La rigueur calendaire et la qualité des envois conditionnent tout le reste.

A. La notification vaut offre : répondre en deux mois, contester le prix sans perdre son rang

Tout commence chez le notaire. L’article L412-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir. » Le texte ajoute : « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » puis renvoie à l’article 1589 alinéa 1er du Code civil sur la promesse de vente. Vous recevez donc une offre ferme, complète et vérifiable : prix, charges, modalités, identité de l’acquéreur pressenti le cas échéant, et, point souvent négligé, la déclaration par laquelle ce tiers s’obligerait à ne pas user de la reprise pendant une durée déterminée. Le notaire doit vous communiquer cette déclaration dans les mêmes formes, et si vous ne préemptez pas, vous pourrez vous en prévaloir pour faire annuler tout congé-reprise servi avant l’expiration de la période promise.

Votre réponse obéit à un formalisme symétrique et à un délai couperet (article L412-8) : « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. » Et : « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption » (article L412-8). Trois conséquences s’imposent. D’abord, le point de départ est la réception, non l’envoi : conservez l’enveloppe, l’avis de réception et, pour un acte d’huissier, la date de signification à votre personne ou à domicile. Ensuite, la réponse doit parvenir au bailleur dans le délai, dans les mêmes formes : lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier, adressée au propriétaire vendeur, avec l’identité complète de celui qui préempte, vous-même ou le subrogé familial. Un simple appel au notaire, un courrier simple ou une réponse adressée au seul acquéreur ne suffit pas. Enfin, le silence vaut renonciation définitive pour cette vente aux conditions notifiées.

Si vous préemptez, un second délai de deux mois court : « En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet » (article L412-8). Anticipez le financement, car le vendeur ou l’acquéreur évincé pourra faire constater cette nullité après mise en demeure infructueuse. Faites établir l’acte par le notaire chargé d’instrumenter ou, en cas de difficulté, consignez vos diligences par écrit : offres de rendez-vous, pièces transmises, accord de prêt. La nullité ici sanctionne l’inaction du préempteur, symétrique de la forclusion qui sanctionnait son silence initial.

Le prix excessif ne vous condamne ni à payer trop cher ni à renoncer. L’article L412-7 du Code rural et de la pêche maritime énonce : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Vous saisissez le tribunal paritaire dans le délai de préemption, en demandant la fixation judiciaire du prix, sans refuser l’offre ni l’accepter à un prix que vous jugez exagéré. Le tribunal statue après enquête et expertise, ce qui suppose de critiquer utilement les références du bailleur : prix des terres libres et occupées dans la petite région agricole, décote d’occupation, qualité agronomique, bâtiments, servitudes, fermage capitalisé. Le texte répartit les frais : « Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. » Et si le bailleur n’accepte pas le prix fixé : « Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. » Dans ce cas, « les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire ». La stratégie se dessine : contester le prix devant le tribunal plutôt que de laisser passer le délai, chiffrer l’écart par des références vérifiables, et contraindre le bailleur soit à vendre au prix judiciaire, soit à renoncer en supportant l’expertise.

Les notifications modificatives relancent des délais. L’article L412-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que si, pendant votre délai de deux mois, le propriétaire modifie ses prétentions, il doit, par le notaire, vous notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, et que votre délai pour préempter aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours. Si la modification intervient après l’expiration du délai, ou si, un an après la dernière notification sans vente réalisée, il persiste à vouloir vendre, il doit renouveler toute la procédure de l’article L412-8. Le même article impose une traçabilité post-vente : « En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption. » Exigez cette notification même après votre renonciation, car elle permet de vérifier que la vente réalisée correspond bien aux conditions purgées. Toute différence de prix, de paiement ou d’acquéreur ouvre la voie de l’article L412-10.

B. La vente a eu lieu sans vous : annulation, substitution et prix, dans les six mois de la date exacte connue

Deux actions distinctes réparent la méconnaissance de votre droit. La première, prévue à l’article L412-10 du Code rural et de la pêche maritime, vise le bailleur qui vend à un tiers avant l’expiration de vos délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous ont été demandés, ou qui vous impose des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir. Dans ce cas, « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». Vous ne vous contentez pas de faire tomber la vente : vous êtes déclaré acquéreur à la place du tiers, aux conditions purgées, avec une prime à la loyauté puisque si le tiers a payé moins cher que le prix notifié, vous bénéficiez de ce prix inférieur. La preuve porte sur la comparaison terme à terme : notification initiale, acte de vente définitif, publicité foncière, prix, modalités de paiement, charges foncières, date de jouissance. Une vente anticipée d’un seul jour suffit, comme une minoration consentie au tiers.

La seconde action, plus générale, couvre tous les cas où, par inexécution des obligations du bailleur dans la section préemption, vous n’avez pas pu exercer votre droit. L’article L412-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose en son troisième alinéa : « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » Le même article ajoute : « le preneur peut intenter l’action prévue par cet article » (article L412-12). Vous choisirez donc le fondement adapté : L412-10 pour la vente anticipée ou à conditions différentes avec substitution au prix purgé ou au prix inférieur, L412-12 alinéa 3 pour le défaut pur et simple de notification avec nullité et dommages-intérêts.

Le point de départ du délai de six mois est l’élément le plus plaidé. Dans son arrêt du 30 mai 2024 (pourvoi n° G 21-21.366, cassation partielle de l’arrêt de Bourges du 10 juin 2021), la troisième chambre civile censure une cour d’appel qui avait déclaré forclose l’action en nullité d’une vente du 22 mars 2014 au motif que le preneur, qui avait échangé avec le notaire en juillet 2018, savait nécessairement que la vente était antérieure à ces échanges et aurait dû agir avant le 7 janvier 2019, alors qu’il n’a assigné que le 15 avril 2019. Au visa de l’article L412-12 alinéa 3, la Cour juge que la cour d’appel « a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte » (arrêt du 30 mai 2024). La forclusion court donc du jour où vous avez eu effectivement connaissance de la date exacte de la vente, et non du jour où vous avez appris qu’une vente avait eu lieu ou soupçonné son existence. La cour d’appel de Rennes applique la même lecture littérale : « la forclusion n’est pas encourue par le preneur qui n’a pas été informé de la ‘date’ de la vente » (arrêt du 6 mars 2025), et l’action doit être engagée dans les six mois de la connaissance de la date exacte de la vente frauduleuse, par renvoi à l’arrêt du 28 mai 2020. Elle ajoute deux garde-fous probatoires : « À défaut de notification, il appartient au bailleur et à l’acquéreur d’établir par d’autres moyens que le preneur est forclos. Le fait de payer le fermage à l’acquéreur ne suffit pas à établir que le preneur a connaissance de la date de la vente. La preuve peut toutefois être rapportée par tous moyens » (arrêt du 6 mars 2025). Concrètement, si vous payez votre fermage au nouvel occupant sans connaître la date de l’acte, ce paiement ne vous forclôt pas à lui seul ; en revanche, une lettre de votre conseil mentionnant expressément la date, un relevé de publicité foncière que vous avez demandé, ou des témoignages concordants pourront être retenus contre vous. Dès la rumeur d’une vente, écrivez au notaire en demandant la date exacte de l’acte et sa publication, puis faites horodater votre découverte : recommandé, constat, demande de copie de l’acte et de l’état hypothécaire.

Préempter crée ensuite des obligations durables qu’il faut mesurer avant de se porter acquéreur. Le premier alinéa de l’article L412-12 renvoie aux articles L411-58 à L411-63 et L411-67 du Code rural et de la pêche maritime : l’acquéreur préempteur doit exploiter personnellement pendant neuf ans dans les conditions des articles L411-59, L411-60 et L411-63, faute de quoi l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire, son action s’éteignant après ces neuf années. L’article L411-59 du Code rural et de la pêche maritime précise le standard : « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Le préempteur doit aussi posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir, occuper les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, et justifier de sa capacité ou d’une autorisation d’exploiter. La seule souplesse est l’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole à condition de s’y consacrer personnellement dans les conditions des articles L411-59 et L411-60. Celui qui préempte pour revendre vite, pour laisser un tiers exploiter seul ou pour cesser toute participation aux travaux s’expose donc à indemniser l’acquéreur évincé pendant neuf ans. Intégrez ce calendrier dans votre décision : financement de l’achat, autorisation d’exploiter si votre surface évolue, organisation familiale de l’exploitation, et, le cas échéant, projet d’apport en groupement foncier préparé à l’avance.

Reste le cas où vous renoncez en connaissance de cause. La renonciation, expresse ou par silence à l’expiration des deux mois, purge le droit pour cette vente aux conditions notifiées, mais elle ne vous laisse pas sans protection. D’abord, la vente réalisée doit correspondre aux conditions purgées, à défaut de quoi l’article L412-10 rouvre la substitution. Ensuite, la vente doit vous être notifiée dans les dix jours en application de l’article L412-9, ce qui permet ce contrôle. Enfin, si l’acquéreur pressenti a déclaré ne pas user de la reprise pendant une durée déterminée et que le notaire vous l’a communiquée, vous pourrez invoquer cette déclaration pour faire annuler un congé-reprise servi avant son terme, en vente de gré à gré comme en adjudication. Avant de renoncer, demandez systématiquement cette déclaration à l’acquéreur pressenti : un engagement de non-reprise de plusieurs années sécurise votre bail et compense souvent la perte de l’achat, surtout si vous approchez de la retraite et préférez négocier une indemnité de départ plutôt qu’un achat.

Conclusion

Votre bailleur vend, vous disposez d’un droit de préemption d’ordre public qui prime le pacte de préférence donné à un tiers et, sous les conditions de durée, de qualité et de régularité administrative, la préemption de la SAFER. Encore faut-il être bénéficiaire au jour de la vente : trois ans de profession agricole, exploitation par vous-même ou votre famille, titre régulier, exploitation effective et personnelle démontrée par pièces, surface possédée en deçà du plafond légal, hors transmissions familiales exonérées. La notification du notaire vaut offre ferme : répondez en recommandé ou par acte d’huissier, de sorte que votre réponse parvienne au bailleur dans les deux mois, à peine de forclusion. Si le prix est excessif, saisissez le tribunal paritaire en fixation de la valeur vénale après expertise plutôt que de laisser courir le délai. Si la vente vous a échappé, faites établir la date exacte de l’acte et agissez en nullité et substitution dans les six mois de sa connaissance prouvée, en comparant terme à terme les conditions notifiées et l’acte définitif. Celui qui préempte s’oblige ensuite à neuf ans d’exploitation personnelle et effective. À chaque étape, la date et l’écrit décident : offre conservée, réponse prouvée, expertise chiffrée, acte comparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».