Selon la fiche RappelConso publiée le 2 octobre 2026, un fabricant français de batteries stationnaires, la société Perma Batteries, rappelle ses batteries nickel-fer de 200, 300, 350 et 400 Ah, commercialisées dans toute la France entre fin 2018 et fin août 2026 : d’après cette fiche, onze cas de déflagration lui ont été reportés par ses propres clients, avec un risque de projection d’électrolyte à l’hydroxyde de potassium. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, en dehors de ces cas reportés par le fabricant lui-même ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre le fabricant, les installateurs, les revendeurs et les entreprises exploitantes priment sur toute analyse générale, et seul le juge pourrait trancher les responsabilités.
La réponse tient en une phrase : l’entreprise qui a vendu, installé ou mis en service ces batteries doit les traiter comme un parc à inventorier et à sécuriser sans délai, tandis que l’entreprise qui les exploite doit figer ses preuves d’achat, d’installation et de maintenance avant de décider d’immobiliser tout ou partie de ses équipements. Entre les deux, chaque recours — garantie des vices cachés contre le vendeur ou le fabricant, responsabilité du fait des produits défectueux, appel en garantie de l’assureur — dépend des pièces que chacun aura conservées. C’est cette carte des conséquences et des décisions, acteur par acteur, que dresse le présent article, à partir de la fiche officielle et de décisions de justice lues intégralement.
I. Ce que dit la fiche du 2 octobre 2026, et ce qu’elle ne dit pas
A. Un rappel volontaire en vente directe, avec télémétrie et consignes
La fiche porte le numéro 2026-10-0007 et a été publiée le 2 octobre 2026 sur le site officiel des alertes de produits dangereux. Elle vise les batteries nickel-fer individuelles de 200, 300, 350 et 400 Ah de la marque Perma Batteries, vendues dans toute la France du 31 décembre 2018 au 31 août 2026. La rubrique distributeurs de la fiche indique qu’il n’y en a aucun : le fabricant a vendu en direct, sans intermédiaire de distribution identifié. La nature juridique du rappel est dite volontaire, sans arrêté préfectoral, ce qui signifie, d’après la fiche, que le fabricant a pris l’initiative de la mesure.
Le motif du rappel, tel que la fiche officielle le rapporte d’après le fabricant lui-même, tient aux cas de déflagration sur des batteries individuelles nickel-fer que des clients lui ont reportés : onze cas à ce jour, soit environ 0,5 % des batteries vendues selon ses propres chiffres. D’après la même fiche, une déflagration peut projeter l’électrolyte de la batterie, composé d’hydroxyde de potassium (KOH), caustique pour la peau et les organismes et susceptible de provoquer des brûlures chimiques. Les risques encourus sont classés en brûlures, risque chimique et dommage à la vue. La conduite à tenir indiquée aux détenteurs est de contacter le service consommateur, au numéro publié sur la fiche, et les modalités de compensation renvoient aux informations complémentaires du fabricant.
Surtout, la fiche décrit un dispositif de suivi qui intéressera directement les professionnels : toujours d’après la fiche, le fabricant annonce une campagne préventive d’analyses par télémétrie, à distance, pour vérifier les installations de ses clients, ainsi que des consignes de sécurité et de maintenance adressées aux clients par mail. Si un détenteur constate une anomalie — gonflement, surchauffe ou tout autre signe inhabituel —, la fiche l’invite à contacter le service client. Ce que la fiche ne dit pas est tout aussi important : elle n’identifie aucun accident constaté par une autorité, elle ne désigne aucun installateur ni aucun site d’exploitation, elle ne chiffre ni le parc installé ni le nombre de professionnels concernés, et elle ne qualifie juridiquement la situation d’aucune façon. Toute qualification — défaut, manquement, responsabilité — reste, à ce stade, une hypothèse à instruire, jamais un fait établi.
Le cadre européen applicable à ce type de rappel est le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits, dont l’article 5 pose l’obligation de base : « Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs. » Le même règlement impose aux fabricants de constituer une documentation technique et de la tenir à jour, mise à disposition des autorités de surveillance pendant dix ans, et il organise les devoirs des distributeurs : lorsqu’un distributeur a des raisons de croire qu’un produit déjà mis à disposition est dangereux, il en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, veille aux mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, et veille à ce que les autorités de surveillance en soient immédiatement informées. En droit français, l’article L. 423-3 du code de la consommation dispose : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même article prévoit la déclaration dématérialisée du rappel sur le site dédié mis à disposition du public par l’administration, c’est-à-dire RappelConso. Pour les prestations d’installation et de maintenance qui accompagnent ces batteries, l’article L. 421-3 du code de la consommation dispose : « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Un point de méthode mérite d’être relevé, car il conditionne la communication des entreprises de la chaîne : le règlement européen exige que l’avis de rappel adressé aux consommateurs comporte « une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs », le texte européen proscrivant dans ces avis les formules atténuantes telles que volontaire, précaution ou discrétionnaire, les restrictions aux situations rares ou spécifiques, et toute mention selon laquelle aucun accident n’aurait été signalé Autrement dit, l’installateur ou le revendeur qui relaie l’information à ses propres clients aurait tort d’euphémiser : la mention du caractère volontaire de la démarche du fabricant, exacte dans la fiche officielle, ne doit pas devenir un argument pour minimiser le danger décrit. La prudence impose de reprendre les termes de la fiche, sans les adoucir ni les aggraver.
B. Qui détient quelle preuve, et pourquoi cela décidera des recours
Dans un contentieux de produit rappelé, le droit français fait peser la preuve sur le demandeur, mais il lui permet de l’apporter par tout moyen. L’article 1245-8 du code civil dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » La Cour de cassation précise que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit, et que cette preuve peut être apportée par tout moyen, notamment par des indices graves, précis et concordants, comme elle l’a jugé en rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait retenu la responsabilité d’un fabricant de produit phytosanitaire à l’égard d’un agriculteur professionnel (première chambre civile, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689, ECLI:FR:CCASS:2020:C100616). Chaque acteur de la chaîne des batteries doit donc se demander, dès maintenant, quelles pièces il détient et lesquelles il peut encore sécuriser.
Le fabricant détient la télémétrie. La campagne d’analyses à distance qu’il annonce constitue, pour les entreprises installatrices et exploitantes, une source de preuve autant qu’un outil de prévention : relevés de température, tensions, historiques d’alerte, dates de transmission des consignes par mail. L’entreprise cliente professionnelle est fondée à demander par écrit au fabricant la communication des données de télémétrie relatives à son propre parc, ainsi que la copie des consignes qui lui ont été adressées et la preuve de leur date d’envoi. Si une déflagration ou une anomalie survenait sur son site, la comparaison entre les relevés du fabricant, ses propres constats et les consignes reçues déterminerait si l’usage était conforme ou non — et l’on verra que l’absence de faute d’utilisation conditionne l’étendue du recours contre le producteur.
L’installateur et le revendeur détiennent les preuves de la vente et de la pose : bons de commande, factures, bons de livraison avec numéros de lots et capacités, procès-verbaux de réception ou de mise en service, notices remises au client, contrats de maintenance, comptes rendus d’intervention. Ces documents établissent trois éléments décisifs : l’identification exacte des batteries concernées par le rappel, la conformité de l’installation aux prescriptions du fabricant, et la traçabilité des informations transmises au client final. L’installateur qui aurait modifié le produit de façon substantielle — câblage, couplage, paramétrage hors préconisations — doit le documenter avec la même rigueur, car le droit européen considère comme fabricant, pour la partie concernée, celui qui modifie substantiellement un produit. À l’inverse, l’installateur qui a posé des batteries d’une capacité ou d’un lot non visés par la fiche doit pouvoir le démontrer par ses documents, pour échapper aux mesures d’immobilisation.
L’entreprise exploitante détient les preuves de l’usage et du préjudice : relevés d’exploitation, journaux de maintenance, photographies datées des batteries et de leur environnement, constats d’huissier en cas d’anomalie, factures des mesures conservatoires, chiffrage des arrêts de production ou des solutions de remplacement. Le règlement européen prévoit d’ailleurs que les opérateurs économiques qui collectent les données de leurs clients les utilisent pour les avertir directement en cas de rappel, et que lorsque les consommateurs concernés ne peuvent être tous contactés, un avis clair et visible soit diffusé par d’autres canaux appropriés. L’exploitant qui n’aurait reçu ni notification directe ni information de son installateur devra établir quand et comment il a eu connaissance du rappel, car cette date fera courir les délais d’action et conditionnera l’appréciation de sa propre diligence.
Sur ce dernier point, la jurisprudence la plus récente éclaire la répartition des rôles. Par arrêt du 18 février 2026 (première chambre civile, pourvoi n° 24-19.881, ECLI:FR:CCASS:2026:C100123), la Cour de cassation, saisie d’un litige où l’exploitant d’une installation foraine et son assureur se retournaient contre le fabricant italien d’un composant rompu, a cassé partiellement l’arrêt qui limitait à la moitié la part du fabricant. Au visa des articles 1245 et suivants du code civil, elle retient que le producteur répond du dommage causé par le défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, et qu’il en résulte que le professionnel qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage, et engagé sa responsabilité envers la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut demander au producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, dès lors qu’aucune faute dans l’utilisation du produit ne lui est imputable. Pour la chaîne des batteries, l’enseignement est direct : le professionnel intermédiaire qui indemniserait un tiers du fait d’une batterie défectueuse pourrait en demander le remboursement intégral au producteur, à condition de démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans l’utilisation du produit — d’où l’importance vitale des preuves de pose et de maintenance conformes.
II. Les décisions, acteur par acteur
A. Installateurs et revendeurs : informer, sécuriser, se retourner
Le premier devoir de l’installateur ou du revendeur qui a mis ces batteries sur le marché est un devoir d’action, pas d’attente. Le droit européen lui impose, dès qu’il a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis à disposition est dangereux, d’en informer immédiatement le fabricant, de veiller aux mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, et de veiller à l’information immédiate des autorités de surveillance. Concrètement, l’entreprise française qui a vendu ou installé des batteries nickel-fer de 200 à 400 Ah depuis 2018 doit inventorier ses chantiers et ses clients, identifier les lots et capacités concernés, et adresser à chacun une information écrite reprenant fidèlement la fiche officielle, avec le numéro de contact du fabricant et la conduite à tenir. Cette notification directe, conservée avec ses preuves d’envoi, est à la fois une obligation et une protection : elle démontre la diligence du professionnel si un dommage survenait après le rappel.
Le deuxième devoir est contractuel : relire les conditions générales du fabricant et ses propres contrats de vente et d’installation. C’est ici que la jurisprudence des chaînes industrielles pèse le plus lourd. La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 16 septembre 2025 (deuxième chambre, RG 23/01813), a jugé le litige opposant un client industriel, son vendeur-installateur et le fabricant d’une chaudière défectueuse : le vendeur intermédiaire, condamné à indemniser le client sur le fondement de la garantie des vices cachés, demandait à être intégralement relevé par le fabricant. La cour rappelle d’abord le principe : le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences d’un produit affecté d’un vice caché peut appeler le fabricant en garantie à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil. Puis elle pose la limite, décisive pour les installateurs de batteries : le fabricant n’étant présumé connaître les vices qu’à l’égard de l’acquéreur profane, une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés peut être opposée à un acheteur professionnel de même spécialité, sauf si ce dernier prouve que le fabricant avait une connaissance effective du vice, relevant de la mauvaise foi (CA Toulouse, 16 septembre 2025, 2e ch., RG 23/01813). En l’espèce, l’installateur, professionnel qualifié des installations thermiques ayant lui-même posé la chaudière et conclu un contrat de maintenance, exerçait dans le même secteur que le fabricant : les clauses limitant la garantie au remplacement des pièces, à l’exclusion de la main-d’œuvre et de toute indemnisation du manque à gagner, lui ont été opposées, et son recours a été contenu dans ces limites.
Transposée aux batteries, cette solution invite chaque installateur à vérifier sans délai s’il est, au regard du fabricant, un professionnel de même spécialité — ce qui sera souvent le cas pour un électricien ou un installateur de systèmes de stockage — et à identifier les clauses de limitation de garantie, de durée et d’exclusion du manque à gagner figurant dans les conditions de vente du fabricant. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’article 1645 du même code ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Et l’article 1648 impose d’agir « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». L’installateur qui découvre le rappel le 2 octobre 2026 doit donc dater précisément cette découverte : elle fera courir son propre délai d’action contre le fabricant.
Le troisième devoir est assurantiel. L’installateur déclare le rappel à son assureur de responsabilité civile professionnelle et à son assureur de garantie décennale si des batteries ont été intégrées à des ouvrages de construction, en joignant l’inventaire des chantiers concernés. Entre commerçants, l’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce délai de cinq ans coexiste avec les délais spéciaux — deux ans pour les vices cachés à compter de leur découverte, trois ans pour l’action contre le producteur à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur — et c’est le plus court applicable qui commandera : l’attentisme est l’ennemi commun de tous ces recours.
B. Entreprises exploitantes : immobiliser à bon escient, chiffrer, agir contre les bons débiteurs
L’entreprise qui exploite ces batteries — alimentation d’un site isolé, sécurisation d’une installation agricole ou artisanale, stockage couplé à des panneaux solaires, réserve d’un local technique — doit d’abord décider du sort de son parc. La fiche invite tout détenteur qui constate un gonflement, une surchauffe ou toute autre anomalie à contacter le service client du fabricant, et elle fait état de consignes de sécurité et de maintenance adressées par mail. L’exploitant vérifie donc qu’il a bien reçu ces consignes, les applique et les documente : relevés, photographies datées, échanges écrits avec le fabricant et avec son installateur. L’immobilisation totale et immédiate n’est pas la seule option : selon la criticité de l’usage, l’exploitant peut organiser une surveillance renforcée, un délestage partiel ou une substitution temporaire, à condition que chaque mesure soit tracée et proportionnée au danger décrit — brûlures, risque chimique, dommage à la vue en cas de projection d’électrolyte. Une immobilisation injustifiée comme une poursuite d’exploitation aveugle se paieraient ensuite, l’une en manque à gagner non indemnisable, l’autre en faute d’utilisation exclusive de tout recours intégral contre le producteur.
Le deuxième chantier est celui de la continuité : devis de remplacement, location d’équipements de substitution, surcoût énergétique, arrêts de production. Chaque euro engagé doit être justifié par une facture et rattaché au rappel par un écrit — mise en demeure de l’installateur ou du fabricant, réponse reçue, décision motivée. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 28 mai 2026 (deuxième chambre civile, RG 20/05263), illustre ce que le juge attend d’un dossier bien tenu dans une chaîne vendeur-fabricant : saisie par des clients victimes de désordres sur un carrelage fourni par un vendeur français et fabriqué par une société italienne, avec expertise, le tribunal puis la cour ont condamné vendeur, assureur et fabricant à indemniser les clients, avant de faire porter le poids final au fabricant en le condamnant à relever le vendeur indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui. Pour l’exploitant de batteries, la leçon est double : agir contre son vendeur direct, le mieux identifié et le plus proche, sans négliger d’appeler le fabricant dans la cause, car c’est au fabricant que le poids final de la dette aura vocation à revenir si un défaut lui est imputable.
Contre qui agir, et sur quels fondements ? Contre le vendeur ou l’installateur, l’action de droit commun est la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou l’action en délivrance conforme lorsque le produit livré ne correspond pas à ce qui était convenu. Contre le producteur, l’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’article 1245-5 du même code précise : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. » L’exploitant qui aurait acheté des batteries revendues sous la marque de son installateur, ou importées par lui, dispose là d’une qualification à examiner avec son conseil, au conditionnel tant que les documents n’ont pas été vérifiés : c’est ce mécanisme d’assimilation que la Cour de cassation a validé à l’égard d’une société qui se présentait comme producteur sur l’étiquetage, dans l’arrêt du 21 octobre 2020 précité.
Les délais commandent la stratégie. L’article 1245-16 du code civil dispose : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Et l’article 1245-15 du même code dispose : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » Pour des batteries commercialisées à partir de fin 2018, ce second délai mérite un examen attentif, lot par lot : la mise en circulation s’entend, pour des produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot concerné. L’exploitant fait donc dater ses lots par ses bons de commande, pendant que l’installateur fait dater sa découverte du vice au 2 octobre 2026.
Reste le sort des batteries retirées : un accumulateur au nickel-fer hors d’usage, avec son électrolyte caustique, est un déchet dont la gestion est encadrée. L’article L. 541-2 du code de l’environnement dispose : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. » L’exploitant ne dépose donc pas ses batteries dans une benne ordinaire et ne les confie pas à un collecteur non autorisé : il exige du fabricant, dans le cadre des modalités de compensation annoncées, une filière de reprise identifiée, et il conserve les bordereaux de suivi. Pour les entreprises établies à Paris et en Île-de-France, où les sites d’exploitation concernés sont plus souvent des locaux techniques, des réserves ou des installations de secours que des parcs isolés, cette traçabilité des déchets et l’inventaire des lots conditionneront aussi les discussions avec le bailleur et l’assureur multirisque, devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal des activités économiques de Paris selon la nature du litige. Lorsqu’un accompagnement s’avère nécessaire pour auditer les contrats de fourniture et d’installation, calibrer les mises en demeure et articuler les recours contre le vendeur, le fabricant et les assureurs, les avocats en droit des affaires à Paris du cabinet interviennent sur ces contentieux entre professionnels.
Conclusion
La fiche du 2 octobre 2026 ne décide de rien à elle seule, mais elle oblige chaque professionnel de la chaîne à décider vite et par écrit : le fabricant a initié un rappel volontaire, annoncé onze cas reportés par ses clients et mis en place une télémétrie et des consignes ; aux installateurs et revendeurs d’inventorier leurs chantiers, d’informer leurs clients sans euphémiser le danger et de relire leurs clauses de garantie avant que les délais ne courent ; aux entreprises exploitantes de sécuriser leur parc, de chiffrer leur préjudice et d’agir contre leur vendeur sans oublier le producteur, dans les délais de deux, trois, cinq ou dix ans qui s’appliquent à chaque action. Les décisions lues pour préparer cet article convergent : le professionnel intermédiaire sans faute d’utilisation peut obtenir du producteur le remboursement intégral des sommes versées à la victime, tandis que le professionnel de même spécialité se verra opposer les clauses limitatives du fabricant.
Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle à la date de rédaction, en dehors des cas reportés par le fabricant lui-même dans sa fiche. Aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés entre le fabricant, les installateurs, les revendeurs et les entreprises exploitantes priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet avec les preuves de chaque maillon, pourrait trancher les responsabilités.