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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos récoltes sur terres louées sont ravagées par les sangliers : obtenir l’indemnité, payer le fermage et sauver votre bail rural

En une nuit, une harde de sangliers retourne trois hectares de maïs, éventre les filets d’une vigne ou laboure une prairie que vous louez depuis dix ans. Le lendemain, le bailleur vous appelle pour savoir quand le fermage sera payé, pendant que le président de la société de chasse locale soutient que les bêtes venaient d’ailleurs. Qui paie la récolte perdue quand on exploite des terres louées : le bailleur, la fédération des chasseurs, personne ? La réponse tient en deux circuits distincts : le fermage reste dû au bailleur selon le bail rural, tandis que la perte de récolte relève d’un régime d’indemnisation propre aux dégâts de grand gibier, versée par la fédération départementale des chasseurs sur la base de barèmes. Confondre les deux circuits fait perdre de l’argent : cesser de payer le fermage expose à la résiliation du bail, alors que l’indemnité gibier exige une déclaration rapide, une expertise et, en cas de litige, un juge qui doit ordonner une expertise. Cet article décrit qui indemnise, à quelles conditions, comment déclarer et faire estimer les dégâts, comment contester devant le juge, et ce que le bail rural change ou ne change pas pour le fermier comme pour le bailleur.

I. La récolte ravagée sur des terres louées : qui paie et à quelles conditions

A. La fédération des chasseurs indemnise l’exploitant selon des barèmes, pas le bailleur

Le principe figure à l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». Trois éléments ressortent de ce texte. D’abord, le débiteur de l’indemnité est la fédération des chasseurs, et non le bailleur des terres ni le détenteur du droit de chasse pris isolément. Ensuite, le créancier est l’exploitant qui a subi le dommage, ce qui vise directement le fermier en place sur des terres louées : c’est lui qui a semé, qui entretenait la parcelle et qui perd la récolte, même s’il n’est pas propriétaire du sol. Enfin, le fait générateur est limité : dégâts « soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse », causés « aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles ». Une vigne dont les filets sont arrachés entre dans le dispositif au même titre qu’un champ de maïs consommé sur pied ou une prairie retournée qui impose une remise en état. En revanche, les dégâts d’espèces non soumises à plan de chasse, les dégâts aux bâtiments ou au matériel, et les troubles sans perte mesurable ne relèvent pas de ce guichet : il faut alors revenir au droit commun de la responsabilité, avec la preuve d’une faute et d’un lien causal, ce qui est un autre procès, devant un autre juge, avec d’autres pièces.

Deux limites légales méritent l’attention du fermier avant toute démarche. La première tient à la provenance du gibier : l’article L. 426-2 du code de l’environnement dispose que « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ». Un exploitant qui serait aussi détenteur du droit de chasse sur les parcelles voisines d’où viennent les bêtes, ou qui laisserait proliférer le gibier sur des terres dont il a la jouissance de la chasse, s’expose à ce moyen de défense de la fédération. La seconde limite est financière et procédurale : aux termes de l’article L. 426-3 du code de l’environnement, « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal », et « S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant ». Autrement dit, les micro-dégâts ne donnent droit à rien et peuvent coûter les frais d’estimateur à celui qui réclame. Le même article ajoute que « l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel », qu’elle « peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts », et que « Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages », des conséquences financières suivent. Gonfler les quantités détruites est donc contre-productif : l’estimateur mesure sur place, et l’exagération se retourne contre le réclamant. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, « fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux », tandis que la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage fixe le barème départemental et tranche en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération. Concrètement, le montant dépend du barème du département, publié au recueil des actes administratifs : un hectare de maïs grain ne vaut pas la même indemnité dans deux départements, et c’est le barème local, encadré par les valeurs nationales, qui fait foi.

Un point que les exploitants découvrent souvent trop tard concerne les clôtures et les dispositifs de protection. La Cour de cassation a jugé, le 25 mai 2022, que la loi « ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation » (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-16.476). Dans cette affaire, une cour d’appel avait condamné une fédération à financer les travaux de clôture préconisés par l’expert pour une parcelle frappée à répétition par les sangliers ; la Cour de cassation a censuré cette solution au visa des articles L. 426-1 et L. 426-5. La leçon est nette : la fédération indemnise la récolte perdue, elle ne finance pas la clôture qui aurait pu la protéger, même quand les dégâts se répètent. Cela ne rend pas la clôture inutile, bien au contraire : clôturer réduit les dégâts futurs, et l’absence de toute protection peut nourrir un débat sur la part de responsabilité de l’exploitant au stade de l’abattement. Mais le coût de la clôture reste à la charge de celui qui la pose, sauf accord exprès avec le bailleur ou avec la fédération. Pour les lecteurs qui suivent le contentieux rural de l’année, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption rappelle utilement que chaque régime rural possède son juge, ses conditions et ses délais propres, et que les confusions de guichet coûtent cher.

B. Le bail rural ne déplace pas la facture : fermage dû, résiliation encadrée, obligations du preneur

Le fermier sur terres louées se trouve au croisement de deux rapports : il doit le fermage au bailleur en vertu du bail, et il réclame l’indemnité gibier à la fédération en vertu de la loi. Le premier réflexe à proscrire est la compensation sauvage : retenir le fermage « puisque la récolte est perdue » ou « en attendant l’indemnité ». Le prix du fermage est fixé selon des règles propres, puisque « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail », de l’état des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, et il s’exécute indépendamment des aléas de l’année culturale, sauf disposition spéciale. La perte de récolte par le gibier n’efface pas l’échéance, ne la réduit pas de plein droit et ne suspend pas le bail. Symétriquement, le bailleur ne peut pas utiliser le sinistre pour se débarrasser du preneur : l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », parmi lesquels deux défauts de paiement persistant trois mois après mise en demeure, des agissements compromettant la bonne exploitation ou le non-respect de clauses environnementales. Des terres ravagées par des sangliers ne constituent aucun de ces motifs : un congé ou une demande en résiliation fondés sur le seul mauvais état des parcelles après le passage des sangliers ont toutes les chances d’être rejetés, car le mauvais état résulte du gibier et non d’une faute d’exploitation du preneur.

Reste la question des obligations du preneur face aux terres abîmées. L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime rappelle que « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil », c’est-à-dire l’obligation de garnir et d’exploiter en bon père de famille, d’avertir le bailleur des usurpations et de restituer en bon état. Un preneur qui laisserait durablement en friche des parcelles retournées par les sangliers, sans remise en état ni tentative de remise en culture, prendrait un risque : non pas à cause du gibier lui-même, mais à cause de sa propre inaction ultérieure, qui pourrait être qualifiée de défaut d’entretien ou de mauvaise exploitation. À l’inverse, le preneur qui remet en état, ressème quand la saison le permet, conserve les factures de remise en état et photographie les dégâts à chaque passage accomplit son obligation d’exploitant diligent, et ces mêmes pièces serviront sa demande d’indemnité. Le même article L. 411-27 précise que l’adoption de pratiques de préservation de la ressource, de la biodiversité ou des sols « ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur » : un fermier qui maintient des bandes enherbées ou des haies favorables à la biodiversité, même si elles abritent du gibier, ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation. Cette protection légale mérite d’être connue des deux parties, car les bailleurs reprochent parfois au preneur ses pratiques agroécologiques après un épisode de dégâts.

Côté bailleur, la tentation inverse existe : refuser toute remise en état au motif qu’il appartiendrait au seul fermier de traiter avec les chasseurs, ou exiger une part de l’indemnité gibier au motif que les terres lui appartiennent. L’indemnité L. 426-1 répare le préjudice de l’exploitant, perte de récolte et remise en état des parcelles qu’il cultive : elle n’est pas un accessoire du fonds qui reviendrait au propriétaire. Le bailleur conserve en revanche son droit au fermage plein, et il peut demander au preneur d’exploiter et d’entretenir normalement malgré le sinistre. En pratique, un échange écrit entre les parties dès les premiers dégâts évite les contentieux croisés : le preneur informe le bailleur des dégâts constatés et des démarches engagées auprès de la fédération, le bailleur accuse réception et rappelle l’échéance du fermage, chacun reste dans son rôle. Si le preneur cesse de payer au motif du sinistre, le bailleur peut délivrer la mise en demeure rappelant les termes de l’article L. 411-31, puis agir en résiliation pour impayés devant le tribunal paritaire des baux ruraux : le preneur se retrouverait alors à défendre son bail pour une dette qu’il devait de toute façon payer, pendant que son dossier d’indemnité gibier suivrait son cours devant un autre juge. Deux procès au lieu d’un, deux calendriers, deux fois plus de frais : la discipline procédurale commence par payer le fermage et réclamer l’indemnité à qui la doit.

II. Obtenir l’indemnité et la défendre : déclaration, estimation, juge

A. Déclarer sans délai, se soumettre à l’estimation, discuter le barème

La procédure commence par une déclaration rapide. L’article R. 426-12 du code de l’environnement impose aux exploitants qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 d’adresser « sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant », sous peine d’irrecevabilité, « la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ». Chaque mot compte : « sans délai » signifie dans les jours qui suivent la découverte, et non à la fin de la campagne ; « sous peine d’irrecevabilité » signifie que l’oubli de la date d’observation ou de la localisation précise peut faire rejeter la demande avant tout examen au fond ; le renvoi au « dernier barème départemental publié » signifie que le montant réclamé doit être construit à partir du barème local en vigueur, et non d’un prix de marché ou d’un prix espéré. La déclaration indique aussi, « Si possible, l’espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci », ainsi que l’étendue des terres exploitées dans le département et les cantons limitrophes. Le fermier sur terres louées joindra utilement une copie du bail ou des relevés parcellaires prouvant sa qualité d’exploitant des parcelles touchées, sans attendre qu’on les lui demande.

Vient ensuite l’estimation sur place. Aux termes de l’article R. 426-13 du code de l’environnement, le président de la fédération « désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l’expertise des dégâts », et « Après avoir convoqué l’auteur de la déclaration de dégâts, l’estimateur constate sur place » l’état des lieux et des récoltes et estime la date et l’importance des dommages. La convocation du réclamant est une garantie à ne pas négliger : être présent le jour de l’estimation, avec ses photographies datées, ses relevés de semis et ses factures d’intrants, permet de discuter pied à pied la mesure des surfaces détruites et le stade de la culture. L’estimateur dresse un constat, souvent qualifié de provisoire, que le réclamant peut être invité à signer : signer sans réserve un document que l’on conteste ensuite fragilise la contestation, comme l’illustre une affaire récente où l’exploitant avait signé le constat provisoire « sans émettre aucune réserve » avant de le remettre en cause en justice. Autre point de vigilance : le président de la fédération « peut s’abstenir de désigner un estimateur lorsque l’importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention », ce qui renvoie au seuil minimal de l’article L. 426-3. Déclarer des dégâts dérisoires expose donc à un refus d’expertise et à des frais mis à la charge du réclamant si les seuils ne sont pas atteints.
Lorsque l’estimation ne satisfait pas l’exploitant, le dossier passe devant la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, qui « fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs » selon l’article L. 426-5. C’est le stade où se discutent utilement le barème appliqué, l’abattement proportionnel pratiqué et l’éventuelle part de responsabilité retenue contre l’exploitant : défaut de protection des parcelles, retard de déclaration ayant aggravé la perte, quantités déclarées excessives. Chaque moyen doit être documenté : attestation de déclaration précoce, photographies successives montrant l’extension des dégâts, comparaison entre quantités déclarées et rendement habituel de la parcelle. La fédération, de son côté, peut soutenir que les bêtes provenaient du fonds du réclamant lui-même, que les seuils ne sont pas atteints ou que l’abattement s’impose. Un fermier avisé prépare ces réponses dès la déclaration : identification de l’espèce et du fonds de provenance présumée, cohérence des quantités avec les assolements et les rendements des années précédentes, traçabilité des dates. Si le désaccord persiste après la commission, la voie judiciaire s’ouvre, et c’est là que la jurisprudence récente apporte une garantie procédurale majeure.

B. Devant le juge, l’expertise est obligatoire et le tribunal judiciaire tranche

Premier repère de compétence : le litige d’indemnisation des dégâts de gibier contre la fédération ne relève pas du tribunal paritaire des baux ruraux, juge du bail entre preneur et bailleur, mais du tribunal judiciaire, juge du régime spécial d’indemnisation. Le preneur qui assigne son bailleur pour obtenir l’indemnité gibier se trompe de défendeur et de juge ; le bailleur qui saisit le tribunal paritaire pour échapper à l’indemnité, qu’il ne doit pas, se trompe également. Chaque litige va à son juge : fermage et résiliation du bail devant le tribunal paritaire, indemnité gibier contre la fédération devant le tribunal judiciaire, avec conciliation préalable puis expertise. Cette répartition commande aussi la rédaction des assignations : viser les articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement contre la fédération, et les articles L. 411-1 et suivants du code rural contre le cocontractant du bail, sans mélanger les fondements.

Deuxième repère, et c’est l’apport central de l’arrêt du 18 juin 2026 : dans le procès d’indemnisation, le juge qui ne parvient pas à concilier les parties doit ordonner une expertise, et il ne peut pas rejeter la demande au seul motif que l’exploitant n’aurait pas sollicité lui-même une expertise judiciaire. Dans cette affaire, un viticulteur avait déclaré des dégâts de sangliers sur des vignes à la fédération départementale des chasseurs de la Charente, contestait l’estimation et avait assigné la fédération devant le tribunal judiciaire ; la cour d’appel de Bordeaux l’avait débouté en retenant notamment qu’il ne sollicitait pas d’expertise judiciaire et que ses constats non contradictoires ne remettaient pas en cause l’estimation (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942). La Cour de cassation vise les articles L. 426-1 et R. 426-24 et rappelle le contenu de la mission d’expertise, puis énonce que « dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise », avant de casser l’arrêt bordelais en toutes ses dispositions et de renvoyer devant la même cour autrement composée. La portée pratique est considérable : l’exploitant débouté au motif qu’il n’avait pas demandé d’expertise peut désormais invoquer une obligation pesant sur le juge lui-même.

Le contenu de cette expertise judiciaire est fixé par l’article R. 426-24 du code de l’environnement : « A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé », avec une mission à deux branches, « de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 , dans le cas où l’action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs », et pour les autres cas de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, d’indiquer d’où provient le gibier, d’en préciser la cause et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pourquoi. L’expert judiciaire repart donc de zéro : il constate lui-même, applique le barème et tranche les débats techniques que l’estimation amiable n’a pas éteints. Pour l’exploitant, cela signifie qu’il faut préserver l’état des lieux autant que possible jusqu’à l’expertise, ou du moins conserver des preuves datées et contradictoires si la remise en culture ne peut attendre : photographies géolocalisées, témoignages des voisins de parcelles, relevés de l’estimateur, échanges avec la fédération. Des constats établis seul, sans convocation de l’adversaire, par une personne sans compétence technique sur la culture en cause, pèsent peu face à une estimation contradictoire acceptée sans réserve. La dignité du dossier se joue avant le procès : déclaration rapide et complète, présence à l’estimation, réserves écrites sur le constat provisoire, saisine de la commission en cas de désaccord chiffré, puis assignation documentée.

Côté fédération, les moyens de défense récurrents doivent être anticipés plutôt que découverts à l’audience. La provenance des bêtes du propre fonds du réclamant, l’absence d’atteinte des seuils, l’abattement proportionnel, la part de responsabilité de l’exploitant et l’excès des quantités déclarées forment l’ossature de la plupart des contestations, et chacun renvoie à une pièce précise du dossier de l’exploitant. Le fermier sur terres louées ajoute une pièce spécifique : la preuve de sa qualité d’exploitant des parcelles, par le bail, les relevés du registre parcellaire et les factures d’intrants à son nom. Le bailleur qui interviendrait au procès pour réclamer l’indemnité à la place du preneur serait déclaré irrecevable pour défaut de qualité : le préjudice de perte de récolte est celui de celui qui cultive. En sens inverse, le preneur ne peut pas appeler son bailleur en garantie de l’indemnité gibier : le bailleur ne doit ni l’indemnité ni la clôture, il doit seulement exécuter le bail de bonne foi, délivrer les terres convenues et laisser exploiter. Lorsque les deux litiges coexistent, un impayé de fermage devant le tribunal paritaire et une indemnité gibier devant le tribunal judiciaire, chaque juge statue dans son ordre sans attendre l’autre, et l’indemnité à venir ne constitue ni une exception de compensation automatique ni une excuse à l’impayé. La rigueur consiste à mener les deux dossiers en parallèle, avec leurs pièces, leurs délais et leurs avocats, sans les mélanger.

Les récoltes ravagées par les sangliers sur des terres louées appellent donc une réponse à deux têtes : payer le fermage et exécuter le bail d’un côté, déclarer vite et faire estimer les dégâts de l’autre. L’exploitant qui déclare sans délai à la fédération, assiste à l’estimation, discute le barème devant la commission puis, à défaut d’accord, saisit le tribunal judiciaire en visant les bons textes, se donne les moyens d’obtenir l’indemnité que la loi prévoit sur la base des barèmes départementaux. Celui qui retient le fermage, signe sans réserve un constat qu’il conteste ou attend la fin de campagne pour déclarer cumule les risques : résiliation du bail pour impayés devant le tribunal paritaire, irrecevabilité ou abattement devant le juge de l’indemnité. Le bailleur, de son côté, gagne à distinguer les rôles : exiger le fermage qui lui est dû, refuser d’être mêlé à un procès d’indemnité qui ne le concerne pas, et ne pas transformer un sinistre de gibier en motif de résiliation que la loi ne prévoit pas. Entre les deux, les pièces écrites et datées font toute la différence : bail, déclaration, photographies, constat d’estimation, barème applicable, échanges avec la fédération. C’est ce dossier, constitué dès les premiers dégâts, qui permet ensuite à l’expert, puis au juge, de chiffrer la perte et de dire qui doit quoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».