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L’abus de position dominante par imposition de conditions de transaction inéquitables : caractérisation, contrôle de l’Autorité de la concurrence et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
L’abus de position dominante par imposition de conditions de transaction inéquitables : caractérisation, contrôle de l’Autorité de la concurrence et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce
L’abus de position dominante par imposition de conditions de transaction inéquitables : caractérisation, contrôle de l’Autorité de la concurrence et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

I. La caractérisation matérielle et probatoire des conditions de transaction inéquitables

A. La délimitation préalable du marché pertinent et l’établissement de la puissance économique

Le fonctionnement loyal des marchés économiques repose sur le principe fondamental d’une compétition par les mérites exempte de toute distorsion unilatérale abusive. Les entreprises détenant une puissance économique considérable sur un secteur déterminé sont soumises à une responsabilité concurrentielle particulière quant à leurs pratiques contractuelles. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a ainsi notifié des griefs d’abus de position dominante dans le secteur audiovisuel payant. Cette intervention officielle du 29 septembre 2026 s’inscrit dans le cadre strict d’une saisine d’office relative à l’acquisition d’œuvres cinématographiques. Les services d’instruction de l’institution reprochent précisément l’imposition de conditions de transaction inéquitables au préjudice des partenaires commerciaux et des diffuseurs tiers.

La notification des griefs constitue un acte d’instruction essentiel ouvrant formellement la phase contradictoire devant l’autorité administrative indépendante spécialisée. Cet acte procédural ne préjuge aucunement de la culpabilité finale de l’entité visée qui bénéficie pleinement de la présomption légale d’innocence. Seule une instruction contradictoire menée devant le collège permettra de trancher souverainement si les manquements allégués sont réellement caractérisés en droit. La communication publique effectuée par l’institution s’appuie directement sur les prévisions spécifiques de l’article L. 463-6 du Code de commerce. Ce texte législatif autorise la divulgation d’informations succinctes dans l’intérêt légitime du public tout en protégeant les droits fondamentaux de la défense.

Les investigations administratives actuelles mettent en lumière les mécanismes complexes entourant la prohibition générale posée à l’article L. 420-2 du Code de commerce. Cette disposition centrale prohibe expressément l’exploitation abusive d’une position dominante par une entreprise ou un groupe d’entreprises sur le marché intérieur. L’exploitation abusive peut notamment consister en des conditions commerciales discriminatoires ou en des ruptures injustifiées de flux d’affaires régulièrement établis. Les règles européennes énoncées à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne convergent étroitement avec ce dispositif national protecteur. L’articulation entre la régulation sectorielle et le contrôle répressif des pratiques restrictives exige une vigilance juridique rigoureuse de la part des opérateurs.

Or la qualification juridique de conditions de transaction inéquitables suppose la démonstration méthodique d’une disproportion manifeste dans l’équilibre des prestations. Une telle analyse impose de confronter la valeur économique réelle du service rendu avec les obligations financières unilatéralement imposées aux partenaires commerciaux. Les juridictions judiciaires et administratives contrôlent avec une grande rigueur l’existence d’un lien direct entre la puissance économique et l’avantage indu obtenu. En conséquence les acteurs économiques doivent appréhender avec exactitude les critères matériels régissant cette infraction particulièrement sévère du droit économique. Il convient d’étudier successivement la caractérisation substantielle des conditions inéquitables puis le régime répressif et indemnitaire sanctionnant ces comportements illicites.

L’examen préalable de la structure concurrentielle constitue l’étape indispensable à toute qualification d’un abus commis par un acteur économique puissant. Les autorités de contrôle et les cours d’appel rappellent constamment que l’existence d’une position dominante ne saurait se présumer de manière abstraite. La cour d’appel de Paris a ainsi précisé dans un arrêt du 8 février 2023 rendu sous le numéro 21/05683 la notion de marché de référence. La juridiction parisienne retient que « Le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services ». Les magistrats d’appel ajoutent que ces produits « sont considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services ». Cette définition implique une analyse minutieuse des caractéristiques fonctionnelles des offres ainsi que des habitudes réelles d’approvisionnement des opérateurs économiques.

Par ailleurs l’évaluation des parts de marché détenues par l’entité mise en cause ne suffit pas à elle seule pour caractériser l’emprise. La chambre commerciale d’appel a souligné cette exigence probatoire dans un arrêt du 30 novembre 2023 répertorié sous le numéro 23/01145. Les magistrats retiennent qu’une part importante « ne suffit pas toujours pour la démontrer et qu’il convient également d’examiner le pouvoir de marché ». L’autorité compétente doit donc scruter l’existence de barrières juridiques ou techniques empêchant l’accès immédiat de concurrents potentiels sur le secteur visé. Dès lors la puissance d’achat ou de distribution doit être corroborée par l’absence d’alternatives viables immédiatement accessibles aux clients ou fournisseurs.

La caractérisation substantielle de l’emprise économique requiert l’identification d’une capacité d’action autonome affranchie des contraintes normales du jeu marchand. Dans son arrêt du 15 mai 2024 portant le numéro 22/12917 la cour d’appel de Paris approfondit cette notion économique fondamentale. La décision souligne que la position dominante « met la firme qui en bénéficie en mesure, sinon de décider, au moins d’influencer notablement les conditions concurrentielles ». La juridiction retient en outre la faculté « de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans préjudice ». Cette autonomie stratégique permet à l’entreprise dominante d’imposer des clauses contractuelles unilatérales que des concurrents ordinaires ne pourraient jamais obtenir. Le juge apprécie cette indépendance comportementale au regard des investissements historiques et de la fidélité captive de la clientèle finale.

Or l’illicéité du comportement n’impose pas d’établir la survenance effective d’une éviction totale sur le marché concerné par les pratiques. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 3 juillet 2025 sous le numéro 21/21673 en matière de pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt retient « pour établir un abus de position dominante, au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, il suffit de démontrer la potentialité ». La juridiction affirme qu’il n’est pas requis « de prouver que la pratique en cause a eu un effet concret sur le marché ». Ce standard probatoire souple renforce l’efficacité de la régulation économique face aux manœuvres restrictives précoces des firmes en position dominante. À cet égard la protection de la dynamique concurrentielle justifie l’intervention des autorités avant que les préjudices ne deviennent totalement irréversibles.

Le texte de référence codifié à l’article L. 420-2 du Code de commerce encadre strictement ces situations économiques asymétriques. La disposition énonce expressément que « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive d’une position dominante ». L’interdiction s’étend expressément aux comportements anticoncurrentiels déployés « sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La loi interdit formellement d’utiliser une telle force économique pour infléchir artificiellement les négociations commerciales au détriment des partenaires économiques. En conséquence la délimitation géographique et matérielle du marché demeure le fondement préalable indispensable de toute action répressive ou réparatrice. Les juridictions commerciales examinent ainsi chaque segment d’activité avec une minutie technique pour vérifier la substituabilité réelle des prestations fournies.

La délimitation d’un marché spécifique dans le domaine de la diffusion audiovisuelle obéit à des paramètres sectoriels particulièrement rigoureux. Les fenêtres d’exploitation chronologiques et les droits exclusifs de diffusion constituent des actifs stratégiques difficilement substituables pour les opérateurs concurrents. L’opérateur qui verrouille l’accès aux œuvres cinématographiques majeures acquiert un pouvoir de négociation disproportionné vis-à-vis des créateurs et distributeurs. Cette puissance d’intermédiation obligatoire transforme le diffuseur historique en un partenaire incontournable pour l’ensemble de la chaîne de valeur culturelle. Dès lors l’analyse concurrentielle intègre systématiquement le degré de dépendance bilatérale qui caractérise les relations entre producteurs indépendants et télédiffuseurs.

L’existence d’une position dominante ne constitue pas en elle-même une infraction aux règles du droit économique interne ou communautaire. Seule l’exploitation abusive de cette puissance marchande tombe sous le coup des interdictions légales posées par le législateur national. Une firme dominante conserve le droit légitime de rechercher l’efficacité économique maximale par le perfectionnement continu de ses offres commerciales. Toutefois elle se voit investie d’une responsabilité particulière qui lui interdit d’entraver le jeu normal d’une concurrence effective. En conséquence l’exercice de son pouvoir de négociation ne doit jamais aboutir à spolier les contractants de leur liberté entrepreneuriale.

B. L’appréciation de la disproportion tarifaire et l’iniquité des clauses d’exploitation

L’appréciation de l’iniquité contractuelle repose sur la confrontation directe entre la charge financière imposée et l’utilité économique transmise. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris a posé une présomption probatoire déterminante dans son arrêt précité du 15 mai 2024. La chambre commerciale spécialisée retient ainsi sous le numéro 22/12917 une grille d’analyse particulièrement rigoureuse des tarifs unilatéraux. La cour énonce que « l’imposition de conditions de transaction non équitables est présumée lorsque l’entreprise en position dominante exige une rémunération disproportionnée ». Les juges ajoutent que l’iniquité résulte d’une rémunération « injustifiée par rapport à la valeur économique de la prestation qu’elle fournit ». Cette présomption fait peser sur l’opérateur dominant la charge d’établir la justification comptable et industrielle des prix unilatéralement réclamés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une méthode d’évaluation approfondie dans son arrêt remarquable du 3 décembre 2025. Statuant sous le pourvoi numéro 23-19.490 la haute juridiction a fixé les critères cumulatifs d’appréciation de l’iniquité tarifaire. La Cour de cassation affirme que « Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante » s’apprécie objectivement. Ce contrôle résulte « de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente ». Les magistrats imposent d’examiner « les coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette grille d’analyse bilatérale empêche l’opérateur dominant de capter unilatéralement l’intégralité du surplus économique généré par la relation contractuelle.

Cependant la jurisprudence de la haute cour distingue très nettement la simple augmentation tarifaire de l’iniquité constitutive d’un abus. Par un arrêt de principe du 7 juillet 2021 rendu sous le pourvoi numéro 19-25.586 la Cour de cassation a tracé cette frontière essentielle. La chambre commerciale énonce que si constitue un abus le fait « d’imposer des prix excessifs ou d’autres conditions de transaction non équitables ». Elle précise que « ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations » imposées brutalement. Les hauts magistrats exigent la preuve « qu’elles auraient abouti à des prix excessifs, c’est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique ». Dès lors le demandeur doit impérativement rapporter des données économiques comparatives attestant la déconnexion manifeste entre le coût et le prix.

L’iniquité ne concerne pas exclusivement les stipulations financières et peut résider dans l’imposition de clauses d’exploitation structurellement déséquilibrées. Dans son arrêt précité du 15 mai 2024 la cour d’appel de Paris analyse les comportements d’exploitation au regard du fonctionnement du secteur. La décision souligne que le texte « vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure du marché ». Elle sanctionne les agissements déployés là où « à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est affaibli ». L’imposition de conditions d’exclusivité léonines ou de délais de paiement excessifs caractérise ainsi un abus manifeste au détriment des cocontractants. Or ces clauses restrictives privent les partenaires commerciaux de toute marge d’arbitrage et les contraignent à assumer des risques disproportionnés.

Les règles protectrices contre les déséquilibres contractuels complètent utilement le dispositif de répression de l’article L. 420-2 du Code de commerce. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne civilement le fait d’imposer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 7 janvier 2026 portant le numéro 23/03247 les conditions d’application de cette interdiction. L’arrêt retient que la caractérisation suppose « d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative » par la partie la plus puissante. La cour exige « d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette passerelle juridique illustre la convergence doctrinale entre le droit des pratiques restrictives et la théorie générale de l’abus économique.

La rédaction préventive des accords contractuels constitue le rempart primordial pour prémunir les entreprises contre le risque d’iniquité sanctionnée. Les professionnels du secteur doivent veiller à organiser des négociations transparentes garantissant la réciprocité des engagements commerciaux souscrits entre partenaires. Une vigilance accrue s’impose lors de la rédaction de contrats commerciaux liant des acteurs intégrés à des diffuseurs ou des fournisseurs dominants. L’insertion de clauses d’indexation objectives et de mécanismes d’audit concertés permet de neutraliser tout soupçon d’imposition unilatérale arbitraire. En conséquence la transparence contractuelle protège l’opérateur leader contre les requêtes en nullité et les investigations des autorités de concurrence.

À cet égard la documentation rigoureuse des pourparlers préparatoires offre un moyen probatoire indispensable devant les juridictions de jugement. Les comptes rendus de négociation attestent que les stipulations contestées ont fait l’objet de discussions équilibrées et de concessions réciproques. La démonstration d’échanges effectifs écarte la présomption de soumission unilatérale posée par la jurisprudence en matière de conditions commerciales inéquitables. Les tribunaux examinent l’ensemble des courriers échangés pour mesurer si la volonté du partenaire a été altérée par la domination adverse. Dès lors la traçabilité des discussions contractuelles prémunit efficacement l’entreprise contre les poursuites diligentées par les services d’instruction.

II. La mise en œuvre des poursuites et le régime des réparations indemnitaires

A. L’instruction contradictoire et la communication publique des griefs par l’Autorité de la concurrence

La mise en œuvre des poursuites administratives devant l’Autorité de la concurrence obéit à un formalisme procédural garantissant le contradictoire. L’envoi formel d’une notification des griefs marque l’ouverture solennelle de la phase contradictoire écrite entre les services instructeurs et les entreprises. Cette pièce maîtresse détaille avec précision les pratiques reprochées ainsi que la délimitation retenue du marché et les théories de dommage. L’entité poursuivie dispose d’un délai légal impératif de deux mois pour présenter un mémoire détaillé en réponse aux griefs notifiés. Ce dialogue contradictoire permet d’éclairer le collège sur la rationalité industrielle et économique des conditions commerciales contestées par l’instruction.

La publicité donnée à ces actes procéduraux majeurs est strictement encadrée par les dispositions de l’article L. 463-6 du Code de commerce. Le texte législatif prévoit expressément que le secret professionnel s’imposant aux agents ne fait pas obstacle à une publication d’informations succinctes. Cette divulgation publique doit impérativement respecter les exigences de l’intérêt légitime du public et préserver la présomption d’innocence des entités visées. L’autorité régulatrice concilie ainsi la transparence nécessaire à l’information du marché avec la protection de la réputation des entreprises mises en cause. Par ailleurs la publication administrative ne préjuge en aucune manière de l’appréciation souveraine que portera ultérieurement le collège délibérant.

Les déclarations publiques et les prises de parole des dirigeants d’entreprises dominantes font l’objet d’une surveillance concurrentielle accrue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur cette problématique le 25 juin 2025 sous le pourvoi numéro 23-13.391. La Cour de cassation juge que « Un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus ». La haute juridiction précise que cet abus s’apprécie directement « au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Les magistrats rappellent que la sanction d’un tel discours doit impérativement respecter les exigences fondamentales de la liberté d’expression démocratique. En conséquence une communication commerciale agressive peut caractériser une manœuvre d’intimidation constitutive d’une condition d’exploitation inéquitable et abusive.

Parallèlement à la position dominante la loi réprime l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique entre partenaires professionnels. L’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe cette pratique lorsqu’elle affecte le fonctionnement normal de la concurrence. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 21 janvier 2026 portant le numéro 23/11376. La cour rappelle qu’est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique ». Cette prohibition intervient « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Les magistrats vérifient rigoureusement si l’entreprise assujettie disposait de solutions de substitution pour échapper aux conditions drastiques imposées.

Le standard probatoire applicable à l’abus de dépendance économique demeure particulièrement exigeant devant les cours d’appel françaises. Dans son arrêt du 5 juin 2024 rendu sous le numéro 22/00628 la cour d’appel de Paris détaille ces exigences matérielles. L’arrêt énonce que « L’abus de dépendance économique suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives » strictement démontrées par le requérant. Les juges retiennent « l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre » comme premier critère. Ils imposent en outre d’établir « une exploitation abusive de cette situation et une affectation, sensible ou potentielle, du fonctionnement de la concurrence ». À défaut de démontrer une impossibilité technique ou commerciale de se réorienter vers d’autres débouchés l’action en abus doit être rejetée.

Or l’instruction administrative s’achève par une séance plénière orale au cours de laquelle le collège entend l’ensemble des parties prenantes. Les entreprises poursuivies peuvent présenter leurs arguments de défense assistées de leurs conseils et produire des études économiques économétriques indépendantes. Le commissaire du gouvernement assiste aux débats et formule ses observations sur la conformité des pratiques avec l’ordre public économique national. Le collège délibère en toute indépendance et dispose du pouvoir d’ordonner des injonctions de modification contractuelle ou d’infliger des amendes. Ces sanctions financières peuvent atteindre jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé de l’entreprise contrevenante.

Dès lors l’instruction devant l’Autorité de la concurrence exige une mobilisation conjointe des compétences juridiques et des analyses microéconomiques sectorielles. Les entreprises faisant l’objet de griefs doivent quantifier la rentabilité économique des prestations pour réfuter tout reproche de tarification inéquitable. La modélisation des coûts marginaux et des coûts complets constitue un élément capital pour prouver l’adéquation rationnelle des conditions commerciales. En conséquence la préparation minutieuse des mémoires en réponse conditionne directement les chances de classement sans suite par le collège délibérant. Les opérateurs avisés anticipent ces débats techniques dès la phase des saisines d’office afin de préserver l’intégrité de leur modèle opérationnel.

B. L’imputation de la responsabilité délictuelle et la réparation intégrale du préjudice concurrentiel

Les entreprises victimes de conditions de transaction inéquitables disposent d’une voie d’action juridictionnelle en indemnisation devant les tribunaux judiciaires. Le contentieux privé de la concurrence s’exerce sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle consacrée par le droit civil commun. L’article 1240 du Code civil pose le principe général de la responsabilité délictuelle pour faute causant un préjudice direct. Le texte énonce « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La constatation définitive d’un abus de position dominante caractérise irréfragablement une faute civile ouvrant droit à une indemnisation intégrale du préjudice. Les juridictions de l’ordre judiciaire réparent tant les pertes subies que les gains manqués directement causés par les clauses inéquitables imposées.

L’imputation de la responsabilité civile au sein des groupes complexes de sociétés suscite des questions contentieuses majeures pour les créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette articulation déterminante dans son arrêt du 20 mars 2024. Statuant sous le pourvoi numéro 22-11.648 la haute juridiction a aligné le régime indemnitaire national sur les principes communautaires. La Cour énonce que « Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne » régissent cette imputation. Elle retient que la société qui dirigeait l’exploitation « est tenue de réparer le préjudice causé lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette continuité juridique interdit aux groupes d’entreprises d’organiser des restructurations sociétaires pour soustraire leurs filiales aux poursuites indemnitaires des victimes.

Par ailleurs l’exploitation abusive d’une position dominante peut produire des effets néfastes sur des marchés connexes distincts du marché dominé. La cour d’appel de Paris a souligné ce mécanisme d’extension dans son arrêt du 15 mai 2024 portant le numéro 22/12917. La décision énonce que « si l’abus sanctionné est par principe celui pratiqué par une entreprise dominante sur le marché dominé ». Les magistrats ajoutent que « les abus commis sur un autre marché sont sanctionnables si ce dernier est uni par connexité ». Cette règle s’applique lorsque la pratique n’a pu être mise en œuvre que grâce à la puissance détenue sur le premier marché. Dès lors l’opérateur audiovisuel dominant ne peut pas utiliser sa position amont pour évincer ses rivaux sur les marchés numériques aval.

L’action indemnitaire peut également viser solidairement la personne morale dirigeante et l’entité opérationnelle ayant directement matérialisé la transaction inéquitable. La cour d’appel de Paris a admis cette articulation procédurale dans son arrêt du 14 janvier 2026 sous le numéro 24/17999. Les juges examinent la recevabilité « dans une instance où sont formées contre elle et la Filiale des demandes de condamnation in solidum ». Cette solidarité passive protège efficacement les victimes contre d’éventuelles insolvabilités organisées au sein d’un groupe d’entreprises sous influence commune. À cet égard l’assignation conjointe des différentes entités responsables maximise les chances d’un recouvrement rapide et effectif des dommages et intérêts.

Le chiffrage du préjudice économique concurrentiel requiert le recours à des expertises financières basées sur la méthode contrefactuelle. L’expert judiciaire reconstitue l’évolution hypothétique des marges bénéficiaires de la victime en l’absence de mise en œuvre des conditions inéquitables. Ce calcul intègre la restitution du surcoût indûment payé ainsi que l’indemnisation de la perte de chance de développer une activité normale. La conduite efficace d’une telle action en réparation suppose une assistance spécialisée en contentieux commercial devant les juridictions consulaires compétentes. En conséquence les entreprises préjudiciées doivent collecter méthodiquement l’ensemble des éléments comptables justifiant l’impact économique négatif subi au fil du temps.

Or la prescription des actions en dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles est soumise à des règles protectrices dérogatoires. L’article L. 482-1 du Code de commerce dispose que le délai de prescription quinquennal ne court pas tant que l’infraction persiste. De plus le point de départ de ce délai est reporté au jour où la victime a eu connaissance de l’acte anticoncurrentiel. L’intervention d’une notification de griefs ou d’une décision sanctionnatrice suspend automatiquement le cours de la prescription au profit des contractants lésés. Dès lors les partenaires commerciaux conservent la possibilité d’agir en justice longtemps après la cessation formelle des agissements d’exploitation incriminés.

Conclusion

L’imposition de conditions de transaction inéquitables par un opérateur dominant demeure l’une des infractions les plus complexes du droit de la concurrence. L’actualité procédurale ouverte par la notification des griefs dans le secteur audiovisuel illustre la vigilance constante exercée par les autorités indépendantes. Toutefois cette démarche d’instruction ne préjuge aucunement de l’existence matérielle des manquements ni de la culpabilité définitive des opérateurs visés. À ce jour aucun dommage définitif ni aucune responsabilité juridique n’ont été juridiquement constatés par une décision de justice irrévocable. Seul le collège de l’Autorité de la concurrence puis les cours souveraines détermineront si les stipulations contractuelles litigieuses revêtaient un caractère abusif.

La ligne de partage entre négociation commerciale vigoureuse et abus d’exploitation repose sur une évaluation économique bilatérale rigoureuse des prestations. Les entreprises en position de force doivent structurer leurs barèmes tarifaires et leurs clauses d’exclusivité avec une traçabilité industrielle sans faille. En définitive les conventions légalement formées et librement consenties doivent préserver l’équilibre économique substantiel pour résister aux investigations des organes de contrôle. La conformité permanente aux règles concurrentielles constitue ainsi le garant indispensable de la pérennité contractuelle et de la sécurité des investissements marchands.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».