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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur a vendu vos terres louées et le nouveau propriétaire veut vous faire partir : bail maintenu, préemption et congé contesté devant le tribunal paritaire

Votre bailleur a vendu les terres que vous exploitez en fermage et le nouveau propriétaire vous demande de partir. Cette situation provoque un réflexe compréhensible : croire que la vente efface le bail. Le statut du fermage raisonne à l’inverse. La vente ne met pas fin au bail rural, elle change seulement la personne du bailleur. L’acquéreur reçoit les terres avec le fermier en place, avec le fermage en cours et avec les mêmes règles de congé que l’ancien propriétaire. Avant d’envisager de quitter les lieux, le preneur dispose de deux leviers : vérifier que son droit de préemption a été purgé dans les formes, puis contester le congé que l’acquéreur lui délivre. Chacun de ces leviers obéit à des délais stricts, sanctionnés par la forclusion, et à des décisions récentes de la Cour de cassation qui précisent comment les tribunaux paritaires tranchent ces litiges. Cet article expose la méthode complète, dans l’ordre où les difficultés se présentent : d’abord la vente et ses effets sur le bail, ensuite la contestation du congé délivré après la vente.

I. La vente des terres louées laisse votre bail en place et ouvre votre droit de préemption

La première vérification porte sur la vente elle-même. Un fermier qui apprend la cession doit reconstituer la chronologie : a-t-il été destinataire de l’offre de préemption, dans quel délai a-t-il répondu, et le prix notifié correspond-il au prix de la vente conclue avec le tiers. C’est de cette chronologie que dépendent les actions ouvertes devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

A. L’acquéreur devient votre bailleur et ne peut pas vous expulser

La règle de départ tient en une phrase du code civil, applicable au fermage : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. » (article 1743 du code civil). Le preneur à bail rural écrit, ou dont le bail verbal a acquis date certaine, reste donc dans les lieux après la vente. Le bail se poursuit avec l’acquéreur, aux mêmes conditions de durée et de fermage, jusqu’à son échéance et son renouvellement éventuel. La vente n’est ni un motif de résiliation ni un raccourcissement du bail en cours.

Cette continuité emporte trois conséquences pratiques. D’abord, le fermage reste dû, mais au nouveau propriétaire, à compter du transfert de propriété ; tout paiement adressé après cette date à l’ancien bailleur ne libère pas le preneur envers l’acquéreur. Ensuite, l’acquéreur ne peut pas imposer unilatéralement un nouveau fermage, une réduction de surface ou des conditions d’exploitation différentes : le contrat en cours s’impose à lui tel qu’il a été conclu. Enfin, l’acquéreur qui souhaite récupérer les terres doit passer par la voie du congé-reprise, avec les mêmes exigences de forme, de délai et de fond que celles qui pesaient sur le vendeur. Aucune procédure accélérée n’existe au profit de celui qui vient d’acheter.

Une réserve mérite d’être posée immédiatement. Le maintien dans les lieux suppose un bail rural valable et opposable : bail écrit, ou bail verbal dont la date est certaine, portant sur des parcelles à usage agricole. Quand l’occupation est contestée dès l’origine, comme dans l’affaire tranchée par la troisième chambre civile le 29 janvier 2026 (pourvoi n° 24-20.852), où l’occupant exploitait sans droit ni titre des parcelles recueillies par succession puis donation, le juge de l’expulsion statue sur l’existence même du droit d’occuper, et la vente ou la transmission ne crée aucun bail. Avant d’invoquer le maintien, le preneur doit donc être en mesure de prouver son titre : contrat écrit, quittances de fermage, décision antérieure reconnaissant le bail.

B. Votre droit de préemption devait être purgé avant la vente au tiers

Le second contrôle porte sur la régularité de la vente au regard du droit de préemption du preneur en place. Le premier alinéa de l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Ce droit est d’ordre public : il s’exerce « nonobstant toutes clauses contraires » et « ne peut en aucun cas être cédé » (article L. 412-4). Aucune clause du bail, aucun engagement pris envers un tiers, ne peut en priver le fermier.

Pour en bénéficier, le preneur doit remplir les conditions de l’article L. 412-5 : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Le texte permet aussi d’exercer ce droit pour installer le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant, à condition que ce proche ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole, ou de leur subroger le droit. Le bénéficiaire devra ensuite exploiter personnellement le fonds préempté aux conditions des articles L. 411-59 et L. 412-12, c’est-à-dire pendant neuf ans dans les conditions d’une reprise.

La procédure de purge est notariale et calendaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire doit faire connaître au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, le cas échéant, les nom et domicile du candidat acquéreur. Cette communication vaut offre de vente. Puis : « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués » et « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » (article L. 412-8). Deux mois, mêmes formes, réponse parvenue au bailleur : chaque mot compte, et le silence vaut renonciation définitive.

Quand le prix demandé paraît excessif, le preneur n’est pas enfermé dans l’alternative accepter ou renoncer. « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » (article L. 412-7). Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur si la vente a lieu ; si le propriétaire refuse la valeur fixée et renonce à vendre, il supporte seul ces frais. Cette voie suppose d’agir vite, avant l’expiration du délai de deux mois, et de formuler la contestation du prix sans laisser croire à une renonciation.

Si la vente au tiers a été conclue sans respecter ces règles, le preneur évincé de son droit dispose de l’action la plus énergique du dispositif. « Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l’expiration des délais prévus à l’article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix. » (article L. 412-10). Et plus largement, le texte ouvre l’action en ces termes : « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » (article L. 412-12). Six mois à compter de la connaissance de la vente, pas de la signature de l’acte : le point de départ se prouve, et l’inaction prolongée fait perdre l’action.

Deux décisions récentes bornent ce contentieux. Le 11 janvier 2024, la troisième chambre civile (pourvoi n° 21-24.580, arrêt publié) a jugé que « le fermier est titulaire d’un droit de préemption légal et d’ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel », de sorte que le bénéficiaire d’un pacte de préférence consenti à un tiers ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier « que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit », la simple connaissance du pacte par le fermier étant insuffisante. Le 2 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.496, arrêt publié), statuant sur renvoi après cette cassation, la Cour a rejeté le pourvoi et confirmé que les articles L. 412-5 et L. 412-12 n’imposent pas au fermier de remplir avant de préempter les conditions de l’article L. 411-59, mais organisent un contrôle a posteriori de son exploitation personnelle du fonds pendant neuf ans. Pour une synthèse des décisions récentes du statut du fermage et de la préemption, on consultera utilement cette analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption. Le preneur qui n’a jamais reçu la notification notariale, ou qui l’a reçue avec un prix différent de celui de la vente au tiers, tient donc une action en nullité-substitution à engager dans les six mois où il apprend la vente, devant le tribunal paritaire.

II. Contester le congé que le nouveau propriétaire vous délivre

Une fois la vente purgée ou son contentieux engagé, le second front est le congé. L’acquéreur qui veut exploiter lui-même, ou installer un proche, doit délivrer un congé-reprise qui respecte les mêmes conditions de forme et de fond que tout congé de bail rural. Chaque irrégularité est une cause d’annulation, et chaque condition de fond non remplie conduit au maintien du preneur pour un nouveau bail de neuf ans.

A. La forme et les délais du congé conditionnent sa validité

Le congé obéit d’abord à un formalisme impératif. « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » (article L. 411-47). Trois mentions sont exigées à peine de nullité : les motifs expressément allégués, l’identité complète du bénéficiaire de la reprise (nom, prénom, âge, domicile, profession, habitation qu’il occupera, avec éventuellement un bénéficiaire subsidiaire en cas d’empêchement) et la reproduction des termes du premier alinéa de l’article L. 411-54. La nullité n’est écartée que si l’omission ou l’inexactitude « ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ». Un congé délivré moins de dix-huit mois avant l’échéance est inefficace, et un congé muet sur l’identité ou le logement du repreneur encourt l’annulation.

Le preneur doit ensuite respecter son propre délai pour déférer le congé au tribunal paritaire : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » (article L. 411-54). La forclusion n’est pas encourue si le congé a été donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité, mais hors ces deux cas, laisser passer le délai réglementaire sans saisir le tribunal fait perdre le droit de contester. En pratique, le preneur qui reçoit un congé de l’acquéreur doit donc, dès réception, vérifier la date d’échéance du bail, compter les dix-huit mois, contrôler chaque mention obligatoire et saisir le tribunal paritaire dans le délai réglementaire, en soulevant chaque irrégularité par écrit.

La qualité de l’auteur du congé se contrôle avec la même rigueur. Seul le propriétaire peut délivrer congé, et l’acquéreur doit justifier de son titre au jour du congé. Le jugement du tribunal paritaire de Châlons-en-Champagne du 11 septembre 2026 (RG n° 24/01615) illustre ce contrôle : saisi d’un congé pour reprise délivré le 19 avril 2024 après une donation de parcelles constatée par acte authentique du 6 décembre 2012, le tribunal a d’abord vérifié que l’auteur du congé justifiait de sa qualité de propriétaire des parcelles visées, l’a déclaré recevable, puis a annulé le congé et constaté un bail renouvelé de neuf ans à compter du 1er janvier 2025, en condamnant l’auteur du congé aux dépens et à 1 500 euros. La leçon est double : l’acquéreur par acte authentique a qualité pour donner congé, mais cette recevabilité ne préjuge pas de la validité du congé, qui s’apprécie ensuite sur ses mentions et ses motifs. Un fermier qui conteste doit donc distinguer les deux étages : contester la qualité si l’acquéreur ne prouve pas son titre, puis, même à qualité reconnue, exiger l’annulation pour vice de forme ou défaut de motif.

B. Le fond du congé se gagne sur les conditions de la reprise

Sur le fond, le tribunal apprécie les motifs allégués au jour de la notification : « S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 , il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. » (article L. 411-54 précité). Pour un congé-reprise délivré par l’acquéreur, trois séries de conditions sont examinées.

Première série : qui peut reprendre et pour qui. Le bailleur peut refuser le renouvellement « s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé » (article L. 411-58). La reprise pour un neveu, un associé ou une société tierce ne rentre pas dans ce cercle, et le congé doit désigner un bénéficiaire réel, capable d’exploiter. Le preneur vérifie donc le lien de parenté allégué et la réalité du projet d’installation du bénéficiaire désigné.

Deuxième série : l’âge du preneur et son droit d’opposition. Le preneur peut s’opposer à la reprise « lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein », et le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à cet âge, une seule fois, sans cession possible pendant la prorogation (article L. 411-58 précité). Pour exercer cette protection, le texte impose un délai couperet : « Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. » Quatre mois, lettre recommandée avec accusé de réception ou saisine directe : le fermier proche de la retraite qui manque ce délai perd une protection pourtant automatique sur le fond.

Troisième série : les qualités personnelles du bénéficiaire de la reprise. L’article L. 411-59 exige qu’il se consacre à l’exploitation pendant au moins neuf ans, participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, possède le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir, et surtout : « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » Il doit aussi justifier de sa capacité ou expérience professionnelle ou d’une autorisation d’exploiter. L’arrêt de la troisième chambre civile du 25 mai 2023 (pourvoi n° Y 21-25.083, arrêt publié) donne la mesure concrète de ce contrôle dans un cas de vente suivie d’un congé de l’acquéreur : des bailleurs avaient vendu le 21 décembre 2015 leurs parcelles à un neveu, lequel avait délivré congé aux fins de reprise les 2 et 4 mai 2016 pour le 10 novembre 2017 ; la fermière et sa société avaient saisi le tribunal paritaire en annulation dès le 9 juin 2016. La cour d’appel avait validé le congé à effet au 15 février 2021 en retenant souverainement qu’une habitation située à 14,9 kilomètres restait suffisamment proche pour permettre l’exploitation directe, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Surtout, sur le contrôle des structures, la Cour a jugé : « Il résulte de ce texte que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens. » (motifs, article R. 331-7, déclaration préalable de l’article L. 331-2, II). Le preneur ne peut donc pas faire annuler le congé au seul motif que le repreneur n’a pas encore déposé sa déclaration préalable au jour de l’effet du congé ; en revanche, il peut exiger du tribunal qu’il sursoie à statuer dans l’attente de l’autorisation définitive lorsque la reprise y est subordonnée, et le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale de l’autorisation définitive (article L. 411-58 précité).

En Île-de-France, ces règles s’appliquent sans aménagement, y compris quand la reprise vise une construction : la surface susceptible d’être reprise pour bâtir une maison d’habitation est fixée par arrêté du préfet, et le congé ne prend effet que si le bailleur justifie du permis de construire, la construction devant intervenir dans les deux ans sous peine de caducité du congé (article L. 411-57). Le fermier francilien qui reçoit un congé pour construire vérifie donc l’arrêté préfectoral applicable, le permis et le respect du délai de deux ans, poste par poste.

La vente de vos terres louées ne vous oblige jamais à partir sur-le-champ. Elle vous impose en revanche un calendrier : deux mois pour répondre à l’offre de préemption notifiée par le notaire, sous peine de renonciation ; six mois à compter de la connaissance de la vente pour en demander la nullité et votre substitution à l’acquéreur si la purge a été méconnue ; le délai réglementaire pour déférer le congé au tribunal paritaire, sous peine de forclusion ; quatre mois pour notifier votre opposition si vous êtes à moins de cinq ans de la retraite. À chaque étape, conservez les actes — notification du notaire, acte de vente, congé et ses annexes — et faites vérifier les mentions et les dates avant de répondre. C’est sur ces pièces, et sur les conditions d’exploitation du repreneur, que le tribunal paritaire ordonne soit votre maintien pour un bail de neuf ans, soit la validation du congé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».