Selon BFM, qui rapporte ses propos le 4 octobre 2026, le président du groupement estime que la libération de stocks stratégiques annoncée par le G7 « aura des effets positifs » sur les prix des carburants. Le G7 a annoncé vendredi 2 octobre la mise sur le marché de 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut afin de détendre les prix, notamment celui du gazole. Dans le même temps, les saisies Google mesurées par l’outil Trends du cabinet explosent : « carburant prix coûtant leclerc », « carburant prix coûtant intermarché aujourd’hui », « carburant prix autour de moi » ou encore « carburant prix coûtant ce week-end » comptent parmi les requêtes réelles des internautes. Les stations annoncent des opérations à prix coûtant et les conducteurs comparent les prix affichés à la pompe. À la date de rédaction, aucune autorité n’a constaté d’infraction à propos de ces déclarations ou de ces opérations, aucune responsabilité n’est établie et les faits rapportés par la presse restent des propos et des annonces, que seul le juge pourrait qualifier juridiquement.
La question de droit est pourtant sérieuse et concerne chaque automobiliste comme chaque exploitant de station : un distributeur peut-il vendre son carburant à prix coûtant pendant une flambée du gazole, jusqu’où peut-il descendre sans commettre une revente à perte, que doit contenir un affichage loyal des prix, et quels recours existent face à un prix qui semblerait anormal ? Le droit français encadre étroitement ces pratiques, entre interdiction de la revente à perte, loyauté de l’information du consommateur et prohibition des ententes et des prix imposés. Cet article explique ces règles à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par la Cour de cassation, sans viser aucune personne : seul le mécanisme juridique est examiné.
I. Carburant prix coûtant : ce que le distributeur peut vendre et annoncer sans revente à perte
A. Carburant prix coûtant Leclerc et Intermarché : le prix coûtant reste licite, la revente à perte est sanctionnée
Les opérations dites à prix coûtant, que les internautes recherchent sous les formulations « carburant prix coûtant leclerc » ou « carburant prix coûtant intermarché aujourd’hui », consistent pour un distributeur à revendre le litre au prix auquel il l’a acheté, sans marge. Cette pratique est licite : vendre sans marge n’est pas vendre à perte. L’interdit commence un centime en dessous du prix d’achat effectif. L’article L442-5 du code de commerce dispose en effet que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » Le même texte précise que « Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. » Autrement dit, l’annonce elle-même est punissable, même si aucune vente n’a suivi.
Le point décisif est donc le calcul du prix d’achat effectif. Le texte de l’article L442-5 du code de commerce indique que « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Pour le carburant, ce calcul intègre le prix facturé par le fournisseur, les taxes intérieures de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le coût du transport jusqu’à la station. Un distributeur qui afficherait un prix inférieur à ce total, fût-ce d’un centime et fût-ce au nom du pouvoir d’achat, s’exposerait à la qualification de revente à perte. À l’inverse, un prix strictement égal au prix d’achat effectif, documenté facture à l’appui, reste dans la légalité, à condition que l’information donnée au public soit exacte.
La loi ménage toutefois des exceptions. L’article L442-5 du code de commerce écarte notamment de l’interdiction « Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale », les produits saisonniers en fin de saison et « Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques », ainsi que les ventes liées à une autorisation administrative et certains produits périssables menacés d’altération rapide. Aucune de ces exceptions ne vise la vente courante de carburant en période de hausse des cours : une station ne saurait justifier un prix inférieur au prix d’achat effectif par la seule volonté de soulager ses clients ou de suivre un concurrent. La cessation de l’annonce publicitaire illicite « peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation » (L. 121-3 du code de la consommation), ce qui donne au juge un moyen rapide de faire cesser une campagne de prix non conforme.
La sanction n’est pas théorique. Par un arrêt du 16 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur des pourvois formés contre un arrêt qui, « pour pratiques commerciales trompeuses et imposition d’un prix minimal à la revente ainsi que pour revente à perte pour la société Central’Vet, a condamné les premières à 10 000 euros d’amende chacune, le dernier à 3 000 euros d’amende et a ordonné une mesure de publication » (Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-83.457). L’affaire concernait un réseau de distribution poursuivi après des plaintes de consommateurs et des enquêtes des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : la Cour relève qu’« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de plaintes de consommateurs à la réception de publicités » émanant du réseau, des poursuites avaient été engagées pour des pratiques déloyales, un prix minimal imposé et une revente à perte. La leçon vaut pour le carburant : une opération de prix agressive exposerait l’exploitant à un contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à une amende et à une publication judiciaire de la condamnation, c’est-à-dire à un coût réputationnel supérieur à l’économie consentie.
Au-delà de la revente à perte, le distributeur reste soumis au droit commun des pratiques restrictives de concurrence. L’article L442-1 du code de commerce prévoit qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » de commettre l’une des pratiques énumérées par le texte, dont l’obtention d’avantages sans contrepartie ou la soumission du partenaire à un déséquilibre significatif. Une centrale d’achat qui contraindrait ses stations à vendre à un prix ruineux, ou un fournisseur qui imposerait ses conditions sous la menace d’une rupture d’approvisionnement en pleine crise du gazole, pourrait répondre de ce chef devant le juge, qui peut ordonner la cessation et la réparation. Le prix coûtant subi n’est pas le prix coûtant choisi : la frontière passe par la liberté commerciale de l’exploitant.
B. Carburant prix autour de moi et prix coûtant aujourd’hui : l’affichage et la publicité des prix doivent rester loyaux
Le second réflexe des internautes, visible dans les suggestions « carburant prix autour de moi » et « carburant prix coûtant aujourd’hui », est la comparaison des prix affichés. Or l’information sur les prix est une obligation légale avant d’être un argument commercial. L’article L112-1 du code de la consommation dispose que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Pour les carburants, des arrêtés imposent l’affichage visible des prix à la pompe et la transmission des tarifs aux relevés publics. Un prix annoncé sur un panneau, une application ou une publicité qui ne correspondrait pas au prix réellement pratiqué à la caisse exposerait le professionnel à des poursuites, indépendamment de toute revente à perte.
Le régime des pratiques commerciales déloyales renforce cette exigence. L’article L121-1 du code de la consommation énonce que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Il ajoute qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Le critère n’est donc pas la bonne foi affichée du professionnel mais l’effet potentiel de sa communication sur le choix du client : une annonce de prix coûtant qui orienterait les automobilistes vers une station alors que le prix réel serait différent pourrait être jugée déloyale, quand bien même l’écart semblerait minime.
Deux qualifications méritent l’attention des exploitants comme des consommateurs. D’abord la pratique trompeuse par action : l’article L121-2 du code de la consommation prévoit qu’« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : » puis vise notamment le cas où « elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants », dont l’existence, la disponibilité, la nature ou le prix du bien. Ensuite la pratique trompeuse par omission : l’article L121-3 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. » Une opération à prix coûtant limitée à quelques heures, à un seul type de carburant ou à un volume plafonné devrait donc mentionner clairement ces limites : taire la durée, le contingent ou les exclusions pourrait vicier le consentement du conducteur détourné de son trajet habituel.
La Cour de cassation a appliqué ces principes à la guerre des prix entre distributeurs. Dans un arrêt du 22 mars 2023 rendu entre une société d’exploitation de magasins et une enseigne concurrente, la chambre commerciale rappelle que, « pour être licite, une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925). En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que 45 prix sur 247 relevés par huissier dans une publicité comparative étaient inexacts, chaque prix relevé étant supérieur au prix réel pratiqué dans le magasin concurrent. La Haute juridiction contrôle alors si cette inexactitude était « susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique » des consommateurs. Pour une station qui comparerait ses prix à ceux de la station voisine, l’enseignement est direct : même un nombre limité de prix erronés, même présentés comme relevés de bonne foi, peut fonder une action en publicité trompeuse et en concurrence déloyale si ces prix ont pu détourner la clientèle.
Un arrêt plus récent confirme la sévérité du contrôle. Le 4 juin 2025, la chambre commerciale vise l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », ensemble l’article L. 121-2, 2°, du code de la consommation, selon lequel « une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419). Était en cause une campagne télévisée vantant des produits dont la disponibilité réelle dans les magasins listés était contestée. Transposée au carburant, la solution signifie qu’annoncer un prix coûtant « dans toutes nos stations » alors que plusieurs sites seraient en rupture ou exclus de l’offre pourrait être sanctionné deux fois : comme pratique trompeuse envers les consommateurs et comme faute de concurrence déloyale envers le concurrent détourné de sa clientèle.
II. Prix bas coordonnés ou imposés sur le carburant : la frontière du droit de la concurrence
A. Prix imposés à la revente et entente sur les prix : ce que le droit interdit aux réseaux
Lorsque plusieurs enseignes annoncent simultanément des opérations à prix coûtant « ce week-end », une question postée par de nombreux conducteurs affleure : les prix ont-ils été coordonnés ? Le droit de la concurrence distingue la réaction licite à une baisse des cours, que chacun reste libre d’accompagner, de la coordination illicite. L’article L420-1 du code de commerce dispose que « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : » et vise en particulier le fait de « 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; ». Une entente peut donc porter aussi bien sur une hausse que sur une baisse artificielle : des concurrents qui s’accorderaient pour maintenir un plancher ou pour écraser ensemble les prix d’une zone de chalandise afin d’évincer un indépendant tomberaient sous le coup du texte. La sanction civile suit : l’article L420-3 du code de commerce prévoit qu’« Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ». La nullité prive d’effet l’accord illicite et ouvre la voie à des dommages et intérêts.
Symétriquement, un fournisseur ou une tête de réseau ne peut pas imposer à ses stations le prix de revente au litre. L’interdiction du prix minimal imposé, héritée du droit des pratiques anticoncurrentielles, protège la liberté tarifaire du revendeur : contraire à l’ordre public concurrentiel, le prix imposé pourrait être annulé et son auteur sanctionné. L’arrêt criminel du 16 janvier 2018 déjà cité l’illustre, puisqu’il vise une « imposition d’un prix minimal à la revente » aux côtés de la revente à perte et de pratiques trompeuses. En revanche, un prix maximal conseillé ou une campagne nationale à prix coûtant proposée aux adhérents d’un groupement d’indépendants reste envisageable tant que chaque exploitant demeure libre de s’aligner ou non : la recommandation licite s’arrête là où commence la contrainte, et la pression économique exercée sur un franchisé ou un adhérent pour qu’il applique le prix national pourrait être requalifiée en prix imposé.
Les stations les plus puissantes d’une zone doivent en outre surveiller le terrain de l’abus de position dominante. L’article L420-2 du code de commerce énonce qu’est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Le texte ajoute qu’« Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » Des prix durablement inférieurs aux coûts, pratiqués par un opérateur dominant pour évincer la station indépendante voisine avant de remonter ses tarifs, pourraient relever des prix prédateurs, même si la preuve en est exigeante : il faut démontrer la position dominante sur le marché pertinent, le caractère abusif de la stratégie et son effet d’éviction, et non la simple agressivité commerciale d’une opération de quelques jours.
Le contentieux des réseaux éclaire ces frontières. Le 15 janvier 2020, la chambre commerciale s’est prononcée sur l’action du ministre de l’économie contre des contrats qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients, sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512). La Cour y contrôle la qualification de partenariat et l’existence du déséquilibre, rappelant que l’action du ministre ne dépend pas de la plainte d’une victime isolée. Le 28 février 2024, elle a examiné au même visa les relations entre franchiseurs et franchisés d’un réseau de restauration, après une enquête menée de 2013 à 2016 par les services déconcentrés de la concurrence sur les relations entre franchiseurs et franchisés (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314). Ces solutions intéressent les stations franchisées ou commissionnées : redevances, remises de fin d’année, quotas d’approvisionnement exclusif et prix conseillés forment un ensemble que le juge apprécie globalement. Un gérant de station qui estimerait que son contrat l’oblige à vendre à un niveau ruineux alors que sa marge est absorbée par les reversements au réseau pourrait soumettre cet ensemble au juge et, le cas échéant, au ministre, sans attendre la rupture du contrat.
B. Prix anormal à la pompe à Paris et en Île-de-France : signaler, prouver et agir devant le juge
Reste la situation concrète de l’automobiliste francilien qui constate un écart inexpliqué entre deux stations voisines, ou de l’exploitant indépendant qui voit la station d’en face afficher durablement un prix inférieur à son propre coût d’achat. Le premier réflexe utile est probatoire : photographier l’affichage avec la date et l’heure, conserver les tickets de caisse, relever les prix sur plusieurs jours et, pour un enjeu sérieux, faire établir un constat par un commissaire de justice, comme dans l’affaire jugée en 2023 où 45 prix sur 247 avaient été vérifiés par huissier. Ces pièces feront la différence entre une impression de cherté et la démonstration d’une pratique : le juge ne sanctionne pas un prix élevé en soi, car la liberté des prix reste le principe, mais un prix mensonger, une annonce trompeuse ou une stratégie d’éviction.
Le consommateur peut signaler les faits à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment via la plateforme SignalConso, en joignant ses relevés. Ce signalement n’ouvre pas droit à réparation individuelle mais peut déclencher un contrôle, une injonction ou une sanction administrative. L’exploitant concurrent dispose en outre de l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont la Cour de cassation a rappelé les termes : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Cette action permet de demander la cessation de la publicité litigieuse, la publication du jugement et des dommages et intérêts correspondant à la clientèle détournée et à la désorganisation subie. Elle peut être portée devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants du ressort, y compris en référé lorsque l’urgence justifie de faire cesser rapidement une campagne en cours. Le ministre de l’économie peut également agir pour faire cesser des pratiques restrictives et obtenir une amende civile, comme l’illustrent les actions examinées par la Cour de cassation en 2020 et 2024.
À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques méritent l’attention. D’abord, la densité des stations rend les comparaisons fines : un écart de quelques centimes entre deux sites distants de quelques rues s’explique le plus souvent par des coûts d’approvisionnement, des loyers ou des volumes différents, et non par une infraction. Ensuite, les opérations nationales à prix coûtant annoncées « ce week-end » doivent être lues avec leurs conditions : durée, carburants concernés, stations participantes et plafonds éventuels. Un affichage qui omettrait ces limites ou qui subsisterait après la fin de l’offre exposerait son auteur aux qualifications de pratiques trompeuses par action ou par omission déjà décrites. Enfin, l’exploitant qui souhaite contester une rupture d’approvisionnement ou une pression tarifaire de son réseau doit réunir son contrat, ses avenants, ses factures d’achat, ses relevés de marges et la correspondance échangée, puis agir avant la rupture : la nullité de la clause illicite et la réparation du préjudice se plaident d’autant mieux que la démonstration chiffrée du prix d’achat effectif et de la marge réelle est complète.
Conclusion
La flambée du gazole et l’annonce de la libération de 100 millions de barils par le G7, rapportées par la presse les 2 et 4 octobre 2026, ont remis les prix à la pompe au centre des recherches des Français, des opérations à prix coûtant aux comparateurs de stations. Le droit applicable tient en trois lignes de force : le prix coûtant, égal au prix d’achat effectif documenté, est licite, tandis que toute revente ou annonce de revente en dessous de ce seuil expose à une amende proportionnée au chiffre d’affaires et à la cessation de la campagne ; l’affichage et la publicité des prix doivent être exacts, complets et loyaux, sous le contrôle des pratiques trompeuses et de la concurrence déloyale ; les prix imposés et les ententes, à la hausse comme à la baisse, sont nuls et sanctionnés, sans préjudice de l’abus de position dominante et du déséquilibre significatif dans les réseaux. À la date de rédaction, rappelons-le, aucune autorité n’a constaté d’infraction à l’occasion des déclarations et des opérations qui ont nourri la tendance du jour, aucune responsabilité n’est établie, et les qualifications évoquées dans cet article restent des mécanismes généraux que seul le juge, saisi de faits prouvés, pourrait appliquer à une situation donnée.