Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Terres attribuées par la SAFER avec un cahier des charges : revente, location ou friche sans son accord, contester la rétrocession et défendre l’attribution devant le tribunal judiciaire

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la SAFER, vient de vous attribuer des terres. L’acte de vente comporte un cahier des charges : maintien de l’usage agricole pendant dix ans, accord préalable de la SAFER avant toute revente ou mise en jouissance, parfois engagement de louer à un preneur agréé ou pratiques environnementales précises. Quelques mois plus tard, un projet de revente partielle se présente, un voisin propose de prendre une parcelle en location, ou des terres restent temporairement sans culture faute de main-d’œuvre. La question devient alors très concrète : pouvez-vous revendre, louer ou laisser ces terres au repos sans l’accord de la SAFER, et que risquez-vous si vous passez outre ?

La question se pose dans l’autre sens pour le candidat évincé. Vous aviez déposé une candidature au prix fixé, versé les garanties demandées, puis appris que les parcelles ont été attribuées à un tiers. La décision vous paraît sommairement motivée, le prix ou les qualités comparées des candidats ne sont pas expliqués, et le nouvel attributaire n’exploite pas. Quels recours existent contre la décision de rétrocession et contre la vente qui a suivi, dans quel délai, devant quel juge, et avec quelles preuves ?

Les deux situations relèvent du même régime : les articles L. 141-1, L. 143-2, L. 143-3, L. 143-13 et L. 143-14, R. 142-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, l’article 31 du code de procédure civile pour la qualité à agir, et une jurisprudence récente et dense de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 20 mai 2021, du 11 juillet 2024, du 28 novembre 2024, du 19 mars 2026 et du 9 juillet 2026. Pour situer ces décisions dans l’ensemble du contentieux rural de l’année, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption replace utilement chaque solution dans son contexte procédural.

La première partie décrit ce que le cahier des charges impose à l’attributaire : durée, accord préalable, publicité foncière, engagement de louer et sanction du non-respect. La seconde partie expose les voies de contestation du candidat évincé et les moyens de défense de l’attributaire menacé d’une demande de délaissement ou d’une action en résolution.

I. Attributaire de terres SAFER : ce que le cahier des charges vous interdit de faire seul

A. Maintenir l’usage agricole et demander l’accord préalable avant toute revente ou mise en jouissance

Le fondement du cahier des charges figure à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges. » Le texte vise d’abord la substitution, lorsque la SAFER se substitue un attributaire dans une promesse de vente, et prévoit dans ce cas que le cahier des charges comporte l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Le régime général, hors substitution comme en substitution, est précisé par l’article R. 142-1 du même code, aux termes duquel « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. » Trois conséquences pratiques découlent de cette rédaction.

D’abord, la durée se compte en années à partir de l’attribution et elle est minimale : dix ans en principe, portée à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Le cahier des charges peut ajouter des engagements de pratiques agricoles adaptées ou de protection de l’environnement et des paysages, pour une durée adaptée à l’enjeu protégé, dans la limite de trente ans. Avant de signer, l’acquéreur vérifie donc la durée exacte inscrite dans son acte, car c’est elle qui détermine pendant combien de temps chaque projet de revente, d’échange, d’apport en société ou de mise à disposition devra être soumis à la SAFER.

Ensuite, l’accord préalable couvre toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance. La formule est large : vente totale ou partielle, échange avec soulte, apport en société portant sur les terres, cession de parts lorsque l’attributaire est une personne morale, bail rural consenti sans autorisation, mise à disposition au profit d’une société d’exploitation, convention de jouissance même présentée comme précaire. En pratique, l’attributaire qui envisage de louer une parcelle à un voisin, de mettre les terres à disposition d’un groupement agricole ou de céder des parts sociales doit saisir la SAFER avant de signer et obtenir son accord écrit. Signer d’abord et informer ensuite expose à la sanction.

Enfin, le cahier des charges est opposable parce qu’il est publié. L’article R. 142-1 prévoit que « Le cahier des charges est intégré dans la partie de l’acte de vente qui fait l’objet d’une publicité foncière. » Tout tiers, acquéreur ultérieur, preneur pressenti ou créancier, peut donc en prendre connaissance. L’attributaire ne peut pas soutenir qu’il ignorait la clause, et le sous-acquéreur ne peut pas prétendre avoir acheté un bien libre. La vérification de l’état hypothécaire et la lecture complète de l’acte de vente SAFER font partie des diligences préalables à toute opération sur ces terres.

La sanction du non-respect est spécifique et lourde. L’article L. 141-1 dispose que « l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation » en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du cahier des charges. Le délaissement n’est pas une simple pénalité : l’attributaire doit restituer le bien contre un prix qui tient compte, selon l’article R. 142-1, notamment de la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires et diminuée des dépréciations éventuelles, et « A défaut d’indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l’expropriation. » Autrement dit, les améliorations financées par l’attributaire ne sont prises en compte que comme impenses utiles et nécessaires, tandis que la friche, les dégradations et la perte de potentiel agronomique minorent le prix. Parallèlement, la doctrine des juridictions du fond admet que la SAFER engage une action en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire lorsque l’acquéreur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui anéantit l’acte avec effet rétroactif. Délaissement sur demande de la SAFER et résolution judiciaire de la vente sont deux armes distinctes, qui peuvent se cumuler dans la stratégie de la SAFER, et l’attributaire doit préparer sa défense sur les deux terrains : régularité de la demande, réalité du manquement, chiffrage du prix, preuve de l’exploitation effective.

Le contentieux du prix de revente excessive complète le tableau du côté de l’acquisition. Lorsque la SAFER exerce son droit de préemption avec demande de révision du prix, le vendeur peut soit retirer la vente, soit accepter, soit demander au tribunal de fixer le prix. La Cour de cassation a précisé le 28 novembre 2024, par l’arrêt n° 23-18.746 de la troisième chambre civile, les conditions dans lesquelles le délai laissé au vendeur pour répondre court à compter de la réception par le notaire de la notification de la SAFER. Les repères procéduraux comptent autant que le fond : un vendeur qui laisse passer le délai est réputé avoir accepté l’offre de la SAFER à ses propres conditions, et la décision de retrait doit parvenir à la SAFER avant l’expiration de ce délai. Attributaires comme vendeurs ont donc intérêt à dater chaque notification et à répondre par écrit avant l’échéance.

B. Prendre l’engagement de louer : preneur agréé, bail imposé et exécution forcée

Une configuration fréquente mérite un développement propre : la SAFER attribue le bien à une personne qui s’engage à le louer. L’article R. 142-1, alinéa 2, prévoit que les SAFER peuvent céder les biens à des personnes qui s’engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l’article L. 481-1, à des preneurs répondant aux critères d’aptitude et ayant reçu l’agrément de la société, à condition que l’opération permette l’installation ou la réinstallation d’agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d’exploitations viables au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. L’agrément du preneur par la SAFER est une condition de l’opération, pas une formalité secondaire.

L’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile, pourvoi n° 22-23.678, illustre la portée contraignante de cet engagement. Un groupement foncier agricole substitué par la SAFER Auvergne Rhône-Alpes dans une promesse de vente s’était engagé, aux termes du cahier des charges inséré à l’acte de vente du 13 juillet 2017, à mettre le bien acquis à la disposition d’une exploitante désignée, ou de toute personne pouvant s’y substituer, par bail, pendant une durée minimale de quinze années. La Cour d’appel de Grenoble avait condamné le groupement à conclure ce bail, et le groupement soutenait devant la Cour de cassation qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d’ordonner la conclusion forcée d’un contrat et d’en déterminer les conditions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : l’article R. 142-1, alinéa 2, est applicable lorsque la SAFER attribue les biens par substitution, et lorsque le substitué prend l’engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé dans les conditions prévues par ce texte, « ce dernier peut demander l’exécution forcée de cet engagement. » La solution est nette : le bénéficiaire désigné dans le cahier des charges peut contraindre le propriétaire substitué à signer le bail, et le montant du fermage est alors fixé conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur.

Les enseignements pratiques sont directs. Pour le propriétaire substitué, l’engagement de louer n’est pas une intention : il produit un droit au bail au profit du preneur désigné, exécutable en justice, avec un loyer encadré par les maxima préfectoraux. Refuser de signer, imposer un prix supérieur au plafond, choisir un autre occupant ou laisser les terres sans preneur agréé expose à une condamnation à conclure sous astreinte, outre des dommages et intérêts. Pour le preneur désigné, l’action en exécution forcée suppose de démontrer l’engagement tel qu’inséré à l’acte, l’agrément de la SAFER et la qualité de bénéficiaire, puis de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de condamnation à conclure. Les arrêtés fixant les minima et maxima du fermage dans le département fournissent le cadre chiffré du loyer réclamé.

Cette configuration éclaire aussi la distinction entre apport du bail à une société et mise à disposition. L’attributaire qui apporte ses terres à une société ou les met à disposition d’un groupement sans l’accord préalable de la SAFER méconnaît le cahier des charges, même si l’opération paraît conforme à l’objectif agricole. La SAFER n’examine pas seulement la finalité affichée ; elle contrôle l’identité de l’exploitant effectif, sa capacité financière et professionnelle, et la conformité de l’opération à ses missions : installation, maintien, consolidation d’exploitations viables, diversité des systèmes de production dont l’agriculture biologique, protection des ressources et des paysages. L’article L. 141-1 assigne en effet aux SAFER des missions qui dépassent la simple circulation du foncier : protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, installation et maintien d’exploitations atteignant une dimension économique viable, transparence du marché foncier rural. Chaque demande d’accord préalable doit être présentée comme la poursuite de ces objectifs, avec des pièces : identité et parcours du repreneur ou du preneur, capacités financières, autorisations d’exploiter, projet d’exploitation, engagements environnementaux. Une demande documentée obtient une réponse ; une opération réalisée sans demande préalable alimente une demande de délaissement.

II. Contester une attribution SAFER ou défendre la vôtre : délais, qualité à agir et preuves

A. Candidat évincé : exiger une motivation concrète, prouver votre qualité et agir dans les six mois

Le candidat non retenu dispose d’un recours contre la décision de rétrocession et contre les actes de vente qui en sont la suite, mais ce recours est enfermé dans des conditions strictes de motivation, de qualité à agir et de délai. La première condition tient à la motivation de la décision. L’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » La société doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. Les objectifs de référence sont ceux de l’article L. 143-2 : installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs, consolidation d’exploitations viables, lutte contre la spéculation foncière, protection de l’environnement par des pratiques adaptées, notamment.

La Cour de cassation exige une motivation qui se suffise à elle-même. Par l’arrêt du 20 mai 2021, pourvoi n° 19-24.899, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui avait validé une rétrocession au motif de la consolidation d’une exploitation par apport d’une parcelle contiguë, sans données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité de l’objectif au regard de l’exploitation de l’attributaire, en particulier la nécessité de permettre à l’exploitation d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. La notification adressée au candidat évincé mentionnait un apport de 2 hectares 64 ares 45 centiares sans aucune précision sur l’exploitation des attributaires, et la cour d’appel avait recherché ailleurs les éléments manquants. La cassation rappelle la règle : la motivation doit comporter des données concrètes, chiffrées et vérifiables, et le juge ne peut pas reconstituer après coup une justification que la décision ne contient pas. En pratique, le candidat évincé compare la lettre de notification reçue avec cette exigence : objectifs cités, surfaces, situation de l’attributaire, dimension économique visée, cohérence avec le schéma directeur régional. Une formule générale sur l’installation ou la consolidation, sans élément propre à l’opération, ouvre une demande d’annulation.

La deuxième condition est la qualité à agir. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », sous réserve des cas où la loi réserve l’action aux personnes qu’elle qualifie. En matière de rétrocession SAFER, la jurisprudence reconnaît qualité au candidat évincé, c’est-à-dire à la personne qui s’est portée candidate à la rétrocession au prix fixé et dont la candidature n’a pas été retenue. L’arrêt du 19 mars 2026, pourvoi n° 25-10.878, précise les contours de cette qualité dans un litige opposant un candidat à la SAFER Nouvelle Aquitaine et à l’attributaire devant la cour d’appel de Pau. Le candidat s’était porté acquéreur par courrier du 31 mars 2021 au prix de 260 000 euros hors taxes et avait rempli un protocole de candidature et de garantie financière le 7 avril 2021, avec un financement par prêt à obtenir avant le 4 mai 2021 ; la décision d’attribution au tiers lui avait été notifiée le 29 juin 2022. La cour d’appel avait déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, en retenant qu’il avait indiqué en cours d’instruction ne pas avoir de financement pour acquérir en pleine propriété et qu’il s’était déclaré candidat comme locataire de l’éventuel attributaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’irrecevabilité : faute de capacité financière établie pour acquérir au prix fixé et en présence d’un repositionnement comme simple preneur potentiel, le demandeur ne justifiait pas de la qualité de candidat évincé à l’attribution en propriété. L’enseignement est double. Côté candidat, la candidature doit être complète et financée : prix accepté, protocole rempli, garantie ou offre de prêt produite dans les délais, et cohérence maintenue jusqu’au jugement, car toute déclaration ultérieure d’incapacité financière ou de repli sur une location fragilise la qualité à agir. Côté attributaire et SAFER, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée devant le juge de la mise en état, permet de faire écarter un recours formé par une personne qui n’était pas réellement en lice pour l’acquisition.

La troisième condition est le délai. L’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont irrecevables les actions contestant les décisions de préemption prises par les SAFER, « intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. » L’article L. 143-14 étend la même forclusion de six mois aux actions contestant les décisions de rétrocession, à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. Le point de départ suppose donc une décision motivée et rendue publique, et une notification régulière à l’intéressé. L’article R. 143-6 organise cette information : la décision de préemption, avec identification cadastrale, prix et motifs au regard de l’article L. 143-2, est notifiée au notaire, puis « Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. » Une analyse de la décision est adressée dans le même délai au maire en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

L’arrêt du 9 juillet 2026, pourvoi n° 25-15.423, donne à ce formalisme toute sa portée. Dans une affaire où une promesse de vente d’une parcelle avait été conclue le 23 juin 2020 et où la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur avait préempté, la lettre adressée à l’acquéreur évincé reposait sur des informations inexactes ou incomplètes qui n’avaient pas permis sa présentation effective. La Cour de cassation a jugé qu’une telle lettre ne constituait pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6, de sorte que le délai de six mois de l’article L. 143-13 ne pouvait pas courir contre l’acquéreur évincé, alors même qu’il avait eu connaissance de l’existence de la décision par un autre moyen. La cassation partielle prononcée le 9 juillet 2026, avec publication au Bulletin, protège ainsi le destinataire d’une notification défectueuse : la connaissance officieuse de la préemption ne remplace pas la notification régulière, et le délai de forclusion ne court qu’à compter d’une notification conforme et d’une publicité effective. En pratique, l’acquéreur ou le candidat qui reçoit une lettre entachée d’erreur sur l’identité des biens, le prix, les motifs ou les voies de recours conserve son action tant qu’une notification régulière n’a pas fait courir le délai, mais il doit agir dès qu’il dispose d’une notification conforme, car passé six mois l’irrecevabilité est encourue, sauf mise en cause du respect des objectifs de l’article L. 143-2, seule hypothèse qui écarte la forclusion.

Le contentieux de la motivation et celui de la notification se rejoignent dans la préparation du dossier. Le candidat évincé réunit la preuve de sa candidature au prix fixé, les garanties financières produites, la lettre de notification reçue avec son enveloppe et sa date, le certificat d’affichage en mairie s’il existe, la décision motivée avec ses références aux objectifs légaux, et les éléments concrets manquants. L’attributaire qui défend son acquisition vérifie la régularité de la procédure d’appel de candidatures, la publicité de l’intention de rétrocéder, la motivation de la décision au regard des missions légales, la notification aux intéressés et l’affichage, puis oppose la forclusion de six mois lorsque le recours est tardif et le défaut de qualité à agir lorsque le demandeur n’était pas candidat à l’acquisition. Dans les deux cas, le juge compétent est le tribunal judiciaire, juge de droit commun des contestations des décisions de préemption et de rétrocession ainsi que des ventes subséquentes, avec appel devant la cour d’appel puis pourvoi devant la troisième chambre civile.

B. Attributaire menacé de délaissement ou de résolution : prix, preuves d’exploitation et tribunal compétent

Lorsque la SAFER estime que le cahier des charges est méconnu, elle adresse une demande de délaisser le bien. Cette demande n’est pas une simple mise en demeure : elle déclenche le mécanisme légal de restitution contre prix. L’attributaire contrôle d’abord la réalité du manquement allégué. Les griefs les plus fréquents sont la revente ou l’échange sans accord, la mise en jouissance au profit d’un tiers non agréé, l’apport des terres à une société sans autorisation, le morcellement de l’exploitation, le changement de destination agricole ou forestière, et le défaut d’entretien avec mise en friche. Or friche et jachère ne se confondent pas : une jachère tournante, déclarée et réversible, s’inscrit dans un assolement normal, tandis qu’une friche durable, avec embroussaillement et abandon de toute mise en valeur, caractérise le manquement. La jurisprudence du fond illustre ce contrôle concret : dans l’affaire tranchée le 20 mai 2021, les attributaires faisaient valoir la conversion totale des terres en agriculture biologique, la construction de porcheries, la protection d’un captage d’eau sur environ 40 hectares et l’embauche d’un salarié à plein temps pour démontrer le respect de leurs engagements. L’attributaire menacé adopte la même méthode probatoire : photographies datées, factures de travaux et d’intrants, déclarations de surfaces, contrats de travail, attestations de l’acheteur ou de la coopérative, certificats de conformité biologique, autorisation d’exploiter en règle, paiement du fermage et des charges. Chaque engagement du cahier des charges appelle sa pièce.

Le deuxième contrôle porte sur le prix du délaissement. Le cahier des charges peut fixer lui-même la méthode, et à défaut le prix est fixé par le juge de l’expropriation, en tenant compte de la valeur réactualisée, des impenses utiles et nécessaires et des dépréciations. L’attributaire fait établir par expertise le coût des améliorations : drainage, irrigation, clôtures, bâtiments, plantations, remise en état, défrichage utile, avec factures et constats. Il documente aussi les éléments qui soutiennent la valeur : rendement retrouvé, classement, accès, droits à paiement lorsqu’ils sont liés à l’exploitation. La SAFER, de son côté, fera valoir les dépréciations : terres laissées en friche, haies arrachées sans autorisation, talus arasés, bâtiments dégradés, pollution ou dépôts. La fixation du prix est un contentieux d’expertise autant que de droit, et l’attributaire qui a entretenu et amélioré le bien aborde la discussion dans de meilleures conditions que celui qui l’a laissé se dégrader.

Le troisième contrôle porte sur la régularisation. Quand le manquement est formel, comme une mise en jouissance consentie sans accord écrit alors que le preneur remplit les critères et que l’opération sert l’installation ou la consolidation, l’attributaire saisit sans attendre la SAFER d’une demande d’accord a posteriori, avec le dossier complet du preneur : identité, capacités, autorisation d’exploiter, projet, bail projeté conforme aux arrêtés de fermage. La SAFER n’est pas tenue d’accorder la régularisation, mais une demande complète et rapide prive la demande de délaissement d’une partie de sa force et démontre la bonne foi devant le juge. Quand le manquement est substantiel, comme une revente déjà authentifiée à un tiers ou un changement de destination irréversible, la régularisation est illusoire et la défense se concentre sur la validité de la clause invoquée, la proportionnalité de la sanction et le chiffrage du prix.

Parallèlement à la demande de délaissement, la SAFER peut agir en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire, et le candidat évincé peut agir en annulation de la décision de rétrocession et des actes subséquents. L’attributaire assigné vérifie la compétence et la procédure : assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des terres, mise en cause de la SAFER et du vendeur initial selon les cas, respect des délais de six mois opposables au demandeur, qualité à agir du demandeur, motivation de la décision attaquée. Il soulève les fins de non-recevoir avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, puis conclut sur le fond : conformité de son exploitation aux engagements, absence de cession sans accord, entretien effectif, autorisations obtenues. S’il succombe, il discute le prix et les restitutions ; s’il triomphe, il demande la confirmation de son titre et, le cas échéant, des dommages et intérêts en cas d’action abusive prolongeant une incertitude juridique sur son exploitation.

Deux réflexes de prévention résument cette défense. D’une part, lire le cahier des charges comme un contrat de dix ans minimum, avec calendrier des autorisations : avant chaque signature portant sur la propriété ou la jouissance, demande écrite à la SAFER, dossier du repreneur ou du preneur, réponse écrite conservée, insertion de conditions suspensives d’obtention de l’accord dans les promesses. D’autre part, exploiter et prouver en continu : assolement tracé, entretien des haies et clôtures avec les autorisations requises, déclaration des surfaces, respect des engagements environnementaux chiffrés, conservation des factures et des constats. Le jour où la SAFER demande le délaissement ou assigne en résolution, ou le jour où un candidat évincé conteste la rétrocession, ce dossier d’exploitation fait la différence entre une sanction subie et une attribution défendue avec succès.

Conclusion

Le cahier des charges SAFER n’est pas une clause de style : il interdit à l’attributaire, pendant dix ans au moins, toute cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance sans l’accord préalable de la SAFER, sous peine de devoir délaisser le bien au prix du cahier des charges ou, à défaut, au prix fixé par le juge de l’expropriation, outre une possible résolution judiciaire de la vente. L’engagement de louer à un preneur agréé produit un droit au bail exécutable en justice, comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 juillet 2024. En miroir, le candidat évincé peut faire annuler une rétrocession insuffisamment motivée au regard des objectifs légaux, comme l’a jugé la Cour de cassation le 20 mai 2021, à condition de justifier d’une candidature complète et financée, comme l’exige l’arrêt du 19 mars 2026, et d’agir dans les six mois d’une notification régulière et d’une publicité effective, faute de quoi l’action est irrecevable, sous la réserve apportée le 9 juillet 2026 au profit du destinataire d’une notification irrégulière. Attributaires et candidats ont le même intérêt : dater chaque écrit, exiger des décisions motivées avec des données concrètes, et constituer dès l’origine le dossier qui prouvera l’exploitation, la capacité et le respect des engagements devant le tribunal judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».