Cabinet Kohen Avocats · Paris

En caisse, on vous reclame votre e-mail ou votre telephone pour le ticket ou la garantie : refuser, exiger l’effacement, saisir la CNIL et obtenir reparation (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
En caisse, on vous reclame votre e-mail ou votre telephone pour le ticket ou la garantie : refuser, exiger l’effacement, saisir la CNIL et obtenir reparation (2026)

La scène se répète chaque jour dans les commerces français. Au moment de payer, le vendeur énonce la phrase devenue rituelle : pour recevoir le ticket de caisse, pour activer la garantie ou pour profiter du programme de fidélité, il faudrait laisser une adresse électronique ou un numéro de téléphone portable. Pressé, le client dicte ses coordonnées sans réfléchir, puis découvre dans les jours suivants des messages commerciaux qu’il n’avait jamais sollicités. Le ticket dématérialisé est bien arrivé par courriel, mais avec lui sont arrivées la lettre d’information, les offres des partenaires et parfois les relances téléphoniques.

Cette pratique soulève deux questions distinctes que le droit traite séparément. La première porte sur la vente elle-même : un commerçant peut-il conditionner la remise du ticket ou le jeu de la garantie légale à la communication d’un e-mail ou d’un numéro de téléphone ? La réponse est non, et les textes sont explicites. La seconde porte sur l’usage ultérieur des coordonnées : une fois l’adresse collectée en caisse, le magasin peut-il s’en servir pour prospecter, la conserver indéfiniment ou la transmettre à des partenaires ? Ici encore, la réponse est strictement encadrée par le code des postes et des communications électroniques, par le règlement européen sur la protection des données et par une jurisprudence administrative récente qui a sanctionné lourdement des manquements au consentement.

Cet article expose la méthode complète : refuser en caisse sans perdre ni ticket ni garantie, exiger l’effacement de ses coordonnées, s’opposer à la prospection, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et, lorsque le préjudice est établi, demander réparation devant le juge. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et aux décisions rendues en 2025 et 2026.

I. En caisse, ni le ticket ni la garantie n’exigent un e-mail ou un téléphone

Le premier réflexe consiste à séparer la transaction commerciale, conclue dès le paiement, de la collecte de données, qui suppose toujours une base légale propre. Le ticket de caisse et la garantie légale de conformité découlent de la vente. L’adresse électronique et le numéro de téléphone relèvent d’un traitement de données personnelles distinct, soumis au consentement ou à une autre base prévue par le règlement européen. Confondre les deux permet au commerçant de faire passer une collecte facultative pour une étape obligatoire du paiement.

A. Le ticket de caisse se reçoit sans livrer ses coordonnées

Depuis le 1er janvier 2023, l’impression systématique du ticket de caisse est interdite sauf demande contraire du client. Le code de l’environnement dispose en effet : « Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites : 1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ». La règle vise l’impression automatique, pas la remise du ticket lui-même : le client qui souhaite un ticket l’obtient sur simple demande, en version papier, et le commerçant ne peut pas lui imposer la version dématérialisée.

La CNIL rappelle que la dématérialisation du ticket suppose une adresse électronique ou un numéro de téléphone, c’est-à-dire des données personnelles, et que le commerçant doit respecter le choix du client. Elle détaille les solutions envisageables et les conditions de leur mise en œuvre. L’enseignement pratique est direct : lorsque le vendeur annonce que le ticket ne peut partir que par e-mail ou par SMS, il présente comme une contrainte technique ce qui est en réalité un choix commercial. Le client peut exiger le ticket papier, demander que l’envoi électronique reste ponctuel et sans inscription à une lettre d’information, ou refuser la dématérialisation sans que la vente en soit affectée.

Trois montages méritent une vigilance particulière. D’abord, la case pré-cochée ou la tablette qui enchaîne l’écran du ticket et l’écran de la lettre d’information : le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et un accord groupé pour le ticket et la prospection ne satisfait pas à cette exigence. Ensuite, le message qui subordonne l’envoi du ticket à l’acceptation des offres : subordonner un service à un consentement qui n’est pas nécessaire à ce service vicie le caractère libre du consentement. Enfin, la conservation de l’adresse « pour le ticket » puis sa réutilisation commerciale : chaque finalité suppose sa propre base légale, et l’adresse recueillie pour transmettre un ticket ne peut pas servir à prospecter sans le consentement préalable de la personne ni entrer dans l’exception étroite des clients déjà acheteurs, examinée dans la seconde partie.

Concrètement, en caisse, la formulation utile tient en trois phrases : demander le ticket papier ou l’envoi ponctuel sans inscription, refuser distinctement la lettre d’information et les offres des partenaires, et exiger que ce refus soit enregistré. Si le vendeur affirme que le système ne permet pas de dissocier, noter le nom du magasin, la date et l’heure, et conserver toute preuve de l’échange, car cette impossibilité alléguée peut caractériser un manquement aux règles du consentement. Le ticket reste un droit lié à l’achat ; l’adresse électronique reste une donnée dont la personne garde la maîtrise.

B. La garantie légale fonctionne sans compte client et sans adresse conservée

Le second argument entendu en caisse, celui de la garantie, ne résiste pas davantage à l’examen des textes. La garantie légale de conformité pèse sur le vendeur pendant deux ans à compter de la délivrance du bien, et le code de la consommation prévoit que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ». Le consommateur choisit entre les deux modes de mise en conformité, puisque « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement ». Aucune de ces dispositions ne subordonne la garantie à la création d’un compte, à la remise d’un e-mail ou à l’enregistrement d’un numéro de téléphone.

La preuve de l’achat, elle, est libre. Le ticket de caisse facilite la démonstration, mais un relevé bancaire, une facture, un bon de commande, un courriel de confirmation ou tout autre document établissant l’achat et sa date suffisent. Surtout, pendant les vingt-quatre mois qui suivent la délivrance, le consommateur bénéficie d’une présomption : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance ». Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Autrement dit, pendant cette période, c’est au vendeur de démontrer que le défaut ne préexistait pas, et non à l’acheteur de produire un dossier d’enregistrement constitué en caisse.

Il faut distinguer ici trois objets que les commerces mélangent volontiers. La garantie légale de conformité, d’ordre public, joue sans inscription et sans adresse conservée. La garantie commerciale proposée par le vendeur ou le fabricant, facultative, peut supposer un enregistrement, mais le client reste libre de ne pas y souscrire sans perdre la garantie légale. Le programme de fidélité, enfin, repose sur un contrat distinct auquel le client adhère volontairement : ses avantages ne peuvent pas servir de levier pour obtenir des coordonnées présentées comme obligatoires.

En pratique, face à l’exigence d’un e-mail « pour la garantie », la réponse tient en deux temps. D’abord rappeler que la garantie légale ne dépend d’aucune inscription et que la preuve d’achat peut être rapportée par tout moyen, relevé bancaire à l’appui. Ensuite, si le vendeur persiste à lier la garantie à la remise des coordonnées, lui demander d’indiquer par écrit le fondement de cette exigence et conserver cet écrit. Un refus de garantie motivé par l’absence d’adresse électronique expose le vendeur à une mise en demeure, puis à une action devant le juge, d’autant plus solide que la présomption de vingt-quatre mois dispense le consommateur de prouver l’antériorité du défaut.

II. Quand l’e-mail de caisse devient prospection : effacer, s’opposer, sanctionner

Une fois les coordonnées collectées, le risque se déplace vers leur réutilisation. L’adresse remise pour un ticket ou une garantie ressurgit dans des campagnes publicitaires, parfois cédée à des partenaires que le client n’a jamais rencontrés. Cette seconde phase obéit à des règles propres, plus sévères que celles de la vente, car le législateur a voulu que la boîte de réception reste sous le contrôle de son titulaire. Comprendre ces règles permet d’agir dans l’ordre utile : d’abord exiger l’effacement et l’arrêt des envois auprès de l’expéditeur, puis saisir les autorités, puis demander réparation.

A. Prospecter exige un consentement préalable, sauf une exception étroite

Le principe est posé par le code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. La lettre d’information commerciale, l’offre promotionnelle et le message d’un partenaire proposant ses produits entrent dans cette définition dès qu’ils poursuivent une finalité publicitaire.

Le consentement, au sens du règlement européen, ne se présume pas. Le Conseil d’État rappelle sa définition : « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Une case pré-cochée, un silence ou une information noyée dans des conditions générales ne constituent ni une déclaration ni un acte positif clair. De même, le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le consentement a été donné, ce qui inverse concrètement la charge de la preuve : en cas de contestation, c’est au commerçant de produire la trace du consentement, avec sa date, son périmètre et sa formulation exacte.

Une seule exception autorise la prospection sans consentement préalable, et ses conditions sont cumulatives. La prospection par courrier électronique reste possible lorsque les coordonnées ont été recueillies auprès du destinataire, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, pour des produits ou services analogues fournis par la même personne, et à condition que le destinataire se voie offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, au moment de la collecte puis à chaque envoi. Chacun de ces mots compte. L’adresse collectée pour un ticket puis utilisée par une société partenaire ne remplit pas la condition d’identité du fournisseur. L’offre d’un partenaire sans rapport avec l’achat initial ne remplit pas la condition d’analogie. L’absence de lien de désinscription simple et fonctionnel dans chaque message prive le commerçant du bénéfice de l’exception.
L’actualité juridictionnelle de 2025 et 2026 confirme que le consentement donné en caisse ne vaut pas blanc-seing pour l’ensemble des partenaires du commerçant. Le 5 mai 2025, le Conseil d’État a statué sur le recours formé par la société Groupe Canal Plus contre la délibération par laquelle la formation restreinte de la CNIL lui avait infligé « une amende administrative d’un montant de 600 000 euros, à raison de manquements au paragraphe 1 de l’article 7, aux articles 12, 13, 14, 15, 28, 32 et 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ainsi qu’à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques ». Au cœur du litige figure la question du consentement transmis du primo-collectant vers ses « partenaires » pour de la prospection électronique.

Plutôt que de trancher seul, le Conseil d’État a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce. Sa première question demande si le consentement donné à un primo-collectant pour une catégorie de destinataires, en l’espèce les « partenaires », peut valoir consentement libre, spécifique, éclairé et univoque permettant à chacun d’eux de prospecter sans nouveau consentement, ou si chaque destinataire dont l’identité n’était pas connue au moment du consentement doit recueillir lui-même le consentement avant toute prospection. Sa seconde question interroge le degré de précision exigé de la notion de « catégorie » de destinataires : peut-elle se contenter de renvoyer à tout « partenaire » du primo-collectant ? Pour le client démarché par un partenaire inconnu après un achat en magasin, l’enjeu est immédiat : tant que la Cour n’a pas répondu, aucun commerçant ne peut soutenir sérieusement qu’une mention générique « nos partenaires » vaudrait consentement éclairé à être prospecté par des sociétés non identifiées.

Dans le même mouvement, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 17 avril 2026, « La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques », à l’occasion du recours formé par la société Orange contre une « sanction pécuniaire de 50 millions d’euros assortie d’une injonction de mettre en conformité son traitement de données dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard et de la publication de la délibération ». Le montant et les mesures complémentaires illustrent l’échelle des sanctions encourues pour des traitements de prospection et de données de communications électroniques non conformes. Pour le consommateur, la leçon est double : les manquements à la prospection exposent les organismes à des sanctions publiques dissuasives, et les recours individuels en effacement et en réparation s’inscrivent dans un cadre que les plus hautes juridictions prennent au sérieux.

B. La procédure pas à pas : effacement, opposition, CNIL et juge

Le premier geste consiste à écrire à l’expéditeur des messages, en sa qualité de responsable du traitement. La demande doit être précise et datée : rappeler l’achat et le magasin, indiquer l’adresse ou le numéro concerné, exiger l’effacement des coordonnées et de tout profil associé, s’opposer à toute prospection future et à toute transmission à des partenaires, et demander une confirmation écrite sous un mois. Joindre la copie du premier message commercial reçu, avec ses en-têtes complets, et celle du message contenant le lien de désinscription s’il existe. Lorsque la désinscription proposée fonctionne, l’utiliser sans renoncer à la demande d’effacement, car cesser d’écrire n’équivaut pas à effacer. Lorsque le lien est absent, brisé ou subordonné à la création d’un compte, le noter avec des captures datées : l’absence d’un moyen d’opposition simple fait échec à l’exception des clients déjà acheteurs et caractérise un manquement autonome.

Si l’organisme ne répond pas dans un délai d’un mois, répond de manière évasive ou poursuit les envois, le deuxième temps est la plainte devant la CNIL. La plainte s’effectue en ligne et doit exposer la chronologie complète : date et lieu de l’achat, circonstances de la collecte en caisse, contenu des messages reçus, démarches déjà accomplies et pièces jointes. Cette voie est devenue le réflexe des personnes démarchées. La CNIL peut mettre en demeure l’organisme, prononcer des sanctions pécuniaires publiques et ordonner la mise en conformité, comme l’illustrent les délibérations contestées devant le Conseil d’État en 2025 et 2026. Parallèlement, les manquements à l’article L. 34-5 peuvent être signalés aux agents chargés de la protection des consommateurs, qui recherchent et constatent ces manquements et peuvent proposer des amendes administratives.

Le troisième temps est judiciaire et vise la réparation du préjudice personnel. Le règlement européen ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation de ses dispositions le droit d’obtenir réparation auprès du responsable du traitement. Le préjudice moral lié à la réception répétée de prospection non sollicitée, à l’impossibilité de se désinscrire et à la circulation de ses coordonnées entre partenaires est indemnisable dès lors qu’il est démontré par des pièces : messages reçus, captures du parcours de désinscription, échanges avec le service client, plainte CNIL et sa suite. Pour un litige opposant un consommateur à un commerce, le tribunal judiciaire du domicile du demandeur est compétent ; à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, et la procédure peut être menée sans représentation obligatoire pour les demandes d’un montant modeste. Les lecteurs confrontés à la conservation prolongée de leurs coordonnées après la fermeture d’un compte trouveront un prolongement utile dans l’analyse consacrée au compte client conservé après fermeture et à la prospection qui continue, qui détaille les durées de conservation et les recours en effacement.
Quatre erreurs fréquentes affaiblissent des dossiers pourtant fondés. La première consiste à supprimer les messages litigieux : sans les courriels, les SMS et leurs dates, ni la CNIL ni le juge ne peuvent mesurer la prospection. Conserver chaque message, avec ses en-têtes et le parcours de désinscription, jusqu’à l’issue complète du litige. La deuxième consiste à demander uniquement l’arrêt des envois sans exiger l’effacement : les coordonnées restent alors dans les bases et ressurgissent lors d’une campagne ultérieure ou d’un changement de prestataire. Formuler toujours les deux demandes ensemble, effacement et opposition. La troisième consiste à accepter un bon d’achat ou un geste commercial en échange d’un renoncement général : un tel accord peut éteindre le droit à réparation pour les faits passés sans garantir l’effacement futur, de sorte qu’il faut le lire attentivement et le limiter, par écrit, aux seuls faits déjà constitués. La quatrième consiste à attendre : les traces de consentement se perdent, les bases sont cédées, les délais de conservation invoqués par l’organisme s’allongent. Agir dans les semaines qui suivent les premiers messages maximise les chances d’obtenir l’effacement complet et la liste des destinataires auxquels les données ont été transmises.

L’articulation entre les trois volets du dossier mérite d’être posée clairement. Le ticket papier demandé en caisse établit la date et le lieu de l’achat, et donc le point de départ de la garantie légale de deux ans assortie de la présomption de vingt-quatre mois. Le refus de laisser ses coordonnées, exprimé et si possible attesté, établit que toute prospection ultérieure ne repose sur aucun consentement donné en magasin. Les messages reçus malgré ce refus démontrent la réutilisation illicite et fondent à la fois la plainte devant la CNIL et la demande en réparation. Chaque pièce renforce les deux autres : le dossier de caisse prouve l’achat sans collecte consentie, le dossier de prospection prouve l’usage sans base légale, et le dossier de démarches prouve la persistance malgré l’opposition.

Un point de méthode s’impose enfin sur les preuves électroniques. Les captures d’écran doivent faire apparaître l’expéditeur, la date, l’objet et le corps du message, ainsi que l’échec du lien de désinscription le cas échéant. Les attestations de proches qui ont assisté à la scène de caisse, avec la mention de leurs liens avec les parties, complètent utilement le dossier lorsque le vendeur conteste le refus exprimé oralement. Les échanges avec le service client, menés par écrit, valent mise en demeure préalable et font courir l’appréciation du caractère persistant du manquement. Devant la CNIL comme devant le juge, un dossier chronologique, coté et daté l’emporte sur des affirmations générales.

Conclusion

En caisse, le ticket et la garantie légale ne se monnayent ni contre une adresse électronique ni contre un numéro de téléphone. Le ticket papier reste exigible sur simple demande depuis la fin de l’impression systématique, et la garantie légale de conformité joue pendant deux ans avec une présomption de vingt-quatre mois, sans inscription ni compte client. La preuve de l’achat se rapporte par tout moyen, et un refus de garantie motivé par l’absence de coordonnées expose le vendeur à une mise en demeure puis à une action en justice.

Lorsque l’adresse remise en caisse ressurgit dans des messages commerciaux, le régime change mais la logique demeure : la prospection électronique suppose un consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et univoque, dont le commerçant doit démontrer l’existence, et la seule exception, réservée aux clients déjà acheteurs pour des produits analogues avec une opposition simple à chaque étape, ne couvre ni les partenaires inconnus ni les messages sans désinscription fonctionnelle. Les décisions du Conseil d’État de 2025 et 2026, entre renvoi préjudiciel sur le consentement transmis aux « partenaires » et renvoi au Conseil constitutionnel sur l’article L. 34-5, montrent que ces questions se jouent désormais au plus haut niveau et à coups de sanctions de plusieurs centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions d’euros.

La méthode tient donc en quatre gestes : refuser distinctement en caisse la prospection et l’enregistrement, exiger par écrit l’effacement et l’opposition, saisir la CNIL en cas d’inertie ou de poursuite des envois, puis demander au juge la réparation du préjudice démontré par des pièces conservées et datées. Menée dans cet ordre, avec un dossier chronologique complet, cette démarche transforme une scène banale de la vie commerciale en un litige maîtrisé, où chaque texte et chaque décision cités trouvent leur place.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».