Votre permis de construire va expirer dans quelques semaines, ou la mairie vient de vous notifier un arrêté qui constate sa péremption : le projet que vous portez depuis des années bascule soudain dans l’incertitude. Faut-il déposer une demande de prorogation en urgence, contester le constat de la commune, reprendre les travaux immédiatement ou repartir de zéro avec un nouveau permis exposé aux règles d’urbanisme qui ont changé depuis. La réponse se joue dans des délais comptés en mois, parfois en jours, et une erreur de calendrier peut coûter le projet lui-même, surtout lorsque le plan local d’urbanisme a évolué entre-temps vers des règles plus strictes. Cet article explique comment calculer la date exacte de péremption de votre autorisation, comment la prorogation d’un an renouvelable permet de gagner du temps, quelles preuves établir que le chantier n’a jamais été interrompu plus d’un an, et quels recours exercer à Paris comme ailleurs contre un refus de prorogation ou un constat de péremption contestable. Les règles exposées valent pour les permis de construire, d’aménager et de démolir ainsi que pour les décisions de non-opposition à déclaration préalable comportant des travaux, à la date du 3 octobre 2026 et sous réserve du décret exceptionnel du 26 mai 2025 qui modifie la validité des autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.
I. Quand votre permis de construire expire-t-il vraiment : le mécanisme de la péremption
A. Le délai de trois ans et l’interruption d’un an : comment calculer la date exacte de péremption
Le point de départ du raisonnement se trouve dans une formule courte du code de l’urbanisme, que tout bénéficiaire d’un permis devrait relire dès la notification de l’autorisation : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. » Cette phrase contient deux causes distinctes de péremption, qui obéissent à deux logiques différentes et que la pratique confond souvent. La première cause joue lorsque rien n’a commencé dans les trois ans : le permis meurt de son inaction. La seconde joue lorsque le chantier a bien démarré dans les trois ans mais s’est ensuite interrompu plus d’un an : le permis meurt de son abandon. Dans les deux cas, la péremption produit ses effets de plein droit, même si la mairie ne prend aucun arrêté pour la constater. L’arrêté de péremption que le maire adresse parfois au pétitionnaire ne crée pas la péremption, il la constate, et le juge contrôle après coup si les conditions étaient réunies à la date retenue.
Le délai de trois ans court à compter de la notification du permis au demandeur, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par échange électronique, ou à compter de la date de la décision tacite. Conserver l’avis de réception ou la preuve de la notification électronique revêt donc une importance directe, puisque tout le calcul du délai en dépend. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le code prévoit un report du point de départ : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » Relèvent de ce report les hypothèses où un autre texte interdit de commencer avant d’avoir obtenu un feu vert complémentaire, par exemple une autorisation environnementale, une autorisation de défrichement ou une prescription archéologique qui conditionne l’ouverture du chantier. Le bénéficiaire qui invoque ce report doit identifier précisément l’autorisation concernée et la date à laquelle les travaux sont devenus juridiquement possibles, pièces à l’appui.
La seconde cause de péremption mérite une lecture attentive, car la cour administrative d’appel de Versailles a précisé son articulation avec le délai initial : « l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans fixé par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. » Autrement dit, une pause de chantier qui intervient pendant les trois premières années, suivie d’une reprise avant leur expiration, n’entraîne pas la péremption. C’est seulement une fois le délai de trois ans écoulé qu’une interruption de plus d’une année devient fatale. Cette précision change concrètement la manière de dater les périodes d’arrêt : il faut d’abord fixer la fin des trois ans, puis mesurer si, après cette date, le chantier est resté à l’arrêt plus de douze mois consécutifs.
Trois prolongations légales du délai peuvent encore modifier le calcul. D’abord, la suspension en cas de recours : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13 , le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. » Lorsqu’un tiers attaque le permis devant le tribunal administratif, le compteur de la péremption se fige jusqu’à la décision définitive, ce qui protège le bénéficiaire qui ne peut pas construire sereinement pendant l’instance. Le même effet se produit en cas de recours civil fondé sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Conserver la requête du tiers, les jugements successifs et la date à laquelle la décision est devenue irrévocable permet de reconstituer la suspension mois par mois. Ensuite, le report lié aux législations connexes déjà cité, qui décale le point de départ. Enfin, la prolongation exceptionnelle issue du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, publié au Journal officiel du 27 mai 2025, qui distingue deux générations de permis : pour les autorisations intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, « le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an. » Pour les autorisations intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, « le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L. 211-2 du code de l’énergie , intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans. » Le bénéficiaire d’un permis délivré dans l’une de ces fenêtres doit vérifier s’il entre dans son champ avant de conclure que son autorisation est périmée, car le décret peut lui offrir un an de plus, voire une validité totale de cinq ans.
Le régime des déclarations préalables suit une logique voisine avec ses particularités. Lorsque la déclaration porte sur des travaux, la règle de la péremption pour non-exécution ou interruption s’applique dans les mêmes termes. En revanche, « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » Le vendeur qui a obtenu une non-opposition pour diviser son terrain puis a laissé passer trois ans sans diviser ne peut plus s’en prévaloir. De même pour une installation de caravane ou une mise à disposition de terrains de camping visées par le texte, où l’absence de réalisation dans les trois ans rend la décision caduque. Ces distinctions montrent que le calcul de la péremption dépend toujours de la nature exacte de l’autorisation et de l’opération qu’elle couvre, et qu’un raisonnement mené sur un permis de construire ne se transpose pas tel quel à une déclaration de division.
B. Prouver que le chantier a continué : à qui incombe la preuve et avec quelles pièces
Lorsque la mairie affirme que le permis est périmé, le débat se déplace très vite du droit vers les faits : qui doit prouver quoi, et avec quelles pièces. Deux arrêts récents illustrent les deux issues possibles et dessinent une méthode probatoire que tout porteur de projet devrait anticiper dès l’ouverture du chantier. Le premier, rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 2 juin 2026, n° 24NT02232, confirme la péremption d’un permis délivré le 16 février 2012 pour une maison d’habitation et un centre équestre à Locoal-Mendon, constatée par un arrêté du maire du 1er décembre 2019. Les travaux de fondation de la maison avaient bien été réalisés avant février 2015, donc dans le délai de trois ans, mais la cour retient « il est établi que les travaux se sont interrompus pendant une période de plus d’un an après la réalisation des fondations de la maison, à l’issue du délai de trois ans à compter de la notification du permis de construire accordé le 16 février 2012, et pendant plus d’une année, entre 2015 et le 14 avril 2018. » Les requérants produisaient des factures d’achat de matériaux de 2015 à 2017, mais la cour écarte ces pièces parce qu’il ne pouvait en être déduit qu’elles avaient servi à la maison plutôt qu’au centre équestre, distant d’une centaine de mètres et sans lien matériel avec elle. L’attestation d’un voisin évoquant la présence du pétitionnaire sur le chantier de la maison et du centre équestre avant le printemps 2018 est jugée trop imprécise, et la photographie prise par l’adjoint au maire le 14 avril 2018 montre des fondations et une structure ouverte dont le lien avec la maison autorisée n’est même pas soutenu. La cour ajoute que le maire aurait pris la même décision sur ce seul motif, de sorte que le second grief fondé sur une interruption entre avril 2018 et septembre 2019 devient surabondant. La requête est rejetée et les pétitionnaires sont condamnés à verser 1 000 euros à la commune au titre des frais de justice.
Le second arrêt, rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 29 février 2024, n° 22VE00712, aboutit à l’issue inverse et montre quelles pièces permettent de renverser un constat communal. Le maire de Chambourcy avait constaté le 8 août 2019 la caducité d’un permis initialement délivré en 2003 puis modifié et transféré à plusieurs reprises, en s’appuyant sur sept procès-verbaux dressés par le responsable du service urbanisme entre mars 2017 et août 2019, chacun assorti de photographies attestant selon la commune qu’aucuns travaux substantiels apparents n’avaient été effectués et que les travaux entrepris n’avaient pas repris. La cour relève d’abord que le permis avait bien fait l’objet d’un commencement d’exécution dans le délai de trois ans, puis examine les pièces produites par les requérants pour la période 2017 à 2019 : devis, factures et procès-verbaux de réception de la société EG Services pour des reprises de fondations au niveau du garage, de la piscine et du patio entre janvier 2017 et février 2018 pour plus de 35 000 euros, ainsi que les devis, facture et procès-verbal de réception d’une dalle en béton du plancher du garage réalisée entre septembre 2018 et janvier 2019 pour 11 000 euros. La configuration du terrain, en forte pente, expliquait que ces travaux de reprise en sous-œuvre, de démolition et de réfection des fondations, d’installation électrique, de débroussaillement et d’étanchéité restent invisibles sur les photographies prises par la commune sous un angle extérieur. La cour juge que les coquilles relevées par les premiers juges dans ces documents ne remettent pas en cause leur caractère probant et annule tant le jugement du tribunal administratif de Versailles que l’arrêté de caducité et le rejet du recours gracieux, en condamnant la commune à 2 000 euros au titre des frais de justice. L’enseignement est net : face à des constats extérieurs qui décrivent un chantier figé, des factures détaillées, des procès-verbaux de réception et des devis cohérents avec la nature du terrain emportent la conviction du juge, dès lors qu’ils couvrent sans trou de plus d’un an toute la période litigieuse.
De ces deux décisions se dégage une méthode probatoire directement utilisable. D’abord, identifier avec précision l’assiette des travaux invoqués : lorsque le permis couvre plusieurs constructions, comme la maison et le centre équestre de l’affaire nantaise, chaque ouvrage doit être suivi séparément, car les travaux réalisés sur l’un ne sauvent pas le permis transféré pour l’autre. Le transfert partiel du permis, fréquent lors d’une vente ou d’une réorganisation familiale, fragmente l’autorisation et impose de rattacher chaque facture à l’ouvrage exact qu’elle concerne. Ensuite, dater finement les périodes d’arrêt : le délai fatal ne court qu’après l’expiration des trois ans, et seule une interruption continue de plus de douze mois après cette date emporte péremption. Un calendrier mois par mois, adossé aux factures, aux bons de livraison, aux constats d’huissier et aux déclarations d’ouverture et d’achèvement de chantier, vaut mieux qu’une affirmation générale de poursuite des travaux. Enfin, privilégier les preuves extérieures et contradictoires : procès-verbaux de réception signés par les entreprises, attestations précises mentionnant les dates, la nature et le lieu exact des interventions, photographies datées montrant l’avancement, constats d’huissier en cours de chantier. Une attestation vague qui évoque une présence sur le chantier sans détailler les tâches accomplies, ou des factures d’achat de matériaux qui peuvent avoir servi à un autre ouvrage, ne suffisent pas. Pour faire vérifier la légalité d’un refus ou d’un constat lié à votre permis de construire, un dossier probatoire ordonné dès le premier courrier de la mairie fait souvent la différence entre une péremption confirmée et une annulation du constat communal.
II. Sauver le projet : prorogation à temps et contestation du refus ou du constat de péremption
A. Demander la prorogation avant qu’il ne soit trop tard : deux fois un an, deux mois avant l’échéance, silence valant accord
Lorsque le délai de trois ans approche de son terme et que le chantier ne pourra pas démarrer ou s’achever à temps, la prorogation constitue la voie de sauvegarde la plus simple, à condition de respecter ses conditions de fond et de forme. Sur le fond, le code dispose : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » Deux prorogations d’un an chacune peuvent donc porter la validité totale à cinq ans, mais seulement si les règles d’urbanisme applicables au projet n’ont pas changé en sa défaveur. Une révision du plan local d’urbanisme qui abaisse la hauteur maximale, qui reclasse le terrain en zone naturelle ou qui crée un emplacement réservé sur l’assiette du projet fait obstacle à la prorogation. À l’inverse, une évolution neutre ou favorable, ou l’absence de toute modification des règles, laisse la voie ouverte. Le bénéficiaire doit vérifier le plan local, ses modifications et révisions, et les servitudes créées depuis la délivrance, avant de déposer sa demande, car c’est sur ce terrain que la mairie motivera le plus souvent son refus.
Sur la forme, l’exigence est stricte et sanctionnée sans indulgence : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. » Une demande adressée six semaines avant l’échéance est tardive et justifie à elle seule un refus, comme l’a d’abord opposé le maire des Contamines-Montjoie dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon. L’envoi en recommandé avec accusé de réception, ou le dépôt contre décharge, permet de prouver la date de la demande, et le double exemplaire reste exigé par le texte. Lorsque la mairie ne répond pas, le silence joue en faveur du pétitionnaire : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. » Conserver l’avis de réception et calculer les deux mois à compter de sa date permet d’établir la prorogation tacite, qui prend effet à l’expiration du permis initial et non à la date de la demande. Ce mécanisme du silence valant accord mérite d’être invoqué expressément si la mairie, plusieurs mois après, prétend que le permis est périmé alors qu’une prorogation tacite l’a prolongé.
Deux situations particulières élargissent encore le champ de la prorogation. La première concerne les ouvrages de production d’énergie renouvelable, pour lesquels le même article prévoit que « la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. » La cour administrative d’appel de Bordeaux en a fait application le 28 septembre 2021, n° 20BX02666, à propos d’une centrale photovoltaïque autorisée le 17 octobre 2013 dans les Landes et prorogée une première fois en décembre 2015 puis une deuxième fois en août 2016, avant une troisième prorogation accordée par le préfet le 18 décembre 2017 et attaquée par une association de protection de la nature. La cour rappelle que ces dispositions « permettent au titulaire d’un permis de construire un ouvrage de production d’énergie renouvelable de demander la prorogation de son permis une fois par an dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation », annule le jugement du tribunal administratif de Pau qui avait fait droit à l’association, rejette la demande de première instance et condamne l’association à 1 500 euros au titre des frais de justice. Le porteur d’un projet solaire, éolien ou de méthanisation dispose donc d’un calendrier de sauvegarde bien plus large que le droit commun, dans la limite de dix ans et sous réserve des règles propres à l’enquête publique. La seconde situation particulière résulte du décret exceptionnel du 26 mai 2025 déjà cité, dont les deux tranches se combinent différemment avec la prorogation classique : le bénéficiaire d’un permis intervenu entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 ajoute un an automatique à son délai avant de calculer l’échéance à partir de laquelle le délai de deux mois pour demander une prorogation se compte, tandis que le bénéficiaire d’un permis intervenu entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 voit sa validité portée à cinq ans, sachant que « Cette disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations en application du premier alinéa de l’article R.* 424-21 du même code . » Dans les deux cas, le décret ne s’applique qu’aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. La fiche officielle de Service-Public consacrée à la durée de validité des autorisations d’urbanisme, qui mentionne ce décret du 26 mai 2025 et renvoie vers le texte au Journal officiel, résume ces articulations pour les particuliers et les professionnels, tandis que le communiqué du ministère chargé du logement présente cette prorogation exceptionnelle comme un outil de reprise des chantiers de production de logements.
B. Contester le refus de prorogation ou le constat de péremption : recours gracieux, juge administratif et réflexes parisiens
Lorsque la mairie refuse la prorogation ou notifie un arrêté qui constate la péremption, le bénéficiaire dispose de deux voies complémentaires qui peuvent se combiner : le recours gracieux devant l’autorité qui a pris la décision, et le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le recours gracieux, adressé au maire dans les deux mois de la décision, présente un double intérêt : il ouvre un dialogue documenté qui conduit parfois au retrait de la décision, et il interrompt le délai de recours contentieux, qui repart à compter de la réponse ou du silence gardé pendant deux mois. La lettre de recours gracieux doit contester point par point les motifs de la décision, joindre les pièces qui les réfutent et rappeler les textes applicables, car elle constitue la première version du mémoire qui sera ensuite soumis au juge. L’arrêté qui constate la péremption, comme celui qui refuse la prorogation, est une décision administrative susceptible de recours, et le juge en contrôle la légalité au regard des faits existant à sa date.
Devant le tribunal, trois moyens reviennent le plus souvent et correspondent aux trois arrêts étudiés dans cet article. Le premier moyen discute la chronologie : le délai de trois ans n’était pas expiré, l’interruption n’a pas duré plus d’un an après son expiration, la suspension pour recours ou le report pour législation connexe n’ont pas été pris en compte, ou la prolongation exceptionnelle du décret du 26 mai 2025 a été ignorée. Ce moyen se gagne avec un calendrier précis et des pièces datées, comme dans l’affaire versaillaise où les factures et réceptions de travaux ont couvert toute la période litigieuse. Le deuxième moyen discute l’évolution défavorable des règles invoquée pour refuser la prorogation : la servitude alléguée n’est pas opposable, faute d’avoir accompli les mesures de publicité qui la rendent applicable aux tiers, ou les circonstances de fait postérieures à la délivrance ne peuvent fonder un refus de prorogation. La cour administrative d’appel de Lyon l’a jugé en deux temps : d’une part, « la commune n’a pas justifié de l’accomplissement des mesures de publicité requises par les dispositions de l’article R. 562-9 du code de l’environnement, qui conditionnent l’opposabilité de cette servitude à l’égard des tiers », de sorte que le plan de prévention des risques approuvé quelques semaines avant le refus ne pouvait être opposé ; d’autre part, « l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire, ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation ». La cour annule le jugement qui avait validé une substitution de motifs, annule l’arrêté de refus et enjoint au maire d’accorder la prorogation d’un an dans un délai de deux mois. Le troisième moyen invoque la tardiveté ou l’irrégularité formelle du refus, ou l’existence d’une prorogation tacite née du silence gardé deux mois : il se plaide avec l’avis de réception de la demande et le calendrier des deux mois.
Le contentieux de la péremption croise souvent celui des recours des tiers, car la suspension du délai pendant l’instance protège le bénéficiaire mais fige aussi son projet. Quand un voisin attaque le permis, le délai de validité est suspendu jusqu’à la décision irrévocable, et les stratégies de régularisation en cours d’instance, d’annulation partielle ou de sursis à statuer prennent une importance pratique considérable pour sauver le projet sans repartir de zéro. Ces articulations entre l’attaque d’un tiers et la survie du permis sont exposées dans l’analyse consacrée aux voisins qui attaquent un permis et aux voies de régularisation qui permettent de sauver le projet, dont la lecture complète utilement ce développement sur la suspension du délai de validité.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques méritent d’être intégrées dès la réception du courrier de la mairie. La juridiction compétente pour contester un refus de prorogation ou un constat de péremption est le tribunal administratif de Paris pour les permis délivrés dans la capitale, et les tribunaux administratifs de Melun, Versailles, Montreuil ou Cergy-Pontoise selon le département francilien concerné, avec des délais de jugement qui dépassent fréquemment un an, ce qui rend le recours gracieux et, le cas échéant, le référé-suspension d’autant plus importants lorsque des travaux doivent reprendre vite. L’instruction des demandes de prorogation relève à Paris de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, dont les motifs de refus invoquent fréquemment l’évolution du plan local d’urbanisme bioclimatique et les servitudes de protection des monuments historiques, avec l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les périmètres concernés : vérifier l’opposabilité exacte de la règle nouvelle à la date du refus, comme l’a fait la cour de Lyon pour le plan de prévention des risques, constitue le premier réflexe. Les pièces à préparer comprennent l’arrêté initial et ses éventuels modificatifs et transferts, la preuve de notification, les déclarations d’ouverture de chantier, l’ensemble des factures et procès-verbaux de réception couvrant sans interruption la période litigieuse, les photographies datées, les constats d’huissier, la demande de prorogation avec son accusé de réception, et le plan local applicable aux deux dates comparées. Sur le plan procédural parisien, l’affichage du permis sur le terrain reste surveillé de près par les associations et les voisins, et un recours de tiers pendant l’instance suspend le délai de validité mais expose aussi le projet à une annulation partielle ou à une régularisation encadrée par le juge : articuler la défense contre le recours du tiers et la contestation de la péremption dans un calendrier unique évite les décisions contradictoires. Enfin, la densité du tissu parisien rend les constats communaux d’interruption plus fréquents lors des contrôles de chantier, et opposer à ces constats extérieurs des preuves intérieures de travaux, factures et réceptions à l’appui, reprend exactement la méthode qui a permis l’annulation prononcée par la cour de Versailles.
En définitive, un permis périmé n’est pas toujours un projet mort, et un permis en sursis n’est pas toujours sauvé. Tout dépend de la date exacte à laquelle le délai a couru, des suspensions et prolongations qui l’ont allongé, des preuves que le chantier n’a jamais connu un arrêt de plus d’un an après les trois ans, et de la régularité du refus de prorogation opposé par la mairie. Le bénéficiaire qui reçoit un arrêté de péremption commence par reconstituer son calendrier avec ses avis de réception, ses factures et ses décisions de justice, puis il exerce son recours gracieux dans les deux mois et saisit le tribunal administratif avec un dossier probatoire complet, en vérifiant au passage le bénéfice du décret exceptionnel du 26 mai 2025 et l’opposabilité réelle des règles nouvelles invoquées contre lui. Menée avec méthode et dans les délais, cette contestation sauve régulièrement des projets que leurs porteurs croyaient perdus, comme l’attestent les annulations prononcées à Lyon, Versailles et Bordeaux.