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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Indivision successorale : comment sortir du blocage immobilier en 2026

I. Le blocage de l’indivision successorale : réalité et conséquences

L’indivision successorale, qui naît de l’ouverture d’une succession entre plusieurs héritiers, est fréquemment source de blocages. Elle n’est souvent qu’une situation temporaire dont l’issue normale est le partage, mais qui peut s’éterniser en cas de mésentente ou d’inertie. Le principe selon lequel ‘nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision’ (article 815 du Code civil) est le socle de notre réflexion. Aux termes de cette disposition cardinale du droit des successions, le législateur pose une règle fondamentale protectrice de la liberté individuelle : nul n’est tenu de rester lié à ses cohéritiers dans une situation patrimoniale partagée qu’il ne souhaite plus subir. Dès le décès du défunt (le de cujus), l’ensemble de ses droits et obligations patrimoniaux est dévolu à ses successeurs universels ou à titre universel. Toutefois, tant que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas formellement clôturées par un acte notarié ou une décision judiciaire exécutoire, les héritiers sont propriétaires conjoints d’une masse de biens sans division matérielle de leurs quotes-parts respectives. Cette modalité de propriété collective, souvent subie et dépourvue de personnalité morale autonome, s’avère structurellement précaire.

En pratique, l’indivision successorale se distingue profondément de l’indivision conventionnelle, laquelle est régie par un pacte expressément conclu entre les parties pour organiser contractuellement la gestion et la durée de la détention commune (articles 1873-1 et suivants du Code civil). L’indivision successorale, elle, est une indivision légale incidente, créée par la force des événements. Par conséquent, les coïndivisaires ne partagent pas nécessairement un projet économique ou familial commun. Ils se trouvent contraints de composer avec des personnalités différentes, des situations financières hétérogènes et des passifs affectifs complexes. Si la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a assoupli certaines règles de gestion en introduisant la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour certains actes d’administration courante (article 815-3 du Code civil), elle a maintenu le principe de l’unanimité pour les actes de disposition les plus graves, tels que l’aliénation des biens immobiliers ou la souscription d’emprunts hypothécaires. Cette exigence d’unanimité constitue le terreau principal des situations de paralysie patrimoniale.

Sur le plan juridictionnel et territorial, toute difficulté née de la gestion ou de la liquidation d’une indivision successorale relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, c’est-à-dire le lieu du dernier domicile officiel du défunt, conformément aux prescriptions de l’article 720 du Code civil et de l’article 45 du Code de procédure civile. Cette compétence territoriale d’ordre public s’impose tant pour les demandes relatives à la désignation d’un administrateur judiciaire que pour les actions en partage, les contestations de créances ou les demandes d’indemnité d’occupation. Le choix de la juridiction et l’anticipation des règles de procédure applicables (notamment la représentation obligatoire par ministère d’avocat inscrit au barreau territorialement compétent ou plaidant avec un postulant) sont des préalables stratégiques indispensables pour toute partie souhaitant dénouer un blocage successoral persistant.

A. Les mécanismes du blocage et leurs effets

Le blocage de l’indivision prend des formes variées : refus de vendre, absence de participation à la gestion courante, ou refus de signer l’état liquidatif établi par le notaire. Cette situation empêche la sortie rapide du patrimoine successoral. Dans une affaire récente, les juges ont pu constater qu’une ‘situation de blocage qui empêche le règlement immédiat de la succession’ justifiait la désignation d’un mandataire successoral judiciaire (CA Paris, Pôle 3 – Chambre 1, 24 avril 2024, n° 23/02439). Il est essentiel de comprendre que le blocage rejaillit sur l’administration quotidienne des biens. Si vous êtes confronté à un locataire qui ne paie pas son loyer, cette situation peut s’avérer encore plus complexe à gérer.

L’inertie d’un cohéritier peut se manifester dès l’ouverture de la succession par un refus pur et simple d’exercer son option successorale. En vertu de l’article 771 du Code civil, les héritiers disposent d’un délai initial de réflexion de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession durant lequel ils ne peuvent être contraints d’opter. À l’expiration de ce délai de quatre mois, tout cohéritier, créancier successoral ou personne intéressée peut faire délivrer à l’héritier taisant une sommation d’opter par exploit de commissaire de justice (anciennement huissier de justice). À compter de la signification de cette sommation d’opter, l’héritier dispose d’un délai légal impératif de deux mois pour prendre parti : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer à la succession. L’article 772 du Code civil prévoit une sanction rigoureuse : si l’héritier sommé n’a pas pris parti ou n’a pas sollicité du juge un délai supplémentaire pour justifier de motifs légitimes, il est réputé acceptant pur et simple. Cette sanction automatique met un terme à l’indécision formelle, mais ne résout pas pour autant les divergences ultérieures relatives à l’évaluation ou au partage des biens.

Le désaccord sur la valeur vénale des actifs immobiliers est l’autre cause majeure d’obstruction. Fréquemment, l’un des indivisaires conteste les estimations fournies par les agences immobilières locales ou les avis de valeur rédigés par le notaire en charge du règlement de la succession, exigeant un prix manifestement hors marché dans l’unique dessein de faire échouer les tentatives d’aliénation amiable. Inversement, un indivisaire peut tenter de sous-évaluer un bien s’il nourrit le projet de le racheter à bas coût en désintéressant ses cohéritiers par une soulte minorée. Ce type de contentieux d’évaluation impose souvent le recours à une expertise immobilière amiable et contradictoire, voire à une mesure d’instruction in futurum ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’établir un rapport d’expertise opposable et de fixer objectivement la valeur vénale du bien indivis.

Sur le plan locatif et patrimonial, l’indivision est confrontée à des contraintes procédurales très strictes. Si les baux d’habitation peuvent être conclus ou renouvelés à la majorité des deux tiers des droits indivis (article 815-3, 1° et 4° du Code civil), la délivrance d’un congé ou l’engagement d’une action contentieuse contre un locataire en place requiert une attention minutieuse. Lorsque le locataire accumule des arriérés locatifs, la gestion collective défaillante de l’indivision paralyse souvent la réaction des propriétaires. Pour initier le recouvrement des loyers impayés, il convient de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail par acte de commissaire de justice. Conformément aux dispositions protectrices régissant les baux d’habitation, le locataire dispose d’un délai légal (généralement de six semaines ou deux mois selon la date de signature du contrat et l’état des textes applicables) pour apurer sa dette avant que la clause résolutoire ne soit acquise. En cas d’inexécution dans ce délai imparti, l’indivision doit assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire territorialement compétent pour obtenir la constatation de la résiliation du bail, la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle et l’expulsion de l’occupant. Or, si les indivisaires ne parviennent pas à désigner un représentant commun ou si l’un d’eux refuse de mandater un avocat ou un commissaire de justice, l’action risque d’être différée, augmentant dramatiquement la créance locative irrécouvrable au préjudice de la masse indivise.

À ces difficultés s’ajoute la question de la perception des fruits et revenus des biens indivis. L’article 815-10 du Code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord intervenu entre les parties. Chaque indivisaire est en droit de réclamer sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, déduction faite des charges d’exploitation et d’entretien. Toutefois, l’action en paiement des fruits et revenus se prescrit par cinq ans. Ainsi, si un indivisaire perçoit seul l’intégralité des loyers générés par un bien successoral sans les reverser sur un compte indivis ni les distribuer à ses cohéritiers, ces derniers doivent agir en justice avant l’expiration de cette prescription quinquennale sous peine de voir leurs créances d’arriérés définitivement éteintes.

L’occupation exclusive et privative d’un immeuble indivis par un seul héritier représente un autre facteur classique d’asphyxie. En occupant le logement de famille ou une résidence secondaire sans titre locatif régulier, en modifiant les serrures et en interdisant l’accès aux autres membres de l’indivision, l’occupant jouit unilatéralement d’un bien commun sans s’acquitter des loyers correspondants. Cette attitude prive l’indivision de la possibilité de louer l’immeuble à un tiers ou de le présenter à des acquéreurs potentiels. L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil prévoit formellement que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. Cependant, la fixation de cette indemnité et son recouvrement effectif supposent fréquemment d’engager une procédure contentieuse lourde.

Enfin, les conséquences financières de l’inertie sont particulièrement néfastes. Les dettes inhérentes à la conservation du patrimoine ne cessent de courir : impôts locaux (taxe foncière), primes d’assurance multirisque habitation indispensables pour couvrir les risques d’incendie ou de dégât des eaux, et surtout charges courantes et exceptionnelles de copropriété. Lorsque les charges de copropriété demeurent impayées en raison du refus des héritiers d’alimenter le compte de la succession, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic professionnel, dispose d’armes redoutables. Il peut faire délivrer une mise en demeure, inscrire une hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur le lot indivis (article 19 de la loi du 10 juillet 1965), faire opposition au versement du prix de vente, assigner l’indivision en paiement devant le tribunal judiciaire, et même diligenter une procédure de saisie immobilière pouvant aboutir à la vente forcée du bien à la barre du tribunal pour un montant dérisoire, ruinant ainsi l’actif successoral.

C’est précisément face à ces dérives qu’intervient la mesure de désignation d’un mandataire successoral judiciaire, régie par les articles 813-1 et suivants du Code civil. Lorsque la mésentente notoire entre les héritiers rend impossible l’administration normale de la succession, qu’il existe une carence, une inertie fautive ou un conflit d’intérêts avéré parmi les héritiers, le président du tribunal judiciaire peut désigner toute personne qualifiée (administrateur judiciaire inscrit, mandataire de justice, voire notaire) en qualité de mandataire successoral. Cette demande est portée devant la juridiction présidentielle par la voie d’une assignation selon la procédure accélérée au fond (anciennement la procédure ‘en la forme des référés’) ou, en cas d’urgence absolue et d’impossibilité de joindre tous les successeurs, sur requête unilatérale. Le juge détermine avec précision les pouvoirs conférés au mandataire : administrer provisoirement les biens, faire dresser inventaire, encaisser les loyers, régler les dettes urgentes, accomplir les actes conservatoires et, le cas échéant, solliciter l’autorisation d’aliéner des biens pour apurer le passif. Le mandataire successoral judiciaire est tenu de rendre des comptes périodiques et d’adresser un rapport d’activité annuel aux héritiers ainsi qu’au magistrat ayant ordonné sa nomination. Sa rémunération, fixée par ordonnance de taxe du président du tribunal, constitue un passif privilégié prélevé par priorité sur l’actif de la succession.

B. L’intervention du juge : une nécessité en cas d’inertie

Lorsque le partage amiable devient impossible, la voie judiciaire s’impose. Le juge peut alors prescrire les mesures nécessaires à la conservation des biens ou autoriser la vente d’un bien indivis pour faire face à des charges, notamment les dettes de copropriété. Le tribunal judiciaire de Blois a récemment illustré cette possibilité en autorisant la vente de parcelles pour apurer une dette de charges de copropriété (TJ Blois, 30 juin 2026, n° 26/01245). Cette jurisprudence souligne l’importance de l’urgence et de l’intérêt commun pour obtenir une telle autorisation.

L’accès au prétoire n’est toutefois pas immédiat ; il est soumis au respect d’un formalisme procédural rigoureux et préalable. Avant toute saisine contentieuse du tribunal judiciaire, le justiciable et son avocat doivent justifier de diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du différend. L’article 750-1 du Code de procédure civile, combiné aux exigences de l’article 1360 du même code, impose en effet au demandeur de démontrer qu’il a tenté de résoudre le blocage par des pourparlers amiables, par l’intervention d’un notaire commis ou choisi, ou par le recours à un mode alternatif de règlement des différends (médiation conventionnelle ou conciliation de justice). La notification d’une mise en demeure circonstanciée, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, invitant les cohéritiers à se prononcer sous un délai raisonnable (habituellement de quinze jours à un mois), constitue l’élément probatoire de base indispensable pour établir la carence ou le refus de coopérer des défendeurs.

Lorsque les diligences amiables sont restées vaines, le premier levier judiciaire réside dans la saisine du président du tribunal judiciaire en référé ou selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil. Ce texte confère au juge des pouvoirs étendus pour ordonner ‘toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun’. Deux conditions cumulatives et impératives doivent être scrupuleusement établies par le demandeur : l’urgence caractérisée d’une part, et l’intérêt commun de l’indivision d’autre part. L’urgence s’évince généralement d’un péril financier imminent, tel que l’accumulation de créances hypothécaires, la délivrance de commandements de payer aux fins de saisie immobilière, ou la dégradation matérielle avancée d’une toiture menaçant ruine. L’intérêt commun exige quant à lui que la mesure sollicitée ne profite pas exclusivement à l’un des indivisaires au détriment des autres, mais qu’elle préserve la consistance globale de la masse successorale partageable.

Sur le fondement de cet article 815-6, le magistrat peut habiliter l’un des indivisaires à accomplir seul un acte d’administration déterminé, tel que la souscription d’une police d’assurance obligatoire, l’engagement de travaux de confortement d’urgence, ou la perception de capitaux bloqués auprès d’établissements bancaires pour régler les droits de mutation par décès dus à l’administration fiscale (enregistrement). Il convient de souligner que les droits de succession doivent être acquittés auprès du service de l’enregistrement dans un délai légal de six mois à compter de la date du décès (article 641 du Code général des impôts). Au-delà de ce délai, des pénalités de retard et un intérêt légal de 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an) sont automatiquement appliqués par l’administration fiscale, venant aggraver l’endettement de la succession. L’intervention rapide du juge permet ainsi d’obtenir le déblocage des comptes bancaires du défunt pour acquitter l’impôt successoral dans les délais et stopper l’hémorragie financière.

L’autorisation judiciaire d’aliéner un bien immobilier pour apurer des charges de copropriété impayées constitue une déclinaison pratique particulièrement topique de l’article 815-6 du Code civil. Lorsque la dette accumulée auprès du syndicat des copropriétaires atteint des montants critiques, l’immeuble risque d’être saisi et adjugé aux enchères judiciaires avec une mise à prix dérisoire, ne laissant subsister aucun reliquat d’actif pour les héritiers après paiement des frais de poursuite et des privilèges de copropriété. En sollicitant du président du tribunal l’autorisation de vendre à l’amiable des parcelles ou des lots privatifs, les indivisaires diligents démontrent que cette mesure sauve le patrimoine commun de la liquidation forcée. Le tribunal vérifie les justificatifs produits : décomptes détaillés de la copropriété, avis d’imposition, sommations de payer délivrées par le syndic, et propositions d’achat étayées par des mandats de vente ou des promesses unilatérales d’achat. L’ordonnance rendue autorise alors l’aliénation au prix convenu, à charge pour le notaire instrumentaire de consigner le prix de vente net sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations après apurement direct de la dette du syndicat, dans l’attente du partage définitif.

Il importe également de préciser le rôle joué par le juge des tutelles ou le juge des contentieux de la protection lorsqu’un des héritiers indivisaires est une personne vulnérable placée sous un régime de protection juridique (tutelle, curatelle, ou habilitation familiale) ou lorsqu’il s’agit d’un mineur non émancipé sous administration légale. En application de l’article 505 du Code civil, la vente d’un bien immobilier appartenant en tout ou partie à une personne protégée, ainsi que la conclusion d’un partage amiable, ne peuvent intervenir sans l’autorisation préalable expresse du juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles. La requête en autorisation de vente doit obligatoirement être accompagnée d’au moins deux avis de valeur récents établis par des professionnels de l’immobilier indépendants. L’ordonnance du juge fixe le prix plancher en deçà duquel le bien ne pourra être aliéné. Le non-respect de cette procédure d’autorisation tutélaire vicie l’acte d’une nullité relative que seule la personne protégée ou son représentant peut invoquer dans un délai de cinq ans.

II. Les leviers juridiques pour sortir de l’indivision

La loi offre plusieurs outils pour mettre fin à cette situation, allant de la gestion provisoire au partage judiciaire définitif. L’arsenal juridique français se déploie de manière graduée : d’une part, des mesures d’urgence ou d’autorisation ponctuelle destinées à parer au péril immédiat et à administrer les actifs sans nécessairement dissoudre la communauté successorale ; d’autre part, la procédure d’action en partage judiciaire proprement dite, qui opère la liquidation exhaustive et irrévocable de l’ensemble des rapports financiers et réels entre les héritiers.

Dans cette perspective, le praticien du droit immobilier et des successions dispose d’une panoplie d’actions complémentaires. Selon la gravité de la mésentente et la configuration des droits indivis détenus par chacun, l’intervention judiciaire s’articulera autour de l’article 815-5 (refus opposé par un indivisaire mettant en péril l’intérêt commun), de l’article 815-5-1 (procédure d’aliénation à la majorité des deux tiers), de l’article 815-6 (mesures d’urgence conservatoires et provisoires) ou des articles 840 et suivants du Code civil relatifs au partage judiciaire. Chacune de ces voies procédurales répond à des conditions de recevabilité spécifiques, comporte des délais propres et emporte des conséquences distinctes sur le sort des actifs immobiliers.

A. La gestion provisoire et l’autorisation de vente

L’article 815-6 du Code civil est un levier majeur. Il permet au président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis si la mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Cette procédure est particulièrement efficace en cas de refus d’un co-indivisaire. Récemment, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné l’expulsion d’une co-indivisaire occupante pour permettre la vente du bien autorisée judiciairement, constatant que son comportement avait ‘contribué à retarder la conclusion de la vente’ (TJ Grasse, 20 mai 2026, n° 25/05518). Il est souvent nécessaire, lors de la gestion d’une succession complexe, de recourir à ces mesures pour éviter l’aggravation de la situation. Une action pour vice caché immobilier pourrait également être pertinente si des défauts sont découverts.

L’articulation entre l’article 815-5 et l’article 815-6 du Code civil mérite d’être rigoureusement exposée. L’article 815-5 dispose qu’un indivisaire peut être habilité par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge autorise alors l’acte aux clauses et conditions qu’il détermine, sans que le coïndivisaire réfractaire puisse être contraint de signer personnellement. Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 815-5 précise une restriction importante : le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Cette protection absolue de l’usufruitier impose, en présence d’un conjoint survivant titulaire d’un usufruit universel (sur le fondement de l’article 757 du Code civil ou d’une donation entre époux), de recueillir impérativement son accord exprès pour toute cession globale du bien, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

L’exécution matérielle d’une ordonnance autorisant la vente d’un bien indivis se heurte souvent à la résistance physique d’un héritier occupant indûment les lieux. C’est ici que l’ordonnance d’expulsion prend tout son sens pratique, comme l’illustre la décision précitée du tribunal judiciaire de Grasse. Pour rendre l’autorisation de vente effective, le juge doit ordonner la libération des lieux et l’expulsion de l’occupant récalcitrant, le cas échéant sous astreinte financière par jour de retard à compter de la signification de la décision. Les étapes de cette procédure d’expulsion sont strictement encadrées par le Code des procédures civiles d’exécution (articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du CPCE) :

  1. Obtention et signification du titre exécutoire : L’ordonnance ou le jugement ordonnant l’expulsion doit être préalablement signifié à partie par un commissaire de justice territorialement compétent. Cette signification fait courir les voies de recours (délai d’appel de quinze jours pour une ordonnance de référé ou selon la procédure accélérée au fond, ou d’un mois pour un jugement de fond). L’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de référé permet toutefois de poursuivre les actes d’exécution nonobstant appel, sauf arrêt d’exécution provisoire obtenu devant le premier président de la cour d’appel.
  2. Délivrance d’un commandement de quitter les lieux : Le commissaire de justice délivre ensuite à l’occupant un commandement de quitter les lieux. Conformément à l’article L. 412-1 du CPCE, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai légal de deux mois suivant la notification de ce commandement, à moins que le magistrat n’ait expressément abrégé ou supprimé ce délai en raison du comportement déloyal ou fautif de l’occupant.
  3. Tentative d’expulsion amiable et procès-verbal de tentative : À l’expiration du délai légal, le commissaire de justice se présente sur les lieux pour constater le départ volontaire ou essuyer un refus d’obtempérer. En cas de refus d’ouvrir les portes ou d’opposition verbale ou physique, il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et de carence.
  4. Réquisition de la force publique : Face à la résistance de l’occupant, le commissaire de justice sollicite formellement auprès du préfet de département (ou du préfet de police à Paris) le concours de la force publique (police ou gendarmerie). L’autorité préfectorale dispose d’un délai légal de deux mois pour instruire la demande et accorder le concours des forces de l’ordre. Si le préfet garde le silence pendant plus de deux mois, ce silence vaut refus implicite, ouvrant droit pour les indivisaires à une action indemnitaire en responsabilité contre l’État devant le tribunal administratif pour obtenir la réparation intégrale du préjudice financier causé par le retard de l’expulsion (perte de chance de vendre, charges et impôts payés durant cette période).
  5. Reprise matérielle des lieux et visites : Dès que le concours de la force publique est accordé, le commissaire de justice procède à l’évacuation de l’occupant avec l’assistance d’un serrurier, dresse l’inventaire des meubles laissés sur place et change les serrures, remettant les clés au mandataire de l’indivision ou à l’agence immobilière en charge de la commercialisation.

Parallèlement à l’article 815-6, le législateur a instauré à l’article 815-5-1 du Code civil un mécanisme spécifique d’aliénation d’un bien immobilier indivis à la demande des indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis. Ce dispositif particulier ne requiert pas la démonstration formelle d’une urgence, mais répond à un calendrier légal très rigide :

  • Les indivisaires titulaires de la majorité qualifiée des deux tiers doivent exprimer devant un notaire leur intention unanime de procéder à la vente du bien immobilier indivis.
  • Le notaire rédige un acte constatant cette intention et la fait signifier par commissaire de justice à l’ensemble des autres cohéritiers dans le délai d’un mois suivant l’établissement de l’acte.
  • Les indivisaires minoritaires ou non consentants disposent d’un délai impératif de trois mois à compter de la signification pour faire connaître officiellement leur position (accord pour la vente ou refus exprès).
  • Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation, ou ne répondent pas à l’expiration de ce délai de trois mois, le notaire en dresse procès-verbal d’opposition ou de difficultés.
  • Les indivisaires majoritaires doivent alors assigner les opposants devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Le tribunal autorise l’aliénation du bien par licitation judiciaire (vente aux enchères) s’il constate que cette opération ne porte pas une atteinte excessive aux droits des minoritaires. Cette vente ne peut cependant se faire de gré à gré ; elle prend obligatoirement la forme d’une vente par adjudication aux enchères devant le tribunal ou un notaire, ce qui limite parfois son attrait économique par rapport à une cession négociée autorisée en référé sous l’article 815-6.

Dans toute vente immobilière issue d’une indivision, qu’elle soit conclue de gré à gré avec autorisation de justice ou dans un cadre amiable, la question des vices cachés et de la responsabilité civile contractuelle des coïndivisaires envers l’acquéreur est primordiale. En droit commun de la vente (articles 1641 et suivants du Code civil), le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Dans les cessions successorales, les actes notariés comportent usuellement une clause d’exonération des vices cachés au bénéfice des héritiers, au motif que ces derniers n’habitaient pas l’immeuble et n’en connaissent pas l’état intime. Cependant, cette clause de non-garantie est rigoureusement écartée par la jurisprudence lorsque l’un des indivisaires avait une connaissance personnelle et effective du vice (par exemple, des infiltrations récurrentes d’eaux pluviales, la présence de mérules dissimulée sous des doublages récents, ou une pollution des sols connue du défunt et des enfants). Dans cette hypothèse, l’acquéreur peut exercer son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil), en sollicitant préalablement en référé (article 145 du CPC) la désignation d’un expert judiciaire en bâtiment pour chiffrer les désordres. La découverte d’un tel vice et la mise en cause indemnitaire des vendeurs rejaillissent directement sur les comptes de liquidation de l’indivision, imposant la constitution de provisions financières au préjudice de la distribution finale des fonds.

B. Le partage judiciaire : l’ultime issue

En dernier recours, le partage judiciaire permet de liquider définitivement l’indivision. Si les indivisaires ne s’entendent pas sur les modalités du partage, le tribunal ordonne la licitation des biens immobiliers ou leur partage en nature. Cette procédure, bien que longue, constitue la solution définitive au blocage. Elle permet de mettre un terme aux situations de conflit qui paralysent la gestion des biens. Il est à noter que le juge, dans ses décisions, rappelle souvent que ‘les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable’ (TJ Blois, 30 juin 2026, n° 26/01245). C’est une porte de sortie qui reste ouverte même au cours de la procédure. Il convient de se référer à la décision TJ Paris, 10 juin 2025, n° 24/13874 pour comprendre les limites de certaines demandes d’indemnités d’occupation.

L’ouverture d’une procédure de partage judiciaire est subordonnée au respect scrupuleux des conditions édictées par l’article 840 du Code civil et l’article 1360 du Code de procédure civile. En application de l’article 840, le partage judiciaire est obligatoire si l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, si des contestations s’élèvent sur les modalités de division matérielle ou sur l’état liquidatif, ou si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les formes prévues pour la protection des mineurs ou majeurs protégés. Devant le tribunal judiciaire, la représentation par un avocat est impérative.

L’article 1360 du Code de procédure civile fixe une condition de recevabilité formelle d’ordre public d’une sévérité extrême : à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation en partage doit comporter impérativement :

  • Un inventaire descriptif et estimatif précis de l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier à partager ;
  • L’indication des intentions du demandeur quant à la répartition future des biens et à la constitution des lots ;
  • La relation détaillée des diligences et démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable (production de correspondances officielles, sommations d’assister aux réunions notariées, projets d’actes de liquidation non signés, ou procès-verbaux de difficultés dressés par un notaire).

Si l’assignation omet de justifier de ces tentatives préalables de concertation amiable, le tribunal judiciaire prononce l’irrecevabilité de l’action sans même examiner le fond du dossier, condamnant le demandeur aux dépens de l’instance et à une indemnité au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile). Cette sanction procedurale impose à l’avocat une préparation minutieuse du dossier probatoire en amont de toute délivrance d’acte.

Une fois valablement saisi, le tribunal judiciaire statue sur les contestations de principe (validité d’un testament, qualification de donations antérieures, créances de rapport). L’article 1361 du CPC prévoit que si le dossier est simple, le tribunal peut ordonner directement le partage ou la vente par licitation sans renvoi devant un notaire. En revanche, dans la très grande majorité des successions complexes ou litigieuses, le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage par jugement, désigne un notaire pour y procéder et nomme un juge commis chargé de surveiller le déroulement régulier de ces opérations (article 1364 du CPC).

Le notaire commis par le tribunal se voit assigner une mission et un calendrier très stricts :

  1. Délai légal de traitement : Aux termes de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits de chacun et la composition des lots. Ce délai d’un an ne peut être prorogé que par le juge commis, à la demande justifiée du notaire ou des parties, pour une durée maximale d’une année supplémentaire.
  2. Détermination des récompenses et des créances entre indivisaires : Le notaire examine les créances réciproques conformément aux règles du droit civil. Sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a engagé des deniers personnels pour des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis (réfection d’une toiture effondrée, remplacement d’une chaudière hors d’usage, paiement des primes d’assurance ou des taxes foncières), il doit lui en être tenu compte selon l’équité, en ayant égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Pour les travaux d’amélioration (modernisation intégrale d’un appartement, aménagement de combles), l’indemnisation se calcule selon la règle du profit subsistant. À l’inverse, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par sa faute ou sa négligence fautive.
  3. Rapport des libéralités et sanctions du recel successoral : Le notaire réintègre fictivement à la masse partageable les donations reçues par les héritiers du vivant du défunt, sauf dispense expresse de rapport par clause préciputaire (article 843 du Code civil). Si un héritier a dissimulé des actifs successoraux, détourné des fonds bancaires par procuration ou occulté une donation dans l’intention de rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, l’article 778 du Code civil prévoit les sanctions redoutables du recel successoral : l’héritier receleur est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir renoncer, il est privé de toute part dans les biens ou les droits détournés, et il doit restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession, assortis des intérêts au taux légal.

Lorsque les biens immobiliers ne peuvent être matériellement divisés en autant de lots équivalents qu’il y a d’héritiers sans porter atteinte à leur valeur globale (ce qui est systématiquement le cas pour un pavillon individuel ou un appartement unique), le tribunal judiciaire ordonne la licitation des biens immobiliers par adjudication judiciaire (vente aux enchères publiques). La licitation se déroule conformément aux articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile et aux règles de la saisie immobilière :

  • Le tribunal fixe la mise à prix de départ, fréquemment sur la base d’une expertise judiciaire ordonnée préalablement par jugement avant dire droit.
  • L’avocat poursuivant rédige et dépose au greffe du tribunal judiciaire un cahier des conditions de vente (ou cahier des charges) précisant les caractéristiques juridiques, urbanistiques et physiques du bien, les servitudes actives et passives, les diagnostics techniques obligatoires, ainsi que les modalités des enchères.
  • Des mesures de publicité légale (annonces dans les journaux d’annonces légales, affichage sur les lieux, insertions sur des portails internet spécialisés) sont obligatoirement accomplies pour informer les acquéreurs potentiels au moins un mois à deux mois avant la date de l’adjudication.
  • L’audience de vente aux enchères se tient devant le juge de l’exécution ou le tribunal judiciaire. Les enchères ne peuvent être portées que par le ministère d’un avocat postulant inscrit au barreau du tribunal saisi. Tout enchérisseur doit préalablement consigner une caution bancaire ou un chèque de banque représentant au moins 10 % du montant de la mise à prix.
  • Droit de substitution des indivisaires : En application de l’article 815-14 du Code civil, chaque indivisaire dispose d’un droit de préemption ou de substitution légale. Lors de la licitation, un indivisaire peut se substituer à l’adjudicataire tiers étranger à l’indivision dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, en faisant une déclaration au greffe ou devant le notaire instrumentaire et en reprenant l’intégralité des obligations financières de l’enchère définitive.

Néanmoins, la voie judiciaire ne constitue pas une fatalité irréversible. L’adage juridique selon lequel ‘les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable’ rappelle avec force que l’autonomie de la volonté prévaut toujours sur la contrainte juridictionnelle. Si, au cours de la procédure contentieuse, à la faveur du dépôt d’un rapport d’expertise ou de la fixation d’une date d’adjudication, les héritiers parviennent à surmonter leurs griefs, ils peuvent conclure un protocole d’accord transactionnel sous l’égide de leurs conseils (article 2044 du Code civil). Cet accord formalise la répartition des biens, le versement de soultes compensatoires et les modalités de désistement d’instance et d’action devant la juridiction saisie. Le notaire dresse alors un acte de partage amiable qui éteint définitivement le litige judiciaire, évitant ainsi les aléas économiques d’une vente aux enchères publique.

L’évaluation des créances au titre de l’indemnité d’occupation constitue très fréquemment le point nodal d’achoppement des opérations liquidatives. Selon l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise doit une compensation financière à ses cohéritiers. Les juridictions appliquent des règles méthodologiques précises pour son calcul :

  1. La preuve de la jouissance privative : L’indemnité n’est due que si la jouissance exclusive est matériellement établie. La détention des clés, le refus opposé aux cohéritiers d’accéder aux lieux, l’occupation effective continue ou la présence de biens meubles personnels caractérisent cette jouissance. La décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 10 juin 2025, n° 24/13874) illustre avec pertinence les limites probatoires de ces réclamations. Lorsque le demandeur échoue à démontrer l’exclusivité de la possession, que l’immeuble est demeuré vide, inoccupé et laissé au libre accès de tous les indivisaires, ou que l’héritier n’a fait que veiller temporairement à la garde du bien sans interdire l’accès à autrui, la demande d’indemnité d’occupation est rejetée par le juge.
  2. L’abattement de précarité : L’indemnité d’occupation n’équivaut pas purement et simplement à la valeur locative normale du marché immobilier. Les magistrats et experts judiciaires appliquent traditionnellement un abattement pour précarité d’occupation, généralement fixé entre 15 % et 30 % (voire 40 % dans des situations de dégradation extrême). Cet abattement s’explique par la nature juridique singulière de l’occupation indivise : l’occupant ne bénéficie pas des garanties statutaires protectrices de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation (absence de droit au maintien dans les lieux, absence de bail de trois ans renouvelable, risque d’expulsion à tout moment lors du partage).
  3. La prescription quinquennale : En vertu de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil, aucune indemnité ne peut être réclamée pour une occupation privative qui a cessé depuis plus de cinq ans avant la demande en justice. De même, pour une occupation continue sur une période de dix ou quinze ans, l’arriéré d’indemnité d’occupation n’est exigible que pour les cinq dernières années précédant la demande introductive d’instance ou l’acte interruptif de prescription régulier (telle qu’une assignation ou une citation en conciliation).
  4. Compensation financière : L’indemnité d’occupation mise à la charge de l’héritier occupant se compense juridiquement avec les impenses nécessaires qu’il a pu acquitter seul pendant la durée de son occupation pour conserver le bien (réparation d’urgence d’une chaudière, paiement de la quote-part des charges de copropriété relatives à la conservation du bâtiment), à l’exclusion des charges dites locatives ou d’usage personnel (eau, électricité, taxe d’enlèvement des ordures ménagères) qui demeurent à sa charge définitive.

Lorsque le notaire commis achève ses opérations d’évaluation et de liquidation, s’il parvient à un projet d’acte sans accord unanime des parties, il dresse un procès-verbal de difficultés consignant précisément les prétentions, dires et contestations de chacun des copartageants (article 1373 du Code de procédure civile). Ce procès-verbal est immédiatement transmis au juge commis avec l’ensemble des pièces justificatives. Le juge commis convoque les parties et leurs avocats à une audience de conciliation informelle en cabinet. Si la conciliation échoue, le juge commis rédige un rapport de synthèse exposant les points de blocage subsistants et renvoie l’affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire. Le tribunal statue alors souverainement par jugement sur les derniers points de contestation, homologue l’état liquidatif sous réserve des rectifications ordonnées, et autorise le notaire à procéder aux formalités de clôture définitive et de publication foncière auprès du service de la publicité foncière compétent.

Conclusion

La sortie de l’indivision successorale n’est pas une fatalité. Des mécanismes juridiques robustes existent pour débloquer les situations les plus complexes. Qu’il s’agisse d’une demande d’autorisation de vente ou d’une procédure de partage judiciaire, le droit immobilier offre les outils nécessaires pour retrouver la libre disposition de ses biens. L’accompagnement par un conseil spécialisé est souvent déterminant pour naviguer efficacement dans ces procédures et protéger les intérêts de chaque héritier.

Engager un processus de sortie d’indivision nécessite une analyse stratégique minutieuse dès les premiers signes d’inertie ou de conflit familial. L’erreur la plus fréquente consiste à laisser la situation s’enliser pendant plusieurs années en espérant un déblocage spontané qui ne survient presque jamais. Ce retard dans la prise de décision engendre des conséquences préjudiciables irréversibles : prescription quinquennale éteignant les créances de loyers ou d’indemnités d’occupation, accumulation des dettes fiscales et des pénalités d’enregistrement, dégradation matérielle du bâti réduisant la valeur vénale des actifs, et alourdissement considérable des frais de justice et d’avocats.

Une action précoce permet de combiner habilement la pression contentieuse et la négociation contractuelle. La saisine du président du tribunal judiciaire en référé sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil offre un moyen de contourner rapidement le veto d’un héritier réfractaire en obtenant l’autorisation judiciaire de vendre de gré à gré à un prix fixé par expert ou l’expulsion sous astreinte de l’occupant sans titre. Cette mesure conservatoire crée un rapport de force favorable qui incite souvent le coïndivisaire récalcitrant à privilégier une solution transactionnelle globale plutôt que de subir une licitation judiciaire longue et coûteuse aux enchères publiques.

Par ailleurs, sur le plan préventif, l’anticipation successorale demeure le moyen le plus efficace d’immuniser ses proches contre le spectre de l’indivision contentieuse. Le recours à des instruments juridiques de transmission adaptés – tels que la donation-partage consentie du vivant des parents (article 1075 du Code civil), la désignation d’un tiers de confiance par un mandat à effet posthume (articles 812 et suivants du Code civil), l’insertion de clauses statutaires restrictives au sein d’une société civile immobilière (SCI) familiale, ou la conclusion d’un pacte d’indivision conventionnelle organisant les droits et devoirs de chacun pour une durée déterminée – permet de neutraliser d’avance les blocages successoraux les plus fréquents.

Face à la complexité technique des règles de procédure civile (articles 750-1, 1360 et suivants du CPC) et aux délais impératifs qui gouvernent l’option successorale, les saisies et les voies d’exécution, l’assistance d’un avocat chevronné en droit immobilier et des successions constitue une garantie indispensable pour faire valoir ses droits avec succès, préserver la valeur économique de son patrimoine et parvenir à une liquidation équitable et rapide de la communauté successorale.

Sources et décisions citées

Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».