Les recherches « livret a taxé » bondissent de 450 % sur Google France ce 2 octobre 2026, et « taxer le livret a » de 400 %. La raison est connue depuis ce matin : selon Le Parisien du 2 octobre 2026, l’article 23 du projet instaurerait un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), avec un rendement attendu de 1,4 milliard d’euros dès le 1er janvier 2027. Les Échos et CNews décrivent le même jour la même mécanique : l’État veut prélever 17 % sur les comptes et livrets oubliés qui patientent à la Caisse des dépôts. Faut-il pour autant vider son Livret A ? Non, et c’est tout l’objet de cet article. Le prélèvement envisagé ne vise ni votre épargne active ni même votre vieux livret endormi : il ne concernerait que les avoirs en déshérence déjà confiés à la Caisse des dépôts, et le texte qui le prévoit n’est encore qu’un projet de loi de finances pour 2027. La vraie question, celle que les internautes tapent en masse derrière « livret a taxe » et « taxation livret a », est plus concrète et plus urgente : à partir de quand votre Livret A devient-il un compte inactif, que doit faire votre banque avant de s’en dessaisir, et comment récupérer votre argent avant qu’il ne soit trop tard ? Le droit applicable est précis et largement méconnu : la loi du 13 juin 2014 dite loi Eckert, codifiée aux articles L. 312-19 et suivants du code monétaire et financier, organise chaque étape, de la première année sans mouvement jusqu’à l’acquisition définitive par l’État trente ans plus tard. Deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris montrent que ces délais se jouent parfois à quelques mois près, dans un sens comme dans l’autre. Voici, point par point, le calendrier qui protège votre épargne et les réflexes qui l’accompagnent.
I. Livret A endormi et compte inactif : à partir de quand votre épargne bascule-t-elle dans le régime de la loi Eckert ?
A. Cinq ans sans opération ni manifestation pour un Livret A : le point de départ exact de l’inactivité
Un compte n’est pas inactif parce que vous l’avez oublié, mais parce qu’il remplit deux conditions cumulatives posées par la loi. Aux termes de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier, un compte est considéré comme inactif « à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement ». Deux enseignements pratiques découlent de ce texte. D’abord, les intérêts crédités chaque année sur votre Livret A ne comptent pas comme une opération : un livret qui ne vit que de ses intérêts reste un livret qui dort. Ensuite, la manifestation du titulaire s’apprécie largement, « sous quelque forme que ce soit », et un simple mouvement sur un autre compte détenu dans le même établissement suffit à réveiller l’ensemble de la relation. Concrètement, si votre Livret A dort depuis des années mais que votre compte courant dans la même banque fonctionne normalement, le livret n’est pas inactif au sens de la loi.
Pour le Livret A, le délai n’est pas de douze mois mais de cinq ans. La même disposition (article L. 312-19 du code monétaire et financier) précise en effet que « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II ». Le ministère de l’Économie le résume en langage courant : le délai est porté à cinq ans pour les livrets d’épargne, les comptes d’épargne salariale et les comptes-titres Autrement dit, un Livret A sans aucune opération à votre initiative et sans aucune manifestation de votre part pendant cinq années pleines devient un compte inactif, avec toutes les conséquences décrites ci-dessous. Si les sommes sont indisponibles pendant un temps, par exemple en vertu d’une stipulation contractuelle ou d’une sûreté, la loi ajoute que « la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité ». Le compteur ne tourne donc que sur de l’épargne réellement disponible et délaissée.
La banque ne peut pas se contenter d’attendre en silence. D’une part, elle doit vérifier chaque année si ses clients silencieux sont encore en vie : pour l’application du régime, les établissements « consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites », dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 et en application de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier. Le ministère de l’Économie le confirme : les banques doivent s’informer de l’éventuel décès des titulaires en croisant ses fichiers clients avec le registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) de l’Insee. D’autre part, dès qu’un compte devient inactif, « l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20 ». Ce courrier, ce courriel ou cet appel que vous recevez au sujet d’un vieux livret n’est donc pas une relance commerciale : c’est une obligation légale, et c’est le premier signal d’alarme à ne jamais jeter sans le lire.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2025 illustre l’importance de ce point de départ. Dans cette affaire, un épargnant détenait deux comptes sur livret dont le dernier mouvement remontait au 6 décembre 1986. La cour retient que les comptes étaient inactifs « dès lors que n’ayant pas été mouvementés ni ayant fait l’objet d’un manifestation du titulaire pendant au moins cinq ans s’agissant de comptes sur livret », visa l’arrêt du 26 mars 2025, RG 23/08481. Cinq ans sans geste, et la machine Eckert s’enclenche : information du titulaire, puis, des années plus tard, transfert et déchéance. À l’inverse, tant que vous effectuez la moindre opération à votre initiative ou que vous vous manifestez auprès de votre agence, le compteur repart de zéro. Le réflexe le plus simple reste donc le plus efficace : un petit versement ou un retrait sur le livret lui-même, ou à défaut une démarche tracée auprès de la banque, avant l’expiration du délai de cinq ans.
B. Information renouvelée chaque année, frais plafonnés et publication des encours : les trois garde-fous que votre banque doit respecter avant tout transfert
Une fois l’inactivité constatée, la banque n’a pas le droit de laisser le compte se vider en frais ni de le transférer dans votre dos. Premier garde-fou : l’information est renouvelée chaque année. Le décret d’application prévoit que « l’information prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu’à l’année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l’article L. 312-20 », selon l’article R. 312-19 du code monétaire et financier. Si l’établissement ne dispose plus d’une adresse postale valide, « il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus ». Et pour que cette diligence soit vérifiable en cas de litige, « Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information ». Devant le juge, c’est donc à la banque de prouver qu’elle vous a prévenu, avec des traces datées, et non à vous de prouver que vous n’avez rien reçu. Si vous avez déménagé sans prévenir votre banque, mettez à jour vos coordonnées sans attendre : c’est le moyen le plus sûr de recevoir ces alertes annuelles.
Deuxième garde-fou : les frais prélevés sur un compte inactif sont plafonnés. La loi (article L. 312-19 du code monétaire et financier) l’énonce directement : « Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné. » Le décret (article R. 312-19 du même code) précise l’architecture de ce plafond : « Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes : 1° Les produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ; 2° Les comptes d’épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d’épargne mentionnés au chapitre II du même titre ; 3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ; 4° Les autres comptes mentionnés au I de l’article L. 312-19 », et ajoute que « Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ». Le Livret A relève de la première catégorie, celle des produits d’épargne réglementée, et le ministère de l’Économie demande aux banques de limiter les frais de tenue de compte. Concrètement, si votre relevé montre des frais de tenue de compte qui grignotent chaque année un vieux livret, exigez le détail et la justification du plafond appliqué : des frais non plafonnés ou un solde fondu en frais bancaires sont un motif de réclamation, puis de médiation, puis de contentieux.
Troisième garde-fou : la transparence publique. Cette transparence est imposée par l’article L. 312-19 du code monétaire et financier : chaque établissement « publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes ». Le ministère de l’Économie le rappelle aux banques : publier chaque année le nombre de comptes bancaires inactifs et le montant des encours détenus ou transférés à la Caisse des dépôts Ces publications permettent de vérifier l’ampleur du phénomène et, pour votre dossier personnel, elles confirment que votre banque suit ses comptes inactifs au lieu de les laisser dériver. Enfin, six mois avant l’expiration du délai de dix ans qui précède le transfert, la loi impose une alerte renforcée : « Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article. » Cette information figure à l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. C’est le dernier appel avant la clôture et le départ des fonds vers la Caisse des dépôts : celui qui réagit dans ce délai de six mois conserve son compte dans sa banque, sans formalité de restitution.
Pendant toute cette période, la banque doit aussi conserver les preuves en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. « Jusqu’à l’expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. » De votre côté, conservez les relevés anciens, les courriers de la banque et toute trace de vos démarches : en cas de désaccord sur la date de la dernière opération, ces pièces départagent les versions. L’affaire jugée à Paris en 2025 (CA Paris, 26 mars 2025, RG 23/08481) le démontre : tout le litige portait sur la computation du délai de trente ans à partir du 6 décembre 1986, et la banque a dû confirmer par écrit, trois ans après le transfert, qu’elle n’avait identifié « d’opération au-delà de l’ouverture des comptes d’épargne effectuées le 6 décembre 1986 ». Sans archives des deux côtés, ce type de dossier devient rapidement insoluble.
II. Transfert à la Caisse des dépôts, restitution via Ciclade ou perte définitive : les trois destins de votre épargne oubliée
A. Dix ans à la banque puis vingt ans à la Caisse des dépôts : comment récupérer votre Livret A grâce au service Ciclade
Pour un titulaire vivant qui ne s’est jamais manifesté, le calendrier est le suivant : dix ans de conservation à la banque, puis clôture et transfert à la Caisse des dépôts, puis vingt ans de conservation à la Caisse, puis acquisition par l’État. La loi (article L. 312-20 du code monétaire et financier) dispose que « Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte ». Le ministère de l’Économie résume ce tableau en trois colonnes : pendant les dix premières années sans manifestation, le compte est conservé par la banque puis clôturé et transféré ; de la dixième à la trentième année, l’avoir est conservé vingt ans par la Caisse des dépôts ; après trente ans sans manifestation ni du titulaire ni de ses ayants droit, l’avoir est reversé à l’État de manière définitive. La restitution reste possible pendant les deux premières phases, d’abord auprès de l’établissement financier, ensuite auprès de la Caisse des dépôts via Ciclade. Seule la troisième phase est sans retour.
Le transfert lui-même est strictement encadré. Il intervient « après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l’expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 312-20 », selon l’article R. 312-20 du code monétaire et financier. La banque communique alors à la Caisse, par voie dématérialisée, les références du compte, le solde transféré, la date de référence et votre état civil avec votre dernière adresse connue, afin que la Caisse puisse assurer « la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit ». En retour, « Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l’établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte ». Cette date de dépôt est capitale : « Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l’article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif. » Si vous contestez un jour la déchéance, c’est ce justificatif, conservé par la banque, qui fixe le point de départ officiel.
Une fois les fonds à la Caisse des dépôts, deux garanties, prévues par l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, protègent le titulaire. D’abord, l’argent reste le vôtre : « Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit. » Ensuite, la restitution se fait en capital : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. » Et le montant restitué ne peut pas fondre en route : « le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés ». Pour retrouver ces sommes, le canal officiel est le service Ciclade de la Caisse des dépôts, qui est le seul service permettant la recherche des sommes non réclamées transférées à la Caisse des dépôts, d’après le site officiel Ciclade. La Caisse y publie l’identité des titulaires des comptes transférés, et toute personne qui s’y reconnaît dépose une demande de restitution en ligne avec ses justificatifs d’identité et, le cas échéant, de qualité d’ayant droit. Le ministère de l’Économie détaille la même démarche pas à pas sur sa page consacrée à la restitution des fonds d’un compte inactif.
Vigilance enfin sur les fraudes, qui pullulent autour de ces annonces budgétaires : la Caisse des dépôts ne contacte ni les particuliers, ni les notaires, ni les avocats pour signaler des sommes non réclamées ou les leur remettre directement Tout appel, courriel ou courrier qui vous annonce une épargne oubliée et vous réclame des coordonnées bancaires ou un paiement pour la débloquer est une tentative d’escroquerie : la seule démarche valable consiste à aller vous-même sur Ciclade et à vérifier. Précision utile pour les familles : lorsque le titulaire est décédé, le calendrier est resserré, trois ans de conservation à la banque puis vingt-sept ans à la Caisse, et la recherche passe aussi par le notaire et les bénéficiaires d’assurance-vie ; ce cas particulier du Livret A d’un parent décédé fait l’objet d’une analyse dédiée : récupérer le Livret A d’un parent décédé avant la Caisse des dépôts et le prélèvement de 17 %. Pour un titulaire vivant en revanche, retenez l’essentiel : dix ans pour agir auprès de votre banque, vingt ans de plus via Ciclade, et passé trente ans sans manifestation, plus aucune restitution.
B. Quand l’État garde tout : la déchéance de trente ans, deux arrêts de la cour d’appel de Paris et le prélèvement de 17 % envisagé pour 2027
Au bout du chemin, l’épargne non réclamée devient la propriété de l’État. Le principe est ancien et toujours en vigueur : « Sont acquis à l’Etat, à moins qu’il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières : 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle », puis « 3° Les dépôts de sommes d’argent et, d’une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années et n’ont pas fait l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier », selon l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Pour les sommes déjà confiées à la Caisse des dépôts, le rideau tombe de la même façon : « les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil », aux termes de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. La Caisse doit toutefois prévenir avant de refermer la porte : « Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. » Dans le régime Eckert, les délais d’acquisition par l’État, fixés par l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, courent à compter du dépôt à la Caisse : « De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I », pour un titulaire vivant, et « De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I », après un décès. Dix ans à la banque plus vingt ans à la Caisse pour un vivant, trois ans plus vingt-sept ans après un décès : dans les deux cas, trente ans d’oubli total valent perte définitive.
La cour d’appel de Paris a appliqué cette déchéance avec une rigueur qui doit alerter tous les titulaires distraits. Le 26 mars 2025, elle juge le cas d’un épargnant dont les deux comptes sur livret n’avaient plus bougé depuis le 6 décembre 1986. La banque avait prévenu par lettre du 28 janvier 2016, puis transféré les fonds à la Caisse, qui les avait elle-même reversés à l’État le 6 décembre 2016, au terme exact des trente ans. L’épargnant réclamait son argent à la Caisse : débouté en première instance puis en appel. La cour tranche le point décisif de computation : « le délai de trente ans à l’issue duquel les sommes sont transférées à l’Etat court bien à compter de ‘la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance’ et non de la date de dépôt à la Cdc. » Elle ajoute que « il n’incombe pas à la Cdc de procéder à d’autres vérifications sur la computation des délais qui est réalisée à partir des informations qu’elle reçoit de l’établissement teneur de compte », et conclut que la Caisse « démontre en revanche qu’elle s’est défaite des fonds conformément aux dispositions légales, de sorte qu’elle ne peut être contrainte de les rembourser ». Dispositif : « DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses demandes », visa l’arrêt du 26 mars 2025, RG 23/08481. Moralité : une fois la déchéance acquise, même la Caisse des dépôts, pourtant solvable, ne paie plus, et le titulaire qui s’est tu pendant trente ans ne récupère rien.
Mais la rigueur joue dans les deux sens, et un second arrêt parisien le prouve. Le 5 octobre 2022, la même cour, Pôle 5 chambre 6, statue sur un Livret A ouvert de longue date dont la dernière opération remontait au 27 mars 1979. La titulaire avait ouvert un second compte en 1995 sans vérification d’unicité par la banque, puis le livret d’origine, retrouvé par hasard au domicile, avait été clôturé au 1er janvier 2011 avec versement des fonds à l’État au motif qu’aucune opération n’avait été effectuée depuis trente ans. La cour infirme le jugement et condamne l’établissement : « CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [T] [D] les sommes de 18.400,36€ et 4.855,60€ », outre 3 000 euros au titre des frais de justice, visa l’arrêt du 5 octobre 2022, RG 20/13723. La banque est sanctionnée pour avoir clôturé dans la précipitation sans respecter ses obligations d’information et de vérification, alors qu’il était encore temps d’avertir du risque de prescription. Depuis, le devoir de vigilance des banques sur l’unicité du Livret A est inscrit dans la loi : « L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un », selon l’article L. 221-38 du code monétaire et financier. Un seul Livret A par personne, vérifié avant toute ouverture : toute banque qui ouvre un doublon sans contrôle commet une faute, et cette faute peut rouvrir un dossier que la prescription semblait avoir fermé.
Reste l’actualité qui fait exploser les recherches : le prélèvement de 17 % sur les avoirs en déshérence. Rappelons les faits avec prudence, car le texte n’est pas voté. Selon Le Parisien, le projet de loi de finances pour 2027 prévoirait un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les comptes en déshérence confiés à la Caisse des dépôts, et les propriétaires ou ayants droit pourraient récupérer les fonds et le prélèvement serait restitué s’ils se manifestent avant la date limite. S’ils à défaut de manifestation au bout de trente ans, les fonds seraient perdus pour le propriétaire et transférés à l’État. Autrement dit, même si le Parlement adopte ce prélèvement, il ne frapperait que les sommes déjà à la Caisse des dépôts, et le titulaire qui se manifeste à temps récupérerait l’intégralité, prélèvement restitué. Le réflexe reste donc identique, avec ou sans taxe : vérifiez dès maintenant sur Ciclade si des sommes vous attendent, écrivez à votre banque pour tout compte ancien, et conservez la preuve de chaque démarche. Une manifestation tracée avant le transfert interrompt la mécanique ; une manifestation après le transfert mais avant la déchéance obtient la restitution ; seule l’inaction totale pendant trente ans rend la perte définitive, comme l’a confirmé la cour d’appel de Paris en 2025.
Conclusion
Non, votre Livret A actif n’est pas taxé, et votre vieux livret endormi ne l’est pas non plus : le prélèvement de 17 % évoqué pour le budget 2027 ne concernerait, s’il est voté, que les avoirs en déshérence déjà confiés à la Caisse des dépôts, avec restitution à ceux qui se manifestent avant la date limite. La véritable menace pour votre épargne n’est pas fiscale mais calendaire : cinq ans sans opération ni manifestation pour qu’un Livret A devienne inactif, dix ans de conservation à la banque avec information annuelle et frais plafonnés, vingt ans de conservation à la Caisse des dépôts avec restitution en capital via Ciclade, puis acquisition définitive par l’État au bout de trente ans d’oubli total. La jurisprudence parisienne encadre ce calendrier des deux côtés : déchéance confirmée contre le titulaire resté silencieux pendant trente ans en 2025, condamnation de la banque à verser plus de 23 000 euros pour clôture précipitée et défaut d’information en 2022. Agissez donc dans l’ordre : vérifiez vos vieux livrets et mettez vos coordonnées à jour auprès de votre banque, répondez à toute lettre d’inactivité et effectuez une opération tracée avant chaque échéance, interrogez Ciclade pour les sommes déjà transférées en vous méfiant de tout intermédiaire qui vous contacte, et conservez chaque relevé et chaque courrier. Trente ans d’inaction font perdre une épargne ; un seul geste avant chaque délai la sauve.