Votre père est décédé et vous découvrez, en rangeant ses papiers, un vieux Livret A dont personne ne parlait, voire un relevé bancaire datant de plusieurs années. Au même moment, la presse annonce que l’État veut prélever 17 % sur les avoirs oubliés qui dorment à la Caisse des dépôts, avec 1,4 milliard d’euros de rendement attendu pour le budget 2027. Selon le Journal du Geek du 2 octobre 2026, ce prélèvement exceptionnel, présenté le 1er octobre 2026 avec le projet de loi de finances pour 2027, prendrait pour référence l’encours des avoirs en déshérence au 31 décembre 2026. D’après Les Échos du 2 octobre 2026, l’État veut ainsi piocher dans les avoirs qui patientent à la Caisse des Dépôts, qu’il s’agisse de comptes bancaires ou de Livrets A oubliés. La question que se posent les internautes, qui tapent en masse « livret a 17 », « compte inactif caisse des dépôts » et « ciclade recherche », est simple : l’argent d’un parent décédé est-il perdu, et comment le récupérer avant qu’il ne parte à la Caisse des dépôts, puis à l’État. La réponse tient en deux temps : tant que les délais légaux ne sont pas écoulés, l’héritier peut retrouver les fonds et se les faire restituer ; une fois les fonds acquis à l’État, la jurisprudence montre que la réclamation échoue. Ce qui suit expose le droit applicable, à partir des textes vérifiés et de deux décisions rendues sur ce terrain exact. Une réserve s’impose d’emblée : le prélèvement de 17 % n’est, à la date de rédaction, qu’un projet du gouvernement, qui doit encore suivre son parcours parlementaire ; il est donc présenté ici au conditionnel, tandis que les règles de l’inactivité, du transfert et de la restitution sont le droit en vigueur.
I. Compte inactif après un décès : les 12 mois qui font basculer le Livret A vers la Caisse des dépôts
A. Compte inactif, Livret A sans mouvement et 12 mois après le décès : ce que la banque doit vérifier
Lorsqu’une personne décède en laissant derrière elle un compte bancaire ou un Livret A, la banque ne bloque pas les fonds immédiatement au profit de l’État, et les héritiers disposent d’un premier délai pour se manifester. L’article L. 312-19 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. Pour le cas qui intéresse les familles endeuillées, le texte dispose qu’un compte est considéré comme inactif, si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. Concrètement, pendant les douze mois qui suivent le décès, le compte n’est pas encore inactif : c’est la fenêtre pendant laquelle un enfant, un conjoint survivant ou tout ayant droit doit écrire à la banque, se présenter au guichet avec un acte de décès et un justificatif de sa qualité, et indiquer qu’il entend faire valoir ses droits. Cette manifestation interrompt le basculement vers l’inactivité, et elle doit être faite par écrit ou sous toute forme dont l’héritier conservera la preuve, car c’est la date de cette manifestation qui sera discutée si la banque prétend ensuite que le compte est devenu inactif.
Pour les comptes dont le titulaire est vivant, le même article retient un double critère : à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, et le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement. La précision mérite l’attention des familles : une simple connexion à l’espace client, un appel au conseiller ou une opération sur un autre compte du même établissement suffit à manifester l’existence du titulaire et à empêcher la qualification d’inactivité. Pour les livrets d’épargne, dont le Livret A, la période de douze mois est portée à cinq ans : le texte vise en effet les comptes sur livret, les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes à terme et les avoirs d’épargne salariale. La fiche officielle de Service-public consacrée aux comptes inactifs le confirme en langage courant : un livret d’épargne tel que le Livret A n’est déclaré inactif qu’après cinq années cumulant absence d’opération et absence de manifestation. Lorsque les sommes sont indisponibles en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou d’une sûreté, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité. Autrement dit, un Livret A ouvert pour un enfant, un plan bloqué ou des titres nantis ne basculent pas pendant la période où leur titulaire ne peut juridiquement pas y toucher.
La loi ne laisse pas la banque passive face à ces situations. Chaque année, les établissements tenant les comptes ont l’obligation de consulter le répertoire national d’identification des personnes décédées, ce que la fiche Service-public rappelle expressément, de sorte que la banque apprend normalement le décès de son client sans que la famille ait à la prévenir. Ensuite, l’établissement doit, par tout moyen à sa disposition, tenter d’entrer en contact avec le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement, et leur indiquer les conséquences attachées à l’inactivité en application de l’article L. 312-19 et de l’article L. 312-20. Ce courrier d’information n’est pas une politesse : il marque le point de départ de la vigilance de la famille, et sa conservation par les héritiers constitue une pièce utile si un litige naît ensuite sur la régularité du transfert. Le même article ajoute deux garde-fous collectifs : les établissements publient chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs et le montant total des dépôts inscrits sur ces comptes, et le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes inactifs est plafonné, les conditions d’application étant déterminées par décret en Conseil d’État. Pour un héritier, ce plafonnement signifie que la banque ne peut pas vider lentement le compte du défunt par des frais de tenue de compte : les prélèvements restent encadrés, et tout débit anormal doit être contesté par écrit auprès de l’établissement, puis devant le médiateur bancaire si la réponse ne satisfait pas.
B. Transfert à la Caisse des dépôts à 3 ans et assurance-vie à 10 ans : les délais qui enferment l’épargne
Une fois le compte devenu inactif, le compte à rebours du transfert commence, et il est plus court après un décès que du vivant du titulaire. L’article L. 312-20 du code monétaire et financier dispose que les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : pour les comptes devenus inactifs du vivant du titulaire, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit de frais et commissions ou versement de produits ou remboursement de titres, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire, la date la plus récente étant retenue ; pour les comptes devenus inactifs par le décès du titulaire, à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès. La différence est considérable pour les successions : là où un compte oublié du vivant de son titulaire reste dix ans dans les livres de la banque avant de partir à la Caisse des dépôts, le compte d’une personne décédée n’y reste que trois ans après le décès. Une famille qui règle une succession lentement, qui ignore l’existence d’un compte ou qui se dispute sur le partage peut donc découvrir que les fonds ont déjà quitté la banque alors même que la succession n’est pas close. Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter du dernier versement, ce qui protège les épargnants logement. Lors du dépôt à la Caisse des dépôts, l’établissement lui communique les informations permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales, ce qui permet ensuite à la Caisse d’identifier le titulaire et ses ayants droit éventuels.
Le sort des contrats d’assurance-vie suit une mécanique voisine, avec ses propres délais que les bénéficiaires doivent connaître. L’article L. 132-27-2 du code des assurances prévoit que les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat, le dépôt intervenant dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Si l’assureur n’a pas eu connaissance du décès et que le contrat n’est pas arrivé à échéance, le texte organise un filet de sécurité : lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ; si elle n’aboutit pas, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts au terme d’un délai de dix ans à compter du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance. Les contrats d’assurance temporaire en cas de décès, lorsque le décès est intervenu avant le 1er janvier 2015, échappent à ce dépôt. Le code de la mutualité contient le miroir de cette règle pour les mutuelles : son article L. 223-25-4 reprend le même délai de dix ans après la connaissance du décès ou l’échéance, avec le même mécanisme du cent vingtième anniversaire. Pour les familles, la leçon pratique est nette : après le décès d’un proche, il faut interroger non seulement ses banques, mais aussi ses assureurs et ses mutuelles, car un capital peut attendre un bénéficiaire qui ignore jusqu’à son existence.
Pendant que ces délais courent, l’assureur n’a pas le droit de rester les bras croisés. L’article L. 132-9-3 du code des assurances oblige les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et leurs unions à s’informer, au moins chaque année, du décès éventuel de l’assuré, en obtenant des organismes professionnels la communication des données issues de la consultation annuelle du répertoire national d’identification des personnes physiques, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. Autrement dit, l’assureur doit croiser chaque année son portefeuille avec le fichier des décès : un bénéficiaire qui n’a pas été contacté alors que l’assureur connaissait le décès dispose là d’un manquement précis à invoquer. Et pour que la recherche aboutisse du côté des familles, l’article L. 132-9-2 du même code ouvre un droit symétrique : toute personne physique ou morale peut demander, par lettre ou tout autre support durable, à un organisme professionnel habilité par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organisme transmet la demande aux entreprises d’assurance sur la vie, et lorsque le demandeur est désigné comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital ou d’une rente payables à son bénéfice. Ce dispositif, connu sous le nom d’AGIRA, permet à un héritier qui soupçonne l’existence d’un contrat sans en avoir la preuve d’interroger l’ensemble du marché par un seul courrier, accompagné de l’acte de décès.
II. Ciclade, notaire et bénéficiaire d’assurance-vie : récupérer l’épargne oubliée avant l’État
A. Recherche Ciclade, AGIRA et notaire : retrouver le compte inactif d’un parent décédé
Quand la banque a transféré les fonds, tout n’est pas perdu : la Caisse des dépôts conserve les sommes et les restitue à qui justifie de ses droits, et un service public gratuit permet de les retrouver. La Caisse des dépôts propose en effet le service Ciclade, qui permet de rechercher d’anciens comptes bancaires, des Livrets A, de l’épargne salariale et certains contrats d’assurance transférés à la Caisse, en communiquant l’identité de la personne concernée et, si possible, les références du compte. L’ampleur du dispositif donne la mesure du sujet : selon le Journal du Geek du 2 octobre 2026, la Caisse des dépôts indique avoir reçu 671 millions d’euros correspondant à 758 395 comptes et contrats en 2025, tandis que 164 millions d’euros ont été restitués aux particuliers et aux ayants droit au cours de la même année, et que 1,2 milliard d’euros ont été restitués à leurs propriétaires légitimes depuis la création de Ciclade. Ces chiffres montrent deux choses : des centaines de milliers de comptes partent chaque année à la Caisse, et la restitution fonctionne pour qui effectue la démarche. Pour un héritier, la recherche Ciclade doit être faite au nom du défunt comme en son propre nom, car un parent peut avoir oublié un compte et l’héritier peut lui-même être bénéficiaire d’un contrat dont il ignore tout. La demande de restitution s’accompagne des pièces d’identité, de l’acte de décès, des justificatifs de qualité d’héritier et, si possible, des références du compte ou du contrat : plus le dossier est complet, plus la restitution est rapide, et toute demande doit être conservée avec sa date d’envoi.
Le notaire chargé de la succession joue ici un rôle central, et sa responsabilité peut être engagée s’il néglige l’épargne du défunt. En droit français, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, comme l’énonce l’article 724 du code civil, ce qui signifie que les fonds bancaires du défunt appartiennent aux héritiers dès le décès, sans qu’aucune formalité ne crée ce droit. Le notaire doit donc inventorier les comptes, interroger les banques et les assureurs, intégrer les fonds à l’actif successoral et informer les héritiers des démarches de récupération, y compris devant la Caisse des dépôts si le transfert a déjà eu lieu. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les frontières de ces obligations dans un arrêt de sa première chambre civile du 13 avril 2023, rendu sous le pourvoi numéro 21-20.272 et publié au Bulletin. Dans cette affaire, le légataire universel d’une défunte avait reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d’assurance-vie dont la défunte l’avait désigné bénéficiaire, puis avait assigné en responsabilité la notaire chargée de la succession, laquelle avait appelé l’assureur en garantie. La Cour approuve d’abord le principe, visé aux articles L. 132-8, dernier alinéa, du code des assurances et L. 292 A, alinéa 2, de l’annexe II du code général des impôts : lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit, et il est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Mais la Cour casse ensuite partiellement l’arrêt d’appel qui avait condamné l’assureur à garantir le notaire : d’une part, l’assureur n’était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l’existence des contrats souscrits par la défunte ; d’autre part, la curatrice du bénéficiaire attestait que celui-ci n’avait pas ouvert les courriers que l’assureur lui avait adressés. La leçon pour les familles est double : l’assureur informé du décès doit activement rechercher et aviser le bénéficiaire, mais les héritiers et le notaire doivent aussi faire leurs propres demandes écrites, ouvrir les courriers et conserver les preuves, car leur passivité peut leur être opposée.
Le contentieux montre enfin que la restitution a une limite absolue : une fois les fonds acquis à l’État, le juge rejette la réclamation, même si le titulaire se manifeste ensuite. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt de son pôle 5, chambre 6, du 26 mars 2025, sous le numéro de répertoire général 23/08481, a statué sur le cas d’un titulaire de deux comptes d’épargne dans les livres d’une grande banque française, informé par courrier du 28 janvier 2016, au visa de la loi dite Eckert du 13 juin 2014, que ses comptes étaient considérés comme inactifs, avec invitation à se manifester avant le 28 juillet 2016 faute de quoi les sommes seraient transférées à la Caisse des dépôts. Sans réponse de l’intéressé, les sommes furent transférées à la Caisse le 2 décembre 2016, puis la Caisse les transféra elle-même à l’État le 6 décembre 2016. La cour rappelle le régime transitoire de l’article 13 de la loi Eckert, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont versés à l’État si, à l’entrée en vigueur de la loi, un délai de trente ans s’est écoulé depuis la dernière opération ou depuis le décès du titulaire, le transfert étant effectué en numéraire dans l’année qui suit ; ils sont déposés à la Caisse des dépôts, dans les conditions de l’article L. 312-20, si le délai écoulé est compris entre dix et trente ans depuis la dernière opération, et entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne-logement. Appliquant ces règles à des fonds dont l’ancienneté remontait à plusieurs décennies, la cour infirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboute le titulaire de toutes ses demandes et le condamne aux entiers dépens. Pour un héritier, cet arrêt sonne comme un avertissement : les délais de trente ans qui conduisent à l’État existent et le juge les applique, de sorte qu’il faut agir pendant que les fonds sont encore à la banque ou à la Caisse des dépôts, et non après leur attribution définitive à l’État. Les mécanismes généraux de ces transferts et de la restitution devant la Caisse sont également présentés dans l’analyse consacrée au compte épargne oublié, transfert à la Caisse des dépôts et récupération avant le prélèvement de 17 % du budget 2027, que le lecteur pourra consulter pour le tableau d’ensemble, le présent article se concentrant sur le cas du parent décédé et de sa succession.
B. Livret A taxé à 17 % et 1,4 milliard attendu : pourquoi les héritiers doivent agir avant le 31 décembre 2026
L’actualité donne aux familles une raison supplémentaire de ne pas attendre : le gouvernement veut prélever une part des avoirs qui patientent à la Caisse des dépôts. D’après le Journal du Geek du 2 octobre 2026, le dispositif, présenté le 1er octobre 2026 avec le projet de loi de finances pour 2027, prévoirait un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence, avec un rendement attendu de 1,4 milliard d’euros, en prenant comme référence leur encours au 31 décembre 2026. Selon Les Échos du 2 octobre 2026, ce sont les comptes bancaires et les Livrets A oubliés qui sont visés, et d’après CNews du 1er octobre 2026, le gouvernement compterait ainsi récupérer une partie de l’argent oublié des Français pour financer le budget 2027. Trois clarifications s’imposent aussitôt. D’abord, si vous utilisez normalement votre Livret A, votre compte bancaire ou votre assurance-vie, cette mesure ne vous concernerait pas : elle viserait uniquement les sommes déjà considérées comme inactives ou non réclamées et transférées à la Caisse des dépôts, qu’il s’agisse d’un ancien compte oublié, d’un Livret A ouvert pendant l’enfance ou d’un contrat d’assurance jamais réclamé. Ensuite, le projet de loi doit encore suivre son parcours parlementaire, de sorte que le prélèvement de 17 % n’est pas, à la date de rédaction, une règle applicable : tout article qui le présenterait comme voté induirait ses lecteurs en erreur. Enfin, le rendement de 1,4 milliard permet d’estimer l’assiette : si l’intégralité du rendement correspondait à 17 % des encours, le stock concerné représenterait environ 8,2 milliards d’euros, étant précisé que ce calcul reste une estimation mathématique et que le montant officiel publié par le gouvernement fait défaut, selon la même source.
Pour les héritiers d’un parent décédé, l’enjeu est concret : les sommes du défunt qui se trouvent déjà à la Caisse des dépôts feraient partie de l’assiette du prélèvement envisagé, tandis que les sommes restituées à leurs propriétaires légitimes avant l’échéance n’auraient plus à y figurer. Sans préjuger du vote du Parlement ni du texte définitif, qui seul fixera les modalités, un héritier avisé a donc intérêt à vérifier sans tarder si des fonds du défunt attendent à la Caisse, à déposer une demande de restitution complète sur Ciclade et à relancer la banque et l’assureur par écrit. Cette diligence s’ajoute aux démarches successorales ordinaires : déclaration de succession dans les six mois du décès, inventaire des comptes, demandes AGIRA pour les contrats d’assurance, et suivi du règlement par le notaire. Si la banque oppose que le compte est devenu inactif, l’héritier doit exiger la copie du courrier d’information préalable et vérifier les dates : douze mois après le décès sans manifestation d’un ayant droit pour l’inactivité, trois ans après le décès pour le transfert à la Caisse. Si l’assureur oppose qu’il ignorait le décès, l’héritier doit lui notifier l’acte de décès par écrit et rappeler son obligation annuelle de recherche, puis saisir l’organisme professionnel si le contrat n’est pas retrouvé. Et si la Caisse des dépôts oppose un délai écoulé, l’héritier doit faire préciser s’il s’agit du délai de conservation de vingt ans après le transfert ou du délai de trente ans conduisant à l’État, car la réponse détermine s’il reste un recours ou si les fonds sont définitivement perdus.
Le régime de la fin de conservation mérite d’être connu avec précision, car il fixe la date à laquelle l’argent cesse d’appartenir à la famille. L’article L. 518-24 du code monétaire et financier dispose que, sous réserve des règles propres aux comptes inactifs, aux assurances-vie et aux mutuelles, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’État lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la Caisse soit la réquisition de paiement prévue par l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes interruptifs mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la Caisse des dépôts avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue, à leur domicile connu ou, à défaut, au procureur de la République du lieu de dépôt, et la date et le lieu de la consignation ainsi que les noms des intéressés sont publiés. Pour une succession, ce texte signifie qu’un héritier qui laisse passer trente ans sans versement, sans remboursement et sans acte interruptif perd définitivement les fonds au profit de l’État, après un ultime avertissement recommandé. La combinaison des délais dessine ainsi une trajectoire inexorable pour qui ne fait rien : douze mois après le décès pour l’inactivité, trois ans pour le transfert à la Caisse, vingt ans de conservation, trente ans pour l’attribution à l’État. À chaque étape, une manifestation écrite, une demande Ciclade ou une réclamation interrompt la mécanique ; à la dernière étape, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2025 montre que le juge déboute celui qui se réveille trop tard. Le prélèvement de 17 % envisagé par le gouvernement ne changerait rien à cette logique : il frapperait, s’il était voté, les stocks détenus par la Caisse, et les familles qui ont récupéré à temps les fonds du défunt n’auraient pas à en discuter l’application.
Conclusion
Le Livret A ou le compte oublié d’un parent décédé n’est ni perdu d’avance ni disponible sans formalité : pendant douze mois après le décès, les ayants droit peuvent empêcher l’inactivité en se manifestant auprès de la banque ; dans les trois ans, ils peuvent encore réclamer des fonds qui n’ont pas quitté l’établissement ; après le transfert, la recherche Ciclade, la demande AGIRA et le recours au notaire permettent d’obtenir la restitution par la Caisse des dépôts, dans la limite des vingt ans de conservation et avant l’acquisition par l’État au bout de trente ans. L’assureur informé du décès doit rechercher et aviser le bénéficiaire, comme l’a jugé la Cour de cassation le 13 avril 2023, sans que les familles soient dispensées de leurs propres démarches écrites. Quant au prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence, présenté le 1er octobre 2026 avec le projet de loi de finances pour 2027 pour un rendement attendu de 1,4 milliard d’euros selon la presse du 2 octobre 2026, il reste à la date de rédaction un projet non voté, qui ne viserait que les sommes inactives détenues par la Caisse des dépôts en référence à l’encours au 31 décembre 2026. Aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle ne doit être ajouté à ce tableau : les chiffres cités viennent de la presse et de la Caisse des dépôts elle-même, et seul le juge, saisi d’un litige, tranche les responsabilités. Les contrats signés, les clauses bénéficiaires et les testaments priment sur toute analyse générale, et les héritiers qui vérifient aujourd’hui sur Ciclade, écrivent à la banque et mandatent leur notaire se donnent les meilleures chances de récupérer l’épargne du défunt avant qu’elle ne rejoigne durablement la Caisse, puis l’État.