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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dividendes d’une société à Dubaï versés à un associé resté en France : impôt en France, convention de 1989, articles 123 bis et 209 B, et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous détenez la totalité d’une société immatriculée à Dubaï et chaque trimestre vous vous versez des dividendes sur votre compte personnel en vous disant qu’aux Émirats ces distributions ne supportent aucun impôt. Puis le service des impôts vous écrit : il a repéré les virements en provenance des Émirats, il estime que ces sommes auraient dû être déclarées en France et il s’apprête à les taxer, avec des pénalités, en y ajoutant parfois des rappels au titre d’autres dispositifs que vous ne connaissiez pas. Ce courrier n’a rien d’anormal dans la logique de l’administration : dès lors que vous êtes domicilié fiscalement en France, la France impose l’ensemble de vos revenus, y compris ceux qui transitent par une société émirienne, et la convention fiscale conclue avec les Émirats arabes unis ne fait pas disparaître cette imposition, elle organise seulement sa répartition entre les deux États. Les agences qui vendent la création de société à Dubaï parlent volontiers du taux zéro émirien et beaucoup moins des articles 120, 123 bis, 155 A et 209 B du code général des impôts, du siège de direction effective et des règles de procédure qui permettent de contester un redressement. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation à l’appui, comment sont réellement imposés en France les dividendes d’une société de Dubaï versés à un associé qui y est resté domicilié, quels dispositifs peuvent aggraver la note même en l’absence de distribution et comment préparer un dossier qui tient la route devant le vérificateur puis, si nécessaire, devant le juge parisien.

I. Je reçois des dividendes de ma société à Dubaï en vivant en France : où suis-je imposé et combien vais-je payer ?

A. Dividendes de Dubaï et associé domicilié en France : la convention de 1989 empêche-t-elle l’impôt français ?

Le point de départ ne se trouve pas à Dubaï mais à Paris, dans les règles du domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Dès lors que votre foyer, votre logement et votre vie familiale restent en France, vous êtes domicilié fiscalement en France, et la France vous impose sur l’ensemble de vos revenus mondiaux, quelle que soit la nationalité de la société qui vous les verse. La création d’une société à Dubaï ne déplace pas votre domicile fiscal, et le fait de détenir un visa de résidence émirien ou une carte d’identité locale n’y change rien : ces documents administratifs ne figurent dans aucun des critères légaux du domicile fiscal français. Les risques propres à la création de la société elle-même, siège de direction effective, établissement stable et exit tax, sont détaillés dans notre analyse consacrée à la société créée à Dubaï et pilotée depuis la France ; le présent article traite de l’étape suivante, celle où l’argent sort de la société et arrive sur votre compte.

Une fois le domicile français établi, les dividendes versés par votre société émirienne entrent dans le champ de l’impôt français sans discussion possible sur leur nature. L’article 120 du code général des impôts dispose en effet que « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ». Les distributions d’une société de Dubaï sont donc des revenus de capitaux mobiliers imposables en France, au même titre que les dividendes d’une société française, avec cette différence pratique que personne ne les a déclarés pour vous et que l’administration les découvre par l’échange automatique d’informations bancaires ou par l’examen de vos relevés.

Reste la question que tout associé pose en premier : la convention fiscale franco-émirienne ne protège-t-elle pas ces dividendes ? La réponse est non, et elle tient en une phrase. La convention entre la France et les Émirats arabes unis, signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention, signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, réserve l’imposition des dividendes par l’État de la source à deux cas étroitement définis, tenant à la détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital avec un plafond d’imposition de 5 %, ou au rattachement de la participation à un établissement stable. Autrement dit, la convention réserve l’imposition à l’État de la source dans des hypothèses limitées et laisse dans tous les autres cas le droit d’imposer à l’État de résidence du bénéficiaire, c’est-à-dire à la France. En pratique, les Émirats ne prélèvent aucune retenue à la source sur les dividendes versés aux non-résidents, de sorte qu’aucun crédit d’impôt n’est imputable en France : l’intégralité de la charge fiscale repose sur l’associé résident de France. Croire que l’absence d’impôt à Dubaï vaut absence d’impôt tout court est l’erreur la plus coûteuse du montage.

Le montant de l’impôt français se calcule ensuite selon les règles de droit commun des revenus de capitaux mobiliers. L’article 200 A du code général des impôts dispose que « L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances », et il précise que « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ». À ces 12,8 % d’impôt sur le revenu s’ajoutent les prélèvements sociaux, ce qui porte la charge globale du prélèvement forfaitaire unique à 30 % des dividendes bruts. Le contribuable qui y a intérêt peut opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu : les distributions sont alors réduites, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement dont le code fixe ainsi le principe : elles « sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu », selon l’article 158 du code général des impôts. L’option pour le barème mérite un calcul comparatif sérieux, car elle fait également entrer les dividendes dans le revenu global soumis aux prélèvements sociaux et peut modifier le taux moyen d’imposition du foyer. Dans les deux cas, la retenue à la source française de l’article 119 bis du code général des impôts ne joue pas en votre faveur ni contre vous : elle frappe les revenus versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, donc pas l’associé parisien, qui est imposé par voie de déclaration. Concrètement, aucune banque française ne prélevant un acompte sur des dividendes crédités à Dubaï, c’est à vous de déclarer les sommes avec vos revenus de l’année et d’en acquitter l’impôt, faute de quoi le redressement ajoutera les intérêts de retard et les majorations au principal.

B. Société à Dubaï sans distribution, holding interposée ou travail rendu depuis Paris : quand les articles 123 bis, 209 B et 155 A s’ajoutent aux dividendes ?

Le premier piège guette l’associé qui croit échapper à l’impôt en laissant les bénéfices dans la société de Dubaï sans se verser de dividendes. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est dérisoire pour l’associé unique d’une société de Dubaï, et le régime fiscal émirien, avec son absence d’impôt sur les dividendes et son impôt sur les sociétés très inférieur au taux français, relève du régime fiscal privilégié apprécié par comparaison avec celui d’une société passible de l’impôt sur les sociétés en France. Le code ajoute que « Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France », et que « L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l’entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique ». Autrement dit, même sans aucune distribution, l’associé parisien peut être imposé chaque année sur les bénéfices de sa société de Dubaï comme s’ils lui avaient été distribués, sous déduction de l’impôt émirien. La parade qui consiste à ne jamais distribuer pour ne jamais payer ne fonctionne donc que si la société exerce aux Émirats une activité économique réelle et que son actif n’est pas principalement financier, deux conditions que l’administration vérifie avec une attention particulière pour les holdings de trésorerie et les sociétés de facturation.

Le deuxième filet concerne l’entrepreneur qui interpose une société française entre lui et Dubaï, par exemple une SAS parisienne qui détient la filiale émirienne. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Le Conseil d’État applique ce texte sans hésitation : le 13 mars 2025, dans une décision rendue sous le n° 488080 et publiée au recueil Lebon, il a jugé à propos d’une filiale mauricienne que l’administration pouvait rehausser le bénéfice de la société mère française des revenus réputés reçus de sa filiale en application de l’article 209 B. La leçon vaut pour une filiale de Dubaï : les bénéfices émirirens remontent fiscalement à Paris même s’ils restent physiquement sur un compte de Dubaï, et les dividendes ensuite distribués par la SAS à son associé personne physique supportent leur propre imposition, ce qui peut conduire à une double couche d’impôt français sur le même profit.

Le troisième filet frappe le dirigeant qui travaille réellement depuis la France pour le compte de sa société de Dubaï, par exemple en démarchant des clients français, en pilotant des projets ou en rendant des prestations depuis son bureau parisien, tout en se rémunérant uniquement en dividendes exonérés à Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / (…) – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. » Le Conseil d’État a précisé la portée du texte le 4 novembre 2020, dans une décision rendue sous le n° 436367 : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Si votre travail parisien constitue l’essentiel du service facturé par la société de Dubaï et que celle-ci n’apporte aucune intervention propre, l’administration requalifiera les sommes en revenus de votre travail imposables en France dans la catégorie correspondant à votre situation, avec les cotisations sociales qui accompagnent cette requalification. S’ajoute enfin le risque du siège de direction effective : l’article 209 du code général des impôts retient, pour l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et une société de Dubaï dont les décisions stratégiques sont prises depuis un appartement parisien est regardée comme exploitée en France, donc passible de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses profits. La Cour de cassation veille à l’effectivité de ce contrôle : le 15 février 2023, dans un arrêt rendu sous le n° 21-13.288 et publié au Bulletin, la chambre commerciale a approuvé le recours aux visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales contre une société étrangère exerçant en France par un établissement stable et ayant méconnu ses obligations déclaratives. Le dirigeant parisien d’une société de Dubaï cumule ainsi quatre couches de risque, les dividendes déclarés, les bénéfices réputés distribués par l’article 123 bis, les prestations requalifiées par l’article 155 A et l’imposition de la société elle-même au titre de la direction effective, avant même de parler des pénalités.

II. Comment recevoir des dividendes de Dubaï en règle et contester un redressement notifié à Paris ?

A. Substance à Dubaï, décisions tracées et distributions propres : le dossier qui résiste au contrôle

La première règle d’un dossier solide consiste à donner à la société de Dubaï une réalité économique que le vérificateur pourra constater sur place et sur pièces. Une société qui n’a ni bureau, ni salarié, ni client ni fournisseur aux Émirats, dont le dirigeant signe tout depuis Paris et dont le seul flux est une facture mensuelle adressée à des clients français, sera décrite dans la proposition de rectification comme une coquille vide, et cette description conditionnera tout le contentieux. À l’inverse, un bail commercial à Dubaï, des bulletins de paie du personnel local, des contrats conclus avec des clients ou des prestataires de la région, un compte bancaire mouvementé sur place, une comptabilité tenue aux Émirats et des bénéfices qui proviennent pour une part significative de l’activité locale donnent corps à l’affirmation selon laquelle la société exerce réellement son activité hors de France. Ces éléments servent sur trois tableaux à la fois : ils éloignent la qualification d’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, ils documentent l’intervention propre de la société qui fait échec à l’article 155 A selon le test posé par le Conseil d’État dans sa décision n° 436367, et ils étayent la démonstration que l’entité n’est pas un simple réservoir de valeurs mobilières au sens de l’article 123 bis. Aucun de ces documents ne s’improvise après la réception du courrier de l’administration : le bail, les embauches et les contrats doivent exister avant le contrôle et dater de l’exercice vérifié.

La deuxième règle concerne la gouvernance, c’est-à-dire le lieu et la traçabilité des décisions. Le siège de direction effective se prouve par des faits, et les faits se prouvent par des écrits : convocations et procès-verbaux d’assemblées tenues à Dubaï, résolutions signées sur place, billets d’avion et tampons de passeport attestant votre présence aux Émirats lors des décisions stratégiques, courriels montrant que les arbitrages commerciaux partent de Dubaï et non de Paris. Les décisions de distribution obéissent à la même exigence : chaque dividende doit résulter d’une décision d’affectation du résultat prise par l’organe compétent, sur la base de comptes qui font apparaître un bénéfice distribuable, avec un virement bancaire dont le libellé et la date correspondent à la décision. Les distributions mensuelles automatiques d’un montant identique, décidées sans assemblée et sans comptes, ressemblent à s’y méprendre à un salaire déguisé et offrent à l’administration, sur un plateau, l’argument de l’article 155 A. De même, les allers-retours permanents entre le compte de la société et vos dépenses personnelles parisiennes, carte bancaire de la société réglant le loyer de Paris ou les frais de scolarité, brouillent la séparation des patrimoines et nourrissent à la fois la thèse de la direction effective en France et celle de l’abus. Si vous travaillez réellement pour la société depuis la France, la solution la plus sûre consiste à constater ce travail par un contrat, à vous verser une rémunération déclarée en France avec les charges correspondantes et à réserver les dividendes à la part du profit qui rémunère le capital et le risque, plutôt qu’à faire supporter aux seuls dividendes la rémunération de votre activité.

La troisième règle tient à la cohérence fiscale d’ensemble de votre situation parisienne. Les dividendes de Dubaï doivent être déclarés chaque année avec vos autres revenus, et le choix entre le prélèvement forfaitaire et le barème progressif avec l’abattement de 40 % doit être fait en connaissance de cause, en tenant compte de votre tranche marginale et de votre situation familiale. Si votre société de Dubaï vous facture également des prestations ou vous verse des redevances pour l’usage d’une marque ou d’un logiciel, ces flux obéissent à leurs propres règles, documentation des prix de transfert, preuve de la réalité des services et de leur prix de marché, et exposition distincte à la TVA pour les services rendus à des clients français. Les dividendes eux-mêmes, qui rémunèrent la qualité d’associé et non une prestation, restent hors du champ de la TVA, mais l’administrationObserve avec attention les sociétés dont les dividendes augmentent exactement au rythme où leurs factures de prestations diminuent. Enfin, conservez la preuve de l’impôt acquitté aux Émirats par la société, car le code permet de le déduire du revenu réputé distribué en application de l’article 123 bis, et cette déduction ne s’obtient que pièces à l’appui. Un dossier complet, substance locale, gouvernance tracée, distributions décidées en forme, déclarations françaises cohérentes et impôt émirien justifié, ne garantit jamais l’absence de contrôle, mais il transforme un redressement quasi automatique en un débat équilibré où chacun de vos moyens s’appuie sur une pièce.

B. Proposition de rectification, réclamation et tribunal administratif de Paris : les délais et recours qui protègent vraiment

Lorsque le contrôle aboutit à des rappels, tout se joue d’abord sur la procédure, et la première pièce à examiner est la proposition de rectification. Le Conseil d’État a fixé le mode d’emploi de ce document le 10 mars 2020, dans une décision rendue sous le n° 427104 : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et « pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ». Le même arrêt rappelle que « L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Concrètement, dès réception du courrier, pointez les vices exploitables : impôt ou année mal désignés, base d’imposition absente ou incompréhensible, motifs se limitant à viser un article sans expliquer en quoi votre situation y entre, confusion entre les fondements, par exemple entre les dividendes de l’article 120 et les bénéfices réputés de l’article 123 bis, ou entre l’article 155 A et la direction effective. La régularité de la proposition ne dépend pas du bien-fondé des motifs, mais un motif mal énoncé reste un motif contestable, et chaque erreur de visa affaiblit la position de l’administration devant le juge.

La réponse à la proposition de rectification, dans le délai de trente jours éventuellement prorogé, est l’acte le plus rentable de tout le contentieux : c’est là que se gagnent les dégrèvements que le juge ne fera que confirmer. Répondez point par point, fondement par fondement, en joignant les pièces de substance et de gouvernance décrites plus haut, et en articulant pour chaque rappel le moyen de fait et le moyen de droit : domicile fiscal et lecture de la convention pour les dividendes, réalité de l’activité locale et nature de l’actif pour l’article 123 bis, intervention propre de la société et lieu d’exécution des prestations pour l’article 155 A, lieu des décisions stratégiques pour la direction effective. Sollicitez l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, en cas de maintien, avec l’interlocuteur départemental : ces recours internes, qui s’exercent par simple demande écrite, conduisent régulièrement à des abandons partiels lorsque le dossier est documenté. Si le redressement est mis en recouvrement, la réclamation préalable devant les services fiscaux parisiens doit chiffrer précisément le dégrèvement demandé et, lorsque le paiement immédiat présente une difficulté, solliciter expressément le sursis de paiement dans la réclamation elle-même. Pour un associé domicilié à Paris, l’instruction relève des services parisiens de la direction générale des finances publiques, et le contentieux de l’impôt, en cas de rejet total ou partiel de la réclamation, se porte devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de recours prévu par le code de justice administrative. Préparez ce recours comme un dossier parisien : pièces traduites si elles sont en anglais ou en arabe, attestations du personnel et des partenaires émiriens, expertises comptables comparant l’impôt émirien et l’impôt français pour la déduction prévue par l’article 123 bis, et chronologie précise de vos séjours démontrant où les décisions ont été prises.

Devant le juge, l’issue dépend rarement d’un argument unique et presque toujours de la cohérence de l’ensemble. L’administration parisienne connaît ces montages et présente au tribunal un faisceau d’indices, virements réguliers non déclarés, absence de substance locale, décisions signées à Paris, clients exclusivement français, facturation sans contrepartie locale ; votre défense doit défaire ce faisceau brin par brin, avec une pièce pour chaque indice. Les moyens de droit suivent l’ordre des rappels : rattachement des dividendes à l’article 120 et calcul exact du prélèvement ou du barème avec l’abattement de 40 %, conditions d’application de l’article 123 bis contestées sur le terrain du régime privilégié et de la nature de l’actif, article 155 A combattu sur le terrain de l’intervention propre de la société tel que défini par le Conseil d’État dans sa décision n° 436367, direction effective contestée par la preuve du lieu des décisions, et article 209 B, le cas échéant, discuté sur le terrain du contrôle et du régime fiscal au sens de l’article 238 A, à la lumière de l’arrêt n° 488080 du Conseil d’État. Chaque moyen mal documenté sera rejeté, et chaque moyen bien documenté réduira d’autant la base du redressement, y compris sur les pénalités, dont le juge contrôle la motivation et la proportionnalité. L’associé qui a déclaré ses dividendes dès l’origine, même en se trompant de régime d’imposition, aborde ce débat dans de meilleures conditions que celui qui n’a rien déclaré : la bonne foi ne fait pas disparaître l’impôt, mais elle change le montant des majorations et le ton de l’audience.

Conclusion

Les dividendes d’une société de Dubaï versés à un associé resté en France sont imposables en France, au prélèvement forfaitaire ou au barème avec l’abattement de 40 %, sans crédit d’impôt émirien à imputer, et la convention de 1989 n’y fait pas obstacle hors de ses cas étroitement définis. Au-delà des distributions, les articles 123 bis et 209 B permettent d’imposer les bénéfices non distribués, l’article 155 A de requalifier en revenus du travail les sommes correspondant à une activité exercée depuis la France, et la direction effective d’imposer la société elle-même à l’impôt français, comme le confirment les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation citées dans cet article. La parade n’est ni le silence ni l’absence de distribution, mais un dossier réel et tracé, substance à Dubaï, décisions prises et prouvées sur place, distributions décidées en forme et déclarations françaises cohérentes, puis, en cas de redressement, une contestation méthodique qui commence par la proposition de rectification et se poursuit devant les services parisiens et le tribunal administratif de Paris. C’est sur les pièces, et non sur les promesses des intermédiaires, que le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».