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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et auto-entrepreneur (micro-entrepreneur) : l’huissier saisit, l’URSSAF réclame — déclarer les dettes personnelles et professionnelles, suspendre les poursuites et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, les missions se sont espacées ou un client important n’a pas payé, et les dettes s’accumulent des deux côtés : d’un côté le loyer, les crédits à la consommation et les impôts du foyer, de l’autre les cotisations URSSAF, la TVA ou le solde du compte professionnel. L’huissier envoie un commandement de payer, la banque menace de saisir le compte, l’URSSAF annonce une contrainte. Faut-il déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, demander une procédure au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire, ou faire les deux ? Depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, la réponse a changé : le surendettement couvre désormais l’ensemble des dettes, mais le parcours de l’entrepreneur individuel en activité reste particulier, car il passe par le tribunal et repose sur la séparation des patrimoines personnel et professionnel. Cet article explique comment déclarer les bonnes dettes au bon endroit, comment obtenir la suspension des poursuites, et comment contester un refus devant le juge des contentieux de la protection.

Le point de départ tient en une phrase du article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La Cour de cassation l’a confirmé avec force le 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200721). Autrement dit, un auto-entrepreneur dont l’essentiel des dettes est professionnel n’est plus irrecevable pour ce seul motif. Encore faut-il saisir la bonne juridiction, trier les dettes selon le patrimoine sur lequel elles peuvent être recouvrées, et documenter la bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer.

Pour situer cet article dans le parcours général du dépôt, des conditions de recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au guide du site sur le dossier de surendettement à la Banque de France, la recevabilité et l’effacement des dettes, qui présente la procédure pas à pas. Le présent article traite du cas particulier de l’entrepreneur individuel, y compris micro-entrepreneur, en activité, en cessation d’activité ou entre les deux.

I. Auto-entrepreneur en difficulté : déclarer les dettes personnelles et professionnelles au bon guichet

La première erreur consiste à ne déclarer qu’une partie des dettes, ou à déposer directement à la commission de surendettement quand il faudrait passer par le tribunal. Depuis la réforme, l’entrepreneur individuel relève d’un circuit de saisine unifié qui examine en même temps les deux patrimoines.

A. Quelles dettes déclarer quand on est auto-entrepreneur : comment distinguer le personnel du professionnel ?

Depuis le 15 mai 2022, le patrimoine de l’entrepreneur individuel est scindé de plein droit : d’un côté le patrimoine professionnel, composé des biens utiles à l’activité, de l’autre le patrimoine personnel, qui comprend tout le reste. Les créanciers professionnels ne peuvent en principe poursuivre que le patrimoine professionnel, sauf sûreté ou exception légale, tandis que les créanciers personnels poursuivent le patrimoine personnel. En pratique, cette frontière détermine quelles dettes entrent dans quel traitement.

Le texte central, l’article L. 711-1 du code de la consommation, dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette rédaction, issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, a mis fin à l’ancien raisonnement qui exigeait que les dettes non professionnelles soient prépondérantes ou caractérisent à elles seules le surendettement. Le 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui refusait le surendettement au motif que l’essentiel de l’endettement était professionnel, en rappelant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323).

Concrètement, l’auto-entrepreneur doit lister sans rien omettre. Côté personnel : loyer et charges du logement, crédits à la consommation, crédit immobilier de la résidence principale, impôts sur le revenu et taxe d’habitation du foyer, pensions alimentaires dues, découverts personnels, dettes de la vie courante. Côté professionnel : cotisations et contributions sociales URSSAF, impôt sur les bénéfices et TVA liés à l’activité, loyer du local ou du box, crédit-bail et prêts professionnels, factures de fournisseurs impayées, découverts du compte dédié à l’activité. Chaque dette doit être rattachée à son patrimoine : une dette née pour les besoins de l’activité relève du patrimoine professionnel, même si le créancier a parfois tenté de poursuivre le compte personnel. À l’inverse, un crédit à la consommation souscrit pour le foyer reste une dette personnelle, même si les revenus de la micro-entreprise servaient à le rembourser.

Le cas de la caution mérite une attention particulière, car beaucoup d’artisans, de commerçants et d’anciens dirigeants ont cautionné leur société ou leur propre financement. La Cour de cassation juge depuis longtemps que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228). Le même article L. 711-1 du code de la consommation ajoute : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » L’auto-entrepreneur qui s’est porté caution d’un proche, d’un associé ou de sa propre structure doit donc déclarer cet engagement, avec le contrat de cautionnement, la mise en demeure de la banque et le décompte réclamé.

La bonne foi s’apprécie au cas par cas : avoir aggravé son endettement en connaissance de cause, organisé son insolvabilité, dissimulé des revenus ou des biens, ou multiplié les crédits sans perspective de remboursement peut conduire à l’irrecevabilité. En revanche, une baisse brutale du chiffre d’affaires, la perte d’un donneur d’ordre, un accident de la vie, une maladie ou des charges familiales nouvelles expliquent l’impossibilité manifeste de payer et étayent la bonne foi, à condition de le prouver par des pièces : attestations URSSAF, avis d’imposition, relevés bancaires des douze derniers mois, contrats et factures impayées, tableaux de chiffre d’affaires, mises en demeure et commandements reçus. Le article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de déclarer dans sa demande « les éléments actifs et passifs de son patrimoine », ce qui suppose un inventaire complet et sincère des deux patrimoines pour l’entrepreneur individuel.

Deux profils reviennent souvent à Paris et en Île-de-France. Le livreur ou le chauffeur en micro-entreprise, dont le véhicule est à la fois l’outil de travail et le moyen de se déplacer, doit identifier si le crédit automobile est affecté au patrimoine professionnel ou personnel, selon l’usage et les mentions du contrat, car cela conditionne la protection du véhicule pendant la procédure. Le consultant ou le prestataire de services qui cumule un emploi salarié à temps partiel et une micro-entreprise doit ventiler ses revenus et ses dettes, car la commission et le tribunal examineront la capacité globale de remboursement à partir de l’ensemble des ressources du foyer, déduction faite du reste à vivre.

B. Où déposer quand on est entrepreneur individuel en activité : pourquoi passer par le tribunal et que demander ?

L’auto-entrepreneur en activité ne dépose pas directement son dossier à la commission de surendettement comme un salarié ou un retraité. Il doit saisir le tribunal compétent pour les procédures collectives, qui orientera chaque masse de dettes vers le bon traitement. Le texte qui organise ce circuit est l’article L. 681-1 du code de commerce : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. »

En pratique, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si l’activité est commerciale ou artisanale, et le tribunal judiciaire dans les autres cas, notamment pour les professions libérales. La demande est formée sur le formulaire de demande d’ouverture de procédure collective pour l’entrepreneur individuel, qui invite à préciser le sort souhaité pour chaque catégorie de dettes : pour les dettes professionnelles, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou le rétablissement professionnel pour les plus petites structures sans salarié ; pour les dettes personnelles, une procédure de surendettement ou l’intégration au traitement des dettes professionnelles. La fiche du service public dédiée à l’entrepreneur individuel en difficulté explique que, quand l’entrepreneur a à la fois des dettes professionnelles et personnelles, il saisit le tribunal, qui peut ouvrir une procédure collective pour les dettes professionnelles et transmettre le volet personnel à la commission de surendettement, avec l’accord du débiteur.

Le tribunal apprécie séparément les deux volets : d’un côté, les conditions d’ouverture d’une procédure collective au regard du patrimoine professionnel, c’est-à-dire la cessation des paiements professionnelle ; de l’autre, les conditions du surendettement au regard du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Si les deux patrimoines sont nettement séparables, le tribunal peut ouvrir une procédure collective pour le professionnel et renvoyer le personnel à la commission. Si l’entrepreneur a cessé son activité au jour où le tribunal statue, le tribunal ouvre pour l’ensemble des dettes une procédure collective. Si seules des dettes personnelles subsistent après la clôture ou la radiation, un dépôt direct à la commission redevient possible, car le débiteur est redevenu un particulier ordinaire.

Cette architecture explique pourquoi il faut préparer deux dossiers en un : un état du patrimoine professionnel avec comptabilité simplifiée, livre des recettes et des achats, relevés du compte dédié, contrats en cours, dettes fiscales et sociales professionnelles avec contraintes et mises en demeure URSSAF, et un état du patrimoine personnel et familial avec revenus du foyer, charges courantes, crédits, loyers et relevés des comptes personnels. Omettre une dette professionnelle en espérant la régler à part expose à une irrecevabilité pour insincérité ; omettre une dette personnelle prive du bénéfice de la suspension des poursuites sur cette dette. La demande doit être datée, signée, accompagnée d’une pièce d’identité, des justificatifs de ressources et de charges, de la liste nominative des créanciers avec montants et pièces, et de la mention du tribunal déjà saisi s’il y a lieu.

Le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité est bref : quinze jours à compter de la notification pour contester devant le juge des contentieux de la protection. Le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 22 juin 2026 (n° 26/00084) rappelle que le recours contre une décision de commission se forme dans ce délai de quinze jours prévu par les articles L. 722-1, R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation. Passé ce délai, la décision devient définitive et l’huissier peut reprendre. Il faut donc surveiller le courrier recommandé, conserver l’enveloppe et agir vite, avec l’aide d’un dossier déjà ordonné.

II. Huissier, URSSAF et banque : suspendre les poursuites, obtenir un plan et contester utilement

Une fois le dossier déposé et surtout déclaré recevable, la pression doit retomber. Mais tous les créanciers ne sont pas traités de la même façon, et certains actes antérieurs à la recevabilité continuent de produire effet. Il faut donc distinguer ce qui est suspendu, ce qui reste dû et ce qui peut être réaménagé ou effacé.

A. Recevabilité, suspension des voies d’exécution et sort des saisies : comment arrêter l’huissier et que faire des dettes fiscales et sociales ?

L’effet le plus concret de la recevabilité est la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les commandements aux fins de saisie-vente, les saisies-attribution sur compte bancaire déjà dénoncées, les avis à tiers détenteur et les cessions de rémunération sont suspendus pour les dettes visées, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent. En matière de saisie immobilière, l’article L. 722-4 du code de la consommation précise : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Il faut donc signaler immédiatement la recevabilité à chaque huissier et à chaque créancier, par lettre recommandée avec la notification de la commission, et vérifier que les établissements tiennent compte de la suspension.

Les dettes fiscales et sociales, qui pèsent lourd chez les auto-entrepreneurs, sont intégrées au dossier et peuvent faire l’objet de rééchelonnements, de reports ou d’effacements partiels dans le cadre des mesures imposées, mais elles ne disparaissent pas automatiquement. Les amendes pénales et les dommages-intérêts prononcés au profit des victimes obéissent à des règles d’exclusion spécifiques et doivent être examinés ligne par ligne. Les dettes alimentaires restent exclues de la suspension et de l’effacement. Les dettes professionnelles garanties par une sûreté réelle, comme un nantissement sur le véhicule ou le matériel, suivent le sort du bien grevé : la suspension n’efface pas la sûreté, et la vente du bien peut rester nécessaire si aucun plan n’est possible.

Pour le compte bancaire, la recevabilité ne rouvre pas un compte clôturé et ne fait pas disparaître une saisie-attribution déjà versée au créancier avant la recevabilité. En revanche, elle interdit les nouvelles exécutions et permet de demander au juge le cantonnement ou la mainlevée des mesures en cours selon leur état d’avancement. Le solde bancaire insaisissable reste protégé, et le reste à vivre doit être préservé dans le plan. L’auto-entrepreneur qui utilise un seul compte pour le personnel et le professionnel complique inutilement sa défense : la séparation des comptes, obligatoire pour distinguer les flux, facilite la preuve devant la commission et devant le juge.

À Paris et en Île-de-France, trois réflexes pratiques protègent le dossier. D’abord, informer le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire déjà saisi de toute nouvelle poursuite, car l’orientation entre procédure collective et surendettement peut évoluer si la situation se dégrade. Ensuite, continuer à payer les charges courantes postérieures au dépôt, notamment le loyer, les cotisations courantes si l’activité se poursuit, et les pensions alimentaires, car le non-paiement des dettes nées après le dépôt peut entraîner la déchéance du plan. Enfin, conserver chaque preuve d’encaissement et de paiement, car la commission vérifie que le débiteur exécute de bonne foi les mesures et que sa situation n’a pas été aggravée volontairement.

Si la commission déclare la demande irrecevable, le recours devant le juge des contentieux de la protection doit reprendre point par point les motifs du refus : part respective des dettes, bonne foi, complétude du dossier, cessation d’activité ou poursuite de l’activité. Depuis les arrêts du 11 septembre 2025 et du 2 juillet 2026, un refus fondé uniquement sur la prépondérance des dettes professionnelles est cassé. Le 11 septembre 2025, la Cour a rappelé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323). Le 2 juillet 2026, elle a jugé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin). Le juge vérifie aussi que la bonne juridiction a été saisie et que le tribunal compétent pour l’entrepreneur individuel s’est bien prononcé sur les deux volets. Un dossier incomplet ou contradictoire sur la séparation des patrimoines reste en revanche un motif solide de confirmation de l’irrecevabilité, d’où l’importance de pièces cohérentes entre comptabilité, relevés et déclarations fiscales et sociales.

B. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : comment obtenir des délais, une réduction ou un effacement ?

Lorsque la situation permet un traitement, la commission cherche d’abord un accord amiable, puis impose si nécessaire des mesures adaptées aux capacités réelles du foyer et, pour l’entrepreneur en activité, à la poursuite raisonnable de l’activité.

Si le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Ce plan peut rééchelonner, reporter, réduire les intérêts et organiser la vente amiable si elle évite une vente forcée à vil prix. Pour l’auto-entrepreneur propriétaire de sa résidence principale, la valeur de ce bien n’exclut plus à elle seule le surendettement, mais elle oriente le choix entre maintien dans les lieux avec mensualités soutenables et vente ordonnée avec relogement.

À défaut d’accord, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission à agir d’office : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement jusqu’à sept ans, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt jusqu’au taux légal, et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires jusqu’à deux ans. Pour l’auto-entrepreneur, ces mesures peuvent s’articuler avec le plan professionnel arrêté par le tribunal : les échéances personnelles sont calibrées sur le reste à vivre, tandis que les échéances professionnelles suivent le plan de redressement ou de liquidation. La cohérence des deux calendriers est décisive, car un effort intenable d’un côté fait échouer l’autre.

Quand aucun remboursement n’est envisageable, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise « une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Dans ce cas, l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » S’il existe des biens réalisables autres que les meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’activité, la commission saisit le juge pour un rétablissement avec liquidation. La clôture de cette dernière procédure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 742-22 du code de la consommation).

L’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit chaque étape : signalement dès la saisine aux fins d’inscription (article L. 752-2 du code de la consommation : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier »), puis mise à jour selon le plan ou l’effacement. Cette inscription explique les refus de crédit pendant la procédure, mais elle protège aussi contre un nouvel endettement insoutenable. Une fois le plan exécuté ou l’effacement acquis, la radiation intervient selon les durées légales, et tout maintien abusif peut être contesté.

Pour l’auto-entrepreneur francilien, le choix entre poursuivre, suspendre ou cesser l’activité conditionne l’issue. Poursuivre suppose un chiffre d’affaires réel, des devis signés et une trésorerie qui couvre les charges courantes sans creuser le passif. Suspendre temporairement peut permettre de stabiliser le foyer avant de relancer sur des bases saines. Cesser et se radier simplifie le retour au droit commun du surendettement pour le reliquat personnel, mais impose de traiter proprement la fin des contrats, la restitution des matériels en crédit-bail et la déclaration des dernières recettes. Dans les trois cas, le calendrier compte : déposer tôt, avant la vente forcée du véhicule ou du stock, laisse plus d’options qu’un dépôt la veille de l’adjudication, où seul le juge de la saisie immobilière peut encore reporter la vente.

Conclusion

L’auto-entrepreneur et le micro-entrepreneur ne sont plus renvoyés du surendettement au seul motif que leurs dettes sont surtout professionnelles : depuis la loi du 14 février 2022, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, personnelles et professionnelles, ouvre la procédure, sans distinction selon leur part respective, comme l’ont jugé les arrêts du 11 septembre 2025 et du 2 juillet 2026. La particularité tient au circuit : en activité, l’entrepreneur individuel saisit le tribunal compétent pour les procédures collectives, qui examine ensemble le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, ouvre s’il y a lieu une procédure collective et transmet le volet personnel à la commission, avec l’accord du débiteur. La recevabilité suspend alors les voies d’exécution sur les dettes visées, puis un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel organisent le désendettement jusqu’à l’effacement. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut déclarer l’ensemble des dettes avec pièces, séparer les comptes, payer les charges courantes et contester dans les quinze jours tout refus mal motivé devant le juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».