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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Taïwan (Limited à Taipei) en restant en France : dispositif de 2010, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société à Taïwan, Company Limited à Taipei, en restant vivre et travailler en France : l’idée circule sur les forums d’entrepreneurs, portée par la santé insolente de l’écosystème tech taïwanais, ses coûts de production compétitifs et une fiscalité locale des sociétés affichée à 20 %. Les agences vendent une immatriculation en quelques semaines, un compte bancaire, un nominee director, et la promesse d’une facturation « hors de France ». Le risque français, lui, n’est jamais dans la brochure. Or c’est lui qui décide de l’addition finale : si vous pilotez la société depuis votre appartement parisien, l’administration française peut considérer que cette société taïwanaise est en réalité exploitée en France, y est imposable à l’impôt sur les sociétés, que vos factures relèvent de l’article 155 A du code général des impôts, que vos titres relèvent de l’article 123 bis du code général des impôts, et que votre départ éventuel pour Taipei déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Taïwan présente une particularité que les comparateurs ignorent : il n’existe pas de convention fiscale bilatérale classique, mais un dispositif d’évitement des doubles impositions fixé par l’article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, documenté par l’administration dans le article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (BOI-INT-CVB-TWN) et la liste officielle des conventions internationales. Ce dispositif couvre l’impôt sur le revenu, laisse des angles morts, et ne protège en rien contre une requalification en société exploitée en France. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est redressé et comment se défendre, textes et jurisprudence à l’appui.

I. Créer une société à Taïwan en restant en France : pourquoi le fisc peut l’imposer à Paris ?

A. Siège de direction effective à Paris : quand votre Limited taïwanaise devient une société française pour l’impôt ?

Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions». Autrement dit, une société immatriculée à Taipei mais dont l’exploitation réelle se situe à Paris entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. La jurisprudence et la doctrine administrative retiennent trois critères alternatifs du lieu d’exploitation : le siège statutaire, l’établissement stable, et le siège de direction effective. C’est ce troisième critère qui piège la plupart des montages « Limited à Taipei pilotée depuis Paris ».

Le siège de direction effective se situe là où sont prises les décisions stratégiques : choix des clients et des fournisseurs, fixation des prix, signature des contrats importants, recrutement, gestion de la trésorerie, tenue réelle de la comptabilité décisionnelle. Quand le fondateur vit à Paris, prospecte depuis Paris, signe depuis Paris, donne ses instructions sur Slack depuis Paris et ne se rend à Taipei que deux fois par an pour « voir le comptable », l’administration rassemble un faisceau d’indices redoutable : adresse IP des connexions bancaires, agendas, billets d’avion, témoignages de clients qui n’ont jamais parlé qu’à Paris, absence de bureau propre et de salariés autonomes à Taipei, nominee director rémunéré quelques centaines d’euros par mois sans pouvoir réel. Le juge de l’impôt raisonne de la même manière : qui décide vraiment, où, et avec quelle autonomie locale ? Si la réponse est Paris, la société est jugée exploitée en France, peu importe son certificat d’incorporation taïwanais, son cachet et son compte en dollars taïwanais.

Les conséquences sont mécaniques. La société aurait dû déposer ses liasses en France, tenir une comptabilité probante des opérations françaises et payer l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, plus la TVA sur ses opérations françaises. Le redressement reconstitue le chiffre d’affaires, écarte les charges sans justificatifs, applique les intérêts de retard et, lorsque l’administration estime qu’il y a eu manœuvre, la majoration pour manquement délibéré ou abus de droit. Le dirigeant de fait parisien s’expose en outre à une solidarité de paiement et, dans les dossiers les plus dégradés, à un volet pénal pour fraude fiscale. Pour les entrepreneurs qui envisagent aussi de quitter la France pour Taipei, s’ajoute l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs titres, avec sursis de paiement possible vers Taïwan sous conditions de déclaration et de garantie. Créer la société avant de partir ne purge rien : cela empile les deux risques, société redressée à Paris et titres taxés au départ.

Le dispositif franco-taïwanais ne sauve pas le montage. L’administration liste « Taïwan (territoire de) » avec un « dispositif en vue d’éviter les doubles impositions » et l‘article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 dispose que «Le présent article s’applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.» pour l’impôt sur le revenu. Ce texte organise le partage d’imposition et l’élimination des doubles impositions pour les revenus couverts, mais il ne fait pas écran à la qualification française de société exploitée en France lorsque la direction effective est à Paris. Pire, il fournit à l’administration un cadre d’échange d’informations et de coopération qui facilite le contrôle. Les agences qui présentent Taïwan comme un territoire « sans convention donc sans échange » décrivent la situation d’il y a quinze ans. Pour un aperçu des stratégies de défense transverses face à ces requalifications, la page d’expertise en fiscalité internationale du cabinet sur les sociétés étrangères dirigées depuis la France détaille la méthode applicable aussi au cas taïwanais.

Concrètement, pour un consultant, un e-commerçant ou un développeur SaaS resté à Paris avec une Company Limited à Taipei qui facture des clients français et européens, la parade n’est pas le nominee. C’est la substance : bureau réel à Taipei, salariés ou prestataires autonomes qui négocient et livrent, directeur local qui signe et tranche, procès-verbaux de décisions prises à Taipei, déplacements tracés, comptabilité locale probante, et corrélativement réduction du rôle parisien à une fonction technique documentée. Sans cette substance, le montage cumule les handicaps : coûts taïwanais d’incorporation et de comptabilité, puis base taxable reconstituée en France. Les dossiers qui survivent à un contrôle sont ceux où l’entrepreneur peut montrer, pièce par pièce, que Taipei décide et produit, et que Paris n’exécute qu’une mission délimitée, facturée au prix de marché.

B. Établissement stable à Paris : le bureau, le salarié et le serveur qui rendent la Limited taïwanaise imposable en France ?

Même lorsque la direction effective reste partiellement à Taipei, la société peut être imposable en France à raison de son établissement stable parisien. La notion couvre l’installation fixe d’affaires – bureau, atelier, entrepôt, studio – et l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société, y compris depuis un coworking ou le domicile du fondateur. Un salarié à Paris qui démarche, négocie et fait signer, un local où le stock transite, un service après-vente qui intervient chez les clients français : chacun de ces points d’appui peut suffire. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt de référence : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288). La portée pratique est immense : dès qu’il y a activité taxable en France, il faut une comptabilité des opérations françaises, des déclarations et un interlocuteur fiscal, sous peine de voir l’omission elle-même servir de présomption d’irrégularité comptable autorisant des mesures de recherche.

Pour une Limited taïwanaise qui vend en France depuis Taipei, trois scénarios reviennent sans cesse. Premier scénario, le e-commerce : stock hébergé dans un entrepôt en Île-de-France, retours gérés à Aulnay, service client répondant en français depuis Paris. L’entrepôt et l’équipe française forment un point d’ancrage, les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables en France, et la TVA sur les ventes aux consommateurs français doit être collectée et déclarée via le guichet unique ou un représentant fiscal. Deuxième scénario, le SaaS et les prestations numériques : l’équipe produit est à Taipei mais le fondateur resté à Paris signe les grands comptes français, assure le support niveau deux et encaisse via un compte français. L’administration soutient alors que les contrats se nouent en France par un agent dépendant, et rattache la marge française. Troisième scénario, l’usine ou l’atelier partenaire : modèles conçus à Taipei, finition et contrôle qualité à Paris avant livraison aux clients européens. Chaque heure de main-d’œuvre parisienne documente l’ancrage.

Le piège spécifique à Taïwan tient à la chaîne de valeur hardware. Beaucoup de Limited de Taipei facturent des « prestations de design » ou des « royalties » à des clients français alors que la valeur est créée pour moitié à Paris : prototypage, tests, certification CE, adaptation aux normes françaises. L’administration requalifie la frontière entre fabrication taïwanaise et finition française, et exige la ventilation des marges. Les flux intra-groupe aggravent le tableau : quand la maison mère de Taipei facture des management fees, des redevances de marque ou des intérêts à une structure française, l’article 57 du code général des impôts prévoit que «les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.». Sans documentation de prix de transfert, sans comparables et sans contrat de services détaillé, la charge est réintégrée. Et lorsque les sommes transitent vers un territoire à fiscalité privilégiée, l’article 238 A du code général des impôts ajoute que les rémunérations de services ou redevances «ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.» de leur contrepartie réelle et de leur normalité. Taïwan n’est pas un paradis fiscal au sens de la liste française, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 20 %, mais chaque flux doit être justifié au taux de marché, facture par facture.

Reste la question du domicile fiscal du fondateur, souvent confondue avec celle de la société. L’article 4 B du code général des impôts dispose que «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire». Rester domicilié fiscalement en France tout en détenant 100 % d’une Limited taïwanaise concentre tous les dispositifs anti-évitement sur une seule tête : imposition de la société si elle est dirigée depuis Paris, imposition personnelle des sommes rapatriées ou réputées distribuées, et dispositifs spécifiques des articles 155 A, 123 bis et 209 B examinés en seconde partie. L’erreur la plus coûteuse consiste à croire que la carte de résident taïwanaise ou quelques factures d’hôtel à Taipei suffisent à déplacer le domicile fiscal. Tant que le foyer, le conjoint, les enfants scolarisés et le centre des intérêts économiques restent en France, le départ fiscal n’est pas acquis, et l’administration l’établit par les relevés de voyages, les abonnements, les dossiers scolaires et les flux bancaires.

Pour les e-commerçants, un dernier point mérite l’attention : la TVA. Les ventes à distance de biens expédiés depuis Taïwan vers des consommateurs français relèvent du régime des importations et du guichet IOSS en dessous des seuils, avec TVA française à l’importation ; les prestations de services à des assujettis français relèvent de l’autoliquidation par le preneur. Quand la Limited dispose d’un entrepôt en France, elle doit s’immatriculer à la TVA, déposer des déclarations CA3 et tenir des registres. Les contrôles récents ciblent les vendeurs qui affichent des prix « hors TVA » depuis un site en anglais, encaissent via un prestataire asiatique et laissent le livreur gérer la douane. L’administration reconstitue le chiffre d’affaires par les extractions de la plateforme, les fichiers de transport et les reversements, puis notifie des rappels de TVA assortis de pénalités. La parade est ennuyeuse mais efficace : immatriculation TVA en amont, paramétrage du checkout avec TVA française, mandataire ou représentant fiscal lorsque le redevable est hors Union européenne, et conservation des preuves d’importation. C’est le poste le plus facile à sécuriser, et le plus absurde à perdre.

II. Facturer depuis Taïwan, détenir la Limited et partir : quels montages tiennent, et comment contester un redressement ?

A. Freelance parisien facturant avec une Limited de Taipei, dividendes, 155 A, 123 bis, 209 B et exit tax : ce que l’administration redresse vraiment ?

Le cas le plus redressé est le freelance resté à Paris qui facture ses clients français avec sa Company Limited de Taipei. L’arme principale du contrôle est l’article 155 A du code général des impôts, dont le texte dispose : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes». En pratique, quand le développeur parisien réalise lui-même la prestation, que le client français n’a jamais eu d’autre interlocuteur que lui, et qu’il détient 100 % de la Limited, les trois branches du texte convergent : contrôle, exercice personnel du service en France, absence d’activité prépondérante distincte à Taipei. Les honoraires sont alors imposés au nom du prestataire parisien, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec intérêts et majorations. La parade des agences – « ajoutez un associé taïwanais à 5 % » – ne change rien au contrôle direct ou indirect, et la parade – « faites signer un contrat local » – ne crée pas une activité prépondérante distincte quand la Limited ne fait que refacturer du temps parisien.

Deuxième ligne de redressement, la détention durable de la Limited comme vehicule d’épargne. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique». Avec un impôt taïwanais sur les sociétés à 20 % et des régimes incitatifs sectoriels, l’application du régime privilégié se discute dossier par dossier au regard de la charge fiscale réellement supportée à Taipei et de la quotité détenue, mais le seuil de 10 % est franchi dans la quasi-totalité des Limited unipersonnelles. L’entrepreneur qui laisse les bénéfices « dormir » à Taipei en pensant échapper à l’impôt français découvre l’imposition annuelle par transparence, sans distribution. La seule porte de sortie documentée est la démonstration d’une activité économique réelle à Taipei avec moyens humains et matériels propres, ou la preuve d’une charge fiscale non privilégiée, bilan taïwanais audité et avis fiscaux à l’appui.

Troisième ligne, symétrique pour les groupes : la société française qui détient la filiale de Taipei. L’article 209 B du code général des impôts dispose que «Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés». Les SAS parisiennes qui logent leur usine logicielle ou leur sourcing à Taipei et laissent la marge s’accumuler sur place sans remonter de dividendes entrent dans le radar dès que la détention dépasse 50 %. L’exonération suppose une activité industrielle ou commerciale effective avec substance locale, ou une charge fiscale comparable. Les montages où la filiale de Taipei ne fait que refacturer la maison mère parisienne, sans clients tiers ni équipe autonome, ne passent pas ce filtre. La documentation à préparer dès la création – organigrammes, contrats de travail taïwanais, baux, factures d’électricité, relevés de production, liste de clients tiers – vaut plus que toutes les attestations de complaisance.

Quatrième ligne, le départ. Beaucoup d’entrepreneurs créent la Limited à Taipei comme marchepied vers l’expatriation. L’article 167 bis du code général des impôts frappe «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », imposables « lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur les participations supérieures à 800 000 euros ou à 50 % des bénéfices sociaux. Le transfert vers Taïwan, territoire avec dispositif d’assistance mais hors Union européenne, impose en principe un sursis avec déclaration spécifique l’année du départ, désignation d’un représentant fiscal lorsque le dispositif l’exige, et constitution de garanties propres à assurer le recouvrement, sauf dispense documentée. Le dégrèvement total après quinze ans de conservation, ou lors de la cession avec imposition au lieu du nouveau domicile, récompense les départs durables et pénalise les allers-retours. L’erreur fatale consiste à partir sans déclarer l’exit tax en pensant que le fisc l’ignorera : le croisement du fichier des avis d’imposition, des actes de cession ultérieurs et des échanges d’informations réveille le sursis au moment de la vente, avec intérêts. Le montage qui tient combine valorisation contradictoire des titres avant départ par un évaluateur indépendant, déclaration déposée dans les délais, garanties calibrées et traçabilité de la conservation.

Les prix de transfert ferment le dispositif. Quand la SAS parisienne verse des redevances de marque, des frais de gestion ou des intérêts à la Limited de Taipei, l’administration compare chaque flux au prix qu’auraient convenu des entreprises indépendantes. Les contrats génériques d’un paragraphe, les taux copiés d’un autre dossier et les marges résiduelles captées à Taipei sans fonctions ni risques locaux sont réintégrés sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, et les paiements vers un régime privilégié doivent répondre au surcroît de preuve de l’article 238 A du code général des impôts. Les dossiers solides présentent une politique de prix écrite avant les flux, une analyse fonctionnelle des deux côtés du détroit, des comparables sectoriels sourcés et des ajustements comptables tracés. Pour les revenus de source française versés à la Limited – loyers d’immeubles parisiens, dividendes de filiales françaises, redevances exploitées en France – l’article 164 B du code général des impôts maintient une imposition à la source en France, que le dispositif de 2010 n’efface que dans les cas et limites qu’il prévoit. Chaque catégorie de revenu doit être testée séparément : ce qui vaut pour les dividendes ne vaut pas pour les redevances ni pour les prestations.

B. Redressement notifié à Paris : comment contester, quelles preuves apporter, et quelles spécificités parisiennes ?

Un redressement visant une Limited taïwanaise démarre presque toujours par une demande d’informations, un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité de la structure française ou du fondateur. La première réponse conditionne tout : ne jamais laisser une proposition de rectification sans réponse motivée dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande. La contestation utile s’articule en quatre temps. D’abord, contester la qualification : apporter les preuves de substance taïwanaise – bail commercial à Taipei, contrats de travail et fiches de paie taïwanaises, relevés de présence, logs de production, factures de fournisseurs locaux, procès-verbaux de conseil d’administration signés à Taipei, billets et tampons de passeport – et démontrer que les décisions sont prises sur place. Ensuite, contester la mesure : reconstituer la comptabilité française manquante, ventiler la marge entre Taipei et Paris au prorata des fonctions, produire les comparables de prix et les valorisations indépendantes. Puis contester la pénalité : établir la bonne foi par les consultations fiscales préalables, les rescrits, la documentation contemporaine et l’absence de dissimulation. Enfin, préserver la procédure : saisir l’interlocuteur départemental, puis la commission des impôts directs lorsque le désaccord porte sur des faits, avant la réclamation contentieuse et le tribunal administratif de Paris pour les dossiers parisiens.

À Paris et en Île-de-France, trois spécificités renforcent l’exigence. La première est juridictionnelle : les vérifications des directions parisiennes sont menées par des équipes rompues aux montages internationaux, avec un recours systématique aux échanges d’informations et aux données bancaires et douanières. La seconde est probatoire : les juges parisiens attendent des pièces précises, datées et croisées, pas des attestations rédigées pour le contrôle. Un organigramme, trois factures et une photo d’open space à Taipei ne constituent pas une substance. La troisième est calendaire : les délais de reprise, les mises en demeure et les audiences de conciliation s’enchaînent vite, et un dossier mal trié perd ses meilleures cartes en route. Les pièces à préparer dès le premier courrier – statuts et registre taïwanais traduits, liasse taïwanaise et avis d’imposition locaux, contrats clients et fournisseurs des deux côtés, relevés bancaires des deux pays, agendas et preuves de déplacements, contrats de travail et baux des deux pays, documentation de prix de transfert, déclarations TVA et douanières – doivent être indexées et versées par bordereau. Les échanges avec le vérificateur se font par écrit, chaque envoi en accusé de réception, sans remise de pièces en vrac ni déclarations orales hasardeuses.

Deux erreurs fréquentes méritent un avertissement appuyé. La première est la fermeture précipitée de la Limited de Taipei à l’annonce du contrôle, en pensant effacer la trace. La dissolution n’efface ni les flux bancaires, ni les factures clients déjà collectées, ni les données douanières, et elle prive l’entrepreneur de l’accès aux pièces disculpantes, tout en accréditant l’idée d’une manœuvre. La seconde est la création en cascade d’une nouvelle société dans un autre territoire pendant le contrôle, qui étend le périmètre vérifié et durcit les pénalités. La stratégie gagnante est inverse : stabiliser la structure, régulariser la TVA et les déclarations manquantes par voie de mention expresse, documenter la substance existante sans fabriquer de preuves, et négocier les points secondaires pour concentrer le débat sur la qualification principale. Lorsque le rehaussement porte sur l’article 155 A, l’argument décisif est souvent la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte à Taipei, clients tiers et marges propres à l’appui. Lorsqu’il porte sur la direction effective, l’argument décisif est la démonstration inverse : qui a tranché quoi, où, et quand, avec des traces antérieures au contrôle.

Conclusion

Créer une société à Taïwan en restant en France n’est ni interdit ni magique : c’est un choix d’implantation qui ne protège que s’il correspond à une réalité économique taïwanaise vérifiable. Sans bureau, sans équipe autonome et sans décisions prises à Taipei, la Limited est exposée à la qualification de société exploitée en France sur le fondement de l’article 209, à l’établissement stable parisien décrit par la Cour de cassation, à l’article 155 A pour les prestations rendues depuis Paris, aux articles 123 bis et 209 B pour l’épargne et les groupes, à l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ, aux rappels de TVA et aux réintégrations de prix de transfert. Le dispositif franco-taïwanais de 2010 évite certaines doubles impositions sur le revenu, mais ne blanchit aucun montage dirigé depuis Paris. Avant d’immatriculer à Taipei, faites chiffrer la substance nécessaire, sécurisez la TVA dès la première vente en France et préparez le dossier comme si le contrôle avait lieu demain : c’est ce dossier, et lui seul, qui décide de l’issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».