En arrêt maladie depuis plusieurs semaines, vous croisez un inconnu posté devant votre domicile, puis une voiture qui vous suit jusqu’au kinésithérapeute. Quelques jours plus tard, votre employeur vous convoque à un entretien préalable et brandit un rapport illustré de photographies horodatées : un détective privé a reconstitué vos déplacements, vos horaires de sortie, vos passages chez le kinésithérapeute et vos courses, puis a conclu, sans qualité médicale, que votre état de santé ne vous empêchait pas de travailler. La menace suit aussitôt : licenciement pour faute grave, voire faute lourde, et suppression des indemnités. La question se pose aussitôt : votre employeur avait-il le droit de vous faire filer pendant que votre contrat était suspendu, et peut-il utiliser ce rapport pour vous licencier ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, la filature d’un salarié dans sa vie privée, pendant un arrêt de travail, constitue en principe un mode de preuve illicite que le juge écarte des débats. De l’autre, l’employeur dispose de voies de contrôle régulières, la contre-visite médicale et le contrôle de la caisse, et le salarié dispose d’une chaîne complète pour contester : exiger le rapport, saisir la CNIL, faire écarter la preuve et porter le litige devant les prud’hommes. Ce point fait la synthèse applicable en 2026, à partir des textes et de la jurisprudence lue dans ce dossier.
I. Votre employeur pouvait-il vous faire suivre en arrêt maladie ?
A. La filature dans votre vie privée pendant la suspension du contrat : une preuve en principe illicite
L’arrêt maladie suspend l’exécution du contrat de travail sans rompre la subordination, et surtout il renvoie le salarié dans sa sphère privée : domicile, soins, vie familiale, déplacements personnels. C’est ce basculement qui commande tout le raisonnement. Pendant l’arrêt, l’employeur ne peut plus contrôler l’activité professionnelle, puisqu’il n’y en a plus ; il ne peut que vérifier, par les voies prévues, que l’arrêt est justifié. Ordonner une filature pour épier les faits et gestes du salarié revient à déplacer le contrôle du travail vers la surveillance de la personne, avec les mêmes outils qu’une enquête policière privée : planque devant le domicile, suivi en voiture, photographies, relevés d’horaires, parfois géolocalisation.
La cour d’appel de Montpellier a tranché nettement cette configuration le 11 septembre 2025. Dans cette affaire, un salarié en arrêt depuis mars 2018 pour une opération du genou, arrêts prolongés à de multiples reprises, avait été suivi pendant un peu moins de trois semaines dans ses déplacements journaliers par un cabinet d’enquêteur privé, du domicile au retour au domicile, sans avoir été informé d’aucun dispositif de contrôle. L’employeur soupçonnait une activité concurrente et produisait le rapport pour justifier un licenciement pour faute lourde. Le dossier comportait aussi des relevés téléphoniques : après restitution du téléphone professionnel, l’employeur avait constaté 720 appels et messages sur quatre mois, dont plus de 85 échanges avec une société d’alarmes concurrente, des dizaines avec un plombier, un grossiste en matériel électrique et un représentant d’un fournisseur habituel. C’est cet ensemble, et non la seule filature, qui fondait le soupçon, et c’est lui qui a permis à la cour de maintenir une faute grave après avoir écarté le rapport. La cour énonce la règle applicable : « Il résulte des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 9 du Code civil et L. 1222-4 du code du travail, qu’une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, laquelle n’est pas susceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur, même en considération de son droit à la preuve, de surcroît lorsque celle-ci s’effectue durant la suspension du contrat de travail. »
Trois fondements se cumulent dans ce motif, et chacun doit être compris. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la vie privée contre les ingérences disproportionnées. « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Et le code du travail ajoute une exigence procédurale couperet : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Une filature tenue secrète, par nature portée à la connaissance de personne, ne peut jamais satisfaire cette information préalable. C’est pourquoi la cour juge l’atteinte non susceptible d’être justifiée : ni l’intérêt légitime de l’employeur, ni même son droit à la preuve, ne couvrent une surveillance clandestine de la vie privée pendant la suspension du contrat.
La conséquence procédurale est immédiate : « il sera ordonné que le compte-rendu de l’enquête diligentée par le cabinet Carrière, nulle, sera écarté des débats. » Le rapport sort du dossier, avec ses photographies et ses relevés. Retenez la méthode employée par le salarié dans cette affaire : il a demandé expressément l’écartement, en visant la filature domicile à domicile, l’absence d’information préalable et la période de suspension du contrat. Le juge n’écarte pas d’office : il faut conclure sur l’illicéité, pièce par pièce, en décrivant le dispositif (durée de près de trois semaines, suivi quotidien, absence d’information) et son cadre temporel (pendant l’arrêt).
Le raisonnement vaut pour les variantes techniques de la filature. Un détective qui photographie vos allées et venues, qui note vos plaques et vos horaires, qui vous géolocalise ou qui interroge votre entourage, collecte des données personnelles vous concernant à votre insu. La collecte clandestine pendant l’arrêt heurte la même interdiction, quel que soit l’outil. Si le rapport litigieux comporte des images prises dans un lieu privé, des informations sur votre état de santé ou le contenu de vos soins, l’illicéité se double d’atteintes spécifiques, au secret médical et à l’intimité, que le juge apprécie séparément. Conservez le rapport dans son intégralité, enveloppe et annexes comprises : chaque photographie datée, chaque mention d’horaire et chaque indication de lieu documente l’intrusion et servira à la fois l’écartement et la réparation. Portez une attention particulière aux passages du rapport qui décrivent vos allées et venues autour du domicile, vos accompagnants, vos plaques d’immatriculation et vos habitudes de sortie : ces détails, anodins pour l’enquêteur, démontrent l’ampleur de l’atteinte à la vie privée et excluent l’argument d’une surveillance légère ou ponctuelle. De même, relevez toute mention relative à votre état de santé apparent, à vos soins ou à vos rendez-vous médicaux : l’enquêteur n’a pas à apprécier votre pathologie, et ces mentions déplacent le débat du contrôle de l’arrêt vers l’espionnage de la personne.
B. Ce que l’employeur peut faire régulièrement : contre-visite, contrôle de la caisse et surveillance au temps et au lieu de travail
L’interdit de la filature privée ne laisse pas l’employeur démuni : la loi organise des contrôles réguliers, et c’est à cette aune que le juge mesure la loyauté de celui qui a préféré l’enquête clandestine. La voie ordinaire s’appelle la contre-visite médicale. En contrepartie de l’indemnisation complémentaire qu’il verse, l’employeur peut faire vérifier par un médecin que votre état vous interdit bien de travailler. Le régime a été assoupli par le décret du 5 juillet 2024, présenté par le ministère du Travail : la contre-visite se déroule à tout moment de l’arrêt, sans délai de prévenance lorsqu’elle a lieu au domicile, et elle peut désormais aussi être organisée sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l’employeur. Si le médecin conclut que vous êtes en état de travailler et que vous ne reprenez pas, ou si vous refusez le contrôle sans motif légitime, vous perdez le droit aux indemnités complémentaires. En miroir, vous devez communiquer votre lieu de repos dès qu’il diffère du domicile, dès le début de l’arrêt et à chaque changement, et indiquer les horaires possibles de contrôle en cas de sortie libre. Ces règles sont rappelées par la page du ministère du Travail sur les contre-visites patronales et par la fiche de service-public sur le contrôle du salarié en arrêt.
La deuxième voie régulière appartient à l’Assurance maladie : le contrôle médical de la caisse, la convocation par le médecin-conseil, la vérification des sorties autorisées et des prescriptions. Dans l’affaire montpelliéraine, le médecin-conseil avait d’ailleurs demandé une visite de pré-reprise pour préparer le retour à l’emploi, ce qui illustre le circuit normal : c’est au médecin, pas au détective, qu’il revient d’apprécier l’état de santé.
La troisième balise vient de la Cour de cassation et distingue la surveillance au travail de la filature privée. Le 22 janvier 2025, la chambre sociale a jugé, à propos d’agents de surveillance interne suivant un machiniste pendant son service : « le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite. » La solution tient à son périmètre : contrôle cantonné à l’activité professionnelle pendant le service, agents identifiables et assermentés d’une brigade interne dédiée, finalité de protection des passagers et des usagers de la route, surveillance jugée proportionnée à ce but. Autant de conditions cumulatives qui dessinent, en creux, tout ce que la filature privée pendant un arrêt ne remplit pas : ni temps ni lieu de travail, ni agents identifiables, ni finalité de sécurité collective. Elle ne couvre ni la filature hors temps et lieu de travail, ni a fortiori la surveillance pendant la suspension du contrat. L’argument est précieux dans les deux sens : l’employeur ne peut pas habiller une filature privée en contrôle d’activité, et le salarié ne peut pas contester tout contrôle interne au seul motif qu’il n’a pas été prévenu.
Reste l’hypothèse intermédiaire, qui nuance utilement le tableau : la filature strictement circonscrite, en lieux publics, dernier moyen de prouver un manquement précis. Le 5 février 2025, la cour d’appel de Bordeaux a admis un rapport de détective dans un litige de clause de non-concurrence, en retenant que la filature s’était déroulée cinq jours définis, exclusivement dans des espaces publics, à l’extérieur du nouveau lieu de travail et loin du domicile, qu’elle était circonscrite dans le temps et dans l’espace et qu’elle constituait le seul moyen d’établir la violation. La cour rappelle d’abord le nouveau cadre, issu de l’arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 sur la loyauté de la preuve : « Il est désormais admis que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. » Puis la méthode : « Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. »
La comparaison des deux arrêts donne la grille pratique. Filature domicile à domicile, quotidienne, de près de trois semaines, pendant l’arrêt maladie, sans information : atteinte disproportionnée, preuve écartée. Filature de cinq jours, en lieux publics, loin du domicile, seul moyen de prouver la violation d’une clause de non-concurrence : balance favorable à l’employeur, preuve admise. Entre les deux, tout se joue sur les faits : durée, lieux, fréquence, information donnée ou non, existence d’alternatives régulières comme la contre-visite, et gravité du manquement allégué. C’est pourquoi votre dossier doit documenter avec précision le périmètre réel de la surveillance : jours et heures suivis, lieux observés, domicile concerné ou non, photographies versées, et moyens réguliers que l’employeur n’a pas utilisés.
II. Contester la filature et obtenir réparation
A. Exiger le rapport, exercer vos droits sur vos données, saisir la CNIL
Le rapport du détective, ses photographies et ses relevés sont des données personnelles vous concernant : vous pouvez les exiger, les discuter et en obtenir l’effacement lorsqu’elles sont illicites. Trois droits forment la colonne vertébrale de la contestation, et ils s’exercent par écrit, avant puis pendant le procès.
Le droit d’accès permet d’abord d’obtenir le dossier complet. Écrivez à l’employeur, responsable du traitement, et demandez la copie intégrale du rapport d’enquête, de ses annexes photographiques, des notes de filature, l’identité du cabinet mandaté, les finalités poursuivies, la base juridique invoquée et les destinataires internes du document. L’employeur doit répondre dans un délai d’un mois. Ce droit ne se confond pas avec la communication du dossier disciplinaire : il porte sur tout ce qui est détenu sur vous, y compris les pièces que l’employeur ne verse pas aux débats. Les salariés qui se heurtent à un refus de copie de leurs données personnelles par l’employeur connaissent la suite : mise en demeure, puis plainte et action en justice, car un refus persistant aggrave le dossier de l’employeur au lieu de le protéger.
Le droit d’opposition et le droit à l’effacement prennent le relais. Vous pouvez exiger la rectification des mentions inexactes du rapport, dates erronées, lieux confondus, personnes mal identifiées, car un rapport approximatif cause un préjudice propre en plus de l’intrusion. Chaque inexactitude relevée affaiblit en outre la crédibilité de l’enquête aux yeux du juge prud’homal, qui apprécie la rigueur du procédé autant que sa licéité. Vous pouvez vous opposer à la conservation et à l’utilisation du rapport pour motif légitime tenant à votre situation, notamment lorsque la filature a visé votre vie privée pendant la suspension du contrat, et exiger l’effacement des données collectées illicitement ou devenues inutiles. Formulez ces demandes séparément de la contestation disciplinaire, par courrier dédié, afin que le refus éventuel soit caractérisé. En cas de refus ou de silence, saisissez le service des plaintes en ligne de la CNIL, en joignant demandes, réponses, rapport litigieux et sanction notifiée. La Commission peut instruire, mettre en demeure et sanctionner ; sa décision, même postérieure au procès prud’homal, éclaire la gravité du manquement. Pensez enfin à viser, dans votre demande d’effacement, les copies conservées par le cabinet d’enquête lui-même et par tout destinataire interne ou externe du rapport : l’effacement ne vaut que s’il est complet, et l’attestation écrite d’effacement de chaque détenteur clot utilement ce volet du dossier.
La méthode recommandée tient en quatre temps. D’abord, une demande d’accès avec copie du rapport et des mentions d’information. Ensuite, selon la réponse, une opposition ciblée et une demande d’effacement des données issues de la filature illicite. Puis, en cas de refus, une mise en demeure impartissant un délai. Enfin, la plainte CNIL et les conclusions prud’homales demandant l’écartement. Chaque envoi part par un canal horodaté, avec pièces numérotées. N’arrachez rien, ne détruisez rien, ne confrontez pas le détective : la contestation s’écrit, elle ne s’improvise pas sur le trottoir. Pendant l’arrêt, restez parallèlement irréprochable sur vos propres obligations, car l’employeur guette le faux pas : transmettez l’avis d’arrêt dans les quarante-huit heures, communiquez votre lieu de repos dès qu’il diffère du domicile et à chaque changement, respectez les heures de sortie autorisées ou déclarez vos horaires en cas de sortie libre, et présentez-vous à la contre-visite ou justifiez sans délai toute impossibilité. Un salarié qui respecte ces règles prive l’employeur d’arguments parasites et concentre le débat là où il doit se tenir : sur la licéité de la filature. Et ne confondez pas l’accès et l’usage : obtenir la copie du rapport ne rend pas son usage licite, de même que l’employeur ne peut pas refuser la copie au motif qu’il entend s’en servir au procès. Les salariés confrontés à une surveillance numérique des outils de travail suivent la même grammaire probatoire que ceux dont l’employeur a lu les courriels avant de sanctionner : exiger la copie, identifier la finalité déclarée, puis contester l’usage.
B. Faire écarter la preuve, contester le licenciement et chiffrer la réparation, à Paris comme en Île-de-France
Devant le conseil de prud’hommes, l’enjeu se déplace du rapport vers la sanction : le licenciement fondé sur la filature illicite doit-il tomber, et à quoi le salarié a-t-il droit ? La réponse se construit en trois étages, et l’affaire de Montpellier en donne le mode d’emploi, y compris dans ce qu’elle refuse au salarié.
Premier étage, l’écartement. Demandez au juge d’écarter le rapport des débats pour illicéité, en reprenant la formule de la cour d’appel : filature organisée par l’employeur, atteinte nécessaire à la vie privée, caractère disproportionné, suspension du contrat en cours, absence d’information préalable. Rappelez le principe général qui gouverne tout le contentieux de la surveillance : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Pendant un arrêt maladie, il n’y a plus de tâche à accomplir : la justification fait défaut à la racine. Joignez le rapport, vos arrêts, la preuve de l’absence d’information et le calendrier de la filature.
Deuxième étage, le sort du licenciement. L’écartement du rapport ne blanchit pas automatiquement le salarié : le juge examine ce qui reste. Dans l’affaire montpelliéraine, l’employeur conservait des relevés téléphoniques montrant 720 appels et messages sur la ligne professionnelle pendant l’arrêt, dont des échanges nourris avec des acteurs du secteur des alarmes : la cour a requalifié la faute lourde en faute grave et débouté le salarié des indemnités de rupture. L’enseignement est double. D’un côté, une preuve illicite écartée prive l’employeur de son moyen principal, et le licenciement qui ne reposait que sur elle devient sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités correspondantes. De l’autre, des manquements établis par des preuves régulières, relevés d’activité, témoignages, constats, peuvent suffire à justifier la rupture même après l’écartement. Préparez donc les deux branches : l’écartement à titre principal, et à titre subsidiaire la discussion des griefs subsistants.
Troisième étage, la discrimination et la réparation. Un licenciement prononcé pendant ou au retour d’un arrêt maladie, motivé par l’état de santé, est discriminatoire : la loi interdit de sanctionner ou de licencier un salarié notamment « en raison de son état de santé ». Le régime probatoire vous est favorable : vous présentez les éléments laissant supposer la discrimination, arrêts prolongés, avis du médecin du travail refusant la reprise, convocation imminente du retour, et « il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Ajoutez le principe général de la charge de la preuve, qui s’applique à chaque fait contesté du dossier : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Au-delà de la rupture, la filature illicite cause un préjudice propre, anxiété, sentiment d’être épié jusque devant son domicile, retentissement familial, qui se répare sur le fondement du droit commun : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Chiffrez poste par poste, avec certificats médicaux et attestations : la cour de Montpellier a accordé 2 032 euros d’indemnité de trajet dans son espèce, ce qui montre que chaque poste documenté compte, même quand la rupture est maintenue. La cour a en outre rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et elle a ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme sous deux mois : pensez à demander ces accessoires dans vos conclusions, car ils sont accordés presque automatiquement quand le principal est obtenu, mais jamais d’office sans demande.
Pour les salariés d’Île-de-France, le contentieux relève du conseil de prud’hommes du lieu de travail ou du domicile, en pratique Paris, Boulogne-Billancourt, Nanterre, Bobigny, Créteil ou Versailles selon l’établissement, sans particularité de fond mais avec des délais de convocation et des pratiques de mise en état propres à chaque conseil. Mentionnez le ressort dans vos écritures, préparez le dossier en quatre pochettes, arrêts et avis médicaux, rapport litigieux et annexes, échanges sur l’accès et l’effacement, sanction et pièces de préjudice, et demandez au juge, dans l’ordre : l’écartement du rapport illicite, la nullité ou l’absence de cause du licenciement, la réparation du préjudice de surveillance et l’effacement des données. Cette présentation graduée donne au juge les moyens de sanctionner précisément ce qui doit l’être, sans tout ou rien.
La filature d’un salarié en arrêt maladie obéit ainsi à une logique simple : pendant la suspension du contrat, la surveillance de la vie privée par détective est en principe illicite et son rapport est écarté des débats, tandis que l’employeur contrôle régulièrement par la contre-visite et la caisse. Quand l’employeur choisit l’enquête clandestine, le salarié dispose d’une chaîne complète, accès au rapport, opposition et effacement, plainte CNIL, écartement de la preuve, contestation du licenciement et réparation du préjudice, pour faire cesser l’espionnage et en obtenir le prix. C’est cette chaîne, documentée pièce par pièce, qui transforme des photographies accablantes sur le papier en preuve écartée à l’audience.