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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’expertise judiciaire devant le juge des loyers commerciaux : désignation de l’expert, force probante du rapport, pouvoirs du juge et charge des dépens

L’expertise judiciaire devant le juge des loyers commerciaux : désignation de l’expert, force probante du rapport, pouvoirs du juge et charge des dépens

I. Le cadre procédural de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des loyers commerciaux

A. Les conditions de désignation du technicien et la délimitation de sa mission sous l’article R. 145-30 du Code de commerce

Le contentieux de la fixation du loyer du bail commercial révisé ou renouvelé confronte régulièrement les juridictions à des évaluations contradictoires dressées par les parties prenantes. Le statut des baux commerciaux organise un mécanisme procédural autonome permettant de déterminer judiciairement le montant du loyer lorsque les parties échouent à trouver un accord amiable. À cet égard, selon les dispositions de l’article L. 145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative déterminée selon des critères légaux stricts. Les prétentions formulées par le bailleur et le preneur reposent fréquemment sur des avis unilatéraux divergents dont la conciliation technique requiert l’éclairage objectif d’un homme de l’art. Dès lors, le recours à un technicien indépendant constitue l’instrument privilégié dont dispose le juge des loyers commerciaux pour apprécier souverainement la consistance matérielle des locaux litigieux.

Le fondement procédural de cette mesure d’instruction spécifique est fixé par l’article R. 145-30 du Code de commerce qui régit avec une précision rigoureuse les pouvoirs d’investigation de la juridiction spécialisée. Aux termes de ce texte réglementaire, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou si les prétentions divergent, il peut ordonner une mesure d’instruction appropriée. Le Tribunal judiciaire de Privas, le 8 septembre 2026, n° 26/01224, a expressément énoncé que « selon les dispositions de l’article R. 145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant ». Cette prérogative permet au magistrat d’adapter l’instruction aux difficultés matérielles du dossier soumis à son examen.

Toutefois, la simple visite des lieux ou la désignation d’un consultant s’avère manifestement insuffisante dès lors que le litige porte sur des éléments complexes d’appréciation de marché. L’article R. 145-30 du Code de commerce précise ainsi que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis ». Cette obligation a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 février 2025, n° 23/08612, qui retient avec fermeté que « le juge des loyers commerciaux a l’obligation de vérifier le montant de la valeur locative au besoin d’office, et en principe par expertise ». Le juge ne saurait par conséquent statuer sans vérifier concrètement la réalité économique des prétentions avancées.

La jurisprudence locale confirme de manière unanime ce principe directeur lorsque les parties s’opposent frontalement sur les caractéristiques intrinsèques du local ou sur les termes de comparaison. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Lille, le 30 mars 2026, n° 25/00019, a formellement jugé que « le juge des loyers commerciaux doit rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé correspond à la valeur locative » avant d’ordonner une expertise judiciaire. De même, le Tribunal judiciaire d’Amiens, le 6 février 2026, n° 25/00004, a souligné que l’écart notable entre les estimations privées impose au magistrat de commettre un expert judiciaire impartial. Or, cette intervention d’un tiers qualifié ne prive pas le tribunal de son office fondamental, qui consiste à trancher les points de droit préalables à l’évaluation économique.

La mission confiée à l’expert judiciaire doit être rigoureusement circonscrite aux stricts éléments de fait mentionnés par les textes d’application du statut commercial. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2026, n° 25/05520, illustre cette délimitation minutieuse en chargeant le technicien de visiter les locaux, de déterminer la surface utile et de rechercher les références de comparaison pertinentes. En application des prescriptions de l’article R. 145-30 du Code de commerce, la mission porte impérativement sur les critères énumérés aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11 dudit code. L’expert ne saurait en aucun cas étendre unilatéralement ses investigations à des questions juridiques étrangères aux pouvoirs qui lui sont spécialement dévolus par la décision qui le commet.

Par ailleurs, l’étendue de la mission expertale comprend l’analyse des éventuels motifs de déplafonnement soulevés par le bailleur dans son mémoire introductif d’instance. Le technicien commis doit ainsi recueillir tous les éléments matériels relatifs à une modification notable des caractéristiques du local ou des facteurs locaux de commercialité. L’article L. 145-34 du Code de commerce encadre strictement la variation du loyer en instaurant un mécanisme de plafonnement indiciaire protecteur du preneur en place. La Cour d’appel de Lyon, le 13 mai 2026, n° 24/02347, rappelle que « le déplafonnement du loyer renouvelé suppose, à la charge de la partie qui l’invoque, l’établissement d’une modification notable, durant le bail expiré, de l’un des quatre premiers critères énoncés à l’article L. 145-33 ». L’expert apporte au juge les données objectives indispensables à cette qualification juridique.

En conséquence, la décision ordonnant la mesure d’instruction constitue un jugement avant dire droit qui ne dessaisit nullement la juridiction de sa compétence exclusive. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 6 novembre 2025, n° 23-11.581, confirme la validité de cette démarche en approuvant les juges du fond d’avoir ordonné avant dire droit une expertise technique. Le tribunal sursoit à statuer sur les prétentions de fond et fixe corrélativement le montant d’une provision financière destinée à garantir la rémunération future du technicien commis. Le respect de ce cadre réglementaire conditionne l’efficacité procédurale de l’ensemble des opérations ultérieures et prémunit les plaideurs contre toute dérive temporelle ou financière préjudiciable à la bonne gestion des intérêts commerciaux en présence.

B. Le déroulement des opérations expertales, la formulation des dires et l’exigence impérative de contradiction

Le déroulement des opérations expertales obéit au respect absolu du principe de la contradiction qui gouverne l’ensemble des mesures d’instruction judiciaires. Les exigences fondamentales de l’article 16 du Code de procédure civile s’imposent à l’expert qui doit impérativement convoquer l’ensemble des parties et leurs conseils aux réunions d’accoutumée. Le Tribunal judiciaire de La Rochelle, le 15 juillet 2025, n° 24/02093, sanctionne la violation de cette garantie en affirmant qu’une expertise unilatérale réalisée sans convocation du preneur ne peut emporter la conviction du tribunal. Les constatations techniques opérées lors de la visite des lieux doivent permettre aux conseils de formuler immédiatement leurs remarques contradictoires sur la consistance des locaux visités.

L’insuffisance probatoire d’un rapport unilatéral commandé par une seule partie est régulièrement sanctionnée par les juridictions spécialisées dans le contentieux des baux commerciaux. Le Tribunal judiciaire de Tarascon, le 23 juillet 2026, n° 25/00005, a ainsi rappelé qu’un « rapport d’expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve » mais ne saurait à lui seul justifier une fixation sans être conforté par d’autres pièces objectives. La communication préalable de l’ensemble des pièces examinées par l’expert participe de cette exigence d’égalité des armes entre les contractants. Dès lors, toute tentative d’imposer une valorisation arrêtée hors la présence de l’adversaire demeure vouée à l’échec procédural devant la juridiction des loyers commerciaux.

Au cours de ses investigations, l’expert procède au relevé précis des surfaces réelles et applique les grilles de pondération consacrées par la pratique notariale et prétorienne. La pondération des surfaces obéit aux critères réglementaires définis par l’article L. 145-33 du Code de commerce et par les décrets d’application relatifs aux caractéristiques des locaux. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 11 mai 2022, n° 20-21.651, juge que les caractéristiques propres au local s’apprécient notamment en considération de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation. Le technicien doit distinguer soigneusement la boutique principale, les réserves de plain-pied, les sous-sols et les bureaux pour arrêter une surface utile pondérée exacte.

La diffusion d’un document de synthèse ou d’un pré-rapport constitue une étape déterminante permettant aux plaideurs de faire valoir utilement leurs critiques techniques. Les prescriptions de l’article 276 du Code de procédure civile régissent l’échange des observations écrites formulées sous la dénomination de dires à expert. Aux termes de ce texte législatif fondamental, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et y répondre précisément dans son document définitif. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2026, n° 25/05520, rappelle que l’expert fixe un délai impératif pour la réception des dires et n’est pas tenu de prendre en considération les réclamations tardives.

La force probante du rapport final repose sur la qualité des réponses apportées par l’homme de l’art aux contestations substantielles des conseils. La Cour d’appel de Pau, le 24 juin 2025, n° 23/01627, retient que l’expert remplit parfaitement son office lorsqu’il répond point par point aux critiques méthodologiques soulevées par les dires des parties. Par ailleurs, les dernières écritures doivent synthétiser les réclamations présentées antérieurement sous peine d’être réputées abandonnées par l’effet de l’article 276 du Code de procédure civile. Cette règle de forclusion évite la résurgence intempestive de moyens techniques tardifs et discipline utilement le déroulement de la phase d’instruction contradictoire.

La carence volontaire ou fautive d’une partie durant la phase expertale ne saurait ensuite lui permettre d’exiger l’annulation ou la réouverture des opérations. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 6 février 2025, n° 22/04838, a jugé que la circonstance qu’une partie ait fait le choix de ne pas répondre aux dires ne permet pas de solliciter une nouvelle mesure d’instruction. En conséquence, les observations relatives aux termes de comparaison, aux abattements pour charges exorbitantes ou à l’effet bonbonnière doivent être impérativement formulées devant l’expert commis. Ce formalisme rigoureux préserve la sécurité juridique des débats techniques et prépare efficacement l’examen de fond qui incombera au juge des loyers commerciaux.

Or, le respect scrupuleux de cette phase contradictoire ne transforme aucunement l’avis du technicien en une sentence juridictionnelle obligatoire pour les tribunaux. Les conclusions de l’homme de l’art constituent un simple élément d’information scientifique soumis à la libre discussion des avocats représentant les parties au litige. Le preneur comme le bailleur conservent l’entière liberté de critiquer la méthodologie adoptée ou les références de voisinage sélectionnées par l’expert dans son document de clôture. Cette articulation garantit que la vérité économique recherchée demeure placée sous le contrôle juridique permanent du juge compétent pour statuer sur les droits nés du bail renouvelé.

II. L’office du juge face aux conclusions de l’expert et le règlement pécuniaire de l’instance

A. Le contrôle juridictionnel du rapport, le rejet des avis juridiques et l’appréciation souveraine de la valeur locative

Le juge des loyers commerciaux n’est jamais tenu d’adopter les évaluations ou les propositions chiffrées présentées par l’expert désigné dans sa décision. Le principe fondamental d’indépendance juridictionnelle est solennellement proclamé par l’article 246 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Ce pouvoir d’appréciation souverain permet au tribunal d’écarter les estimations expertales qui reposeraient sur des échantillons inadaptés ou sur des méthodes arithmétiques contestables. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, le 12 février 2026, n° 22/15564, a formellement affirmé que « la valeur unitaire ne peut être évaluée par la moyenne arithmétique des valeurs locatives et de renouvellement pratiquées dans le voisinage ». Le juge doit rechercher une véritable synthèse économique représentative.

Par ailleurs, l’office du juge implique une censure impérative des appréciations d’ordre purement juridique que l’expert aurait indûment formulées dans son rapport. L’article 238 du Code de procédure civile prohibe formellement au technicien de porter des appréciations d’ordre juridique ou de trancher le sens d’un contrat. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 1er juin 2026, n° 19/02793, a sanctionné un expert judiciaire qui avait dénaturé l’assiette du bail en interprétant de manière erronée un précédent arrêt de cour d’appel. En statuant ainsi, la juridiction a ordonné une nouvelle expertise technique après avoir constaté que l’expert avait excédé les limites de sa compétence matérielle en s’immisçant dans la qualification des droits contractuels des parties.

Cette frontière étanche entre le fait et le droit s’applique également à l’examen des clauses statutaires transférant des charges inhabituelles sur le preneur. En vertu de l’article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se décharge sans contrepartie financière constituent un facteur de diminution de la valeur locative. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, le 12 février 2026, n° 22/15564, a retenu à bon droit qu’un abattement de trois pour cent et la déduction intégrale de la taxe foncière devaient être appliqués sur la valeur locative brute. Dès lors, le magistrat corrige souverainement les calculs bruts de l’expert pour tenir compte de l’impact des stipulations contractuelles exorbitantes sur l’économie générale de la convention.

De même, la charge de la preuve des conditions de dérogation au plafonnement légal pèse exclusivement sur la partie qui revendique la fixation à la valeur locative. La Cour d’appel de Lyon, le 13 mai 2026, n° 24/02347, a débouté un bailleur de sa demande de fixation d’un loyer déplafonné au motif qu’il ne rapportait pas la preuve matérielle d’une modification notable des caractéristiques du local. L’avis technique de l’expert ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur qui invoque abstraitement des évolutions urbanistiques dépourvues de répercussion directe sur son commerce. En conséquence, lorsque la preuve du déplafonnement fait défaut, le juge des loyers commerciaux applique de plein droit le mécanisme du plafonnement indiciaire prévu par l’article L. 145-34 du Code de commerce.

L’appréciation des éléments d’évaluation soumis aux débats judiciaires permet également au tribunal de prendre en considération des expertises privées dès lors qu’elles ont été contradictoirement discutées. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 28 mai 2025, n° 23-15.115, a validé la décision d’une cour d’appel ayant pris en considération un rapport amiable d’expert évaluateur régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Cette liberté d’appréciation n’autorise pas le magistrat à fonder sa décision sur des éléments extrajudiciaires non corroborés, mais lui permet d’ajuster le chiffre retenu par l’expert officiel à l’aune des données concrètes fournies par les plaideurs.

En outre, la compétence matérielle attribuée au juge des loyers commerciaux demeure strictement cantonnée par les dispositions de l’article R. 145-23 du Code de commerce. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 11 mai 2022, n° 20-21.651, énonce que « la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d’une condamnation ». Le juge fixe le montant unitaire et annuel du loyer mais ne peut prononcer de condamnation pécuniaire exécutoire au titre des arriérés, celle-ci relevant de la juridiction de droit commun ou de l’contentieux commercial général.

Or, cette limitation fonctionnelle ne diminue en rien l’autorité substantielle de la décision judiciaire qui s’impose aux contractants pour toute la durée du bail renouvelé. Le jugement intervenu après dépôt du rapport d’expertise tranche définitivement le quantum du loyer statutaire et sert de titre juridique incontestable pour les indexations ultérieures. Les parties doivent alors procéder aux comptes de liquidation du différentiel locatif accumulé pendant toute la durée de la procédure judiciaire d’instruction. Cette étape pécuniaire soulève la question sensible du point de départ des intérêts et de la charge finale des honoraires d’expertise.

B. La fixation rétroactive du loyer, l’imputation définitive des dépens d’expertise et les recours des parties

La décision définitive qui fixe judiciairement le montant du loyer renouvelé rétroagit de plein droit à la date de prise d’effet du nouveau contrat de louage. Durant toute la phase d’instruction expertale, le locataire est tenu d’acquitter un loyer provisionnel conformément aux prévisions de l’article L. 145-57 du Code de commerce. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 16 mars 2026, n° 25/07295, a ainsi rappelé que « pendant le déroulement de la mesure d’instruction, le loyer provisionnel annuel sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges ». Lorsque le loyer définitif est supérieur à la provision, le preneur doit verser le rappel de loyer, ce qui peut justifier une procédure en recouvrement des loyers commerciaux.

Ce différentiel de loyer accumulé entre les versements provisionnels et la fixation rétroactive produit des intérêts moratoires légaux au bénéfice du créancier selon des règles prétoriennes constantes. En droit, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, le 12 février 2026, n° 22/15564, consacre expressément cette solution en jugeant que « les intérêts sont dus à compter de l’assignation » introductive d’instance sur le différentiel de loyer constaté. Cette règle incite les parties à diligenter les opérations d’instruction afin d’éviter l’alourdissement de la dette locative par les intérêts capitalisés.

L’imputation définitive des dépens et des frais d’expertise constitue l’un des enjeux financiers majeurs de la procédure devant le juge des loyers commerciaux. Si l’article 696 du Code de procédure civile pose le principe général que les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, la matière des baux commerciaux présente une spécificité procédurale remarquable. Les frais d’expertise, qui s’élèvent fréquemment à plusieurs milliers d’euros, sont initialement avancés sous forme de consignation par le demandeur ou partagés entre les deux parties selon les décisions avant dire droit. L’arbitrage final opéré par le magistrat en fin d’instance dépend alors étroitement de l’écart constaté entre les offres initiales des parties et le résultat fixé par la décision judiciaire.

La pratique juridictionnelle applique couramment un partage des dépens par moitié lorsque la fixation judiciaire consacre une solution intermédiaire entre les prétentions respectives du bailleur et du locataire. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 6 novembre 2025, n° 23-11.581, illustre cette modération pécuniaire en décidant de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés durant les phases d’instruction. En revanche, lorsqu’une partie a contraint l’autre à une expertise judiciaire par des réclamations manifestement excessives ou infondées, le juge n’hésite pas à lui faire supporter l’intégralité des dépens, incluant les honoraires du technicien. L’équité commande alors d’alléger la charge financière de la partie de bonne foi qui a vu ses thèses économiques largement consacrées.

Par ailleurs, le prononcé du jugement fixant le prix du bail renouvelé ouvre au bénéfice des deux contractants l’exercice d’une prérogative statutaire exceptionnelle dénommée droit d’option. En application de l’article L. 145-57 du Code de commerce, chaque partie dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision passée en force de chose jugée pour renoncer au renouvellement. Le preneur peut ainsi décider de libérer les lieux s’il estime que le nouveau loyer obère irrémédiablement la rentabilité de son exploitation commerciale. Corrélativement, le bailleur peut refuser le renouvellement en offrant de régler l’indemnité d’éviction légale, sous réserve que le locataire se maintienne encore effectivement dans les locaux loués.

Lorsque le preneur fait le choix d’exercer son droit d’option négatif, il doit notifier son refus dans le strict délai légal et assumer les conséquences de la libération des lieux. La rupture des relations contractuelles peut alors conduire à une procédure contentieuse en résiliation du bail commercial pour organiser les opérations de restitution des clés et l’état des lieux de sortie. À cet égard, les frais et dépens de l’expertise judiciaire réalisée demeurent définitivement acquis et doivent être réglés selon les modalités arrêtées par le jugement définitif de fixation. L’exercice du droit d’option ne saurait en effet effacer rétroactivement la charge des dépens liquidés au titre d’une procédure régulièrement menée jusqu’à son terme juridictionnel.

Dès lors, les voies de recours ordinaires demeurent ouvertes devant la cour d’appel à l’encontre de la décision tranchant le montant du loyer et la dévolution des dépens. L’appel formé dans le délai d’un mois permet à la cour d’exercer un contrôle plein et entier sur la qualification des critères statutaires et sur l’appréciation des éléments expertaux. Les arrêts rendus par les chambres spécialisées témoignent de la constance avec laquelle les cours réforment les décisions de première instance entachées d’erreurs méthodologiques ou d’omissions factuelles. La maîtrise de ces mécanismes d’instruction constitue en conséquence le garant indispensable d’une défense efficace des intérêts patrimoniaux des bailleurs comme des commerçants preneurs.

Conclusion

L’expertise judiciaire devant le juge des loyers commerciaux constitue le pivot central de la régulation économique et juridique des relations contractuelles au stade du renouvellement. Loin de représenter une simple formalité technique, cette mesure d’instruction ordonnée sous l’empire de l’article R. 145-30 du Code de commerce cristallise l’équilibre subtil entre la liberté contractuelle et le statut protecteur de la propriété commerciale. En soumettant les investigations du technicien au respect scrupuleux du contradictoire et en réservant au magistrat son pouvoir souverain d’appréciation proclamé par l’article 246 du Code de procédure civile, la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond garantit une fixation objective et équilibrée de la valeur locative. La rigueur procédurale observée dès la désignation de l’expert jusqu’à la liquidation finale des dépens d’instance assure aux acteurs du commerce un cadre sécurisé, prévisible et conforme aux impératifs économiques du marché immobilier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».