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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clôtures et murets en copropriété horizontale : l’arrêt du 17 septembre 2026, l’interprétation des clauses d’interdiction et les travaux de l’article 25 b

La vie quotidienne au sein d’une copropriété horizontale ou pavillonnaire confronte constamment les aspirations individuelles d’aménagement et les impératifs de la vie collective. Contrairement aux immeubles collectifs verticaux où la distinction entre parties privatives d’un appartement et parties communes est matérialisée par des planchers et des murs maîtres, les ensembles pavillonnaires soumettent des maisons individuelles et leurs terrains attenants à un régime juridique partagé. Dans la très grande majorité de ces lotissements ou ensembles bâtis régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les jardins entourant les pavillons ne constituent pas des propriétés foncières privatives autonomes, mais des parties communes affectées à la jouissance exclusive et privative de chaque copropriétaire. Cette qualification modifie profondément l’exercice des droits de propriété traditionnels. Alors qu’en droit commun des biens régi par l’article 647 du Code civil, « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. », cette prérogative ne s’exerce pas librement au sein d’une copropriété. Elle se heurte aux stipulations du règlement de copropriété, au respect de la destination de l’immeuble et à la compétence exclusive de l’assemblée générale des copropriétaires.

Afin de préserver l’harmonie architecturale et l’unité visuelle initiale de ces ensembles résidentiels, les promoteurs et rédacteurs de règlements de copropriété insèrent fréquemment des clauses strictes relatives aux clôtures, haies et fermetures extérieures. Il est très courant de rencontrer une formule interdisant toute modification des modèles originels, prévoyant par exemple que « la mise en place de toutes clôtures, portails et portillons, autres que ceux prescrits par le maître d’ouvrage, est proscrite ». Au fil des décennies, face à la détérioration des grillages d’origine ou au dépérissement des haies vives prescrites, de nombreux résidents souhaitent substituer à ces clôtures vieillissantes des ouvrages maçonnés pérennes, tels que des murets surmontés de grilles métalliques, garantissant une meilleure délimitation et une sécurité accrue. Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires autorise de tels aménagements à la majorité absolue prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, des contestations vigoureuses s’élèvent régulièrement de la part de voisins mécontents. Ces derniers invoquent la force obligatoire du règlement contractuel, soutiennent qu’une telle autorisation requiert l’unanimité des voix ou dénoncent une atteinte à l’harmonie générale du lotissement et aux conditions de jouissance de leur propre lot.

Ce contentieux récurrent a trouvé une issue jurisprudentielle majeure dans une décision prononcée le 17 septembre 2026 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, enregistrée sous le pourvoi n° 25-12.792 (arrêt du 17 septembre 2026). Dans cette espèce, des copropriétaires avaient fait édifier, en limite de leurs jardins privatifs respectifs, des murets surmontés d’une grille métallique en remplacement de simples grillages plastifiés. L’assemblée générale avait validé ces travaux. Des voisins contestataires ont alors assigné le syndicat des copropriétaires et leurs voisins en nullité des résolutions d’assemblée générale et en démolition des ouvrages sous astreinte, en invoquant la clause prohibitive du règlement. La Cour de cassation a rejeté l’ensemble des pourvois formés par les opposants. Elle a confirmé que la clause du règlement interdisait l’adjonction de clôtures nouvelles mais ne faisait pas obstacle à la modification du style des clôtures existantes par l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 b. Elle a également validé l’appréciation souveraine des juges du fond constatant l’absence de rupture de l’harmonie architecturale et l’absence d’atteinte aux droits des tiers.

Cette décision offre une grille de lecture essentielle pour les copropriétaires, les syndics et les praticiens du droit de la copropriété. Elle précise comment articuler l’interdiction contractuelle issue du règlement de copropriété avec le pouvoir légal d’autorisation dévolu au syndicat des copropriétaires. Elle met en lumière les conditions auxquelles des travaux touchant à l’aspect extérieur et aux parties communes peuvent être valablement ratifiés sans exiger l’unanimité des copropriétaires. Cette articulation est également suivie par des organismes institutionnels comme l’Agence nationale pour l’information sur le logement, qui documentent l’évolution des règles d’urbanisme privatif et de mitoyenneté. Afin de saisir la portée pratique et procédurale de cet enseignement, il convient d’analyser dans un premier temps la portée de la clause du règlement et le pouvoir d’autorisation de l’assemblée générale (I), avant d’étudier dans un second temps l’appréciation de l’harmonie architecturale et les stratégies contentieuses d’annulation (II).

I. La portée de la clause du règlement et le pouvoir souverain d’autorisation de l’assemblée générale

L’analyse des litiges relatifs aux travaux extérieurs en copropriété exige d’abord de déterminer la force respective du règlement de copropriété et des compétences de l’assemblée générale. La décision rendue par la Cour de cassation le 17 septembre 2026 tranche une difficulté interprétative classique mais complexe relative à la portée des clauses limitant la pose de clôtures privatives.

A. La distinction entre adjonction d’ouvrages prohibés et modification du style des clôtures existantes

Le règlement de copropriété constitue la charte commune liant l’ensemble des copropriétaires présents et futurs, bénéficiant d’une force obligatoire analogue à celle d’une convention selon les principes régissant les obligations contractuelles. Aux termes de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, le règlement de copropriété comportait une stipulation rédigée de manière particulièrement contraignante en son article 8. Cette clause prévoyait que tous les ouvrages de clôture devaient consister en un grillage plastifié vert doublé d’une haie vive de type spirée champêtre ou similaire d’une hauteur déterminée, et proclamait solennellement que « la mise en place de toutes clôtures, portails et portillons, autres que ceux prescrits par le maître d’ouvrage, est proscrite ». Les requérants soutenaient que cette rédaction créait une interdiction absolue insusceptible d’aménagement, interdisant à tout copropriétaire de poser un matériau différent de celui prévu à l’origine par le constructeur initial.

Face à cette argumentation textuelle, la Cour de cassation rappelle le principe fondamental du pouvoir souverain des juges du fond dans l’interprétation des actes juridiques obscurs ou ambigus. Lorsque les termes d’une clause soulèvent une équivoque quant à leur champ d’application exact, les juges d’appel ont pour mission de dégager la commune intention des parties sans encourir le grief de dénaturation. Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, les magistrats parisiens ont relevé que les termes employés par le règlement distinguaient implicitement la création d’ouvrages supplémentaires et le renouvellement ou l’amélioration des dispositifs existants. Ainsi que l’énonce mot pour mot l’arrêt de rejet, la cour d’appel a retenu que « ce règlement interdisait l’ajout des éléments cités mais ne proscrivait pas la modification du style des éléments existants qui pouvait être autorisée à la majorité de l’article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965. » Cette distinction sémantique et juridique est décisive. Proscrire la mise en place de clôtures autres que celles prescrites vise à empêcher qu’un copropriétaire n’érige des séparations anarchiques là où aucune clôture n’était prévue à l’origine, par exemple en fermant un espace ouvert ou en morcelant visuellement les espaces verts collectifs.

En revanche, cette prohibition de l’ajout d’ouvrages ne saurait être interprétée comme figeant à perpétuité la nature exacte des matériaux séparatifs lorsque le principe d’une clôture en limite séparative a été expressément prévu dès la genèse de l’ensemble immobilier. Interdire indéfiniment la substitution d’un grillage métallique dégradé par une maçonnerie moderne reviendrait à priver la collectivité des copropriétaires de toute faculté d’adaptation et de valorisation de son patrimoine. L’interprétation retenue par la Troisième chambre civile confirme ainsi que les clauses restrictives insérées dans les règlements de copropriété doivent être interprétées de manière stricte, en tant qu’elles portent atteinte au droit fondamental de jouissance privative garanti par la loi. Dès lors qu’une clôture existait déjà conformément au plan initial, le remplacement de sa structure par une clôture en maçonnerie surmontée d’une grille métallique ne constitue pas la mise en place d’un ouvrage nouveau prohibé, mais une évolution matérielle soumise aux règles de vote de l’assemblée générale.

Cette approche mesurée préserve l’équilibre contractuel voulu par la loi du 10 juillet 1965. Si le règlement de copropriété fixe le cadre de la vie collective, il ne saurait paralyser le fonctionnement de la copropriété au détriment de l’intérêt général des résidents. En qualifiant l’opération de simple modification stylistique d’un élément préexistant, la Cour de cassation permet d’éviter la paralysie décisionnelle qui résulterait de l’exigence d’une modification formelle préalable du règlement de copropriété ou de l’accord unanime de tous les copropriétaires. Pour les conseils juridiques et pour tout avocat en droit immobilier à Paris, cette distinction entre adjonction d’éléments proscrits et modernisation d’éléments autorisés constitue un argument d’une grande efficacité pour défendre la validité des résolutions d’assemblée générale autorisant des travaux de clôture en lotissement.

B. Le régime des travaux privatifs affectant les parties communes sous l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965

Dès lors que la modification du style de la clôture n’est pas prohibée de manière absolue par le règlement de copropriété, se pose la question de la règle de majorité applicable pour en autoriser la réalisation. Dans une copropriété horizontale, les jardins privatifs sont juridiquement qualifiés de parties communes dont l’usage est réservé à titre exclusif à un lot privatif déterminé. Par conséquent, toute intervention matérielle sur ces espaces, qu’il s’agisse de l’implantation de fondations de maçonnerie ou de l’élévation d’un ouvrage séparatif, affecte nécessairement les parties communes de l’ensemble immobilier. De surcroît, une clôture séparative de jardin participe directement à l’aspect extérieur du lotissement, visible depuis les voies d’accès ou les propriétés voisines. Ces deux caractéristiques emportent l’application directe du régime légal de l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965.

Ce texte législatif impératif dispose sans équivoque que sont soumises à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat : « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » (article 25 de la loi du 10 juillet 1965). La portée de cette disposition a été réaffirmée avec force dans la jurisprudence récente de la Haute juridiction. Dans un arrêt du 30 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.878, arrêt du 30 mai 2024), la Troisième chambre civile a rappelé cette règle d’ordre public dans les termes suivants : « Selon ce texte, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » Dans cette précédente espèce, la Cour avait sanctionné des travaux entrepris sur une terrasse sans l’accord préalable de l’assemblée générale, soulignant que seul le syndicat des copropriétaires détient le pouvoir légal de conférer une telle autorisation une fois l’immeuble placé sous le statut de la copropriété.

Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, les requérants tentaient de contourner l’application de cette majorité absolue de l’article 25 en prétendant que la décision relevait en réalité de l’unanimité des copropriétaires ou de la majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ils soutenaient que l’autorisation accordée à leurs voisins de construire des murets modifiait la destination de l’immeuble ou portait une atteinte substantielle aux modalités de jouissance de leurs propres parties privatives. L’argumentation reposait sur l’avant-dernier alinéa de l’article 26, selon lequel l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Toutefois, la Cour de cassation écarte rigoureusement cette tentative d’assimilation. Autoriser un copropriétaire à améliorer la clôture de son jardin privatif ne constitue en aucune manière une modification imposée à autrui ni une atteinte à la destination générale d’un ensemble pavillonnaire à usage d’habitation.

L’assemblée générale saisie d’un projet de modification de clôture exerce ainsi une compétence d’attribution clairement délimitée. Elle n’impose aucune charge financière à la collectivité, puisque les travaux sont intégralement financés par le copropriétaire demandeur. Elle s’assure uniquement que l’ouvrage projeté respecte la sécurité, ne privatise pas indûment de parties communes générales et demeure compatible avec l’aspect extérieur global du lotissement. La décision de 2026 confirme qu’une telle ratification par l’assemblée générale est pleinement valide sous l’empire de l’article 25 b, même si les travaux ont été réalisés avant leur soumission formelle au vote de l’assemblée. La pratique de la ratification a posteriori de travaux privatifs affectant les parties communes est ainsi admise, à la condition expresse que la majorité requise soit atteinte et que les conditions d’harmonie et de respect des droits des tiers soient rigoureusement satisfaites, comme le confirme la pratique quotidienne de l’autorisation de travaux en copropriété.

II. L’appréciation de l’harmonie architecturale et le contentieux de l’annulation des résolutions

L’obtention de la majorité requise lors de l’assemblée générale ne met pas définitivement les travaux à l’abri d’une contestation judiciaire. Les copropriétaires opposants disposent de voies d’action fondées sur l’atteinte à l’harmonie de l’ensemble immobilier ou la lésion de leurs droits subjectifs, exigeant un contrôle rigoureux de la part des tribunaux.

A. Les critères d’atteinte à l’harmonie de l’immeuble et aux droits des copropriétaires voisins

L’exercice des prérogatives de chaque copropriétaire est encadré par les dispositions d’ordre public de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Cette exigence de respect mutuel impose que toute transformation autorisée sur l’aspect extérieur ne rompe pas l’harmonie d’ensemble de la copropriété. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2026, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que la construction d’un muret maçonné avec grille en fer forgé en lieu et place d’un grillage souple dénaturait l’esprit bucolique et verdoyant prescrit par le maître d’ouvrage initial, créant une hétérogénéité visuelle inacceptable.

La Cour de cassation consacre l’appréciation souveraine des juges du fond sur la réalité de l’harmonie architecturale. Les magistrats d’appel ont analysé concrètement la configuration des lieux et la disposition spatiale des différents pavillons composant la copropriété. L’arrêt souligne expressément que les juges du fond ont retenu « que la modification des clôtures, par la construction d’un muret surmonté d’une grille métallique, érigées par les copropriétaires dont les pavillons étaient en retrait du trottoir, ne nuisait pas à l’harmonie de l’ensemble, d’autre part, que la nouvelle clôture installée par Mme [C], perpendiculaire au mur pignon de M. [Q] et Mme [S], était implantée à l’endroit exact de la précédente, ce dont il résultait une absence de modification des conditions de jouissance des parties privatives des copropriétaires. » Cette motivation démontre que l’harmonie architecturale n’est pas une notion abstraite ou figée dans les choix d’un promoteur disparu depuis plusieurs décennies. Elle s’apprécie au regard de la qualité esthétique des nouveaux matériaux et de la cohérence visuelle d’un ensemble de lots partageant une typologie similaire, en l’occurrence les pavillons situés en retrait de la voirie publique.

Un autre grief particulièrement sensible soulevé par les voisins contestataires tenait à l’adossement prétendu de la nouvelle clôture contre le mur pignon de leur propre maison privative. Invoquant l’atteinte au droit de propriété garanti par l’article 544 du Code civil, les requérants reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’ouvrage ne venait pas empiéter sur leur mur privatif ou s’y ancrer sans leur consentement préalable. La Cour de cassation rejette également ce moyen en constatant que les juges du fond n’étaient pas tenus de procéder à des recherches inopérantes dès lors qu’il était établi que la nouvelle clôture avait été édifiée dans l’emprise exacte de l’ancienne délimitation. En l’absence de modification de tracé, d’empiétement foncier ou de dégradation matérielle du mur voisin, l’édification régulière d’une clôture en limite séparative ne saurait constituer une altération illicite de la jouissance des parties privatives.

Cette approche judiciaire neutralise également tout recours fondé sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, désormais consacrée à l’article 1253 du Code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, qui énonce que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La substitution d’une clôture grillagée par une grille métallique soignée et un muret de maçonnerie ne génère aucun préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage en milieu pavillonnaire, dès lors qu’elle ne crée aucune perte anormale d’ensoleillement, aucune vue indiscrète nouvelle ni aucun danger structurel pour le fonds voisin, comme le démontre la pratique contentieuse des troubles de jouissance.

B. Les voies de recours judiciaires et les stratégies procédurales devant le tribunal judiciaire

L’arrêt du 17 septembre 2026 met en lumière la rigueur procédurale qui encadre le contentieux de la contestation des assemblées générales de copropriété. Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les règles de recevabilité des recours sont strictes et enferment les contestataires dans des délais préfix rigoureux. L’alinéa 2 de ce texte dispose en effet que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Ce délai de deux mois est un délai de déchéance d’ordre public que le juge judiciaire doit relever d’office et qui interdit toute contestation tardive, quelle que soit la gravité de l’irrégularité invoquée à l’encontre de la délibération.

Seuls les copropriétaires ayant voté contre la résolution litigieuse lors de l’assemblée ou ayant été absents et non représentés disposent de la qualité pour agir en annulation. Un copropriétaire ayant voté en faveur de la résolution ou s’étant abstenu est irrecevable à contester la décision ultérieurement. Dans l’affaire jugée le 17 septembre 2026, les requérants avaient scrupuleusement respecté ce cadre procédural en assignant tant le syndicat des copropriétaires que la copropriétaire bénéficiaire des travaux dans le délai légal suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée du 29 juin 2016, puis en renouvelant leur assignation à la suite de la seconde assemblée du 17 décembre 2017 ayant de nouveau autorisé les aménagements. Cette double contestation illustre une pratique fréquente en matière de contentieux des assemblées générales de copropriété : lorsqu’une première assemblée fait l’objet d’un recours pour un vice de forme ou d’information, le syndic avisé convoque une nouvelle assemblée pour faire voter une délibération de confirmation, obligeant le demandeur à assigner de nouveau sous peine de voir son recours initial privé d’objet.

Sur le plan des moyens de fond, le copropriétaire opposant à des travaux de clôture doit construire une argumentation étayée pour espérer convaincre le tribunal judiciaire. Invoquer une simple contrariété personnelle ou une divergence esthétique subjective est voué à l’échec. Le recours doit s’articuler autour de griefs juridiques précis : une violation manifeste des règles de calcul de la majorité absolue de l’article 25, l’absence de notification préalable des pièces techniques ou des devis descriptifs prévus par le décret du 17 mars 1967, ou encore l’existence d’un abus de majorité. L’abus de majorité est caractérisé lorsqu’une décision a été adoptée dans l’intérêt exclusif d’un ou plusieurs copropriétaires majoritaires, au détriment de l’intérêt collectif du syndicat ou en vue de nuire aux intérêts légitimes d’une minorité. En l’espèce, les juges ont constaté que les travaux autorisés constituaient une véritable amélioration matérielle bénéficiant à plusieurs lots distincts, sans préjudice pour les autres résidents, excluant tout abus.

Les contestataires qui sollicitent concomitamment l’annulation des résolutions et la démolition de la clôture sous astreinte s’exposent par ailleurs à des condamnations financières significatives en cas de rejet de leur action. Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a condamné les requérants aux entiers dépens de cassation ainsi qu’au versement d’une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de leur voisine. De plus, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, régie par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être engagée au profit d’un opposant que si une faute dans l’administration des parties communes est démontrée, ce qui est formellement exclu lorsque l’assemblée a valablement statué dans le cadre de ses compétences légales. Enfin, aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. » Toute tentative de paralyser les attributions légales de vote de l’assemblée générale par une clause exorbitante du règlement de copropriété encourrait ainsi l’anéantissement judiciaire.

Conclusion

L’arrêt prononcé le 17 septembre 2026 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-12.792) constitue un précédent jurisprudentiel d’une grande clarté pour l’ensemble des copropriétés horizontales et pavillonnaires françaises. En affirmant avec netteté qu’une clause de règlement interdisant l’adjonction de clôtures nouvelles ne prohibe pas la simple modification du style et des matériaux d’une clôture préexistante, la Haute juridiction réconcilie la force contractuelle du règlement et la nécessaire évolutivité des cadres de vie collectifs. Cette décision garantit aux assemblées générales la plénitude de leurs prérogatives pour autoriser, à la majorité absolue de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, des travaux privatifs modernisant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble.

Pour les copropriétaires désireux de rénover leurs clôtures ou d’édifier des murets de délimitation, la voie est désormais parfaitement tracée : il est indispensable de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale en soumettant un dossier technique précis décrivant les matériaux, les dimensions et l’implantation exacte de l’ouvrage, afin de démontrer le respect de l’harmonie architecturale et l’absence d’empiétement sur les lots voisins. Pour les copropriétaires opposants, la décision rappelle que l’action en nullité ne saurait prospérer sur de simples désaccords d’opportunité esthétique. Seule la preuve d’une altération caractérisée de la destination de l’immeuble, d’une atteinte directe et prouvée aux conditions de jouissance des parties privatives ou d’un vice substantiel de vote permettra de faire censurer la volonté souveraine de la majorité des copropriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».