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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Taux d’usure au 1er octobre 2026 : 5,40 % sur 20 ans, à quelle date le plafond s’applique et comment contester un refus de prêt

Le 1er octobre 2026, les plafonds du taux d’usure changent pour les crédits immobiliers. L’avis du 25 septembre 2026, publié au Journal officiel du 26 septembre 2026 sous le NOR ECOT2625422V, fixe les seuils applicables à compter de cette date. Pour un prêt à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus, catégorie qui concerne une grande partie des acquisitions de résidence, le seuil publié est de 5,4 %, soit 5,40 % dans le tableau de la Banque de France. Le taux affiché par la banque sur une publicité ne suffit pas à savoir si le dossier passe. Le texte regarde le taux effectif global, au moment où le prêt est consenti.

La question pratique n’est donc pas seulement « quel est le nouveau chiffre ». Elle est de savoir quelle date compte lorsque l’offre a été reçue en septembre, que l’acceptation est prévue en octobre et que les fonds ne seront débloqués qu’après la signature chez le notaire. Un refus de la banque, dans ce calendrier, peut aussi faire tomber la condition suspensive d’un compromis, ou au contraire laisser le dépôt de garantie entre les mains du vendeur si les démarches de financement n’ont pas été loyales. Les pages qui expliquent le mécanisme général du taux d’usure ne disent presque jamais à quelle date le comparer, ni ce que devient un dossier déjà engagé au changement de trimestre.

I. Taux d’usure au 1er octobre 2026 : calculer si 5,40 % bloque le prêt

A. Quels plafonds s’appliquent depuis le 1er octobre, et à quel taux les comparer

L’article L. 314-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au 1er octobre 2026, définit le prêt usuraire. Il dispose : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ». Les conditions de calcul et de publicité de ces taux moyens sont renvoyées au décret par l’article L. 314-7 du code de la consommation. L’avis trimestriel est l’acte qui rend ces seuils opposables pour la période ouverte le 1er octobre 2026.

Pour les contrats de crédit destinés à financer les opérations de l’article L. 313-1 du code de la consommation, c’est-à-dire notamment l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, l’avis du 25 septembre 2026 publie les couples suivants. Le taux effectif moyen du troisième trimestre 2026 et le seuil d’usure à compter du 1er octobre 2026 sont de 3,07 % et 4,09 % pour les prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans ; de 3,51 % et 4,68 % pour une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ; de 4,05 % et 5,4 % pour une durée de 20 ans et plus. Les prêts à taux variable sont à 4,14 % de moyenne et 5,52 % de seuil. Les prêts relais sont à 4,87 % et 6,49 %. Ces chiffres sont ceux de l’avis. Le tableau de la Banque de France pour le quatrième trimestre 2026 affiche 5,40 % là où l’avis écrit 5,4 % : il s’agit du même seuil, pas d’un second plafond.

Le calcul du tiers explique l’écart entre la moyenne et le seuil, sans remplacer l’avis. Pour la durée de 20 ans et plus, 4,05 % augmenté de son tiers donne 5,4 %. Pour la tranche de 10 à moins de 20 ans, 3,51 % augmenté de son tiers donne 4,68 %. Le seuil à retenir dans un dossier reste celui écrit dans l’avis pour la catégorie du prêt, pas une moyenne de place recopiée sur un comparateur. Une offre à taux fixe de 25 ans ne se compare pas au plafond des prêts de moins de 10 ans, ni au plafond des prêts relais. Un prêt relais qui finance l’intervalle entre deux ventes a son propre seuil, 6,49 % au 1er octobre 2026. Le confondre avec le 5,4 % des prêts longs est une erreur de catégorie, pas une faveur.

Le chiffre à comparer n’est pas le taux nominal. L’article L. 314-1 du code de la consommation ajoute aux intérêts « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». L’article L. 314-5 du code de la consommation exige que ce taux effectif global figure dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par cette section. Une offre à 3,80 % de taux nominal peut donc se rapprocher du plafond, ou le dépasser, une fois l’assurance, les frais de dossier et les commissions connus du prêteur intégrés au taux effectif global. Le contrôle se fait ligne par ligne sur l’offre, pas sur le taux mis en avant dans le mail de la banque.

L’avis du 25 septembre 2026 ne réserve pas le même tableau à tout le monde. Pour les prêts aux personnes morales qui n’ont pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, il publie d’autres seuils : 5,83 % pour les prêts à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus, à côté d’un taux effectif moyen de 4,37 % ; 5,96 % pour une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans ; 5,93 % entre 10 ans et moins de 20 ans ; 6,17 % pour les prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Une société civile immobilière familiale ne doit pas recopier automatiquement le 5,4 % des consommateurs. L’article L. 314-9 du code de la consommation écarte au contraire les articles L. 314-6 à L. 314-8 pour les prêts visés par le texte : « ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ». La qualification de l’emprunteur et de l’objet du crédit décide de la ligne à lire. Un prêt professionnel d’une société qui exploite un commerce n’est pas jugé sur le tableau de l’habitation.

Enfin, l’article L. 314-8 du code de la consommation permet des « mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l’article L. 314-6 », décidées par le ministre chargé de l’économie sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour huit trimestres consécutifs au plus, en cas de variation exceptionnelle du coût des ressources ou de modification de la définition des opérations. L’avis du 25 septembre 2026 n’est pas une telle dérogation. C’est la publication ordinaire du trimestre. Les seuils ci-dessus courent à compter du 1er octobre 2026, jusqu’au prochain avis, et non au-delà d’une mesure exceptionnelle qui n’a pas été prise pour cette échéance.

B. À quelle date le plafond se juge : offre de septembre, acceptation d’octobre ou déblocage

La formule de l’article L. 314-6 est datée : le taux effectif global est apprécié « au moment où il est consenti ». Le prêt n’est pas consenti le jour où la banque envoie une simulation, ni le jour où elle débloque les fonds chez le notaire. Il est consenti lorsque l’emprunteur accepte l’offre dans les formes prévues. L’article L. 313-34 du code de la consommation organise ce calendrier : « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. » Le même article ajoute : « L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. » L’acceptation se donne par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation.

Trois dates ne se confondent donc pas. La date d’émission de l’offre sert, pour l’article L. 314-1, à figer les frais connus du prêteur qui entrent dans le taux effectif global. La date de réception ouvre le délai de dix jours avant toute acceptation et le délai de trente jours pendant lequel la banque doit maintenir les conditions. La date d’acceptation est celle du consentement, donc celle du plafond d’usure. Le déblocage, souvent postérieur à la signature authentique, ne rouvre pas ce calcul. Une offre acceptée le 28 septembre 2026 reste jugée sur le seuil alors en vigueur, même si les fonds partent en novembre. Une offre reçue le 20 septembre et acceptée le 8 octobre 2026 se compare au seuil du 1er octobre, parce que le prêt est consenti en octobre, à condition que l’acceptation intervienne pendant le maintien de trente jours et après le délai de dix jours.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 27 mars 2025, RG 22/01659, a appliqué cette logique de date. Elle a jugé : « En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de la conclusion du contrat, le seuil d’usure applicable aux crédits immobiliers d’une durée inférieure à 10 ans était de 3,09 %. Or, il ressort de l’offre de prêt que le taux effectif global était de 5,8483 %. Il est donc établi que le taux pratiqué est un taux usuraire et il devra être sanctionné par la substitution du taux d’intérêt légal depuis la souscription du contrat de prêt jusqu’à son terme. » Cette solution vaut pour le litige tranché. Elle montre toutefois ce que le juge regarde : le seuil en vigueur à la conclusion, et le taux effectif global écrit dans l’offre, pas une moyenne postérieure ni le seul taux nominal. L’arrêt est publié sur courdecassation.fr, décision 67e646af54fffc4e79ed9703.

Un exemple de lecture, qui n’est pas un cas jugé, suffit à fixer la méthode. Une offre reçue le 18 septembre 2026 porte sur un prêt à taux fixe de 25 ans, avec un taux effectif global de 5,35 %. Si l’emprunteur l’accepte le 6 octobre 2026, après le délai de dix jours et pendant le maintien de trente jours, le seuil de comparaison est 5,4 %. Le taux effectif global reste sous ce seuil. Le fait que les fonds soient appelés en novembre ne ramène pas le dossier sous l’ancien plafond, ni ne le soumet à un plafond futur. Si, au contraire, la banque laisse expirer les trente jours et émet une nouvelle offre le 20 octobre, c’est le taux effectif global de cette nouvelle offre, acceptée plus tard, qui sera comparé au seuil alors en vigueur. Une simulation de septembre qui « passait » ne lie plus la banque une fois le délai de maintien écoulé.

Le refus de la banque n’est pas, en lui-même, un prêt usuraire. L’article L. 341-50 du code de la consommation punit le fait décrit par le texte : « Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » L’infraction suppose un prêt consenti, ou un concours à son obtention, au-delà du seuil. Une banque qui refuse d’émettre une offre parce que le taux effectif global dépasserait le plafond ne consent pas un prêt usuraire. Elle se place en deçà de l’interdiction. Le litige de l’acquéreur se déplace alors vers le compromis : le refus peut réaliser la défaillance de la condition suspensive, à condition que la demande de prêt ait été conforme à ce qui avait été promis.

Lorsque le blocage vient de l’assurance emprunteur qui gonfle le taux effectif global, le levier n’est pas de demander à la banque d’ignorer le plafond. Il est de faire recalculer le taux effectif global avec une assurance dont le coût est connu à la date de l’offre, puis de comparer ce nouveau taux au seuil de la date d’acceptation. Le traitement de ce levier, pour un dossier encore sous les seuils de septembre, est exposé dans l’article sur le prêt bloqué par l’usure en septembre 2026. Depuis le 1er octobre, la même méthode s’applique, mais avec les seuils de l’avis du 25 septembre et avec la date d’acceptation comme date du plafond.

II. Refus de prêt au 1er octobre 2026 : contester, récupérer le dépôt et préparer le dossier

A. Comment faire jouer la condition suspensive sans perdre le dépôt de garantie

Lorsque le prix d’une vente d’immeuble d’habitation est payé, même en partie, à l’aide d’un prêt, la condition suspensive n’est pas une clause de style que les parties pourraient écarter. L’article L. 313-40 du code de la consommation impose d’indiquer, dans l’acte qui constate l’opération, « si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts ». L’article L. 313-41 du code de la consommation en tire la conséquence : « cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. » La durée de validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois à compter de la signature de l’acte ou, si l’acte sous signature privée est soumis à peine de nullité à l’enregistrement, à compter de l’enregistrement. Si la condition n’est pas réalisée, « toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».

Le code civil dit la même chose dans le langage des conditions. L’article 1304-6 du code civil prévoit : « En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. » L’article 1589 du code civil, selon lequel « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. », ne fait pas échec à cette condition lorsque le prix doit être financé par un prêt immobilier. Le consentement sur la chose et le prix ne rend pas la vente parfaite tant que la condition de financement, imposée par la loi, n’est pas accomplie. Inversement, l’article 1304-3 du code civil dispose : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » L’acquéreur qui a intérêt à ne pas acheter ne peut pas organiser lui-même le refus de la banque pour récupérer son dépôt. S’il empêche le prêt, la condition est réputée réalisée, et le vendeur peut demander l’exécution de la vente ou les sommes prévues au compromis.

La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rappelé l’exigence de preuve dans son arrêt du 28 mai 2026, pourvoi n° 24-17.991. Elle vise l’article 1304-3, alinéa 1er, et énonce : « Aux termes de ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » Elle casse ensuite l’arrêt d’appel pour un motif précis : « En se déterminant ainsi, après avoir constaté que, selon une attestation notariée du 15 juin 2020, les parents de Mme [Y] lui avaient fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 380 000 euros leur appartenant afin de faciliter l’octroi d’un prêt, sans rechercher si les acquéreurs avaient fait état de cet élément nouveau auprès des organismes bancaires qu’ils avaient sollicités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’arrêt est accessible sur courdecassation.fr, décision 6a17dd65cdc6046d4732183a. Le juge doit donc vérifier si un élément nouveau, favorable au financement, a été caché aux banques. Un refus lié au seul plafond d’usure ne dispense pas l’acquéreur de cette loyauté.

Concrètement, avant de considérer que le refus « pour taux d’usure » libère l’acquéreur, il faut relire la clause du compromis. Elle fixe en général le montant maximal du prêt, la durée, parfois un taux maximal, et le nombre de banques à solliciter. Une demande qui dépasse le montant promis, qui allonge la durée au-delà de ce qui était écrit, ou qui omet un coemprunteur prévu, donne au vendeur un argument : la démarche n’était pas conforme, donc le refus ne réalise pas la condition. Une demande conforme, adressée à plusieurs établissements, accompagnée des pièces demandées, et refusée par écrit parce que le taux effectif global dépasserait le seuil en vigueur à la date où le prêt aurait été consenti, est au contraire le dossier que l’article L. 313-41 a en vue. Le refus doit être daté, signé ou au moins identifié, et conserver le motif. Un mail laconique du conseiller, sans taux effectif global et sans catégorie de prêt, est une pièce faible.

Les pièces à réunir tiennent en une liasse simple. Le compromis et ses avenants de prorogation de délai. La clause de financement, recopiée mot à mot dans la demande de prêt. Les accusés de dépôt des dossiers. Les offres, s’il y en a, avec le taux effectif global et la date de réception, parce que cette date ouvre les dix jours et les trente jours. Les refus, avec le motif et la date. L’avis du 25 septembre 2026, pour montrer quel seuil était publié si l’acceptation était envisagée à compter du 1er octobre. La preuve que tout élément nouveau, hausse de revenus, donation, caution, a été communiqué aux banques sollicitées. C’est exactement le contrôle que la troisième chambre civile a imposé le 28 mai 2026.

Si ces pièces sont réunies et que la condition défaille, l’article L. 313-41 commande le remboursement immédiat et intégral des sommes versées d’avance, sans retenue ni indemnité. C’est le moment où l’acquéreur qui veut annuler un compromis de vente doit distinguer la nullité, la rétractation et la défaillance de condition. La défaillance ne « casse » pas un contrat nul : elle fait que l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, dans les termes de l’article 1304-6. La rétractation dans un délai légal de réflexion est un autre mécanisme, qui ne se confond pas avec un refus de prêt d’octobre. Mélanger les deux dans une lettre au notaire affaiblit la demande de restitution. La lettre utile vise la condition, le refus daté, le délai du compromis, et l’article L. 313-41.

Le vendeur, de son côté, n’est pas tenu d’accepter un récit. Il peut demander les demandes de prêt, les refus, et la preuve que les caractéristiques de la clause ont été respectées. Si l’acquéreur a attendu la fin du délai pour déposer un dossier incomplet, ou s’il a refusé une offre dont le taux effectif global restait sous le plafond de la catégorie, le débat sur l’article 1304-3 est ouvert. Le plafond du 1er octobre 2026 n’est pas, à lui seul, une cause automatique de sortie du compromis. Il devient un motif de refus seulement si, à la date où le prêt aurait été consenti, le taux effectif global d’une offre conforme aurait excédé le seuil de l’avis, ou si les banques refusent d’émettre une telle offre pour cette raison.

B. Paris et Île-de-France : tribunal, pièces, délais, et le seuil de 100 000 euros au 20 novembre 2026

Lorsque le litige porte sur l’immeuble lui-même, la compétence n’est pas choisie au hasard du conseiller bancaire. L’article 44 du code de procédure civile dispose : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Pour un appartement situé à Paris, l’action réelle relative à cet immeuble se porte devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour un bien à Boulogne-Billancourt, à Saint-Denis ou à Versailles, le tribunal est celui du lieu de l’immeuble, pas automatiquement Paris, même si le notaire, la banque ou l’acquéreur sont parisiens. Une action contre la seule banque, sur un prêt déjà consenti et discuté comme usuraire, n’est pas nécessairement une action réelle immobilière. Elle se distingue de la demande de restitution du dépôt formée contre le vendeur à propos de la vente de l’immeuble. Les deux contentieux peuvent coexister. Ils ne se saisissent pas dans le même acte sans vérifier l’objet de chaque demande.

À Paris, le dépôt de garantie est en pratique séquestré chez le notaire rédacteur du compromis. La demande utile n’est pas un message au vendeur seul. Elle vise le notaire détenteur des fonds, avec la décision ou l’accord qui l’autorise à restituer, et elle joint la liasse décrite plus haut. Le délai à surveiller n’est pas un délai parisien spécial. C’est d’abord le délai contractuel de la condition, qui ne peut être inférieur au mois de l’article L. 313-41, et qui est souvent plus long dans l’acte. Une prorogation se fait par avenant daté, avant l’expiration. Laisser passer le terme, puis invoquer le nouveau plafond du 1er octobre, est une mauvaise chronologie : le plafond ne prolonge pas à lui seul une condition déjà expirée. Si les parties veulent que l’acceptation d’octobre soit jugée sur le nouveau seuil, elles doivent encore être dans le délai de la condition et dans le délai de maintien de l’offre.

Les pièces à préparer pour un dossier parisien ou francilien sont les mêmes, avec une attention supplémentaire à l’adresse de l’immeuble, qui fixe le tribunal en matière réelle. Il faut l’acte, le plan de financement annexé s’il existe, les refus, le taux effectif global de toute offre, la date de réception de cette offre, la preuve des démarches auprès d’au moins autant de banques que la clause l’exige, et la communication des éléments nouveaux. Pour un prêt relais adossé à la vente d’un autre bien en Île-de-France, la catégorie à citer dans la lettre est celle des prêts relais, seuil 6,49 % au 1er octobre 2026, et non le 5,4 % des prêts amortissables de 20 ans et plus. Une lettre qui cite le mauvais plafond affaiblit le motif du refus.

Un second calendrier, distinct du 1er octobre, doit être lu avant de signer un prêt de travaux en novembre. La version de l’article L. 314-6 du code de la consommation applicable au 1er octobre 2026 vise les opérations de crédit « d’un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer » la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation, lorsqu’elles n’entrent pas dans le 1° de l’article L. 313-1. L’avis du 25 septembre 2026 reprend ce seuil de 75 000 euros pour classer les contrats. Une rédaction du même article, annoncée à compter du 20 novembre 2026 et non encore en vigueur au 1er octobre 2026, remplace cette formule par un montant supérieur à 100 000 euros destiné à financer les mêmes travaux. Le reste de la définition du prêt usuraire, et notamment les mots « au moment où il est consenti », demeure. Cette version future ne s’applique pas à un prêt consenti le 1er octobre 2026. Elle ne modifie pas, à elle seule, les seuils déjà publiés par l’avis du 25 septembre.

La conséquence pratique est étroite, et elle mérite d’être dite sans la grossir. Un crédit de travaux compris entre 75 001 et 100 000 euros, qui n’est pas une acquisition au sens du 1° de l’article L. 313-1, se lit aujourd’hui avec le seuil de 75 000 euros écrit dans le code en vigueur et dans l’avis. À compter du 20 novembre 2026, le texte programmé déplace cette frontière à 100 000 euros. Le classement de ce crédit, le jour où il sera consenti, devra être relu sur le texte alors applicable et sur l’avis alors publié. Il serait inexact d’annoncer dès maintenant que le plafond de 5,4 % disparaît le 20 novembre, ou que tout prêt de travaux de moins de 100 000 euros sort du taux d’usure. Seule la frontière de catégorie, dans la phrase citée, est déplacée par la version programmée. Les prêts d’acquisition d’habitation visés au 1° de l’article L. 313-1 restent, dans les deux versions, dans le champ du crédit immobilier.

Pour un acquéreur parisien dont la signature authentique est prévue entre le 1er octobre et le 20 novembre 2026, la lecture utile reste donc celle de l’avis du 25 septembre et de la date d’acceptation de l’offre. Le notaire peut appeler les fonds après le 20 novembre sans que cette date, à elle seule, change le plafond d’un prêt déjà accepté. Si la banque propose, après le 20 novembre, une nouvelle offre de travaux située entre 75 000 et 100 000 euros, il faudra alors vérifier la catégorie sur le texte en vigueur ce jour-là, et non recycler le classement de septembre. Cette vérification se fait sur l’offre et sur le code, pas sur une simulation envoyée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction.

Le cadre d’ensemble de ces opérations d’acquisition et de financement est rappelé sur la page des avocats en droit immobilier à Paris. Elle ne remplace pas la lecture de l’offre, du compromis et de l’avis. Elle situe seulement le refus de prêt parmi les autres incidents de la vente : condition non réalisée, dépôt à restituer, délai dépassé, ou prêt déjà consenti dont le taux effectif global est discuté. Chaque incident a sa date. Les mélanger est la cause la plus fréquente des lettres inutiles.

Conclusion

Depuis le 1er octobre 2026, le seuil d’usure d’un prêt immobilier à taux fixe de 20 ans et plus est de 5,4 %, selon l’avis du 25 septembre 2026. Les autres catégories ont leurs propres chiffres : 4,09 % en deçà de 10 ans, 4,68 % de 10 à moins de 20 ans, 5,52 % pour le taux variable, 6,49 % pour le prêt relais. Le taux à comparer est le taux effectif global, pas le taux nominal. La date qui compte est celle où le prêt est consenti, c’est-à-dire l’acceptation de l’offre, après dix jours et pendant le maintien de trente jours, et non le déblocage des fonds.

Un refus de la banque, parce que ce taux dépasserait le plafond, n’est pas une infraction. Il peut réaliser la défaillance de la condition suspensive si la demande était conforme au compromis, loyale, et prouvée. Dans ce cas, les sommes versées d’avance sont immédiatement et intégralement remboursables. Si l’acquéreur a empêché le financement, la condition est réputée accomplie. À Paris, l’action réelle se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, là où est l’immeuble. Ailleurs en Île-de-France, le tribunal suit l’adresse du bien. Le déplacement, le 20 novembre 2026, de 75 000 à 100 000 euros dans une phrase de l’article L. 314-6 ne change pas les seuils déjà publiés pour un prêt accepté avant cette date. Il commande seulement de relire la catégorie d’un crédit de travaux consenti après l’entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».