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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier paie son fermage en retard puis régularise avant le jugement : obtenir quand même la résiliation du bail rural ou la faire écarter devant le tribunal

Votre fermier règle ses fermages avec plusieurs mois de retard, puis solde l’arriéré quand il reçoit la mise en demeure ou même après l’assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le bailleur estime alors que la résiliation est acquise : les échéances étaient impayées, la sommation visait le bon texte, le retard est objectif. Le fermier répond qu’il a payé, qu’il traverse une passe difficile et que l’exploitation continue. Qui obtient gain de cause ? La réponse ne tient pas à l’existence du retard, mais à trois verrous que les juges contrôlent dans cet ordre : la régularité de la mise en demeure, la date à laquelle les manquements s’apprécient et l’existence éventuelle de raisons sérieuses et légitimes. Un paiement tardif peut libérer totalement le preneur lorsqu’il intervient avant la saisine du tribunal ; effectué après, il n’interdit plus automatiquement la résiliation, sauf si le fermier démontre des difficultés indépendantes de sa volonté et une réelle bonne foi. À l’inverse, une lettre recommandée jamais retirée à la poste ne vaut pas mise en demeure, et toute la procédure s’effondre. Ce dossier pratique expose, à partir des textes applicables et de décisions rendues entre 2021 et 2026, comment chaque camp prépare l’audience : mise en demeure inattaquable côté bailleur, preuve du paiement et du contexte économique côté fermier, et dans les deux cas pièces datées et chiffrées.

I. La résiliation pour retard de fermage reste enfermée dans une procédure stricte

Le statut du fermage protège le preneur par une mécanique d’ordre public : le bailleur ne résilie pas parce qu’un loyer est en retard, mais seulement s’il établit deux défauts de paiement persistants après une mise en demeure régulière. Chaque mot de cette condition a donné lieu à des rejets en justice, y compris lorsque l’arriéré était réel.

A. Deux défauts persistants après une mise en demeure qui rappelle le texte à peine de nullité

Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation que s’il justifie de « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. » La phrase suivante commande toute la rédaction de la sommation : « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Une mise en demeure qui réclame les sommes sans reproduire ou viser précisément ce texte encourt la nullité, et la nullité fait tomber la demande de résiliation, quel que soit le montant de la dette. En pratique, la lettre doit identifier chaque échéance impayée avec sa date et son montant, viser expressément le 1° du I de l’article L. 411-31, rappeler le délai de trois mois et avertir que la résiliation sera demandée au tribunal paritaire des baux ruraux. L’envoi doit intervenir après l’échéance de chacun des deux termes : une sommation prématurée, adressée avant qu’une échéance soit exigible, ne remplit pas la condition légale pour ce terme.

Une seule lettre suffit lorsqu’elle vise deux termes impayés. La cour d’appel de Caen l’a rappelé dans un arrêt du 23 janvier 2025 : « Une seule mise en demeure suffit dès lors qu’elle vise deux termes de fermages impayés. » (arrêt de la cour d’appel de Caen du 23 janvier 2025) Cette solution simplifie le travail du bailleur, qui n’a pas à adresser deux courriers distincts, mais elle reporte toute l’exigence sur le contenu de l’unique lettre : les deux échéances doivent y figurer distinctement, avec le rappel du texte à peine de nullité. Dans cette même espèce, la seconde mise en demeure du 3 mai 2022, réceptionnée le 5 mai 2022, réclamait 5 045,80 euros au titre de plusieurs échéances et taxes locatives en visant les dispositions de l’article L. 411-31, I, 1° : la forme était admise, et le débat s’est déplacé vers le fond, c’est-à-dire vers les raisons du retard et la bonne foi du preneur. Retenez aussi que le même motif conditionne le refus de renouvellement : aux termes de l’article L. 411-53 du même code, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement que pour les motifs de l’article L. 411-31 et dans les conditions de cet article. Manquer la procédure de résiliation, c’est donc aussi manquer le non-renouvellement pour impayés à l’échéance du bail.

Le montant réclamé mérite autant d’attention que la forme. Le fermage n’est pas libre : il s’établit entre des minima et des maxima arrêtés par l’autorité administrative, en fonction notamment de la durée du bail, de l’état des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, comme le prévoit l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. Un bailleur qui calcule son arriéré sur un prix supérieur aux maxima départementaux réclame un indu et fragilise sa mise en demeure : le preneur peut contester le prix, saisir le tribunal d’une demande en révision et soutenir qu’il ne devait pas les sommes exigées. De même, l’article L. 411-12 du même code fixe les règles de paiement du prix du bail, en espèces sauf accord particulier pour certaines cultures permanentes, ce qui permet de trancher les litiges sur le mode de règlement invoqué par le fermier. Avant d’adresser la sommation, le bailleur avisé fait donc vérifier le prix stipulé au regard de l’arrêté préfectoral applicable, déduit les dégrèvements éventuels et ne réclame que l’exigible : une mise en demeure chiffrée faux expose à une contestation qui retarde toute la procédure et peut la faire échouer. Pour replacer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage et des décisions récentes, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption donne le cadre général dans lequel s’inscrit la question des impayés.

B. La lettre non retirée à la poste ne vaut pas mise en demeure et les manquements s’apprécient au jour de la demande

La mise en demeure de l’article L. 411-31 obéit à une règle d’envoi impérative : la mise en demeure prévue au 1° du I de l’article L. 411-31 pour l’application de l’article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : la formule exacte du texte réglementaire est « est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article R. 411-10 du même code). L’arrêt de la troisième chambre civile du 14 décembre 2023, pourvoi n° 22-16.751, en a tiré une conséquence que tout bailleur doit connaître : « cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse. » (arrêt n° 827 FS-B du 14 décembre 2023). De cette nature contentieuse découle l’application des articles 668 et 669 du code de procédure civile sur la date de la notification par lettre recommandée. Dans cette affaire, la bailleresse avait adressé le 27 juin 2019, au siège social de la société preneuse, une mise en demeure de payer les fermages 2016 à 2018 ; le pli, présenté le 28 juin, n’avait jamais été retiré à la poste et portait la mention « pli avisé et non réclamé ». La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui en avait déduit que la lettre ne valait pas mise en demeure : un pli avisé mais non réclamé ne déclenche pas le délai de trois mois, et la résiliation demandée sur ce fondement devait être rejetée. L’argument de la bonne foi contractuelle n’a pas suffi à sauver la procédure. Concrètement, le bailleur ne peut pas se contenter d’envoyer la lettre et d’attendre : il doit suivre l’avis de réception, et si le pli revient non réclamé, il doit faire délivrer la mise en demeure par commissaire de justice ou par un nouvel envoi effectivement réceptionné avant de compter un quelconque délai. Une action engagée sur une mise en demeure fantôme expose en outre à une condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme l’a subi la bailleresse dans cet arrêt avec 3 000 euros mis à sa charge.

L’autre point de procédure décisif tient à la date d’appréciation. Les manquements du preneur s’apprécient au jour de la demande en justice, c’est-à-dire à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, et non à la date où le juge statue. La cour d’appel de Caen l’a formulé ainsi dans l’arrêt précité du 23 janvier 2025 : « les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice. » (arrêt de la cour d’appel de Caen du 23 janvier 2025). La cour d’appel de Dijon a précisé la conséquence directe pour le paiement tardif dans un arrêt du 13 février 2025 : « Dès lors que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, le paiement effectué après le délai de trois mois mais avant la saisine du tribunal libère le preneur. » (arrêt de la cour d’appel de Dijon du 13 février 2025). Autrement dit, un fermier qui règle l’intégralité de l’arriéré visé par la mise en demeure après l’expiration des trois mois mais avant que le bailleur ne saisisse le tribunal échappe à la résiliation pour ce motif : au jour où le juge est saisi, il n’existe plus de défaut persistant. Le bailleur qui tarde à assigner après un paiement complet prend le risque de voir sa demande rejetée alors même que le retard avait été réel et que le délai de trois mois avait expiré. Symétriquement, le fermier qui reçoit une mise en demeure régulière a intérêt à payer vite et à conserver la preuve datée du paiement : chaque semaine compte, car c’est la comparaison entre la date du paiement et la date de la requête qui décidera du sort du bail. Ces deux règles de procédure expliquent pourquoi tant de demandes pourtant fondées sur des impayés incontestés sont rejetées : mise en demeure nulle ou non réceptionnée d’un côté, paiement intervenu juste avant la saisine de l’autre.

II. Payer après le délai ne suffit pas toujours, mais le contexte peut encore sauver le bail

Lorsque le paiement intervient après la saisine du tribunal, le débat change de nature : le défaut persistant existe au jour de la demande, et la résiliation devient possible. Le fermier ne peut alors l’éviter qu’en établissant un cas de force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes, avec des pièces qui démontrent à la fois l’origine indépendante de sa volonté des difficultés et sa bonne foi dans le règlement de la dette. Les décisions récentes montrent les deux issues : résiliation prononcée quand le retard s’explique mal, bail maintenu quand la crise est prouvée et le paiement réel.

A. Le paiement après la saisine n’efface pas la faute quand le fermier ne prouve ni la cause ni la diligence

L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 13 février 2025 illustre la sévérité des juges face à un paiement tardif mal expliqué. Le bailleur avait adressé le 16 décembre 2019 une sommation de payer visant les fermages échus en 2018 et 2019, soit 2 631,61 euros, réceptionnée le 17 décembre 2019 avec le rappel du texte. Le délai de trois mois, prorogé par les règles de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 août 2020, était expiré lorsque le bailleur a saisi le tribunal par requête du 27 août 2020. Le fermier n’a payé que par un chèque reçu le 30 septembre 2020 et encaissé le 2 octobre 2020, donc après la saisine. Pour faire obstacle à la résiliation, il invoquait une intention sérieuse de payer : un chèque établi dès le 30 mars 2020, un compte approvisionné le 7 avril, puis une opposition faite le 5 septembre après avoir compris que le chèque envoyé par lettre simple pendant la pandémie ne serait jamais parvenu au bailleur. La cour a écarté cette défense au motif que l’appelant n’avait produit aucune pièce de nature à établir ses affirmations, puis a ajouté un grief de comportement : même en admettant l’envoi du chèque, le preneur, alerté explicitement par la sommation sur les conséquences d’un défaut de paiement, ne s’était pas préoccupé pendant cinq mois de l’absence d’encaissement, y compris pendant plus de trois semaines après sa convocation devant le tribunal. Dans ces conditions, ni la force majeure ni des raisons sérieuses et légitimes n’étaient établies, et la résiliation prononcée par le tribunal paritaire a été confirmée, avec expulsion, indemnité d’occupation au montant du fermage et 500 euros au titre de l’article 700. L’enseignement est direct : après la saisine, de simples affirmations d’intention ne pèsent rien ; le fermier doit produire des relevés bancaires, des copies de chèques certifiées, des courriers suivis et la chronologie exacte de ses démarches. L’opposition sur un chèque égaré sans réémission immédiate par un moyen traçable, cinq mois d’inaction après une sommation explicite et un paiement qui n’intervient qu’après l’assignation forment ensemble le portrait du retard fautif que les juges sanctionnent.

Ce même arrêt éclaire la conduite à tenir des deux côtés. Côté bailleur, il valide une méthode : sommation détaillée par échéance avec rappel du texte, envoi recommandé suivi jusqu’à l’accusé de réception, décompte du délai de trois mois en tenant compte des éventuelles prorogations légales, puis saisine rapide du tribunal dès l’expiration du délai sans paiement complet. La saisine rapide fige la situation au jour de la demande et prive le paiement ultérieur de son effet libératoire. Côté fermier, il montre les erreurs à ne pas commettre : payer par lettre simple sans preuve d’envoi, laisser un chèque sans nouvelles pendant des mois, attendre la convocation pour régulariser. Le preneur qui conteste le montant réclamé ne doit pas non plus se contenter de ne pas payer : la cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 13 mai 2026, a jugé irrecevable une action en révision du prix du fermage exercée tardivement alors que le preneur avait consigné 17 620 euros chez le notaire et soutenait que la clause de prix était illicite ; le tribunal avait validé la clause et la cour a confirmé l’analyse sur ce point, tout en relevant que le courriel du preneur reconnaissant la dette des loyers échus interrompait la prescription. (arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 mai 2026). Consigner les fonds sans engager dans les délais l’action en contestation du prix ne protège donc pas le bail : la consignation prouve la bonne foi pour les sommes consignées, mais elle ne remplace ni le paiement au bailleur des sommes dues ni la procédure de révision du prix. Enfin, le bailleur qui obtient la résiliation n’obtient pas seulement le départ du preneur : le jugement fixe une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective, généralement au montant du fermage, et le preneur reste condamné aux fermages échus impayés, outre les dépens et l’article 700. La résiliation tardivement contestée coûte ainsi au fermier le bail, l’arriéré et l’occupation.

B. Les raisons sérieuses et légitimes, les dégrèvements et les délais peuvent maintenir le bail malgré l’arriéré

La loi réserve expressément une porte de sortie au preneur de bonne foi : selon l’article L. 411-31, « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » La cour d’appel de Caen en a fait application dans l’arrêt du 23 janvier 2025 déjà cité. Le preneur avait régularisé les 5 045,77 euros réclamés par un virement effectué le 17 octobre 2022 auprès du notaire gestionnaire des biens, donc après l’expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure du 3 mai 2022 et après la saisine du tribunal du 9 août 2022. La résiliation aurait pu être prononcée, comme à Dijon. Elle a été refusée parce que le fermier justifiait de raisons sérieuses et légitimes tenant à des difficultés économiques indépendantes de sa volonté : le décès et le départ de ses coassociés de l’exploitation sociétaire, combinés à des difficultés financières ayant conduit au redressement judiciaire de la société en 2017, avec une situation fragile persistante attestée par des résultats déficitaires en 2021 et 2023, une échéance du plan de redressement réglée avec six mois de retard et des pièces de procédure collective versées aux débats. Le tribunal puis la cour ont en outre relevé que, malgré cette fragilité, le preneur avait démontré sa bonne foi et sa réelle volonté de régler sa dette de fermages. Le bail a été maintenu, le bailleur débouté de la résiliation, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, puis condamné aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 en appel. La leçon pour le fermier en difficulté est claire : il doit saisir le tribunal avec un dossier comptable complet, les jugements du tribunal des activités économiques, le plan de redressement et son suivi, les attestations d’expert-comptable et la preuve du paiement effectif, même tardif. Pour le bailleur, la leçon est symétrique : face à un preneur en procédure collective ou en deuil de ses associés, l’assignation précipitée sans examen du contexte expose à un rejet coûteux, et une négociation d’échéancier peut mieux servir ses intérêts que la résiliation.

Plusieurs mécanismes complémentaires modulent le montant réellement dû et donc l’existence même du défaut. D’abord les dégrèvements pour sinistre : selon l’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime, « le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. » Le fermier victime de sécheresse, de grêle ou d’inondation doit donc vérifier chaque année le dégrèvement de taxe foncière obtenu par le bailleur et l’imputer sur le fermage : dans un contentieux récent jugé à Limoges en 2025, le bailleur a été condamné à verser au preneur 895 euros au titre des dégrèvements des années 2020 et 2022, tandis que le preneur devait 1 640,60 euros au titre du cinquième de taxe foncière mis à sa charge, la compensation entre les deux sommes étant rejetée. (arrêt de la cour d’appel de Limoges du 5 juin 2025). Un bailleur qui réclame un arriéré brut sans déduire ces sommes s’expose à voir son décompte réduit à l’audience et, dans les cas limites, à passer sous le seuil des deux défauts. Ensuite les délais de grâce : selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le tribunal paritaire peut ainsi accorder au fermier des délais pour apurer l’arriéré tout en rejetant ou en suspendant la résiliation, surtout lorsque l’exploitation reste viable et que le retard provient d’un accident de la vie plutôt que d’un abandon de la parcelle. Enfin la prescription : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Chaque échéance de fermage se prescrit par cinq ans, de sorte qu’un arriéré ancien peut être partiellement éteint ; mais attention, comme l’a retenu la cour d’appel de Pau, un écrit du preneur qui reconnaît la dette interrompt la prescription et rouvre le délai. Le fermier ne doit donc reconnaître par écrit que les sommes qu’il admet devoir, et le bailleur a intérêt à solliciter une reconnaissance de dette avant d’agir. Ajoutez que le tribunal de Reims a rejeté en 2025 une demande de résiliation fondée sur une sommation de payer restée sans pièces probantes suffisantes devant la cour (arrêt de la cour d’appel de Reims du 26 février 2025), ce qui confirme que l’audience se gagne sur les pièces : baux, avenants, factures de fermage, avis de taxes foncières, décomptes de dégrèvements, preuves de paiement et, pour le fermier, tout document qui objective la crise.

En définitive, le paiement tardif du fermage n’est ni toujours libératoire ni toujours inutile : tout dépend du moment où il intervient et du dossier qui l’entoure. Payé intégralement avant la saisine du tribunal, il éteint le motif de résiliation pour défaut de paiement. Payé après, il n’empêche la résiliation que si le preneur établit des raisons sérieuses et légitimes et une bonne foi constante, pièces à l’appui. Pour le bailleur, la voie la plus sûre reste une mise en demeure dont la réception est prouvée, un décompte exact net de dégrèvements et une saisine rapide après les trois mois. Pour le fermier, la règle d’or est de payer vite par un moyen traçable dès la mise en demeure, de contester le prix par la voie de la révision dans les délais plutôt qu’en retenant les fonds, et de documenter toute difficulté économique dès son apparition. Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le juge départage ces deux récits en vérifiant les dates, les accusés de réception et les comptes : celui qui tient la chronologie et les justificatifs tient le plus souvent l’issue du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».