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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Droit à l’antenne en copropriété : installer une parabole quand le bailleur dit non

Un samedi, un locataire fixe une parabole sur son balcon pour capter enfin les chaînes qui manquent au bouquet de l’immeuble. Quelques semaines plus tard, une lettre recommandée du bailleur ou du syndic exige la dépose, invoque le règlement de copropriété, l’esthétique de la façade ou l’antenne collective du toit. Qui a raison ? La réponse tient en trois constats, établis par les textes et par des décisions rendues en 2025 et 2026, lues intégralement pour cet article. D’abord, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne peuvent interdire par principe une antenne individuelle : la loi du 2 juillet 1966 pose un véritable droit à l’antenne au profit du locataire ou de l’occupant de bonne foi. Ensuite, ce droit n’est pas un permis de poser sans prévenir : une information préalable détaillée, adressée au bailleur et, en copropriété, au syndic, conditionne tout, et son absence fait perdre des procès gagnables. Enfin, le bailleur ou le syndicat peut obtenir la dépose, mais seulement en justifiant d’un motif sérieux et légitime, au premier rang duquel figure l’existence d’un équipement collectif offrant un service équivalent. Réserves importantes dès maintenant : chaque dossier dépend du contrat signé, du règlement de copropriété et des équipements réellement proposés, qui priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits précis, tranche les responsabilités et les sanctions.

I. La parabole du locataire : un droit écrit, pas une tolérance

A. La loi autorise l’antenne individuelle, y compris la parabole

Le principe est posé par l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion : « Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne à l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. » La formule « nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue » est décisive : une clause du bail ou du règlement de copropriété qui interdirait purement et simplement toute antenne ne suffit pas à faire échec à l’installation. Le texte vise l’installation, mais aussi l’entretien, le remplacement et le raccordement au réseau interne, et il met les frais à la charge du ou des occupants qui en prennent l’initiative.

Les paraboles sont bien concernées. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a rappelé le 16 mai 2025 dans une affaire opposant un office public de l’habitat à ses locataires : « Ces dispositions s’appliquent aux immeubles détenus par les offices d’HLM et aux paraboles. » (TJ Strasbourg, 16 mai 2025, RG 24/07703). Le champ du texte est large à deux autres égards. Il profite aux locataires comme à tout occupant de bonne foi, personnes physiques ou morales, et il s’applique aux immeubles en copropriété : l’article 4 de la loi dispose que « La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété », avant de préciser que « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi. » Autrement dit, un copropriétaire occupant dispose du même droit face au syndicat des copropriétaires qu’un locataire face à son bailleur, et un guide professionnel de syndic actualisé le 25 septembre 2026 le résume d’une phrase : un occupant de bonne foi, locataire ou copropriétaire occupant, peut installer à ses frais une antenne ou une parabole, l’opposition n’étant possible que pour un motif sérieux et légitime.

Ce droit a toutefois un jumeau souvent oublié : l’argent. Le propriétaire qui a financé une antenne collective ou un réseau interne n’est pas condamné à le mettre gratuitement à disposition. L’article 2 de la loi prévoit que « Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l’immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement. » Le décret d’application précise la méthode : « La quote-part des dépenses d’installation, de remplacement et d’entretien susceptible d’être perçue en vertu de l’article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l’installation. » (article 3 du décret n° 67-1171 du 28 décembre 1967). Seuls ceux qui utilisent leur branchement paient lors du raccordement, et les raccordements ultérieurs donnent lieu au même règlement. La parabole individuelle et l’antenne collective ne sont donc pas deux mondes séparés : la loi organise leur coexistence, y compris financière.

B. L’information préalable, la formalité qui fait gagner ou perdre

Le droit à l’antenne se perd rarement sur le principe ; il se perd sur la procédure. Avant tout travaux, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit informer le propriétaire, et le texte est exigeant. L’article 1er du décret du 28 décembre 1967 dispose : « Avant de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d’une antenne émettrice et réceptrice d’une station d’amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La notification ne se résume pas à un courrier : « Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. » Et elle doit indiquer « la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l’aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement ». En immeuble collectif, la prudence est doublée : « Si l’immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic. » Poser d’abord, écrire ensuite, ou n’écrire qu’au bailleur en oubliant le syndic : voilà les deux fautes qui reviennent dans presque tous les dossiers perdus.

Le miroir de cette obligation pèse sur le propriétaire qui veut s’opposer. L’article 2 du même décret dispose : « Le propriétaire qui entend s’opposer à l’installation ou au remplacement de l’antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. » Le délai court, et la sanction est la forclusion. Le texte ouvre aussi une voie médiane : le propriétaire peut proposer le raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne, mais « Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l’occupant de bonne foi pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er. » Une promesse d’équipement collectif qui ne se réalise pas dans les trois mois rouvre donc la porte à l’antenne individuelle.

Deux jugements strasbourgeois récents montrent comment le juge articule ces règles. Le 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection constate qu’un couple de locataires d’un office HLM a installé une parabole sur son balcon sans l’information préalable exigée, malgré une mise en demeure du 3 avril 2024, un constat de commissaire de justice du 1er juin 2024 et une sommation de retirer l’antenne sous quarante-huit heures. Le tribunal énonce la méthode applicable à tous les dossiers : « Pour demander le retrait d’une antenne installée sans information préalable, le bailleur doit par ailleurs justifier d’un motif réel et sérieux. » (TJ Strasbourg, 16 mai 2025) En l’espèce, le bailleur proposait deux équipements collectifs, une parabole collective en toiture et un réseau câblé à haut débit, présentés comme de meilleure qualité que l’installation individuelle : « Dès lors, l’OPHEA qui propose des équipements collectifs en la matière est fondé à solliciter la dépose de l’antenne parabolique litigieuse. » (TJ Strasbourg, 16 mai 2025) Les locataires sont condamnés solidairement à déposer la parabole sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification, alors que le bailleur en demandait 100. Surtout, le tribunal déboute le bailleur de sa demande de 1 000 euros de dommages et intérêts : alléguer un préjudice sans préciser en quoi il consiste ni le justifier ne suffit pas, et l’astreinte ordonnée suffit à réparer l’éventuel préjudice. Il n’accorde que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que 904,75 euros étaient réclamés, et laisse à la charge du bailleur le coût de sa propre sommation par commissaire de justice, formalité qui n’est exigée ni par la procédure ni par le contrat de bail.

Le 30 avril 2026, la même juridiction statue dans une configuration presque identique, deux paraboles fixées sous deux fenêtres d’un deuxième étage, constatées le 9 décembre 2024 après des mises en demeure des 26 septembre et 7 octobre 2024 restées sans réponse (TJ Strasbourg, 30 avril 2026, RG 25/03343). Même raisonnement, même dispositif : dépose sous astreinte de 20 euros par jour, dommages et intérêts rejetés, 200 euros au titre de l’article 700, coût de la sommation conservé par le demandeur. La leçon dépasse Strasbourg : l’information préalable protège l’occupant, l’équipement collectif protège le bailleur, et l’indemnisation ne se présume jamais.

II. Quand le collectif ou la copropriété l’emporte, et ses limites

A. Antenne collective, câble, fibre : le motif sérieux et légitime en pratique

Le motif sérieux et légitime le plus solide est écrit dans la loi elle-même. L’article 1er dispose : « L’offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’installation ou au remplacement d’une antenne individuelle. » (texte de l’article 1er) Trois conditions se cumulent donc : un équipement collectif réel, un service collectif défini avec les occupants par accord collectif, et une tarification fixée dans ce même cadre. Une parabole collective posée sur le toit sans accord sur le contenu ni les prix n’a pas la même force qu’un réseau câblé adossé à un accord collectif en bonne forme. C’est ce point, plus que l’esthétique de la façade, que le juge vérifie.

Le texte va plus loin encore dans un cas : celui où le propriétaire équipe l’immeuble après coup. L’article 3 de la loi prévoit que « Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l’antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu’il prend en charge les frais d’installation et de raccordement de l’antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles. » Même installée régulièrement, une parabole peut donc disparaître légalement si le propriétaire paie tout : le raccordement collectif, l’installation et le démontage, après deux mois de préavis. Beaucoup de conflits naissent de l’ignorance de cette bascule : l’occupant croit son installation définitivement acquise, le bailleur croit pouvoir la faire déposer à tout moment, et la loi ne donne raison ni à l’un ni à l’autre sans ces conditions financières.

La fibre optique obéit à une logique jumelle, ajoutée au même article 1er. La loi dispose : « Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. » (texte de l’article 1er) Suit la définition des motifs sérieux propres à la fibre : « Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. » (texte de l’article 1er) Le propriétaire peut alors exiger que le raccordement utilise ces lignes existantes. Second motif : « Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. » (texte de l’article 1er) Le parallèle avec l’antenne est assumé : un droit individuel fort, tempéré par l’équipement collectif existant ou décidé vite, et des frais à la charge du demandeur.

La procédure fibre ressemble à celle de l’antenne, en plus souple sur la forme. La cour d’appel de Colmar, le 29 septembre 2025, cite l’article 1er du décret du 15 janvier 2009 : « avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. » (CA Colmar, 29 septembre 2025, RG 24/02890). Et d’ajouter : « Dans le cas d’un immeuble en copropriété, l’information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. » Pas de lettre recommandée imposée ici, mais une date certaine exigée, et le même double destinataire en copropriété.

L’affaire jugée à Colmar mérite l’attention car elle inverse les rôles : c’est l’occupant qui réclame, et c’est le syndicat qui refuse. Un locataire veut la fibre de l’opérateur de son choix ; les gaines de son logement sont trop étroites pour passer un câble supplémentaire ; son bailleur fait voter en assemblée générale l’installation de goulottes dans les parties communes ; l’assemblée refuse le 14 décembre 2021. La cour pose d’abord un principe utile à tous les occupants : « Il est toutefois de principe que si le raccordement à un réseau en fibre optique implique des travaux sur des parties communes, leur réalisation peut être soumise, selon le règlement de copropriété applicable, à une décision du syndic ou de l’assemblée générale des copropriétaires et ce conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. » (CA Colmar, 29 septembre 2025) Puis elle corrige le tribunal sur un point de procédure important : c’est bien la décision du syndicat qui a fait obstacle au raccordement, de sorte que l’action dirigée contre lui était recevable, et non une action à diriger seulement contre le bailleur. Mais sur le fond, le demandeur perd. L’immeuble était déjà desservi par la fibre via un opérateur d’immeuble, chaque occupant pouvant choisir son fournisseur, et le syndic avait autorisé dès le 4 mai 2021 le passage par les fourreaux existants. Surtout, la demande de goulottes n’était « pas suffisamment détaillée en ce qu’elle ne précise pas le cheminement des goulottes et les conséquences sur les parties communes, notamment en termes de percement ou d’esthétique ». (CA Colmar, 29 septembre 2025) On ne fait pas grief à une assemblée de refuser une autorisation dont elle ne peut mesurer les implications. Enfin, l’occupant avait obtenu la fibre en la faisant passer en lieu et place du câble de télévision, sans prouver ni micro-coupures ni privation de services. Faute de refus fautif et de préjudice démontré, tout est rejeté, et l’appelant paie 1 800 euros au titre de l’article 700, après 1 200 euros en première instance. La morale vaut pour la parabole comme pour la fibre : une description précise des travaux et un préjudice prouvé valent mieux qu’un droit invoqué à mains nues.

Côté opérateur, le code des postes et des communications électroniques complète le tableau. Son article L. 33-6, en vigueur, prévoit que les travaux de fibrage des parties communes font l’objet d’une convention entre l’opérateur et le propriétaire ou le syndicat, et que « Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. » Le même article impose le rythme : « Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil. » (article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques). Un syndic qui laisse traîner le fibrage après avoir signé doit donc connaître ces deux butoirs : qui paie et dans quel délai ça doit finir.

B. Le toit de la copropriété : voter, encaisser, contester

Il faut distinguer deux situations que les occupants confondent souvent. La première, traitée jusqu’ici, est l’antenne individuelle de réception : le droit du locataire ou de l’occupant, opposable au bailleur et au syndicat. La seconde est l’installation collective ou l’antenne-relais posée sur le toit pour le compte d’un opérateur : là, c’est la copropriété qui décide, en assemblée générale, et c’est le copropriétaire mécontent qui conteste. Les règles ne sont pas les mêmes, et trois décisions récentes en dessinent le régime.

Premier jalon : on ne fait pas autoriser une antenne de toit en référé quand le débat est sérieux. Dans un petit immeuble sans règlement de copropriété, un copropriétaire avait obtenu du juge des référés de Nice l’autorisation d’apposer en toiture une antenne de télévision, au milieu d’un litige tentaculaire sur compteurs, murs porteurs et parties communes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 29 avril 2025, infirme sur ce point et tranche ainsi : « Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [E] [V] tendant à être autorisé à apposer en toiture de l’immeuble une antenne permettant de recevoir les chaînes de télévision » (CA Aix-en-Provence, 29 avril 2025, RG 24/03638). La position défendue dans le débat éclaire l’exigence : l’assemblée générale doit être saisie avec un descriptif complet des travaux et voter, et c’est en cas de refus sans motif légitime que le copropriétaire peut agir en justice, devant le juge du fond. Le référé, juge de l’évidence, n’est pas la voie pour équiper un toit disputé.

Deuxième jalon : quand l’assemblée a voté l’antenne-relais dans les règles, la contestation échoue. Le 26 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris rejette la demande d’annulation de deux résolutions autorisant un relais de radiotéléphonie sur le toit d’une résidence parisienne et répartissant un loyer annuel de 22 000 euros (TJ Paris, 26 mai 2026, RG 24/09148). Le tribunal rappelle d’abord la majorité applicable : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] h) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes. » Pas d’unanimité donc, même si l’antenne se dresse à quelques mètres d’une terrasse. Sur l’information des votants, le tribunal estime que le projet de convention avec l’opérateur, les plans des surfaces louées, les plans de coupe, la documentation remise avec photomontages et la fiche ministérielle sur les antennes-relais permettaient un vote éclairé, et que les ajustements votés en séance sur le prix et la durée étaient des précisions, pas des questions nouvelles. Sur l’abus de majorité, le demandeur ne démontre ni risque pour sa santé ni dévalorisation de son lot, alors que les loyers profiteront à tous, moitié pour les charges, moitié pour le fonds travaux. Demande rejetée, 3 000 euros au titre de l’article 700, et refus de la dispense de participation aux frais de procédure. Le tribunal rappelle enfin le délai qui enferme tout contestataire : « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ». Deux mois pour agir après notification, pas un de plus : c’est le couperet le plus fréquent des contentieux de copropriété.

Troisième jalon : l’argent du toit se contrôle. Le 22 mars 2023, la cour d’appel de Paris annule trois résolutions d’une assemblée de 2017 relatives au loyer d’une antenne versé par un opérateur, dont celle qui décidait de « comptabiliser le loyer de l’antenne sur les exercices comptables correspondants, montant qui sera réparti suivant la clef de répartition charges communes générales hors lots 36 et 65 » (CA Paris, 22 mars 2023, RG 19/14113). La comptabilisation approuvée sans réserves n’était pas conforme aux règles de TVA, et le dispositif est net : « Annule les résolutions n° 2, 4 et 10 de l’assemblée générale du 27 mars 2017 », avec 3 500 euros au titre de l’article 700. Un loyer d’antenne n’est pas une recette informelle : facturation, TVA, imputation comptable et clef de répartition se votent et se vérifient, exercice par exercice.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Les toits parisiens sont convoités par les opérateurs, les petites copropriétés sans règlement à jour y sont nombreuses, et les conflits d’équipement s’y règlent devant le tribunal judiciaire de Paris, dont la huitième chambre traite ce contentieux au quotidien. Concrètement, un occupant parisien sommé de déposer sa parabole ou un copropriétaire opposé à une antenne-relais a intérêt à faire constater la situation par commissaire de justice, comme dans les dossiers strasbourgeois et niçois, à vérifier la notification de l’assemblée s’il veut contester, et à saisir l’expertise d’un avocat en droit immobilier à Paris avant l’expiration du délai de deux mois, car une résolution mal votée mais non contestée à temps devient définitive. La densité francilienne rend aussi les dossiers techniques plus sensibles : cheminement des câbles dans des gaines étroites, percements de façade sur rue, esthétique d’immeubles anciens, autant de points sur lesquels une demande imprécise, comme celle rejetée à Colmar, fait échouer même un droit fondé.

En conclusion, la parabole du balcon n’est ni un droit absolu ni une infraction automatique : c’est un droit procédural. Celui qui informe par écrit, avec description, plan et nature des services, avant de poser, se place sous la protection de la loi du 2 juillet 1966, et le propriétaire qui veut s’opposer doit saisir le juge dans les trois mois, à peine de forclusion. Celui qui pose d’abord et s’explique ensuite s’expose à la dépose sous astreinte dès lors qu’un équipement collectif équivalent existe, comme l’ont jugé à deux reprises les juges strasbourgeois en 2025 et 2026, avec à chaque fois 20 euros par jour de retard et aucun dommage et intérêt sans préjudice prouvé. En copropriété, la notification va au bailleur et au syndic, les travaux sur parties communes passent par l’assemblée avec une description précise des travaux, et toute contestation d’une résolution se joue dans les deux mois de sa notification. Enfin, l’antenne-relais du toit et son loyer relèvent du vote collectif et du contrôle comptable, pas de l’initiative individuelle. Cinq gestes résument la conduite à tenir : écrire avant de percer, décrire avec un plan, viser les deux destinataires en copropriété, vérifier l’équipement collectif et son accord tarifaire, et faire constater par commissaire de justice chaque étape. Au-delà, les contrats signés et le règlement de copropriété priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu du dossier complet, dit qui garde son antenne et qui la dépose.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».