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SP95-E10 prix : 1,99 euro le litre ce 28 septembre, ce que l’enseigne peut afficher et vos recours si la pompe facture un autre prix

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SP95-E10 prix : 1,99 euro le litre ce 28 septembre, ce que l’enseigne peut afficher et vos recours si la pompe facture un autre prix

Ce lundi 28 septembre 2026 au matin, le litre de sans-plomb 95-E10 se vend en moyenne 2,13 euros en France, tandis que trois enseignes affichent 1,99 euro le litre. L’écart atteint 0,14 euro par litre entre la station la moins chère et la moyenne nationale, soit 7 euros sur un plein de 50 litres. Ces chiffres, relevés par le comparateur Carbu.com et rapportés le jour même par la presse automobile, expliquent l’envolée des recherches « sp95-e10 prix », « sp95-e10 moins cher » et « sp95-e10 autour de moi » : des centaines de milliers d’automobilistes comparent les prix avant de prendre le volant. Derrière cette chasse au litre le moins cher se cachent des questions de droit précises. Le prix affiché sur le totem à l’entrée de la station engage-t-il le vendeur ? Que faire si la caisse facture un montant supérieur au prix annoncé à la pompe ? Une enseigne peut-elle durablement vendre à 1,99 euro sans violer l’interdiction de la revente à perte ? Et lorsque la station la moins chère est en rupture de stock au moment où vous arrivez, le prix d’appel affiché reste-t-il licite ? Cet article répond à ces quatre questions avec les textes applicables vérifiés au 28 septembre 2026 : d’un côté les droits de l’automobiliste face au prix affiché, de l’autre les limites imposées aux enseignes et les recours du gérant de station pris entre les prix imposés par son fournisseur et la colère des clients.

I. SP95-E10 prix : pourquoi la pompe affiche 1,99 euro ici et 2,13 euros ailleurs

Le 28 septembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 s’établit à 2,13 euros le litre, en baisse de 2 centimes sur une semaine mais en hausse d’environ 10 centimes sur un mois, après un record historique à 2,17 euros atteint au cours du mois de septembre. Un plein de 50 litres coûte ainsi 111,50 euros en moyenne, contre 112,50 euros une semaine plus tôt et 106,50 euros un mois plus tôt. Seules trois enseignes se positionnent sous cette moyenne, toutes à 1,99 euro le litre : Total Access, TotalEnergies, dont le réseau de 3 300 stations pratique ce prix depuis le mois de juillet hors autoroutes, et Kai, dont le réseau reste limité à quelques stations dans le sud de la France. Cette photographie du marché, publiée le 28 septembre 2026 par Turbo.fr et confirmée le même jour par Le Revenu, avec un suivi des pénuries et des prix tenu par Le Figaro depuis le 25 septembre, donne le cadre de fait. Le cadre de droit, lui, commence par une obligation simple : tout prix affiché doit être pratiqué.

A. SP95-E10 moins cher autour de moi : l’affichage obligatoire qui protège l’automobiliste

Lorsqu’un automobiliste tape « sp95-e10 moins cher autour de moi », il utilise un comparateur qui agrège les prix déclarés par les stations. Ces prix ne sont pas de simples indications : le droit français impose au vendeur d’informer le consommateur sur les prix par affichage, et cet affichage fait foi. L’article L112-1 du code de la consommation dispose que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » En station-service, cette obligation se traduit par le totem visible depuis la route et par l’étiquette de prix sur chaque pompe, carburant par carburant. Le prix que vous lisez sur le totem en entrant doit être celui que la pompe affiche et celui que la caisse facture. Si tel n’est pas le cas, le droit des pratiques commerciales trompeuses prend le relais.

La comparaison des prix entre enseignes est elle-même encadrée. Les comparateurs, les applications et les articles de presse qui annoncent 1,99 euro ici contre 2,13 euros en moyenne effectuent une publicité comparative au sens large, et les enseignes qui communiquent sur leurs propres prix face à ceux de leurs concurrents sont soumises à une exigence d’exactitude stricte. La Cour de cassation l’a rappelé le 22 mars 2023 dans un litige opposant deux enseignes de la grande distribution à propos d’une publicité comparative de 247 prix publiée dans la presse, dont 45 s’étaient révélés inexacts après constat d’huissier. Dans son arrêt du 22 mars 2023, pourvoi numéro 21-22.925, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que « la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse ». Autrement dit, une comparaison de prix erronée qui détourne le client vers une station plutôt qu’une autre engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’elle oriente le choix du consommateur. Pour l’automobiliste, la leçon pratique est double : les écarts de prix publiés par les comparateurs sont en principe fiables parce que leur auteur répond de leur exactitude, mais seul le prix affiché sur place au moment de servir fait foi pour votre plein.

Le texte qui vise directement les allégations de prix mensongères est l’article L121-2 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse, entre autres, lorsqu’elle repose sur des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur « portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants », et le texte cite notamment : « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1 , les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ». Un totem qui annonce 1,99 euro pour attirer l’automobiliste alors que la pompe facture 2,13 euros entre dans cette définition. De même, l’article L121-1 du code de la consommation interdit de manière générale les pratiques commerciales déloyales et précise qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Faire un détour de plusieurs kilomètres vers une station annoncée « moins chère », pour découvrir sur place un prix supérieur, constitue exactement cette altération du comportement économique.

En pratique, l’automobiliste qui veut payer le prix annoncé prend trois réflexes. D’abord, photographier le totem et l’étiquette de la pompe avant de se servir, avec l’heure visible : ces deux images prouvent le prix annoncé au moment de la vente. Ensuite, conserver le ticket de caisse et le reçu de carte bancaire, qui prouvent le prix facturé. Enfin, en cas d’écart, signaler les faits sur la plateforme SignalConso gérée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en joignant les deux preuves. Ce signalement déclenche l’action des agents habilités, qui disposent d’un pouvoir d’injonction : l’article L521-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. » L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière de 3 000 euros au plus, portée dans certains cas à une fraction du chiffre d’affaires mondial. Le signalement isolé d’un automobiliste rejoint ainsi un dispositif de contrôle dont la sanction pèse réellement sur l’exploitant.

B. Prix en caisse différent du prix affiché et mauvais carburant servi : tromperie, sanctions et recours

Le cas le plus fréquent est celui de l’écart entre le prix annoncé et le prix facturé : le totem indique 1,99 euro, la pompe affiche 1,99 euro, mais le ticket de caisse fait apparaître un prix au litre supérieur, ou la remise annoncée « immédiate en caisse » n’a pas été déduite. Le second cas, plus grave pour le moteur, concerne les automobilistes qui s’interrogent sur « sp95-e10 ou sp98 » et sur la compatibilité avec leur véhicule, moto comprise : la pompe délivre un carburant différent de celui qui était commandé et payé, par exemple du SP98 facturé au prix du SP95-E10, ou l’inverse. Les deux situations relèvent du même délit de tromperie. L’article L441-1 du code de la consommation dispose qu’« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. » Servir un carburant autre que celui affiché sur la pompe utilisée, c’est livrer une marchandise autre que la chose convenue. Facturer au litre un prix différent du prix affiché relève, lui, de la pratique commerciale trompeuse sur le prix au sens de l’article L121-2 précité.

Les sanctions sont dissuasives. L’article L132-2 du code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Le texte ajoute que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 pour cent des dépenses engagées pour la publicité constituant le délit, et que les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Une annonce de prix diffusée sur le site de l’enseigne ou sur un comparateur alimenté par ses soins, puis démentie en caisse, expose donc l’exploitant au régime aggravé des pratiques en ligne.

Pour l’automobiliste lésé, trois voies de recours se cumulent. La voie amiable consiste à exiger en caisse l’application du prix affiché, photos à l’appui, puis à adresser une réclamation écrite au service consommateurs de l’enseigne en demandant le remboursement du trop-perçu et, le cas échéant, la prise en charge des frais exposés pour le détour inutile. La voie administrative passe par le signalement SignalConso et, en cas de dommage au moteur après livraison du mauvais carburant, par une plainte pour tromperie qui permettra expertises et constatations. La voie judiciaire permet de demander au juge la restitution du trop-perçu, des dommages et intérêts pour le préjudice subi et, si le véhicule a été endommagé par un carburant non conforme à la commande, le coût de la vidange, des réparations et de l’immobilisation, factures et rapport du garagiste à l’appui. Dans tous les cas, la preuve repose sur le même triptyque : photo du prix affiché avant le service, ticket de caisse mentionnant le carburant servi et son prix, relevé bancaire. Sans ces trois pièces, le litige se réduit à une affirmation contre une autre ; avec elles, l’exploitant doit expliquer l’inexplicable.

II. Opération à prix coûtant : jusqu’où l’enseigne peut baisser et ce que le gérant peut exiger

Le prix de 1,99 euro le litre pratiqué depuis le mois de juillet par un réseau de 3 300 stations interroge : s’agit-il d’une opération à prix coûtant autorisée, ou d’une revente à perte prohibée ? La question intéresse l’automobiliste, qui veut savoir si ce prix peut durer, mais aussi l’exploitant indépendant qui voit sa marge écrasée par le prix d’appel du réseau voisin, et le gérant de station liée par un contrat de distribution qui subit des pertes sur chaque litre vendu. Le droit de la concurrence trace ici une ligne claire : vendre sans marge est permis, vendre en dessous du prix d’achat effectif est interdit, sauf exceptions limitativement énumérées.

A. Revente à perte interdite : la limite du prix coûtant et l’exception du réapprovisionnement en baisse

L’interdiction de la revente à perte figure à l’article L442-5 du code de commerce, dont le premier paragraphe dispose que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » Le même texte précise que l’amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité lorsqu’une annonce fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif, et que la cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée. Le seuil se calcule donc facture en main. Le texte définit le prix d’achat effectif comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ». Pour un carburant, ce calcul intègre le prix facturé par le fournisseur, les remises et avantages financiers, les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes spécifiques qui frappent lourdement les produits pétroliers et le coût du transport jusqu’à la cuve de la station. Une enseigne qui affiche 1,99 euro le litre doit pouvoir démontrer, facture d’achat et justificatifs de transport à l’appui, que ce prix n’est pas inférieur à ce prix d’achat effectif ainsi calculé. L’opération à prix coûtant, qui consiste à répercuter sans marge le prix d’achat effectif, reste licite ; seule la vente en dessous de ce plancher est punissable.

Le législateur a prévu des exceptions, et l’une d’elles concerne directement les périodes de baisse des cours pétroliers. Le paragraphe II de l’article L442-5 du code de commerce écarte l’interdiction notamment « Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ». Quand le prix du réapprovisionnement baisse, le commerçant peut donc aligner son prix de revente sur sa nouvelle facture, même si ce prix est inférieur à celui de son stock ancien acheté plus cher. Les autres exceptions, cessation ou changement d’activité, fin de saison, produits démodés ou techniquement dépassés, alignement d’un petit commerce sur le prix d’un concurrent de la même zone sans publicité extérieure pour les périssables menacés d’altération rapide, et soldes, ne s’appliquent guère aux carburants. En période de repli des cours, une baisse rapide du prix à la pompe est donc normale et licite ; en période de hausse des cours, un prix durablement bas doit pouvoir se justifier par des factures d’achat basses, faute de quoi il caractérise la revente à perte.

Au-delà de la revente à perte, le droit sanctionne les prix abusivement bas destinés à évincer un concurrent. L’article L420-5 du code de commerce dispose que « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits. » La station indépendante dont le réseau voisin, adossé à un groupe, pratique durablement un prix que ses propres coûts ne lui permettent pas de suivre, peut saisir l’Autorité de la concurrence ou agir en justice sur ce fondement, à condition de démontrer l’objet ou l’effet d’éviction et pas seulement l’écart de prix. La preuve passe par la comparaison des structures de coûts, les relevés de prix sur la zone de chalandise et la démonstration que le prix pratiqué ne couvre pas les coûts de production, de transformation et de commercialisation. Cette action, distincte de la revente à perte, vise les stratégies prédatrices et protège le maillage des stations indépendantes contre les prix d’éviction.

B. Station prise d’assaut et cuve vide : le prix d’appel sans stock et les droits du gérant lié

Le revers du prix bas, la presse du 28 septembre 2026 le décrit sans détour : les stations à 1,99 euro sont prises d’assaut et peuvent se retrouver à sec, tandis que Le Figaro tient depuis le 25 septembre un suivi des pénuries par station. L’automobiliste qui a fait un détour vers la station la moins chère pour trouver des pompes bâchées et un panneau de rupture subit un préjudice réel : temps perdu, carburant consommé pour rien, plein payé plus cher ailleurs. Lorsque l’annonce du prix bas s’accompagne d’un stock insuffisant, le droit y voit une pratique d’appel. L’article L121-4 du code de la consommation répute trompeuses, entre autres pratiques énumérées, le fait « De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ». Une enseigne qui communique massivement sur un prix de 1,99 euro tout en sachant que ses cuves ne couvriront que quelques heures de la demande ainsi créée manque à cette exigence de quantités raisonnables. Le texte répute également trompeux le fait de proposer des produits à un prix indiqué, puis de refuser de les livrer dans un délai raisonnable afin de promouvoir un autre produit ou un autre service. Le client détourné vers la boutique de la station ou vers un carburant plus cher et plus margé après une rupture organisée du produit d’appel dispose de ce fondement pour agir, avec les mêmes sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende prévues pour les pratiques trompeuses.

La rupture de stock n’est toutefois pas toujours une faute de l’exploitant : le gérant d’une station liée par un contrat de location-gérance et de distribution exclusive subit lui-même les prix et les livraisons de son fournisseur. Sa situation a été jugée à plusieurs reprises, et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2022 dans un litige opposant le gérant d’une station-service à son fournisseur de carburant éclaire ses droits. Après un premier jugement du tribunal de commerce de Paris, un premier arrêt parisien puis une cassation partielle, la cour d’appel statuant sur renvoi a condamné le fournisseur à payer au gérant, outre l’apurement des comptes, une indemnité pour ses pertes d’exploitation liées au contrat de distribution. Selon les motifs de cet arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, du 6 juillet 2022, répertoire général numéro 21/00660, la cour « Condamne la société EG Retail France à payer à la société EMP au titre des pertes en lien direct et exclusif avec le mandat de distribution de carburant, la somme de 80 023 € », avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle, tout en confirmant une condamnation de 51 372,98 euros au titre de l’apurement des comptes et la mainlevée d’une garantie bancaire à première demande. Trois enseignements en découlent pour le gérant d’aujourd’hui. D’abord, les pertes d’exploitation subies dans l’exécution d’un mandat de distribution de carburant peuvent être mises à la charge du fournisseur lorsqu’elles sont en lien direct et exclusif avec ce mandat. Ensuite, la rupture des relations contractuelles à l’initiative du fournisseur n’éteint pas les comptes : apurement, intérêts et frais irrépétibles, fixés ici à 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, restent dus. Enfin, tout se joue sur pièces : comptabilité du mandat, factures de livraison, relevés de marges et échanges écrits avec le fournisseur. Le gérant qui vend chaque litre à perte parce que son prix d’achat imposé dépasse le prix de marché de sa zone doit constituer ce dossier dès les premiers mois déficitaires, mettre le fournisseur en demeure par écrit de revoir les conditions financières du mandat, puis agir avant que la prescription n’éteigne ses droits, plutôt que de laisser les pertes s’accumuler en silence.

Conclusion

Le 28 septembre 2026, payer son SP95-E10 1,99 euro au lieu de 2,13 euros est possible dans environ 3 300 stations, et l’écart de 0,14 euro par litre justifie le détour pour un plein de 50 litres. Ce prix bas reste un prix comme les autres devant le droit : affiché, il doit être pratiqué, et l’automobiliste qui photographie le totem, conserve son ticket et signale tout écart dispose d’un arsenal complet, de la réclamation amiable jusqu’aux sanctions pénales de la tromperie. Pour l’enseigne, la limite est tout aussi nette : le prix coûtant est permis, la revente sous le prix d’achat effectif est punie, et le prix d’appel sans stock raisonnable constitue une pratique trompeuse. Quant au gérant lié qui perd de l’argent sur chaque litre, la jurisprudence lui ouvre une voie d’indemnisation contre son fournisseur, à condition d’agir sur pièces et dans les délais. Comparer les prix reste un droit ; les faire respecter en est un autre, que les textes protègent avec fermeté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».