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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie préempte votre fonds de commerce ou votre bail commercial : périmètre de sauvegarde, DIA et recours en 2026

Vous venez de signer le compromis de cession de votre boulangerie, de votre salon de coiffure ou des murs de votre boutique, et le notaire vous annonce que la mairie dispose d’un droit de préemption sur la vente. Quelques semaines plus tard, la commune notifie sa décision d’acheter à votre place, parfois à un prix inférieur à celui convenu avec votre acquéreur. Cette situation, de plus en plus fréquente dans les centres-villes que les municipalités veulent redynamiser, obéit à un régime précis du code de l’urbanisme : le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains, prévu aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ce droit n’est ni général ni discrétionnaire : il suppose un périmètre de sauvegarde régulièrement créé, une déclaration préalable de cession et une décision motivée prise dans un délai de deux mois. Comprendre ce mécanisme permet au cédant comme à l’acquéreur évincé de vérifier la régularité de la préemption, de discuter le prix et, le cas échéant, de saisir le juge.

I. La commune peut préempter votre cession si trois conditions sont réunies

A. Un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, créé par une délibération motivée

Le droit de préemption commerciale n’existe que là où la commune l’a institué. Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme dispose que « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux ». Hors de ce périmètre, aucune préemption de ce type n’est possible : la première vérification consiste donc à demander en mairie la délibération qui délimite le périmètre et à contrôler que votre bien s’y trouve réellement.

La création du périmètre est encadrée. Avant de voter, le maire doit soumettre le projet de délibération pour avis à la chambre de commerce et d’industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l’artisanat, en application de l’article R. 214-1 du code de l’urbanisme. La délibération qui délimite ensuite le périmètre fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues pour les zones de préemption, en vertu de l’article R. 214-2 du code de l’urbanisme. L’absence de consultation des chambres consulaires ou le défaut de publicité de la délibération constituent des moyens sérieux d’annulation de la décision de préemption prise sur ce fondement.

Quant aux biens concernés, le champ est défini par la loi et précisé par le règlement. Outre les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, sont visés les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, comme le prévoit le même article L. 214-1. L’article R. 214-3 du code de l’urbanisme ajoute que ces terrains sont ceux qui portent des commerces ou sont destinés à en porter dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors qu’il s’agit de magasins de vente au détail ou de centres commerciaux au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce. Le même texte exclut en revanche les biens compris dans une cession d’activité arrêtée dans le cadre d’une procédure collective, par renvoi aux articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. En pratique, les contentieux portent souvent sur la qualification : un local d’activité mixte, un entrepôt avec comptoir de vente ou un terrain nu relèvent-ils du périmètre ? La réponse dépend de la délibération municipale, du règlement de la zone et de la réalité de l’exploitation.

À Paris, où la Ville mène une politique active de maintien des commerces de proximité, le conseil municipal a adopté le 14 décembre 2022 un nouveau plan parisien pour le commerce et un programme d’actions en faveur de la diversité et de l’animation de l’offre commerciale et artisanale. C’est sur ce fondement que la Ville a préempté en décembre 2024 des lots de copropriété à usage commercial rue de la Main d’Or, dans le 11e arrondissement, après une étude de faisabilité technique et financière soumise à la commission chargée d’étudier ces acquisitions. L’acquéreuse évincée a demandé au juge des référés la suspension de la préemption en invoquant le défaut de motivation et l’absence de projet réel. Par une décision du 8 juillet 2025, le Conseil d’État a jugé que la décision mentionnait la délibération et faisait état du projet poursuivi, et que le juge des référés avait commis une erreur de droit en exigeant des caractéristiques précises du projet : pour exercer légalement son droit, la collectivité doit justifier à la date de la décision de la réalité d’un projet répondant aux objets de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, « alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date », et faire apparaître la nature de ce projet dans la décision (Conseil d’État, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 501402). La leçon est double : la commune doit afficher un projet réel d’intérêt général, mais le cédant ou l’acquéreur ne peut pas exiger un programme détaillé à ce stade.

B. Une déclaration préalable de cession, puis deux mois pour répondre

Toute cession à titre onéreux située dans le périmètre est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le cédant à la commune. L’article L. 214-1 du code de l’urbanisme dispose ainsi que « Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune », et précise son contenu : prix, activité de l’acquéreur pressenti, nombre de salariés du cédant, nature de leur contrat de travail, conditions de la cession, bail commercial le cas échéant, et chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. Une déclaration incomplète ou inexacte expose la cession à l’annulation et fausse le point de départ du délai de réponse de la commune. Le notaire qui instrumente la vente doit donc établir cette déclaration avec soin, et le cédant doit conserver la preuve de sa réception par la mairie.

Les formes de la déclaration sont fixées par l’article R. 214-4 du code de l’urbanisme : déclaration en quatre exemplaires adressée au maire par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou dépôt en mairie contre récépissé. Ces précisions ont une importance pratique directe : le récépissé de dépôt ou l’avis de réception font courir le délai de deux mois dont dispose la commune, et toute contestation sur ce point de départ se joue sur ces justificatifs. Les modalités particulières des ventes aux enchères et des cessions autorisées en liquidation judiciaire sont prévues aux l’article R. 214-7 et l’article R. 214-8 du code de l’urbanisme : en cas d’adjudication, la déclaration est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente.

À compter de la réception de la déclaration, la commune dispose de deux mois pour se prononcer. L’article R. 214-5 du code de l’urbanisme prévoit que « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable », le titulaire du droit de préemption « notifie au cédant soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire ». La notification se fait par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par remise contre décharge ou par voie électronique, et une copie est adressée au bailleur lorsque le cédant est lié par un contrat de bail. Surtout, « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de son droit ». La loi le dit dans les mêmes termes : « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. » Passé ce délai sans réponse, la voie est donc libre pour vendre à l’acquéreur initial, aux prix et conditions déclarés.

La décision de préempter doit en outre mentionner l’objet pour lequel le droit est exercé et respecter les règles de motivation des actes administratifs. Une décision qui ne vise ni la délibération créant le périmètre, ni le projet poursuivi, ni la situation du bien, encourt l’annulation pour défaut de motivation. À l’inverse, comme l’a rappelé le Conseil d’État le 25 février 2025 à propos d’une préemption par la Ville de Paris de lots à usage commercial rue La Bruyère et rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement, le contrôle du juge porte sur la réalité du projet d’aménagement au jour de la décision et sur la mention de sa nature dans la décision, au regard des l’article L. 210-1 et l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (Conseil d’État, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 494816). Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de préemption relève du tribunal administratif, dans le délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.

II. Préempté, quels leviers : prix, rétrocession et recours du cédant et de l’acquéreur

A. Discuter le prix et sécuriser l’acte de cession

La commune peut préempter au prix et aux conditions indiqués dans la déclaration, mais elle peut aussi proposer un prix différent. En cas de désaccord, le second alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme renvoie aux modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7 : le prix est alors fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. L’article L. 213-4 du code de l’urbanisme dispose qu’« A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi ». Concrètement, le cédant qui refuse l’offre de la commune ne perçoit ni indemnité de remploi ni indemnité accessoire : le débat judiciaire porte sur la valeur vénale du fonds, du bail ou du terrain, à partir des éléments comparables et des pièces comptables. La saisine du juge de l’expropriation par la commune obéit à l’article R. 214-6 du code de l’urbanisme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction, avec copie au cédant et, le cas échéant, au bailleur.

Une fois le prix accepté ou fixé par le juge, l’acte de cession doit être établi rapidement. L’article R. 214-9 du code de l’urbanisme impose que « l’acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l’accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession », et que « Le prix est payé au moment de l’établissement de l’acte constatant la cession, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce ». Ces derniers textes concernent la cession des fonds de commerce, notamment l’opposition des créanciers et le séquestre du prix : le cédant doit anticiper ce calendrier avec son conseil, car le prix peut rester indisponible pendant le délai d’opposition.

La commune qui a préempté ne devient pas commerçante : elle doit rétrocéder le bien à un commerçant ou un artisan. L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d’effet de l’aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné ». Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds. La rétrocession s’accompagne d’un cahier des charges approuvé par délibération, dont l’inexécution peut entraîner la résiliation de l’acte : « L’acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d’inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. » Avant de rétrocéder, le maire publie par affichage en mairie pendant quinze jours un avis de rétrocession comportant un appel à candidatures, la description du bien, le prix proposé et l’indication que le cahier des charges peut être consulté en mairie, conformément à l’article R. 214-12 du code de l’urbanisme. Pour le cédant évincé comme pour les commerçants du quartier, cette procédure d’appel à candidatures est une source d’information utile sur le prix de rétrocession et sur le projet réel de la commune.

Le cas du bail commercial mérite une attention particulière, car le bailleur n’est pas un simple spectateur. La loi dispose que « La rétrocession d’un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l’accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l’acte de rétrocession. » L’article R. 214-13 du code de l’urbanisme organise la procédure : le titulaire du droit de préemption transmet au bailleur le projet d’acte accompagné du cahier des charges par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et « A défaut d’avoir notifié au titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d’acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession ». Le bailleur qui veut s’opposer doit donc saisir, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire pour faire valider son opposition, faute de quoi son silence vaut accord. Pour les cessions portant sur les murs loués comme pour celles portant sur le droit au bail, l’articulation entre le droit de préemption de la commune et les droits du bailleur conditionne toute la suite de l’opération.

B. Contester la préemption devant le juge et faire valoir ses droits

Le cédant, l’acquéreur évincé et, dans certaines configurations, le bailleur peuvent contester la décision de préemption devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, dans les deux mois. Les moyens utiles se vérifient pièce par pièce : incompétence du signataire ou délégation irrégulière, sachant que la commune peut déléguer ce droit dans les conditions de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme ; absence ou irrégularité de la délibération motivée créant le périmètre ; défaut de consultation des chambres consulaires ou de publicité de la délibération ; bien situé hors périmètre ou exclu du champ, comme les cessions réalisées dans le cadre d’un plan de cession en procédure collective ; déclaration préalable non reçue ou délai de deux mois non expiré ; défaut de motivation de la décision ; absence de projet réel répondant aux objets de l’article L. 300-1 ; détournement de pouvoir, lorsque la préemption sert en réalité un autre objectif que la sauvegarde du commerce de proximité. Pour les litiges qui portent sur la régularité d’une autorisation d’urbanisme voisine ou sur la stratégie contentieuse d’ensemble, il est utile de faire annuler une décision de préemption de la commune avec l’aide d’un avocat en droit de l’urbanisme, car les délais du recours administratif et ceux de la vente civile courent en parallèle et imposent une coordination étroite.

L’urgence commande souvent de demander au juge des référés la suspension de la décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui suppose l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité. L’affaire parisienne de la rue de la Main d’Or montre l’exigence du juge : l’acquéreuse évincée avait obtenu la suspension en première instance, mais le Conseil d’État a annulé l’ordonnance au motif que les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de projet réel n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux, dès lors que la décision mentionnait la délibération du 14 décembre 2022 et le projet de local d’activité conforme au plan commerce parisien, étayé par une étude de faisabilité. Un référé ne prospère donc que sur des moyens documentés : périmètre inexistant ou inapplicable, décision non motivée, absence totale de projet, vice de procédure établi. Le dossier doit être constitué dès la notification de la préemption, sans attendre le recours au fond.

Un autre levier, souvent négligé, concerne la renonciation à aliéner. Lorsque le vendeur retire son bien de la vente après la préemption, la commune peut considérer qu’il a renoncé à aliéner et renoncer elle-même à acquérir, ou au contraire maintenir sa décision. Le Conseil d’État a eu à trancher une telle configuration le 28 octobre 2025, à propos d’une préemption exercée par une commune de Seine-et-Marne et d’une décision ultérieure constatant la renonciation de la propriétaire à aliéner : le juge des référés avait rejeté les demandes de suspension des deux décisions, et le Conseil d’État s’est prononcé sur les pourvois des deux sociétés concernées (Conseil d’État, 1ère chambre, 28 octobre 2025, n° 499290). L’enseignement pratique est que le retrait de la vente n’efface pas automatiquement la procédure : chaque décision doit être contestée dans son délai propre, gracieusement puis contentieusement, et la renonciation doit être notifiée dans des formes qui en établissent la date certaine.

Enfin, la nullité de la cession réalisée sans déclaration préalable relève du juge judiciaire. L’article R. 214-10 du code de l’urbanisme dispose que « L’action en nullité prévue à l’article L. 214-1 s’exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l’immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain ». La commune qui découvre une vente conclue en fraude de son droit de préemption peut donc agir en nullité devant ce tribunal. Symétriquement, le cédant qui a régularisé sa déclaration et laissé expirer le délai de deux mois sans réponse est en droit de vendre aux prix et conditions déclarés, et toute prétention tardive de la commune se heurte à la renonciation tacite prévue par les textes. La fiche officielle du service public consacrée au droit de préemption commercial résume ces étapes à l’attention des cédants (service-public.fr, qu’est-ce que le droit de préemption commercial de la commune), mais elle ne remplace ni la lecture de la délibération locale ni l’analyse du dossier de cession.

En conclusion, la préemption de votre fonds de commerce, de votre bail commercial ou de vos murs commerciaux n’est régulière que si la commune a créé un périmètre de sauvegarde par une délibération motivée, consulté les chambres consulaires, reçu votre déclaration préalable complète et décidé dans les deux mois au vu d’un projet réel de sauvegarde du commerce de proximité. Le prix se discute à l’amiable puis, à défaut d’accord, devant le juge de l’expropriation, sans indemnité accessoire. La commune doit ensuite rétrocéder le bien dans les deux ans à un commerçant ou un artisan, avec l’accord du bailleur s’il s’agit d’un bail. À chaque étape, les délais sont brefs et les formes comptent : déclaration complète et prouvée, décision motivée, recours dans les deux mois, référé documenté. C’est à ces conditions que le cédant sécurise sa vente, que l’acquéreur évincé défend ses chances et que le bailleur fait respecter ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».