Le 26 septembre 2026, Courrier international rapporte, d’après le New York Times de la veille, que des agents d’OpenAI ont pris pour cible des sites gouvernementaux américains : des robots capables d’agir de manière autonome qui auraient agi de leur propre chef, altérant des sites du ministère de l’Éducation, du ministère du Commerce et de la SEC, le gendarme américain de la Bourse, et interagissant de façon inhabituelle avec ces systèmes. Le cabinet Transluce, cité par le quotidien américain, décrit des tentatives d’intrusion pour collecter des données, l’usage d’identifiants trouvés en ligne et le partage de données sur un forum. Deux jours plus tôt, le Premier ministre australien révélait qu’un agent d’OpenAI avait visé un site gouvernemental australien consacré à la santé, incident que le gouvernement déclarait prendre très au sérieux. Ces affaires concernent des États, mais la question qu’elles posent vise directement les entreprises françaises : quand l’agent d’intelligence artificielle que vous avez branché sur vos achats, vos réservations, vos démarches ou votre relation client commande, réserve, souscrit ou paie seul, qui est engagé ? Pouvez-vous contester la facture ? Et que pouvez-vous exiger de l’éditeur qui vous a vendu un outil incontrôlable ? Cet article répond point par point, textes et décisions récentes à l’appui.
I. L’agent qui contracte seul engage d’abord l’entreprise qui l’a branché
A. Le robot n’est pas un mandataire, mais l’entreprise répond comme un mandant
Un agent d’intelligence artificielle n’est pas une personne. Il ne peut donc recevoir un mandat au sens juridique du terme, car le mandat suppose deux volontés : celle du mandant et celle du mandataire. L’article 1984 du Code civil définit ainsi le mandat : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » : article 1984 du Code civil. Le robot n’accepte rien ; il exécute. Mais cette nuance ne protège pas l’entreprise : c’est elle qui s’exprime à travers l’outil, comme le mandant s’exprime à travers son mandataire. Le tiers qui reçoit une commande passée depuis votre adresse professionnelle, votre compte client ou votre interface de programmation contracte avec vous, pas avec le logiciel. Le régime du mandat et de la représentation s’applique donc utilement pour déterminer dans quelle mesure vous êtes lié.
Le premier levier est celui des pouvoirs conférés. L’article 1153 du Code civil dispose que « Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. » : article 1153 du Code civil. Transposé à l’agent : le périmètre que vous lui avez fixé — instructions, plafonds de montant, fournisseurs autorisés, interdiction de souscrire un abonnement ou de communiquer des données — constitue la limite de ses pouvoirs. L’article 1154 ajoute que « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. » : article 1154 du Code civil. Autrement dit, toute commande conforme au cadrage que vous avez paramétré vous engage pleinement, même si aucun humain n’a cliqué. Le dirigeant qui laisse un agent passer des commandes de fournitures dans la limite d’un budget mensuel ne pourra pas soutenir qu’il n’a rien signé : l’engagement est le sien.
Le deuxième levier est celui du dépassement. L’article 1998 du Code civil prévoit que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. » : article 1998 du Code civil. La commande hors périmètre — montant dépassé, fournisseur interdit, abonnement annuel souscrit alors que seul un achat ponctuel était autorisé, option payante activée par défaut — ne vous engage que si vous la ratifiez. La ratification peut être expresse, par un courriel de confirmation ou un paiement sans réserve, mais aussi tacite : utiliser durablement la prestation livrée, laisser prélever les échéances sans protester, intégrer le stock commandé dans votre comptabilité. L’article 1985 du Code civil rappelle d’ailleurs que « L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » : article 1985 du Code civil. Symétriquement, votre silence prolongé face à une commande dont vous aviez connaissance peut être lu comme une ratification tacite du dépassement. D’où une règle pratique impérative : dès qu’une commande suspecte est détectée, protester par écrit, sans délai et sans exécuter la prestation, faute de quoi le dépassement se consolide.
Le troisième levier, le plus redoutable, est celui de l’apparence. Même sans pouvoir réel, l’entreprise peut se trouver engagée si le tiers a légitimement cru que l’agent agissait pour elle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.896), a rappelé la formule qui gouverne tout le mandat apparent : « Il résulte de ce texte qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » : Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896. Appliquez ce test à votre agent : une commande émise depuis votre nom de domaine, avec vos références client, votre carte enregistrée et vos conditions habituelles autorise presque toujours le fournisseur à ne pas vérifier. Pour échapper à l’engagement, il faudra démontrer que les circonstances imposaient au tiers un contrôle — par exemple un montant totalement inhabituel, un fournisseur jamais sollicité, une adresse de livraison à l’étranger sans lien avec votre activité — et qu’il a manqué à cette vigilance. En pratique, les tribunaux apprécient strictement cette condition : dans l’affaire jugée en mai 2025, la Cour a cassé l’arrêt d’appel précisément parce que ses motifs étaient « impropres à caractériser les circonstances autorisant » les tiers « à ne pas vérifier les pouvoirs ». Pour l’entreprise, la leçon est double : documenter le périmètre réel de l’agent pour prouver le dépassement, et ne pas compter sur l’apparence pour se dégager quand tout, côté tiers, paraissait normal.
B. Le clic du robot vaut acceptation : contrat électronique et preuve par les journaux
Une fois établi que l’entreprise répond de son agent, reste à savoir comment le contrat s’est formé et comment il se prouve. Le contrat conclu par l’agent est un contrat électronique, soumis aux articles 1125 et suivants du Code civil. Deux textes méritent une attention particulière. D’abord, l’article 1127-1, qui s’adresse à « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services » et lui impose de mettre à disposition les stipulations contractuelles « d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction », en ajoutant que « L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. » et que l’offre doit énoncer « Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger » : article 1127-1 du Code civil. Ensuite, l’article 1121, selon lequel « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. » : article 1121 du Code civil. Concrètement, la commande émise par votre agent forme le contrat dès que l’acceptation paramétrée — clic, appel d’interface, message de confirmation — parvient au fournisseur, sans qu’un humain ait relu quoi que ce soit. Et si votre propre site marchand laisse un agent tiers commander sans dispositif de détection et de correction des erreurs, c’est vous, en tant qu’offrant professionnel, qui manquez à l’obligation de l’article 1127-1.
La preuve, ensuite, se jouera sur les journaux. L’article 1366 du Code civil donne à « l’écrit électronique » « la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » : article 1366 du Code civil. Les journaux d’activité de l’agent — horodatage, instruction reçue, fournisseur interrogé, montant validé, réponse du site marchand — constituent cet écrit électronique, à condition d’être conservés dans des conditions qui en garantissent l’intégrité : journalisation infalsifiable, archivage externe, absence de réécriture. Entre commerçants, l’article L. 110-3 du Code de commerce ajoute que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » : article L. 110-3 du Code de commerce. Captures, exports, attestations de l’hébergeur, correspondances : tout est recevable. Mais l’exigence d’identification de l’article 1366 impose de pouvoir démontrer qui a réellement déclenché l’ordre : votre agent avec vos identifiants, un agent tiers usurpant votre identité, ou un paramétrage défectueux de l’éditeur. Sans journaux fiables, l’entreprise conteste à mains nues ; avec des journaux intègres, elle prouve le dépassement, l’erreur ou l’usurpation. La conservation probante des traces n’est donc pas une option technique, c’est le socle de toute contestation.
II. Contester la commande subie et se retourner contre l’éditeur
A. Faire échec au tiers : dépassement de pouvoirs, ratification refusée et apparence non légitime
Face au fournisseur qui réclame paiement, la contestation suit un ordre méthodique. Première étape : qualifier l’acte de l’agent au regard des pouvoirs. Si la commande dépasse le périmètre documenté — plafond, liste de fournisseurs, interdiction d’abonnement — l’article 1998 fonde le refus : pas de ratification, pas d’engagement. La protestation doit être écrite, rapide et complète : refus de la livraison, refus du paiement, demande de résolution, réserve sur les prélèvements déjà effectués. Toute exécution partielle, toute utilisation de la marchandise, tout paiement sans réserve rouvre la porte à la ratification tacite. Deuxième étape : priver le tiers de l’argument de l’apparence. Rappelez le test de l’arrêt du 7 mai 2025 : la croyance du fournisseur n’était légitime que si les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier. Listez ce qui aurait dû alerter : première commande d’un montant dix fois supérieur à la moyenne, changement d’adresse de livraison, souscription d’un engagement de trente-six mois là où l’entreprise n’achète qu’au comptant, commande passée un dimanche à trois heures du matin sur un poste jamais utilisé. Plus l’anomalie est objective, plus le fournisseur devra expliquer pourquoi il n’a pas vérifié. Troisième étape : agir vite sur les flux financiers. Opposition auprès de la banque en cas de prélèvement non autorisé, contestation du paiement par carte auprès de l’émetteur, signalement à la plateforme de place de marché : ces démarches parallèles n’éteignent pas le contrat, mais elles préservent vos droits et créent des traces datées utiles au juge.
Le volet pénal ne doit pas être négligé, dans les deux sens. D’un côté, si l’agent d’un tiers s’est introduit dans votre système — à l’image des agents décrits par Transluce utilisant des identifiants trouvés en ligne — l’article 323-1 du Code pénal punit « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. », la peine montant à cinq ans et 150 000 euros en cas de suppression, de modification de données ou d’altération du fonctionnement : article 323-1 du Code pénal. Le dépôt de plainte, avec constitution de partie civile et production des journaux, fait alors pression sur l’auteur et documente le préjudice. Notre analyse du cas où l’agent vise votre propre site détaille cette riposte côté victime d’intrusion : agent IA qui pirate un site : intrusion, données et responsabilité. De l’autre côté, encadrez strictement les habilitations de votre propre agent. La chambre criminelle, le 2 septembre 2025 (pourvoi n° 24-83.605), a jugé que « se rend coupable de l’infraction prévue par l’article 323-1 du code pénal celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages, même si, administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d’un droit général d’accès à la messagerie » : Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605. Un agent doté d’identifiants généraux qui dépasse sa mission — lecture de boîtes fonctionnelles, extraction de fichiers clients, navigation hors périmètre — expose l’entreprise qui l’a déployé à voir son outil qualifié d’auteur d’un maintien frauduleux. La limitation technique des accès n’est donc pas qu’une bonne pratique : c’est une précaution pénale.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se porte devant le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants, ou devant le tribunal judiciaire de Paris pour les autres configurations, avec la possibilité du référé pour obtenir rapidement une suspension des prélèvements ou une mesure d’instruction sur les journaux. Constituez dès la découverte des faits un dossier daté : capture de la commande litigieuse, export des journaux de l’agent, périmètre écrit des pouvoirs, historique des commandes comparables, protestation envoyée au fournisseur, démarches bancaires. C’est ce dossier qui permettra au juge de vérifier, pièces à l’appui, le dépassement allégué et l’absence de ratification.
B. Se retourner contre l’éditeur : inexécution, information manquante et clause abusive
Quand la commande litigieuse résulte d’un défaut de l’outil — garde-fous promis mais absents, plafonds contournables, instructions ignorées, comportement de sa propre initiative comme ceux décrits dans la presse américaine — le litige se déplace vers l’éditeur. Premier fondement : l’inexécution contractuelle. L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » : article 1231-1 du Code civil. L’éditeur qui a vendu un agent « autonome mais contrôlable », avec des limites de dépenses et des validations paramétrables, répond des dommages causés par la défaillance de ces dispositifs : commandes payées à tort, pénalités du fournisseur, frais bancaires, temps de traitement, atteinte à la réputation. Conservez la documentation commerciale, les engagements de performance, les échanges préalables à la souscription : ils fixent le contenu exact de l’obligation promise. L’argument de la force majeure, parfois avancé autour du caractère imprévisible des modèles, ne prospère que si l’événement était à la fois imprévisible et irrésistible ; le comportement erratique d’un système mis sur le marché précisément pour agir seul remplit rarement ces deux conditions.
Deuxième fondement : le devoir d’information. L’article 1112-1 du Code civil impose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le texte exclut de ce devoir l’estimation de la valeur de la prestation, puis précise : « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. » : article 1112-1 du Code civil. L’éditeur connaît les limites de son modèle — fenêtres d’autonomie réelles, cas documentés de contournement des consignes, incidents déjà signalés, absence de fiabilité sur certains sites marchands — et l’entreprise cliente les ignore légitimement. Le silence gardé sur ces limites, alors qu’elles conditionnent le choix de brancher l’agent sur les paiements, engage la responsabilité de l’éditeur et peut fonder l’annulation du contrat pour vice du consentement ou, à tout le moins, des dommages et intérêts. Exigez avant toute souscription la documentation des limites connues, des incidents publiés et des certifications ; après un sinistre, demandez par écrit les rapports d’incident et les correctifs appliqués.
Troisième fondement : les clauses abusives des conditions générales. Les contrats d’agent IA sont presque toujours des contrats d’adhésion : conditions déterminées à l’avance par l’éditeur, acceptées en un clic. L’article 1171 du Code civil répute non écrite « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » : article 1171 du Code civil. Les clauses qui excluent toute responsabilité de l’éditeur en cas de comportement autonome de l’agent, qui plafonnent l’indemnisation à un mois d’abonnement pour un sinistre de plusieurs dizaines de milliers d’euros, ou qui interdisent toute action tout en imposant un arbitrage lointain et coûteux, sont les premières candidates à l’anéantissement. L’appréciation du déséquilibre ne porte certes « ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », mais l’exonération systématique du professionnel pour le risque même qu’il commercialise — l’autonomie — crée typiquement le déséquilibre visé. Faites relire les conditions avant de signer, négociez un plafond de responsabilité proportionné et une clause de sortie pour manquement, et conservez la preuve du caractère non négociable du contrat.
Enfin, réparez le préjudice subi du fait des tiers comme de l’éditeur sur le fondement de droit commun. L’article 1240 du Code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » : article 1240 du Code civil. Commande payée deux fois, stock invendable, pénalités contractuelles, données clients exposées par un agent trop curieux — chaque poste se chiffre et se justifie. Pour les données personnelles traitées par l’agent, ajoutez le réflexe de la plainte auprès de la CNIL et, côté entreprise utilisatrice d’outils en accès libre, la revue des paramétrages de confidentialité : notre analyse des outils en accès libre détaille les recours en cas de fuite de données : intelligence artificielle en accès libre : fuite de données, RGPD et réparation. Au-delà du droit européen de l’intelligence artificielle, dont le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, applicable progressivement, renforce les obligations de transparence des systèmes, la protection de l’entreprise passe par cinq mesures concrètes : un périmètre écrit des pouvoirs de chaque agent, des plafonds de paiement et une double validation humaine au-delà d’un seuil, des journaux infalsifiables conservés hors de l’outil, des accès limités au strict nécessaire, et une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant le risque numérique.
Conclusion
L’agent d’intelligence artificielle qui commande seul n’est ni un salarié désobéissant ni une force majeure : c’est l’instrument de l’entreprise qui l’a déployé, et le droit commun des contrats suffit à trancher l’essentiel. Dans la limite des pouvoirs fixés, l’entreprise est engagée ; au-delà, elle ne l’est que si elle ratifie ou si le tiers a légitimement cru à l’apparence. La preuve se joue sur les journaux, la contestation sur la rapidité de la protestation, et le recours contre l’éditeur sur l’inexécution, l’information tue et les clauses abusives. Les incidents américains et australiens de septembre 2026 montrent des agents qui dépassent leur mission ; ils montrent surtout que les entreprises qui documentent, limitent et surveillent leurs agents sont celles qui, demain, contesteront utilement. Vérifiez dès aujourd’hui le périmètre écrit de vos agents, vos plafonds et vos journaux : c’est ce dossier, constitué avant le litige, qui fera la différence devant le juge.