Proposition de loi déposée au Sénat le 23 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif officiel (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-962.html) retrace le dépôt du texte n° 962 (2025-2026), présenté par M. Hugues Saury, visant à supprimer les indemnités de licenciement en cas de retrait de la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, sans que le texte intégral soit encore mis en ligne sur ce dossier au 27 septembre 2026. Le présent commentaire porte donc sur l’objet officiel de la proposition tel que publié par le Sénat, éclairé par la question écrite que le même auteur avait adressée au ministre du travail et des solidarités le 12 février 2026 sur ce sujet exact et par la réponse ministérielle publiée le 26 mars 2026, puis confronté au droit en vigueur vérifié article par article. Agent de sécurité menacé de licenciement après le retrait ou le non-renouvellement de votre carte, ou employeur d’une société de sécurité privée face à un salarié devenu juridiquement inemployable : quelles indemnités le droit actuel impose-t-il, que changerait leur suppression, et comment agir dans les délais ? La première partie rappelle le régime applicable aujourd’hui à la rupture liée à la perte de la carte et à sa comparaison avec les assistantes maternelles. La seconde mesure ce que la suppression proposée retirerait concrètement au salarié et décrit sobrement les étapes parlementaires à venir.
I. Licencié après le retrait de votre carte professionnelle d’agent de sécurité : quelles indemnités le droit actuel vous garantit-il ?
A. Carte CNAPS retirée ou non renouvelée : pourquoi le contrat est rompu de plein droit mais l’indemnité légale reste due, et comment contester ?
Les activités de sécurité privée sont définies par l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, qui soumet à ce titre la surveillance humaine, le gardiennage et la protection des personnes, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif. Pour y travailler, la loi pose des conditions de moralité strictes : l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 » s’il a fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec ces fonctions, ou si l’enquête administrative révèle un comportement contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Sans carte valide, l’agent ne peut plus être employé, et l’employeur qui le maintiendrait en poste s’exposerait à des sanctions pénales.
La conséquence sur le contrat de travail est prévue par l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure : « le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. » La rupture s’impose donc aux deux parties dès que la carte n’est plus valide, sans qu’un licenciement disciplinaire soit nécessaire. Mais le même article ajoute aussitôt : Cette rupture ouvre droit au versement par l’employeur de l’indemnité légale dans les conditions de l’article L. 1234-9 du code du travail, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables ». Autrement dit, la perte de la carte prive le salarié de son emploi, jamais de son indemnité légale, et une convention collective peut même prévoir mieux.
L’article L. 1234-9 du code du travail fixe la condition d’ouverture de ce droit : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. » La perte de la carte professionnelle ne constitue pas une faute, grave ou simple : elle résulte d’une incapacité juridique d’exercer, ce que la réponse ministérielle du 26 mars 2026 à la question de M. Saury confirme en ces termes repris sur la page officielle de la question n° 07614 (https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260207614.html) : la rupture trouve sa source dans l’incapacité juridique du salarié à exercer le métier, laquelle constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, et il n’y a donc pas lieu de priver le salarié de l’indemnité. Le montant minimal de cette indemnité est fixé par l’article R. 1234-2 du code du travail : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. » Un agent avec dix ans d’ancienneté perçoit ainsi au minimum deux mois et demi de salaire, et un agent avec quinze ans plus de quatre mois, calculés sur la rémunération brute antérieure à la rupture.
La Cour de cassation a précisé deux fois en 2026 la portée exacte de ce régime. Par l’arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.367, la chambre sociale juge « à défaut d’être détenteur d’une carte professionnelle en cours de validité ou d’un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit. » Dans cette affaire, un agent engagé en 2012 avait été licencié en octobre 2017 après un refus de renouvellement de sa carte par le CNAPS, alors même qu’il contestait ce refus et obtiendrait gain de cause quelques semaines plus tard. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse : dès lors que le salarié n’était pas titulaire d’une carte valide à la date du licenciement, « le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. » Le recours contre la décision du CNAPS ne suspend donc pas la rupture, et seul un récépissé de demande de renouvellement permet de poursuivre l’activité en attendant la décision expresse.
Par l’arrêt du 16 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.634 (https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa63f0c27382d5f060d182f), la même chambre retient que l’absence de carte en cours de validité ou de récépissé de renouvellement vaut, par l’effet de la loi, motif de licenciement, peu important l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation continue. Dans ce dossier, la carte expirait en mars 2021 et le salarié ne disposait d’aucun récépissé à la date du licenciement ; l’employeur n’avait organisé aucune formation de maintien et d’actualisation des compétences permettant le renouvellement. La Cour casse néanmoins l’arrêt qui avait retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse : le défaut de carte suffit à fonder le motif, le manquement de l’employeur à la formation pouvant seulement ouvrir droit à des dommages et intérêts distincts, incluant la réparation de la perte d’emploi. Pour le salarié, la leçon pratique est double : demander le renouvellement au moins trois mois avant l’expiration et conserver le récépissé, puis, en cas de licenciement, vérifier si l’employeur a manqué à son obligation de formation pour solliciter des dommages et intérêts en plus de l’indemnité légale.
Contester la rupture reste possible devant le conseil de prud’hommes, mais dans un délai strict : l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » Passé ce délai d’un an, aucune contestation du motif ni aucune demande liée à la rupture ne peut plus prospérer. Et tout licenciement pour motif personnel doit, selon l’article L. 1232-1 du code du travail, être « justifié par une cause réelle et sérieuse » : l’absence de carte en cours de validité à la date de la rupture remplit aujourd’hui cette condition, tandis qu’une carte encore valide, un récépissé en cours ou une erreur du CNAPS sur la validité peuvent la faire écarter.
B. Assistante maternelle privée d’agrément : pourquoi la rupture ne donne ni préavis ni indemnité à la charge du parent employeur ?
La proposition déposée le 23 septembre 2026 s’appuie sur une comparaison avec les assistantes maternelles, exposée dans la question écrite du 12 février 2026 consultable sur la page officielle de la question n° 07614 (https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260207614.html) : en vertu du code de l’action sociale et des familles, le retrait de l’agrément d’une assistante maternelle entraîne la rupture immédiate du contrat, sans préavis ni indemnité, alors que l’agent de sécurité conserve son indemnité légale malgré une impossibilité légale d’exécuter le contrat jugée comparable par l’auteur. Cette différence de traitement, présentée comme difficilement justifiable, fonde la demande de réforme.
Le régime des assistantes maternelles est en effet plus sévère pour le salarié. L’article L. 423-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l’agrément », et l’article L. 423-24 du même code ajoute que « Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l’agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur. » Le parent qui employait l’assistante maternelle notifie la rupture par lettre recommandée, sans préavis à exécuter ni indemnité de rupture à verser. La logique tient au statut de l’employeur : un particulier qui ne peut plus confier son enfant ne peut assumer les coûts d’une rupture qu’il n’a pas provoquée, et la loi le protège expressément.
La réponse du ministère du travail et des solidarités, publiée le 26 mars 2026 sur cette même page officielle (https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260207614.html), rejette pourtant la comparaison. Elle rappelle d’abord que l’indemnité légale est due sauf faute grave, même en cas de faute simple, et que la perte d’une carte ou d’un agrément ne constitue pas un licenciement pour faute : la rupture repose sur une incapacité juridique qui forme une cause réelle et sérieuse, de sorte que le versement de l’indemnité reste le principe. Elle estime ensuite que la disposition protectrice des particuliers employeurs est spécifique à cette catégorie d’employeurs personnes physiques et n’est pas transposable aux sociétés de sécurité privée, personnes morales organisées pour assumer le risque d’exploitation. La différence de traitement tiendrait ainsi au statut juridique de l’employeur, non à l’activité exercée. La réponse conclut qu’aucune réforme n’est prévue pour exclure l’indemnité légale en cas de perte d’un agrément ou d’une carte professionnelle.
C’est précisément contre cette position gouvernementale que la proposition de loi du 23 septembre 2026 est déposée six mois plus tard, comme l’indique le dossier législatif officiel du texte n° 962 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-962.html). L’initiative parlementaire prend le relais d’une demande restée sans suite : aligner le sort de l’agent de sécurité privé sur celui de l’assistante maternelle en supprimant l’indemnité légale lorsque la carte est retirée. Pour les parents employeurs, le régime actuel reste inchangé et leur demeure favorable ; pour les sociétés de sécurité, il représente aujourd’hui un coût de rupture incompressible chaque fois qu’un salarié perd sa carte, y compris lorsque cette perte résulte d’une condamnation pénale ou d’une enquête administrative défavorable sans aucun manquement de l’entreprise. Comprendre cette asymétrie permet de mesurer l’enjeu financier et social du texte : transférer du budget de l’employeur vers le salarié une somme qui compense aujourd’hui la brutalité d’une rupture subie, au motif que cette rupture sanctionnerait un comportement imputable au seul salarié.
II. Supprimer l’indemnité de licenciement en cas de retrait de la carte CNAPS : que changerait le texte déposé le 23 septembre 2026 ?
A. Combien perdriez-vous si l’indemnité légale était supprimée, et quels recours garderiez-vous pour contester la rupture ?
L’objet officiel publié au dossier législatif du texte n° 962 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-962.html) vise la suppression des indemnités de licenciement en cas de retrait de la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Le dispositif détaillé n’étant pas encore en ligne, trois points restent à vérifier dès sa publication : la suppression concernerait-elle la seule indemnité légale ou aussi les indemnités conventionnelles plus favorables, s’appliquerait-elle au seul retrait sanction ou également au non-renouvellement pour défaut de formation, et prévoirait-elle une entrée en vigueur immédiate ou différée. En l’état de l’objet connu, l’analyse retient l’hypothèse centrale portée par la question préalable de l’auteur : l’exclusion de toute indemnité légale de licenciement en cas de perte de la carte dans la sécurité privée.
Concrètement, la perte pour le salarié se chiffrerait selon l’ancienneté et le salaire brut. Avec l’article R. 1234-2 du code du travail rappelé plus haut, un agent payé 2 000 euros brut avec cinq ans d’ancienneté perdrait 2 500 euros, avec dix ans 5 000 euros, et avec quinze ans plus de 8 300 euros, avant même d’évoquer les compléments conventionnels éventuels que certaines entreprises accordent au-delà du minimum légal. S’y ajouterait la perte du préavis : la rupture de plein droit prévue par l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure ne s’accompagne d’aucun délai de prévenance, et la jurisprudence récente admet que l’employeur rompe immédiatement dès la perte de validité. Le salarié perdrait donc à la fois le revenu d’attente du préavis et la compensation légale de la rupture, tout en conservant le droit au revenu de remplacement versé par France travail, que l’article L. 612-21 mentionne expressément et que le texte déposé ne vise pas.
Les recours contre la rupture elle-même subsisteraient en revanche. La suppression proposée porte sur l’indemnité, non sur la qualification de la rupture : le salarié pourrait toujours saisir le conseil de prud’hommes dans les douze mois de la notification, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, pour soutenir que la carte était en réalité valide, qu’un récépissé de renouvellement couvrait la date du licenciement, ou que le retrait du CNAPS était entaché d’illégalité et que l’employeur a rompu précipitamment sans vérification. Si le juge retient l’absence de cause réelle et sérieuse, les indemnités pour licenciement injustifié prévues par le barème légal resteraient dues, car elles sanctionnent l’irrégularité du licenciement et non la perte de la carte elle-même. De même, l’action en dommages et intérêts contre l’employeur qui a manqué à son obligation de formation de maintien et d’actualisation des compétences, reconnue par l’arrêt du 16 septembre 2026 précité, demeurerait ouverte : un salarié dont la carte a expiré faute de stage organisé par l’entreprise pourrait obtenir réparation de la perte d’emploi même si l’indemnité légale venait à disparaître.
Pour l’employeur, l’économie serait directe : chaque rupture liée à la carte cesserait de générer un coût indemnitaire, y compris lorsque le salarié compte une ancienneté importante. Mais l’entreprise garderait l’obligation de vérifier la validité de la carte avant de rompre, de notifier la rupture par écrit avec un motif précis, et d’organiser la formation continue conditionnant le renouvellement, sous peine de dommages et intérêts. Elle devrait aussi anticiper un contentieux déplacé plutôt que supprimé : privés de l’indemnité légale automatique, davantage de salariés contesteraient le bien-fondé de la rupture elle-même devant les prud’hommes, en discutant la régularité du retrait, l’existence d’un récépissé ou les manquements de l’employeur à la formation. La charge se déplacerait ainsi du versement systématique vers la gestion du risque juridictionnel, avec des délais de procédure et des frais incompressibles.
B. Proposition de loi au Sénat : quelles étapes avant une adoption éventuelle, et que faire en attendant ?
Le dossier législatif officiel (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-962.html) atteste le dépôt du texte n° 962 au Sénat le 23 septembre 2026 et sa première lecture devant la Haute assemblée. La page des dépôts précise que la proposition est envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale. Concrètement, le chemin parlementaire ordinaire comprend l’examen en commission avec la désignation d’un rapporteur, l’établissement d’un texte de commission, la discussion en séance publique au Sénat, puis la transmission à l’Assemblée nationale pour une première lecture, la navette entre les deux chambres jusqu’à l’adoption d’un texte identique, l’éventuelle commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant, et enfin la promulgation après l’examen du Conseil constitutionnel s’il est saisi. Chaque étape peut modifier, enrichir ou vider le dispositif initial, et beaucoup de propositions de loi ne dépassent jamais le stade du dépôt faute d’inscription à l’ordre du jour.
Aucun calendrier n’est annoncé pour ce texte, et il serait imprudent d’anticiper son sort : l’initiative émane d’un seul sénateur, le Gouvernement s’est déclaré en mars 2026 opposé à la réforme envisagée, et la commission saisie pourra aussi bien enterrer le texte que le réécrire. Les salariés et les employeurs doivent donc raisonner en droit en vigueur, non en droit espéré. Pour l’agent, cela signifie déposer la demande de renouvellement au moins trois mois avant l’expiration, exiger le récépissé du CNAPS et le transmettre sans délai à l’employeur, conserver toute preuve de stage de maintien des compétences, et consulter rapidement en cas de notification de retrait pour exercer les recours administratifs contre la décision du CNAPS parallèlement à la défense prud’homale. Pour l’employeur, cela signifie contrôler régulièrement la validité des cartes, mettre en demeure par écrit le salarié défaillant de fournir son récépissé, organiser et financer les formations conditionnant le renouvellement, et motiver la lettre de rupture sur la perte objective de validité à date certaine.
Si le texte venait à être adopté, il ne s’appliquerait qu’aux ruptures postérieures à son entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles aux situations définitivement constituées : les indemnités dues au titre de ruptures déjà notifiées resteraient acquises. Les contentieux en cours devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel continueraient donc d’être jugés selon le droit actuel, indemnité légale comprise, et les deux arrêts de la Cour de cassation rendus en janvier et septembre 2026 garderaient toute leur autorité sur la qualification de la rupture. La vigilance s’impose enfin sur le périmètre exact du texte qui sera discuté : une suppression limitée à l’indemnité légale laisserait subsister les compléments conventionnels, tandis qu’une suppression étendue à toute indemnité de rupture priverait aussi les salariés des avantages négociés par les partenaires sociaux, avec un effet bien plus rude pour les agents les plus anciens.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 23 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. En l’état du dossier officiel, seul l’objet est connu et le dispositif détaillé reste à publier ; le commentaire loyal s’appuie sur cet objet, sur la question écrite préalable de l’auteur et la réponse ministérielle du 26 mars 2026, et sur le droit en vigueur vérifié. Celui-ci garantit aujourd’hui à l’agent de sécurité licencié pour perte de carte l’indemnité légale dès huit mois d’ancienneté, avec un minimum proportionnel à l’ancienneté et au salaire, des dommages et intérêts possibles en cas de manquement de l’employeur à la formation, et un délai d’un an pour contester la rupture. La suppression proposée retirerait cette compensation automatique tout en laissant ouverts les recours contre la rupture injustifiée et contre les manquements de l’employeur. Salariés comme entreprises ont intérêt à sécuriser dès maintenant leurs pratiques : renouvellement anticipé et récépissé conservé d’un côté, contrôle des validités et formation organisée de l’autre, en attendant que le Parlement décide du sort de ce texte.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Agent de sécurité licencié après un retrait de carte, ou employeur face à un salarié devenu inemployable : obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre rupture, vos indemnités et vos recours. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre lettre de rupture et votre carte ou récépissé.