Votre bailleur vous réclame le dépôt de garantie plusieurs semaines après la signature et menace de résilier le bail. Votre locataire parisien a versé le premier loyer mais refuse de payer la caution d’un mois, et l’agence vous parle d’un commandement de payer en six semaines. Depuis l’annonce du nouveau contrat type applicable au 1er octobre 2026, les questions se multiplient : le bail peut-il vraiment être résilié pour un simple dépôt de garantie non versé, dans quel délai, avec quel acte, et quels recours restent ouverts quand la trêve hivernale approche. La réponse tient en une nouveauté majeure : le non-versement du dépôt de garantie est devenu une cause autonome de résiliation de plein droit du bail d’habitation, au même rang que le défaut de paiement du loyer ou des charges, avec un délai de régularisation réduit à six semaines après commandement. Le décret du 6 juillet 2026 intègre désormais cette hypothèse dans le contrat type, pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026. Pour les baux en cours, la prudence reste impérative car l’ancienne clause de deux mois continue de produire ses effets jusqu’au renouvellement. Cet article expose la règle, le calendrier procédural, les mentions qui font annuler un commandement, les délais que le juge peut accorder, et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France, pièces à réunir et saisines obligatoires à l’appui.
I. Dépôt de garantie non versé : quand le bail peut être résilié de plein droit
A. Non-versement du dépôt de garantie, loyers et charges : ce que dit la clause résolutoire depuis le décret du 6 juillet 2026
Le dépôt de garantie du bail d’habitation obéit au plafond posé par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur le dépôt de garantie : « il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal ». Le même article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise le moment du versement : « Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur ». Le versement peut donc transiter par un garant, par Action Logement dans le cadre d’une avance, ou par tout tiers payeur, sans changer la nature de l’obligation. Le montant ne porte pas intérêt au profit du locataire et ne fait l’objet d’aucune révision pendant l’exécution du contrat, même renouvelé. Aucun dépôt ne peut être exigé quand le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois, sauf si le locataire demande le paiement mensuel en application de l’article 7 de la loi. Ces bornes restent applicables aux baux parisiens comme aux autres, qu’il s’agisse d’une location nue ou meublée soumise à la loi du 6 juillet 1989.
La rupture tient à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur la clause résolutoire du bail d’habitation, qui dispose : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. » La formule vise trois dettes distinctes : le loyer, les charges récupérables, et le dépôt de garantie. L’ajout du dépôt de garantie résulte de la loi du 27 juillet 2023 contre l’occupation illicite, concrétisée ensuite dans le contrat type. Le même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 fixe le verrou procédural : « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Sans commandement régulier, sans délai de six semaines, sans carence persistante à l’expiration, la clause ne peut être constatée. Le juge vérifie chaque maillon, et l’irrégularité d’un seul suffit à rejeter la demande du bailleur.
Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 sur le nouveau contrat type de location reprend cette architecture dans les modèles de baux nus, meublés et de colocation à bail unique. La notice du décret indique que le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, et que la clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le calendrier est explicite : l’article 1er du décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Les baux en cours ne sont pas à réécrire avant leur renouvellement. Concrètement, un bail signé à Paris le 15 octobre 2026 doit contenir la clause aux six semaines avec le cas du dépôt de garantie. Un bail signé en 2024 qui mentionne encore deux mois reste jugé sur sa clause de deux mois jusqu’au renouvellement, en application du principe de non-rétroactivité rappelé par l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002. Cette articulation explique les contentieux actuels où le bailleur vise six semaines alors que le bail stipule deux mois : le commandement est alors contestable.
Les obligations du locataire éclairent le reste du dossier. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur les obligations du locataire impose « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus » et « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. » Le défaut d’assurance et les troubles de voisinage relèvent de clauses facultatives distinctes dans le nouveau contrat type, avec un préavis d’un mois pour l’assurance après commandement resté sans effet, et une décision passée en force de chose jugée pour les troubles. Le dépôt de garantie impayé, lui, relève de la clause obligatoire, avec le délai de six semaines. La hiérarchie compte pour la stratégie : quand le dossier cumule dépôt impayé, loyers partiellement réglés par une caution et absence d’attestation d’assurance, le bailleur doit viser chaque fondement dans le bon acte, sous peine de voir le juge disqualifier la procédure. Le tribunal judiciaire de Lille, 28 mai 2026, RG 25/12294 l’a illustré dans une espèce où le bailleur demandait la résiliation « pour défaut de paiement du dépôt de garantie et défaut d’assurance couvrant les risques locatifs », avec des loyers payés par la caution mais un dépôt de 600 euros toujours impayé, des troubles allégués et un commandement distinct pour l’assurance délivré le 13 février 2026. Comme le relève le même jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2026 : « un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1 562 euros, en ce compris le montant du dépôt de garantie de 600 euros. » L’exemple montre la méthode attendue : un décompte précis, un visa exprès de la clause, une somme individualisée pour le dépôt.
La Cour de cassation a précisé le régime du dépôt en fin de bail dans deux arrêts de référence que tout dossier parisien doit connaître. Le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile, pourvoi n° 24-20.758 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.758), rappelle que « le dépôt de garantie, prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » La solution étend les retenues possibles : « Est incluse dans les sommes restant dues au bailleur l’indemnité d’occupation dont le locataire est redevable s’il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail ». Le locataire qui réclame son dépôt après s’être maintenu sans droit ne peut donc opposer la prescription de l’action en indemnité d’occupation. Le 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.069 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 31 mai 2018, n° 17-18.069), la même chambre avait jugé que « le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire et que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, la régularisation définitive des charges et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, interviennent dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble ». Ces deux arrêts servent des deux côtés : le bailleur justifie ses retenues avec des pièces, le locataire exige la majoration de 10 % par mois de retard prévue par l’article 22 quand la restitution tarde sans motif, soit, selon le même article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
B. Commandement de payer visant la clause : six semaines pour payer, mentions obligatoires et nullité
Le commandement de payer est l’acte qui déclenche le délai. Il doit viser expressément la clause résolutoire, détailler la dette et rappeler le délai légal. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 exige que « La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette » figure dans l’acte, à peine de nullité, pour les baux soumis au nouveau régime. Le commissaire de justice joint un décompte ventilé : loyers, charges récupérables, dépôt de garantie, avec les périodes concernées. Quand la dette mélange loyers anciens et dépôt initial, la ventilation protège le bailleur contre l’argument du paiement partiel affecté au dépôt. Quand le bail est garanti par un cautionnement, le commandement est signifié à la caution dans les quinze jours de sa signification au locataire, faute de quoi la caution n’est pas tenue des pénalités ni des intérêts de retard. L’oubli de cette signification à la caution ne bloque pas toujours la résiliation contre le locataire, mais il prive le bailleur d’une partie de son recours financier, ce qui compte quand la caution est un organisme comme Visale ou Action Logement.
Le signalement préfectoral et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives forment la seconde ceinture de régularité. Pour un bailleur personne physique ou une société civile familiale, le commissaire de justice signale les commandements délivrés quand le locataire reste en impayé de loyer ou de charges sans interruption depuis deux mois, ou quand la dette équivaut à deux fois le loyer mensuel hors charges. Le signalement part par voie électronique avec les coordonnées connues et la situation socioéconomique des occupants. Les bailleurs personnes morales autres que ces sociétés familiales ne peuvent assigner avant deux mois suivant la saisine de la commission, sous peine d’irrecevabilité, la saisine pouvant résulter du maintien des aides au logement signalé aux organismes payeurs. L’assignation elle-même est notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience, pour saisine de l’organisme du plan départemental et établissement d’un diagnostic social et financier transmis au juge. Le tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2026 vérifie ces points un par un : « Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. » Tout dossier parisien suit le même contrôle, avec notification au préfet de Paris et saisine via le système d’information dédié.
La cour d’appel de Caen, arrêt du 3 septembre 2026, RG 25/01537, montre le déroulement complet quand le bailleur cumule impayés et défaut d’assurance : « Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, la société CDC Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 731,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’une assurance couvrant les risques locatifs. » L’assignation suit le 19 juin 2024, le premier juge constate la résiliation à compter du 15 mai 2024, condamne au solde de 524,28 euros au 12 février 2025 avec intérêts légaux, fixe une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à libération effective, payable au prorata au plus tard le 5 du mois suivant, et rappelle les recours contre l’expulsion : délais devant le juge de l’exécution et saisine de la commission DALO du Calvados. La locataire fait appel le 30 juin 2025 et demande l’infirmation sur la recevabilité, la résiliation, la dette et l’expulsion. La structure intéresse directement les litiges parisiens sur dépôt impayé : même enchaînement commandement, assignation, constat, indemnité d’occupation, même rappel des voies de recours, même exigence de décomptes arrêtés à date. Quand le commandement vise à la fois le dépôt et l’assurance, le bailleur doit respecter les deux délais applicables, six semaines pour le dépôt et les loyers, un mois pour l’assurance dans le nouveau contrat type, et ne demander le constat qu’après l’expiration du plus long.
Les nullités les plus fréquentes restent prévisibles et évitables. Un commandement qui ne vise pas la clause, qui vise un délai de deux mois alors que le bail renouvelé après le 1er octobre 2026 stipule six semaines, ou l’inverse, qui omet la mention du délai de six semaines, qui réclame une somme globale sans ventilation, ou qui est délivré alors que le dépôt a été payé entre-temps, expose le bailleur au rejet. Le paiement intégral dans le délai, dépôt compris, fait échec au constat, même si des frais ou des intérêts restent discutés. Le paiement partiel n’éteint pas la clause quand un solde de loyer, de charges ou de dépôt subsiste à l’expiration, mais il ouvre la voie aux délais judiciaires. La loi du 6 juillet 1989 organise ces soupapes : suspension des effets de la clause par le juge, résiliation judiciaire alternative, délais de paiement. Le verrou général figure à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 sur les clauses réputées non écrites : « Est réputée non écrite toute clause : » puis « Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». Le réflexe utile consiste à faire horodater chaque paiement, à conserver les preuves de virement, à répondre par écrit au commandement, et à saisir sans attendre la commission départementale de conciliation quand le litige porte sur le principe ou le montant du dépôt.
II. Contester la résiliation, obtenir des délais et sécuriser la sortie à Paris
A. Locataire à Paris : payer dans le délai, demander des délais au juge et faire suspendre la clause
Le premier réflexe du locataire qui reçoit un commandement visant le dépôt de garantie consiste à payer vite, complètement, et avec une preuve. Le versement du dépôt dans les six semaines, augmenté des loyers et charges réclamés quand ils sont dus, prive la clause de son effet. Le paiement doit parvenir au bailleur ou au mandataire avant l’expiration, par virement traçable avec le motif exact, complété d’un courrier qui liste les sommes et les périodes. Quand le montant réclamé mélange dépôt, loyers et charges, le locataire paie sans réserver l’affectation au détriment du dépôt, car un solde de dépôt maintient la menace. Quand le dépôt a été avancé par un tiers, l’attestation de versement direct au bailleur vaut paiement, conformément à la règle légale qui admet le versement par le locataire lui-même ou par un tiers pour son compte. La quittance réclamée ensuite doit distinguer le dépôt des loyers, pour éviter toute confusion en fin de bail sur les retenues et la majoration de 10 % par mois de retard.
Le deuxième levier tient aux délais judiciaires. L’article 1343-5 du code civil sur les délais de grâce du juge prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En matière de baux d’habitation, le juge des contentieux de la protection peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, accorder des mensualités, et constater que la clause n’a pas joué si le plan est respecté. La demande suppose un dossier financier solide : revenus, charges contraintes, aides au logement, démarches de reprise d’emploi ou de plan de surendettement, calendrier de remboursement réaliste. Dans l’espèce lilloise de 2026, les locataires demandaient la suspension, la désolidarisation et 36 mensualités exigibles le 5 de chaque mois, avec écart de l’exécution provisoire. Le juge a invité les parties à produire les éléments de surendettement prévus par l’article 24 V de la loi. La leçon vaut à Paris : ne pas se présenter sans décompte contradictoire, sans justificatifs de ressources, sans preuve des versements repris après le commandement, sans attestation d’assurance à jour. Le défaut d’assurance, quand il est invoqué à côté du dépôt, se purge par la production d’une attestation couvrant la période, avec effet potentiel sur la suspension.
La contestation du commandement lui-même forme le troisième axe. Le locataire vérifie la date du bail et de son renouvellement : si le bail en cours stipule encore deux mois, un commandement qui impose six semaines est contestable, et inversement après le 1er octobre 2026 pour un bail renouvelé qui devrait porter six semaines. Il vérifie le visa exprès de la clause, la mention du délai, la ventilation, la signification à la caution dans les quinze jours quand un cautionnement garantit les obligations, le signalement à la commission et la notification au préfet avant l’audience. Chaque omission est soulevée in limine litis quand elle touche la recevabilité, ou au fond pour la nullité de l’acte. Le locataire parisien saisit aussi la commission départementale de conciliation de Paris pour le différend sur le dépôt, par lettre recommandée avec le bail, le commandement, les preuves de paiement et l’historique des échanges. La saisine ne suspend pas à elle seule le délai de six semaines, mais elle crée une trace de bonne foi que le juge prend en compte pour les délais, et elle prépare la résiliation judiciaire alternative quand le maintien paraît impossible. Quand l’expulsion est demandée, le locataire anticipe le juge de l’exécution pour des délais de libération, la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars qui reporte l’exécution matérielle sans effacer la dette, et le dossier DALO quand le relogement est compromis.
La sortie du logement mérite la même rigueur que l’entrée. L’état des lieux de sortie, les photographies datées, la remise des clés en main propre ou par recommandé avec accusé de réception, la transmission immédiate de la nouvelle adresse conditionnent la restitution dans le mois ou dans les deux mois selon l’état des lieux, et la majoration de 10 % en cas de retard injustifié. Le locataire qui a subi une retenue pour dégradations exige les devis, factures et comparatifs d’état des lieux, conteste les retenues forfaitaires sans pièce, et rappelle la jurisprudence du 29 janvier 2026 sur les déductions dûment justifiées. Quand le bailleur impute une indemnité d’occupation post-congé sur le dépôt, le locataire vérifie la réalité du maintien, les dates du congé, et l’existence d’un titre d’occupation, sans perdre de vue que la Cour admet cette imputation quand le maintien est établi. À Paris, où les dépôts atteignent souvent un mois de loyer élevé, chaque semaine de retard de restitution représente une majoration sensible, et chaque pièce manquante retarde le remboursement.
B. Bailleur à Paris et en Île-de-France : assignation, préfet, trêve hivernale et pièces du dossier
Le bailleur parisien qui fait face à un dépôt impayé commence par qualifier la date du bail. Pour un bail conclu ou renouvelé à compter du 1er octobre 2026, le contrat type doit porter la clause aux six semaines avec le cas du dépôt. Pour un bail en cours non renouvelé, la clause signée continue de s’appliquer, le plus souvent avec deux mois, et le commandement doit reprendre ce délai sous peine de nullité. Le bailleur joint au dossier le bail complet avec sa clause, l’historique des paiements, la preuve de la demande du dépôt à la signature, les relances écrites, et, quand la gestion est déléguée, le mandat et la correspondance de l’agence. Le nouveau contrat type permet d’indiquer le numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire pour faciliter les échanges et prévenir les impayés. À Paris, où les locataires changent souvent de coordonnées, cette mention, même facultative, accélère la régularisation amiable avant tout acte de commissaire de justice. Le courrier de mise en demeure préalable, sans être obligatoire pour la clause, démontre la bonne foi et prépare le diagnostic social.
La phase comminatoire suit un ordre strict. Le commissaire de justice signifie le commandement de payer qui vise la clause, ventile loyers, charges et dépôt, rappelle le délai de six semaines ou de deux mois selon le bail, et, quand une caution garantit le bail, signifie à la caution dans les quinze jours. Le commissaire signale le commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives quand les seuils sont atteints, avec les coordonnées et la situation socioéconomique connues. Pour les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles familiales, la saisine de la commission précède l’assignation de deux mois, sous peine d’irrecevabilité. L’assignation aux fins de constat est ensuite notifiée au préfet de Paris au moins six semaines avant l’audience, par voie électronique, pour désignation de l’organisme du plan départemental, diagnostic social et financier transmis au juge et à la commission, observations des parties jointes. Le tribunal de Paris contrôle ces formalités comme celui de Lille, avec une vigilance particulière sur les délais entre signalement, saisine, assignation et audience. Quand le dossier porte aussi sur l’assurance, le bailleur délivre le commandement spécifique avec le délai d’un mois du contrat type, et n’assigne qu’après le plus long des délais expirés. La jonction des fondements dans une seule assignation reste possible, à condition que chaque commandement ait purgé son délai.
À l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le bailleur demande le constat de l’acquisition de la clause ou, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire, l’expulsion avec concours de la force publique, une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à libération effective, la condamnation au solde locatif et au dépôt impayé, l’article 700 et les dépens, avec exécution provisoire de droit. Il produit le décompte arrêté à la veille de l’audience, les justificatifs de signalement et de saisine, la preuve de notification au préfet, le diagnostic quand il a été transmis, et le bail avec sa clause. Il anticipe la demande de délais du locataire en chiffrant un échéancier acceptable, et l’approche de la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, qui suspend l’exécution matérielle de l’expulsion sans suspendre la résiliation ni la dette. Engager la procédure en septembre ou octobre à Paris permet d’obtenir un titre avant la trêve, même si l’expulsion matérielle attend avril, avec une indemnité d’occupation qui court pendant ce temps. Le bailleur qui envisage une procédure d’expulsion du locataire à Paris prépare donc le calendrier sur douze mois, pas sur six semaines. Pour situer ce dossier dans l’ensemble des nouveautés du bail type, le lecteur peut se reporter à l’analyse du nouveau bail d’octobre 2026 avec clause résolutoire à six semaines à Paris, qui détaille la bascule des délais et les réflexes sur les impayés de loyers.
Les spécificités parisiennes tiennent aux montants, aux délais d’audience et aux pièces. Un dépôt d’un mois à Paris représente souvent plus de 1 200 euros, parfois 2 000 euros dans les arrondissements recherchés, et le cumul avec deux mois d’impayés atteint vite le seuil de signalement. Les juridictions parisiennes exigent des décomptes lisibles, des relevés bancaires, des attestations de la caution ou de l’organisme garant, et la preuve des aides au logement versées ou suspendues. La commission départementale de conciliation de Paris, la commission de coordination des expulsions, les services du préfet de la région Île-de-France et le diagnostic social forment un circuit que le bailleur ne peut contourner. En Île-de-France hors Paris, le tribunal compétent est celui du lieu de l’immeuble, avec notification au préfet du département concerné, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d’Oise ou Seine-et-Marne, selon des délais d’audiencement parfois plus courts qu’à Paris. Dans tous les cas, le bailleur conserve chaque preuve de bonne foi : proposition d’échéancier, échanges sur le numéro portable mentionné au bail, orientation vers les aides, attente du diagnostic. Le juge parisien suspend plus volontiers une clause régulière quand le bailleur a refusé tout délai sans motif, et constate plus fermement quand le locataire n’a rien payé ni produit malgré deux convocations.
Conclusion
Le dépôt de garantie non versé est entré dans le champ de la clause résolutoire obligatoire, avec un délai de six semaines après commandement pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026. Le bailleur qui vise juste, avec une clause conforme, un commandement ventilé, une signification à la caution dans les quinze jours, un signalement et une notification au préfet dans les délais, obtient le constat de la résiliation, l’expulsion après la trêve le cas échéant, et une indemnité d’occupation jusqu’à libération. Le locataire qui paie dans le délai, qui conteste une mention manquante, qui produit un dossier financier complet et demande des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, peut faire suspendre la clause et échelonner sa dette sur vingt-quatre mois. Les deux arrêts de la Cour de cassation sur la restitution, les décisions lilloise et caennaise de 2026 sur le commandement, et le décret du 6 juillet 2026 forment un ensemble cohérent que les juridictions parisiennes appliquent déjà. La période qui s’ouvre avant la trêve hivernale rend chaque semaine décisive : vérifier la clause applicable, payer ou faire commander dans les formes, saisir la conciliation et préparer l’audience avec des pièces à jour.
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