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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facturation électronique depuis le 1er septembre 2026 : ce que doivent décider TPE, franchisés et fournisseurs

Depuis le 1er septembre 2026, chaque facture qui circule entre deux entreprises françaises transite par un circuit nouveau : plateformes agréées, annuaire national des adresses de facturation, formats structurés, transmission des données au fisc. Pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, l’obligation est double, recevoir et émettre. Pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et la plupart des franchisés, l’obligation immédiate est plus discrète mais tout aussi contraignante : être capable de recevoir les factures de ses fournisseurs par la voie électronique, alors même que l’émission sous ce format ne deviendra obligatoire qu’en septembre 2027. Le 21 septembre 2026, Les Echos Entrepreneurs résumait ainsi la situation des plus petits : même une très petite entreprise ou un micro-entrepreneur en franchise, qui n’émet pas encore de factures électroniques, doit déjà être capable d’en recevoir de ses fournisseurs. Et au 1er septembre, environ 30 % des très petites entreprises n’avaient pas encore choisi leur plateforme, selon une étude OpinionWay pour TeamSystem citée par le même journal.

La réponse pratique tient en quatre réflexes. D’abord, vérifier son calendrier exact : réception pour tous depuis le 1er septembre 2026, émission immédiate pour les grandes structures, émission différée à 2027 pour les plus petites, avec une phase de tolérance administrative qui court jusqu’à la fin de l’année 2026. Ensuite, choisir sa porte d’entrée en connaissance de cause : plateforme agréée, opérateur de dématérialisation, solution bancaire ou cabinet comptable, en sachant que dans un réseau de franchise ce choix est souvent orienté par le franchiseur. Puis, écrire noir sur blanc qui fait quoi des données : la facture contient des informations commerciales sensibles — prix, volumes, marges, identité des clients — qui vont circuler entre la plateforme, l’éditeur de logiciels et le comptable, et le contrat doit dire qui les utilise, qui les conserve et qui les restitue. Enfin, organiser ses preuves : avis de réception, journaux de transmission, exemplaires conservés dix ans, car en cas de litige sur un paiement, une livraison ou une rupture de contrat, celui qui ne prouve pas la réception ou l’envoi perdra.

Deux réserves avant d’aller plus loin. Les chiffres cités — 30 % de très petites entreprises sans plateforme, montants et calendriers — viennent de la presse économique et des communications de l’administration ; ils dessinent l’ampleur du basculement mais ne remplacent pas la vérification, dossier par dossier, de la situation de chaque entreprise au regard de sa taille et de son régime de taxe sur la valeur ajoutée. Ensuite, les contrats de plateforme, les contrats de franchise et les conditions générales de chaque fournisseur ont leurs clauses propres : tout ce qui suit raisonne à partir du droit commun et de décisions rendues dans des configurations comparables, pas à partir des stipulations particulières de votre dossier. Cet article est la carte des conséquences pour les entreprises de la chaîne — clients professionnels, fournisseurs, franchisés, prestataires — pas le mode d’emploi d’une plateforme.

I. La réception devient obligatoire : petites entreprises, franchisés et fournisseurs face à la plateforme

A. Qui doit faire quoi depuis le 1er septembre 2026, et qui choisit la plateforme

Le point de départ est une bascule administrative annoncée par le ministère de l’économie dans son actualité du 1er septembre 2026 : la généralisation de la facture électronique entre entreprises est entrée en vigueur à cette date. Concrètement, toutes les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, quelle que soit leur taille. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent en outre les émettre. Les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises et les micro-entrepreneurs ne seront tenus d’émettre sous format électronique qu’à compter du 1er septembre 2027. L’Officiel de la franchise résume ce calendrier pour ses lecteurs : depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, les grandes entreprises et les ETI devant aussi les émettre, tandis que les PME et les TPE disposent d’un an supplémentaire.

Ce calendrier a une conséquence immédiate sur les relations entre professionnels. Une petite entreprise qui n’émettra qu’en 2027 reçoit dès aujourd’hui les factures électroniques de son opérateur téléphonique, de son fournisseur d’énergie ou de ses prestataires les plus importants. Le vendeur, lui, doit identifier l’adresse électronique de facturation de son client dans l’annuaire national : depuis le 1er septembre 2026, le vendeur consulte l’annuaire pour trouver l’adresse de facturation électronique de son client et la renseigne sur la facture. Autrement dit, chaque maillon de la chaîne dépend désormais du raccordement de l’autre : le fournisseur ne peut émettre régulièrement que si son client a déclaré une adresse de réception, et le client ne peut recevoir que s’il a choisi une porte d’entrée.

Le fondement fiscal de l’obligation d’émettre est ancien, mais il s’applique désormais dans ce circuit nouveau. Le code général des impôts dispose : « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ». C’est l’article 289 du code général des impôts, dans sa version applicable. Côté commercial, l’obligation de facturer entre professionnels est posée par le code de commerce : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » Et le même texte répartit les rôles : « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » tandis que « L’acheteur est tenu de la réclamer. » C’est l’article L. 441-9 du code de commerce, qui ajoute que « Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise ». Dans le nouveau circuit, délivrer, réclamer et conserver passent par la plateforme : le dirigeant qui n’a choisi ni plateforme ni adresse de réception se met lui-même dans l’impossibilité de remplir ces trois devoirs.

Reste la question que se posent des milliers de dirigeants : quelle porte d’entrée choisir, et qui la choisit dans un réseau. Plateformes agréées par l’État, opérateurs de dématérialisation, éditeurs de logiciels de gestion, solutions bancaires, cabinets d’expertise comptable : les offres se multiplient et se ressemblent mal. Dans un réseau de franchise, le choix est en pratique orienté par le franchiseur, qui impose ou recommande la plateforme commune pour garder la cohérence de ses remontées comptables et de ses contrôles. Le franchisé, souvent une très petite entreprise, doit alors vérifier trois choses avant de signer : que la plateforme choisie sait recevoir dès 2026 et émettre en 2027, que le contrat de plateforme distingue bien la réception, l’émission et la transmission des données à l’administration, et que le contrat de franchise précise qui paie quoi — abonnement, assistance, formation — car ces coûts nouveaux s’ajoutent aux redevances. Pour le fournisseur indépendant, la vérification est symétrique : ses conditions générales de vente doivent indiquer l’adresse de facturation électronique, le format d’émission et le point de contact en cas de rejet, faute de quoi ses factures risquent de se perdre dans un annuaire mal renseigné.

Une bonne nouvelle tempère l’urgence sans la supprimer : l’administration a annoncé qu’elle privilégierait l’accompagnement plutôt que la sanction pendant la phase de démarrage. Le ministère indique ainsi que cette phase d’écoute et de tolérance de l’administration couvrira toute la fin de l’année 2026. Aucune entreprise ne doit toutefois lire cette tolérance comme un report : les factures continuent de devoir être émises et payées, les délais de paiement continuent de courir, et un client qui n’a pas organisé sa réception expose ses fournisseurs à des rejets, des retards et des litiges. La tolérance porte sur la sanction administrative du démarrage, pas sur les droits du cocontractant impayé ou mal facturé. Concrètement, le dirigeant avisé utilise ces derniers mois de 2026 pour tester son circuit — émettre quelques factures pilotes, vérifier que les informations remontent correctement dans son logiciel comptable, former la personne qui validera les réceptions — plutôt que pour attendre.

B. La preuve de la facture reçue ou émise : qui détient quoi en cas de litige

Une fois la facture entrée dans le circuit électronique, tout litige ultérieur — paiement réclamé, livraison contestée, pénalités de retard, rupture d’une relation commerciale — se jouera sur la preuve : qui a envoyé quoi, qui a reçu quoi, et quand. Le droit commun de l’écrit électronique donne le cadre. Le code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » C’est l’article 1366 du code civil. Autrement dit, la facture électronique vaut preuve à deux conditions cumulatives : identifier sûrement l’émetteur et garantir l’intégrité du document, de son émission à sa conservation. Si la plateforme modifie, tronque ou égare le fichier, ou si l’identification de l’émetteur est douteuse, la force probante s’effondre.

La signature électronique obéit à la même logique d’identification fiable. Le code civil prévoit : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. » C’est l’article 1367 du code civil. En pratique, le dirigeant doit donc vérifier que sa plateforme utilise un procédé de signature et d’horodatage conforme, qu’elle délivre des avis de réception ou de mise à disposition, et qu’elle conserve les journaux de transmission. Ces journaux sont la pièce maîtresse : ils établissent la date d’envoi, la date de mise à disposition et la date de réception, trois dates qui ne coïncident pas toujours et dont dépendent les délais de paiement, les point de départ des pénalités et la computation des prescriptions.

La répartition de la charge de la preuve, elle, ne change pas avec le numérique. Le code civil rappelle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » C’est l’article 1353 du code civil. Le fournisseur qui réclame le prix prouve la livraison et l’émission régulière de la facture ; le client qui se dit libéré prouve le paiement ; le client qui conteste la facture prouve l’anomalie. Dans le circuit électronique, ces preuves se lisent dans les journaux de la plateforme : accusé de réception, statut de mise à disposition, trace du rejet pour anomalie d’adresse. Le dirigeant doit donc exiger contractuellement l’accès permanent à ces journaux et leur export en format lisible, car sans eux il plaide sans pièces.

La conservation, enfin, est une obligation autonome qui pèse sur chacun. Le code de commerce impose : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. » C’est l’article L. 123-22 du code de commerce. Les factures électroniques, leurs annexes et leurs journaux de transmission sont des pièces justificatives : changer de plateforme en 2027 ou résilier le contrat d’un prestataire ne dispense pas de récupérer et d’archiver ces documents dans des conditions qui en garantissent l’intégrité, faute de quoi un contrôle fiscal ou un litige commercial devenu sans preuve sera perdu d’avance. L’article L. 441-9 déjà cité le confirme pour les factures : vendeur et acheteur conservent chacun leur exemplaire. En pratique, avant tout changement de prestataire, le dirigeant exporte l’intégralité de ses factures et de ses journaux, vérifie leur lisibilité et fait constater par écrit la restitution.

La jurisprudence la plus récente éclaire d’un jour cru cette question de la conservation des transmissions. Le 18 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à propos des échanges électroniques entre avocats et juridictions, que « la responsabilité de l’enregistrement et de la conservation des échanges des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA ne peut incomber aux parties » (arrêt n° 826 F-B du 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.454). La cour a cassé l’arrêt qui reprochait à une partie de ne pas expliquer l’absence de trace de ses messages dans le système, alors que la conservation relevait du dispositif lui-même. La leçon vaut bien au-delà des prétoires : quand la preuve d’un envoi repose sur un dispositif tiers — réseau privé des avocats hier, plateforme agréée aujourd’hui —, c’est le responsable du dispositif qui doit garantir l’enregistrement et la conservation, et le justiciable comme l’entreprise ne peuvent être punis de ses défaillances s’ils produisent les avis de réception qu’ils détiennent. D’où l’exigence symétrique du code de procédure civile pour les dispositifs de communication électronique : « Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. » C’est l’article 748-6 du code de procédure civile. Le dirigeant transposera : exiger de sa plateforme les mêmes garanties — identification, intégrité, conservation, datation certaine — et les faire écrire dans le contrat.

Le droit de réclamer ses factures, lui, existe déjà et les juges le sanctionnent. Le 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné un garagiste à remettre à une cliente les factures de ses interventions : « CONDAMNONS la société [8] à remettre à Mme [S] [K] les factures afférentes aux interventions effectuées en 2024 sur son véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance » (ordonnance de référé du 3 décembre 2025, RG n° 25/00773). Certes, l’espèce oppose un professionnel à une consommatrice et des factures papier d’entretien automobile, pas deux entreprises et une plateforme agréée. Mais le principe irrigue les relations entre professionnels : l’acheteur tient de l’article L. 441-9 le droit de réclamer sa facture, et le juge peut ordonner sa remise sous astreinte. Demain, ce contentieux portera sur l’export des factures et des journaux : le client professionnel dont le prestataire ou l’ancien fournisseur refuse l’accès à ses documents pourra demander au juge d’ordonner leur communication, avec le même raisonnement.

II. Les données qui circulent : contrats, secret et sortie de réseau

A. Plateformes, éditeurs et comptables : écrire qui utilise quoi, qui conserve et qui restitue

Chaque facture électronique charrie des données qui valent de l’or commercial : identité des clients et des fournisseurs, prix unitaires, volumes, remises, périodicité des commandes, adresses de livraison. Or ces données vont être vues, traitées et stockées par une constellation d’acteurs nouveaux : la plateforme agréée qui fait transiter, l’éditeur du logiciel de gestion qui prépare l’envoi, le cabinet comptable qui contrôle et transmet au fisc, parfois la banque qui propose sa propre porte d’entrée. La question que Les Echos Entrepreneurs mettait en avant le 9 septembre 2026 est donc stratégique : qui contrôle ces données une fois qu’elles ont quitté l’entreprise. L’avocate interrogée par Les Echos Entrepreneurs le 9 septembre 2026 tranche le préalable : les données n’appartiennent juridiquement à personne, et il n’existe sur elles aucun droit de propriété comparable à celui de l’article 544 du code civil sur les biens. Mais l’absence de propriété ne signifie pas l’usage libre : l’usage de la donnée est organisé par le règlement européen sur la protection des données pour les données personnelles, par le secret des affaires pour les informations commerciales sensibles, et surtout par les contrats conclus entre l’entreprise et chacun de ses prestataires techniques.

Le secret des affaires protège les informations commerciales à trois conditions cumulatives que le code de commerce énonce ainsi : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » C’est l’article L. 151-1 du code de commerce. Les grilles tarifaires négociées avec chaque fournisseur, les remises de fin d’année, la liste des clients et leurs volumes d’achat remplissent typiquement les deux premiers critères. Le troisième, en revanche, dépend entièrement du dirigeant : sans mesures de protection raisonnables — clauses de confidentialité dans les contrats de plateforme et de maintenance, habilitations restreintes, mentions de confidentialité sur les documents —, il n’y a pas de secret protégé, seulement des regrets. Concrètement, avant de brancher sa facturation sur une plateforme, l’entreprise inventorie les données sensibles que ses factures révèlent, vérifie qui y aura accès côté prestataire, et fait écrire l’interdiction de les réutiliser à d’autres fins, notamment commerciales ou statistiques identifiantes.

Le contrat de plateforme est donc devenu un contrat stratégique, et il doit contenir au minimum cinq stipulations. Premièrement, les finalités : la plateforme traite les factures pour les transmettre, les archiver et alimenter la transmission au fisc, et pour rien d’autre sans accord écrit. Deuxièmement, la durée de conservation et le sort des données à la sortie : restitution intégrale en format exploitable, délai de restitution, destruction des copies, attestation de destruction. Troisièmement, la sécurité et la confidentialité : chiffrement, traçabilité des accès, notification des incidents, avec des engagements mesurables et pas de simples déclarations d’intention. Quatrièmement, la preuve : mise à disposition permanente des avis de réception, des journaux de transmission et de leur export, ainsi que l’engagement de les produire en cas de litige ou de contrôle. Cinquièmement, la réversibilité : assistance à la migration vers un autre prestataire, maintien de l’accès en lecture pendant une période transitoire, interdiction des frais de sortie prohibitifs. Le dirigeant qui signe sans ces clauses découvre au jour de la rupture qu’il ne peut ni prouver ses envois, ni récupérer ses archives, ni partir sans payer deux fois.

Le même raisonnement vaut pour l’expert-comptable et l’éditeur de logiciels, avec une nuance : ces partenaires historiques détiennent déjà les données, mais la réforme multiplie les flux et les sous-traitants en cascade — l’éditeur sous-traite l’hébergement, le cabinet utilise un portail tiers, la plateforme s’appuie sur des briques externes. Chaque maillon doit être identifié dans le contrat, avec l’interdiction de sous-traiter sans information préalable et l’extension des obligations de confidentialité aux sous-traitants. En cas de fuite ou d’utilisation détournée — offres commerciales adressées aux clients dont la liste figurait dans les factures, par exemple —, l’entreprise devra prouver le manquement du prestataire : d’où l’importance des journaux d’accès, des audits contractuels et des constats rapides par commissaire de justice dès la découverte de l’anomalie. La donnée qui n’est la propriété de personne reste un actif dont la perte se paie cash : perte d’un avantage concurrentiel, renégociations forcées, contentieux de concurrence déloyale.

Pour les fournisseurs et les clients professionnels, la vigilance porte aussi sur les mentions et les rejets. Une facture rejetée pour une adresse d’annuaire erronée ou un format non conforme n’est pas une facture délivrée : les délais de paiement ne courent pas, les pénalités ne se déclenchent pas, et le fournisseur qui relance sans corriger s’expose à voir sa créance contestée. Symétriquement, le client qui prétend ne pas avoir reçu une facture régulièrement mise à disposition sur sa plateforme devra expliquer pourquoi ses journaux n’en portent pas trace. Dans les deux cas, la parade est procédurale : accuser réception par écrit de chaque anomalie, notifier le rejet avec son motif exact, conserver les captures et les exports datés, et relancer par lettre recommandée quand le circuit électronique patine. Le formalisme rebute, mais il fait gagner les procès.

B. Franchise et rupture : récupérer ses données, ses preuves et son indépendance

Dans un réseau de franchise, la facturation électronique ne touche jamais une entreprise isolée : elle touche une tête de réseau qui impose ses outils, des franchisés qui les subissent et des fournisseurs référencés qui doivent s’y brancher. Le franchiseur choisit ou recommande la plateforme commune, paramètre les remontées de chiffres d’affaires qui servent au calcul des redevances, et accède aux données de facturation de chaque point de vente. Le franchisé, lui, reste juridiquement indépendant et propriétaire de son fichier clients, mais techniquement dépendant : sans la plateforme du réseau, il ne facture plus ; sans ses données, il ne peut ni gérer ni partir. Cette tension entre indépendance juridique et dépendance technique commande toutes les décisions du franchisé, à l’entrée comme à la sortie.

À l’entrée, la loi impose au franchiseur une information sincère avant la signature. Le code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » C’est l’article L. 330-3 du code de commerce. Le candidat franchisé lira ce document d’information avec une grille facturation électronique : coût réel de la plateforme imposée, formation prévue, sort des données en fin de contrat, durée de l’engagement et conditions de sortie. Un réseau qui tait le coût et les contraintes de sa plateforme fausse le consentement du candidat autant qu’un réseau qui tait ses chiffres.

En cours de contrat, le franchisé mécontent dispose d’armes juridiques, mais formalistes. L’actualité judiciaire l’illustre : le 9 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé dans un litige opposant deux franchisés au franchiseur du réseau AQUILA RH, a ordonné la communication des données et documents détenus par la tête de réseau : « Ordonnons à la SAS A&MB CONSEILS et la SAS JOBFORME de restituer chacune à la SAS ALPHYR le manuel opératoire du réseau AQUILA RH » pour le savoir-faire du réseau, et symétriquement la restitution aux franchisés de leurs données et documents d’exécution, le tout « au moyen d’un ou plusieurs supports informatiques physiques remis et après avoir vérifié l’existence des données », avec cette précision procédurale : « Disons que le commissaire de justice en dressera procès-verbal » (ordonnance de référé du 9 juin 2026, RG n° 2026R00586). L’espèce concernait un contrat de franchise et de mandat de gestion dans l’intérim, avec suspension du paiement des redevances, mises en demeure réciproques par lettres recommandées et rupture annoncée pour juin 2026. Trois enseignements pour tout franchisé : les données clients et les documents d’exécution se récupèrent en justice, mais par commissaire de justice et procès-verbal, pas par simple demande ; le manuel opératoire, lui, appartient au réseau et doit être restitué ; et les courriers recommandés échangés avant la rupture — mises en demeure, contestations, preuves des manquements — font le dossier.

La sortie du réseau concentre tous les risques de l’effet domino : le franchisé qui part perd sa plateforme, ses adresses de facturation et parfois l’accès à ses archives ; ses fournisseurs, habitués au circuit du réseau, continuent d’émettre vers une adresse devenue morte ; ses clients reçoivent des factures d’une structure dont l’enseigne a changé. La carte des décisions tient en cinq gestes. D’abord, relire le contrat de franchise six mois avant l’échéance : préavis, conditions de non-renouvellement, sort des données, clause de non-concurrence, restitution du manuel et des signes distinctifs. Ensuite, mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception chaque manquement du franchiseur — assistance défaillante, outils imposés dysfonctionnels, redevances indues — en impartissant un délai de mise en conformité, car la résiliation pour faute suppose des griefs prouvés et préalablement notifiés. Puis, préparer la bascule technique : choisir sa nouvelle plateforme, déclarer sa nouvelle adresse dans l’annuaire, informer par écrit chaque fournisseur et chaque client régulier, tester le circuit avant le jour J. Ensuite, exiger la restitution complète de ses données et de ses documents, et faire constater par commissaire de justice tout refus ou toute communication partielle, sur le modèle de l’ordonnance de Nanterre. Enfin, ne suspendre le paiement des redevances qu’en connaissance du risque : la suspension est une arme de négociation qui peut se retourner en résiliation pour impayés si les griefs ne sont pas établis.

Pour les fournisseurs du réseau, la rupture d’un franchisé ou d’une tête de réseau impose la même discipline. Vérifier l’adresse de facturation électronique du nouveau débiteur avant toute livraison, exiger un écrit du repreneur ou du franchisé devenu indépendant, cesser toute livraison à l’ancienne adresse dès la notification du changement, et conserver les bons de commande, les bons de livraison et les journaux de transmission de chaque facture. Le fournisseur qui continue de livrer et de facturer l’ancien circuit après en avoir été informé livre à ses risques : en cas d’impayé, il devra prouver que le destinataire réel a bien reçu la marchandise et la facture, preuve que ses propres journaux auront parfois du mal à établir. Et si c’est le franchiseur qui défaille — sauvegarde, redressement, changement d’enseigne —, le fournisseur déclare vite, relit ses réserves de propriété et interroge l’administrateur sur la poursuite des contrats, comme dans toute procédure collective.

En définitive, la facturation électronique obligatoire rebat les cartes de la preuve entre professionnels : le circuit nouveau crée des intermédiaires qui voient tout, conservent tout et peuvent tout perdre. Les très petites entreprises, les franchisés et les fournisseurs qui traverseront sans dommage cette bascule auront fait la même chose : choisi leur plateforme au lieu de la subir, écrit qui fait quoi des données, conservé dix ans leurs factures et leurs journaux, et notifié chaque anomalie par un écrit dont ils gardent la trace. Ceux qui attendront 2027 en espérant que le réseau ou le comptable s’en occupe découvriront, au premier litige, que la plateforme détenait leurs preuves et qu’ils n’avaient prévu ni l’accès, ni l’export, ni la sortie. Depuis le 1er septembre 2026, recevoir ses factures est une obligation ; savoir prouver qu’on les a reçues, envoyées et conservées est une stratégie. Pour sécuriser le choix de votre plateforme, vos clauses de données et vos preuves de facturation, lisez notre accompagnement en droit des affaires à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».