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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Refus de permis de construire fondé sur un PLU illégal : soulever l’exception d’illégalité et faire annuler le refus en 2026

La mairie vient de vous notifier un refus de permis de construire qui vise le plan local d’urbanisme : votre parcelle serait classée en zone naturelle, grevée d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, et le projet serait déclaré non conforme au règlement. Avant de redessiner vos plans ou d’abandonner le terrain, une vérification s’impose : le document qui fonde le refus est-il lui-même régulier ? Un PLU approuvé dans des conditions irrégulières, un zonage entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou un emplacement réservé injustifié peuvent être contestés à l’occasion même du recours dirigé contre le refus, par la voie de l’exception d’illégalité. Le législateur a même prévu un régime spécial pour votre situation : quand le document d’urbanisme qui a servi de fondement au refus est annulé ou déclaré illégal, le refus tombe avec lui.

Ce mécanisme, inscrit à l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et précisé par une jurisprudence abondante des cours administratives d’appel, mérite d’être connu de tout porteur de projet confronté à un refus qu’il estime juridiquement fragile. Il obéit toutefois à des règles strictes : le moyen doit viser utilement la délibération qui approuve le document, il doit être soulevé dans les délais du recours contre le refus, avec les formalités de notification requises, et il n’épargne pas l’examen des règles antérieures remises en vigueur. La première partie de cet article expose le mécanisme et les vices utilement invocables, à la lumière de décisions récentes ; la seconde décrit la procédure complète, du recours gracieux à l’injonction de réinstruire, pour transformer l’annulation du refus en autorisation effective.

I. L’exception d’illégalité, une voie directe contre le refus adossé à un PLU irrégulier

A. Un régime légal taillé pour les refus de permis

L’exception d’illégalité permet au juge saisi d’un recours contre une décision individuelle d’écarter l’acte réglementaire qui lui sert de fondement, sans pour autant l’annuler : l’acte réglementaire reste en vigueur, mais il ne peut plus justifier la décision attaquée. En contentieux de l’urbanisme, ce mécanisme de droit commun reçoit une application renforcée par un texte spécial. L’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme dispose en effet :

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. » (article L. 600-12-1, en vigueur)

Cette phrase commande toute la stratégie contentieuse du pétitionnaire : là où, pour un permis accordé, l’illégalité du document d’urbanisme ne suffit pas à elle seule à faire annuler l’autorisation, pour un refus, elle suffit. La cour administrative d’appel de Douai l’a formulé avec netteté dans un arrêt du 27 septembre 2018 rendu à propos d’un refus de permis fondé sur un classement en zone naturelle du PLU de Roquetoire :

« Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun. » (CAA Douai, 27 septembre 2018, n° 16DA01538)

Dans cette affaire, le PLU qui classait la parcelle en zone naturelle avait été annulé par un arrêt rendu le même jour en tant qu’il portait ce classement, et le refus, qui reposait exclusivement sur ce classement sans autre base légale dans les dispositions antérieures, a été annulé à son tour. L’enseignement pratique est double. D’une part, le demandeur qui attaque un refus n’a pas à démontrer que son projet respecte le document antérieur remis en vigueur : c’est à l’administration, si elle veut sauver le refus, de demander au juge une substitution de base légale, exercice encadré et incertain. D’autre part, la corrélation doit être exacte : le refus doit trouver son fondement dans la disposition du document dont l’illégalité est établie. Un refus motivé par plusieurs fondements autonomes survit à la chute d’un seul d’entre eux.

L’article L. 600-12 du code de l’urbanisme complète le dispositif en réglant le sort du document antérieur : « l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » (article L. 600-12, en vigueur). Concrètement, une fois le refus annulé sur ce fondement, votre nouvelle demande sera instruite au regard du document remis en vigueur, souvent l’ancien plan d’occupation des sols ou le règlement national d’urbanisme, dont le contenu doit être anticipé avant même d’engager le recours. Cette anticipation conditionne l’intérêt réel de l’opération : gagner l’annulation du refus pour retomber sous un document antérieur tout aussi défavorable serait une victoire sans effet.

B. Les vices qui portent et ceux qui manquent leur cible

Tous les moyens ne se valent pas contre un PLU, et la jurisprudence récente dessine une carte précise des griefs efficaces et des impasses. Le contentieux du classement en espace boisé classé jugé à Ramatuelle illustre l’exigence du juge sur le fond. Une propriétaire contestait le refus de permis de construire une villa opposé sur le fondement d’un classement en espace boisé classé créé par la révision du PLU, en soutenant que sa parcelle n’était qu’une dent creuse en zone urbaine, non visible depuis le rivage, acquise comme terrain à bâtir et dépourvue de boisement remarquable. La cour administrative d’appel de Marseille a examiné le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation, relevé la volonté communale de préserver les boisements interstitiels, les ceintures vertes et les continuités écologiques, constaté que la parcelle, largement boisée et bordée par un ruisseau identifié comme corridor écologique, constituait un maillon de la coulée verte, et jugé que le classement n’était entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation : le moyen tiré de l’exception d’illégalité « ne peut être accueilli » et le refus a été maintenu (CAA Marseille, 24 octobre 2024, n° 23MA02440). La leçon est claire : l’erreur manifeste d’appréciation ne se prouve pas par des affirmations générales sur le caractère constructible du terrain, mais par la démonstration, pièces à l’appui, d’une contradiction entre le classement et les orientations affichées par la commune elle-même, ou d’une dénaturation des caractéristiques physiques du terrain établie par constat, photographies, études ou attestations.

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon dans l’affaire du PLU d’Alixan montre l’autre versant, celui des moyens inopérants. La requérante excipait de l’illégalité du PLU au motif que la délibération de 2002 prescrivant son élaboration aurait méconnu les règles de la concertation. La cour a répondu que « l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant ce même PLU », et le moyen a été écarté comme inopérant (CAA Lyon, 30 janvier 2018, n° 16LY02449). Dans la même affaire, la cour a vérifié le caractère exécutoire du PLU au jour du refus — affichage en mairie, insertion dans la presse et transmission au préfet — et contrôlé l’emplacement réservé litigieux, destiné à l’aménagement d’un carrefour, en jugeant qu’il ne procédait pas d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la configuration des lieux et de l’intensité du trafic. Trois repères pratiques s’en dégagent : visez la délibération qui approuve le document, pas celles qui ont jalonné son élaboration ; vérifiez que le document était exécutoire à la date du refus, car un PLU non encore exécutoire ne peut fonder un refus et le moyen se retourne alors contre l’administration ; et préparez la critique de chaque emplacement réservé ou zonage point par point, utilité publique alléguée contre réalité du terrain.

Un troisième arrêt, rendu à propos du PLU de Saint-Rémy-de-Provence, rappelle que certains vices conduisent le juge à offrir à la commune une seconde chance avant d’annuler. La cour y a relevé l’absence, sur les documents graphiques, de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée serait levée et du seuil de surface déclenchant l’interdiction, en méconnaissance de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme, puis a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation (CAA Marseille, 26 septembre 2024, n° 22MA02387). L’article L. 600-9 autorise en effet le juge, lorsqu’une illégalité affectant l’élaboration ou la révision du document est susceptible d’être régularisée, à surseoir à statuer dans un délai qu’il fixe, pendant lequel le document reste applicable (article L. 600-9, en vigueur). Pour le requérant, la conséquence est double : un vice purement formel risque de n’aboutir qu’à une régularisation qui sauve le document, tandis qu’un vice de fond — erreur de zonage, emplacement réservé injustifié — frappe le document de manière plus durable. L’effort probatoire doit donc se concentrer sur le fond du parti d’urbanisme.

Enfin, la voie de l’exception n’est pas réservée aux seuls documents définitivement jugés : elle peut être soulevée alors même que le document n’a jamais été attaqué directement, et elle reste ouverte même si le délai du recours direct contre le PLU est expiré. C’est précisément son intérêt stratégique face à un refus : plutôt que d’attaquer frontalement un PLU ancien, souvent prescrit, le pétitionnaire concentre son action sur le refus récent et utilise l’illégalité du document comme un moyen parmi d’autres. L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme impose d’ailleurs au juge qui annule un acte d’urbanisme de se prononcer « sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » (article L. 600-4-1, en vigueur). Il faut donc soulever l’exception d’illégalité aux côtés des moyens propres au refus — incompétence du signataire, défaut de motivation, erreur de fait sur le projet, méconnaissance des règles invocables — car chaque moyen retenu renforce l’injonction qui suivra et limite les marges de manœuvre de l’administration pour un nouveau refus.

II. Du recours à l’autorisation effective, une procédure sans faute

A. Délais, notifications et moyens : le formalisme qui décide de tout

Le recours contre un refus de permis de construire relève du tribunal administratif du lieu du terrain et doit être formé contre la décision de refus : « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Un recours gracieux adressé au maire dans ce délai proroge le délai contentieux, mais il ne dispense d’aucune vigilance : la décision de rejet, même implicite après deux mois de silence, fait courir un nouveau délai de deux mois qu’il faut impérativement respecter. La pratique montre que les dossiers se perdent souvent sur ce point, le pétitionnaire croyant le dialogue avec la mairie encore ouvert alors que le délai court déjà.

La notification du recours constitue la deuxième formalité couperet. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours, à peine d’irrecevabilité, de le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt. Le Conseil d’État vient d’en rappeler la portée dans une décision du 16 juin 2025 : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. (…) » (CE, 16 juin 2025, n° 497805). Dans cette affaire, le tribunal avait déclaré le recours tardif faute de notification régulière au bénéficiaire du permis ; le Conseil d’État a annulé ce jugement pour dénaturation, au vu des circonstances particulières — sociétés liées, même siège, même gérant, interlocuteurs s’étant présentés comme chargés du projet — tout en confirmant la rigueur du principe. Pour le pétitionnaire qui conteste un refus, la notification à l’auteur de la décision s’impose dans tous les cas ; lorsqu’un recours gracieux a été formé, il doit lui aussi être notifié dans le délai de quinze jours, sous peine de perdre le bénéfice de la prorogation du délai contentieux. La recommandation opérationnelle est simple : chaque recours déposé, gracieux puis contentieux, donne lieu le même jour à une notification en recommandé avec accusé de réception, dont les preuves d’envoi et de réception sont conservées avec le dossier.

Sur le fond de la requête, l’articulation des moyens conditionne l’issue. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU doit identifier avec précision la disposition contestée — article du règlement, pastille de zonage, emplacement réservé numéroté, périmètre d’espace boisé classé — et le vice allégué : illégalité externe, comme l’incompétence ou l’irrégularité de la procédure d’élaboration, ou illégalité interne, comme l’erreur de droit, l’erreur de fait ou l’erreur manifeste d’appréciation. Les pièces déterminantes sont le dossier complet du PLU, obtenu auprès de la mairie ou sur le Géoportail de l’urbanisme : rapport de présentation, projet d’aménagement et de développement durables, règlement écrit et graphique, liste et notice des emplacements réservés, compte rendu de l’enquête publique et avis des personnes publiques associées. C’est la confrontation entre ces pièces, comme l’a fait la cour dans l’affaire de Ramatuelle, qui permet de démontrer ou non la cohérence du classement. À ce moyen s’ajoutent les moyens propres au refus : vérification de la compétence du signataire et de l’existence d’une délégation, motivation du refus au regard de chaque règle invoquée, exactitude matérielle des faits retenus — surface, hauteur, implantation, accès — et, le cas échéant, méconnaissance des dispositions antérieures remises en vigueur. Les personnes confrontées à cette situation et qui souhaitent structurer un recours contre un refus de permis de construire à Paris avec l’appui d’un avocat du cabinet peuvent utilement faire vérifier ces points avant l’expiration du délai de deux mois.

Le référé-suspension mérite d’être envisagé avec réalisme. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, d’ordonner « la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (article L. 521-1, en vigueur). Contre un refus, la suspension n’a d’effet utile que si elle s’accompagne d’une injonction, et l’urgence doit être caractérisée — compromis de vente menacé, financement fragilisé, état du terrain —, ce qui suppose un dossier étayé. L’exception d’illégalité solidement documentée fournit le doute sérieux ; les pièces financières et contractuelles fournissent l’urgence. À noter, pour les tiers à l’opération, que le législateur a encadré le référé contre les permis accordés : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. » (article L. 600-3, en vigueur).

B. Transformer l’annulation en permis : injonction et protection de la nouvelle demande

L’annulation du refus ne vaut pas permis : elle oblige l’administration à réexaminer la demande, et tout l’enjeu est d’obtenir du juge qu’il encadre cette réinstruction. Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative donnent au juge le pouvoir de prescrire la mesure d’exécution qu’implique nécessairement sa décision. Lorsque l’annulation résulte de la seule illégalité du document d’urbanisme et que le projet respecte les règles antérieures remises en vigueur, il faut demander l’injonction de délivrer le permis dans un délai déterminé ; lorsque le juge doit d’abord trancher l’application des règles antérieures, l’injonction de réinstruire la demande dans un délai déterminé s’impose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » (article L. 911-2, en vigueur). Dans l’affaire de Roquetoire, la requérante avait obtenu l’annulation du refus fondé sur le zonage annulé ; dans l’affaire d’Alixan, à l’inverse, la commune demandait le rejet des conclusions à fin d’injonction, ce que la cour lui a accordé puisque le refus était justifié. La formulation des conclusions en injonction, assorties si nécessaire d’une astreinte, doit donc figurer dès la requête initiale : omise à ce stade, elle ne pourra plus être ajoutée utilement en fin d’instance.

La protection apportée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme sécurise ensuite la nouvelle demande. Quand un refus a été annulé par le juge, « la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » (article L. 600-2, en vigueur). Ce texte fige les règles applicables à la date du refus annulé et interdit à la commune d’opposer un PLU modifié entre-temps pour refuser à nouveau, à condition de confirmer la demande dans les six mois de la notification de l’annulation devenue définitive. Le calendrier post-jugement doit donc être piloté avec la même rigueur que le recours : surveiller le caractère définitif de l’annulation, confirmer par écrit dans le délai, et conserver la preuve de cette confirmation.

Deux garde-fous complètent le tableau. D’abord, la substitution de base légale ou de motifs, réservée par la cour de Douai, permet au juge de maintenir un refus dont le fondement tiré du PLU s’effondre, s’il estime que l’administration aurait pris la même décision sur un autre fondement régulier : d’où la nécessité de contester chaque motif du refus, y compris ceux qui paraissent secondaires, et d’anticiper les règles antérieures remises en vigueur par l’article L. 600-12. Ensuite, la régularisation du document d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-9 peut intervenir en cours d’instance, comme dans l’affaire de Saint-Rémy-de-Provence où la cour avait sursis à statuer six mois : si la commune régularise le vice, le moyen s’éteint et le refus peut être maintenu sur le document régularisé. Le choix des moyens doit intégrer ce risque en privilégiant les vices de fond non régularisables et en maintenant des moyens propres au refus, insensibles au sort du document.

Enfin, le contentieux a un coût que la loi met en partie à la charge du perdant : les décisions citées condamnent régulièrement la partie succombante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative — 1 000 euros à la charge de l’État dans l’affaire de Roquetoire, 2 000 euros à la charge de la requérante déboutée dans l’affaire de Ramatuelle, 1 500 euros par partie dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en juin 2025. Ces montants ne couvrent pas l’intégralité des frais d’avocat et d’expertise, mais ils réduisent le risque financier du recours fondé et sanctionnent les résistances abusives.

En définitive, le refus de permis adossé à un PLU contestable n’est pas une fin de parcours mais l’ouverture d’un contentieux à deux étages : faire constater l’illégalité du document par la voie de l’exception, puis convertir l’annulation du refus en autorisation au moyen de l’injonction et de la protection de la demande confirmée. La réussite suppose d’agir vite — deux mois pour saisir le tribunal, quinze jours francs pour notifier —, de viser juste — la délibération d’approbation et la disposition exacte qui fonde le refus — et de prouver fort — dossier du PLU, caractéristiques du terrain, cohérence du parti d’urbanisme. À ces conditions, l’exception d’illégalité, que le législateur a spécialement armée pour les refus à l’article L. 600-12-1, offre au porteur de projet un levier que ni le recours gracieux ni la simple nouvelle demande ne peuvent remplacer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».