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Démarchage téléphonique sans votre accord depuis le 11 août 2026 : faire cesser les appels, signaler, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation

Depuis le 11 août 2026, un appel commercial que vous n’avez jamais autorisé n’est plus seulement indésirable : il est interdit par principe. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, par son article 13, a renversé la logique qui prévalait depuis dix ans : avant, il fallait s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel pour espérer ne plus être appelé ; désormais, c’est au professionnel d’obtenir votre accord avant de composer votre numéro. Le service Bloctel a cessé d’exister le 11 août 2026, et tout démarchage téléphonique réalisé sans votre consentement préalable expose son auteur à des amendes administratives, à une action de la CNIL sur le volet des données personnelles et à une condamnation judiciaire à réparer votre préjudice. Cet article explique comment vérifier si les appels que vous recevez sont illicites, quels droits exercer immédiatement pour les faire cesser, et quels recours saisir pour obtenir une sanction et une indemnisation. Le nouveau régime s’applique à tous les secteurs d’activité, sans aucune inscription préalable de votre part.

I. Les appels commerciaux que vous recevez sont-ils interdits ?

A. Depuis le 11 août 2026, aucun démarchage sans votre accord préalable

La règle figure à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » L’interdiction vise aussi bien l’entreprise qui appelle elle-même que celle qui fait appeler pour son compte par un centre d’appels ou un apporteur d’affaires. Le texte ajoute que le consentement s’entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Concrètement, votre silence ne vaut jamais accord, une case pré-cochée ne vaut jamais accord, et un accord donné pour recevoir des offres par courrier électronique ne vaut pas accord pour être appelé au téléphone : chaque canal exige un acte positif distinct, portant sur des biens ou des services précisément identifiés.

C’est au professionnel de prouver qu’il avait votre accord, pas à vous de prouver le contraire. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Si l’entreprise ne produit pas cette preuve, l’appel est illicite. L’article L. 223-2 du code de la consommation impose en outre au professionnel qui recueille vos coordonnées téléphoniques de vous informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose votre consentement préalable, et prévoit que le contrat conclu à cette occasion mentionne cette interdiction de manière claire et compréhensible.

Les modalités pratiques du consentement sont fixées par les articles R. 223-1 à R. 223-3 du code de la consommation, pris en application de la loi du 30 juin 2025. Trois points intéressent directement les consommateurs. D’abord, la durée de l’autorisation est limitée : « La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ». Un accord donné il y a plus d’un an ne couvre plus les appels d’aujourd’hui. Ensuite, l’accord ne se prolonge jamais tout seul : « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné au 3° » (article R. 223-1 du code de la consommation). Enfin, vous pouvez revenir sur votre décision à tout moment, selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil : « Ce retrait peut être exprimé oralement » (article R. 223-3 du code de la consommation). Un simple refus exprimé au téléphone suffit donc à faire tomber l’autorisation, et les appels postérieurs deviennent illicites. Le professionnel doit par ailleurs conserver les éléments prouvant votre consentement : « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement » (article R. 223-2 du code de la consommation). Pendant ces trois ans, il doit vous communiquer cette preuve sur demande, sur un support durable et de manière individualisée.

Deux exceptions seulement permettent à une entreprise de vous appeler sans recueillir cet accord préalable. La première tient au contrat en cours : la sollicitation doit intervenir dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et avoir un rapport avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement, mais il ne peut pas profiter de cet appel pour vous vendre un produit sans rapport avec ce contrat. La seconde exception, prévue à l’article L. 223-5 du code de la consommation, concerne « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », qui reste autorisée dans des jours et horaires encadrés. À l’inverse, certains secteurs restent totalement fermés : toute prospection téléphonique portant sur des prestations, équipements ou travaux liés à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, aux économies d’énergie ou à la production d’énergies renouvelables est interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. La DGCCRF rappelle que le démarchage lié au compte personnel de formation (CPF) demeure lui aussi interdit, avec une seule réserve : le professionnel peut vous rappeler pour répondre à une demande d’information réelle de votre part, car « L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur » (article R. 223-4 du code de la consommation).

B. Même autorisés, les appels, SMS et courriels restent strictement encadrés

Lorsqu’un appel est autorisé, parce que vous avez donné votre accord ou parce qu’il s’inscrit dans un contrat en cours, il doit respecter des jours, des horaires et une fréquence précis. L’article D. 223-9 du code de la consommation dispose que la sollicitation téléphonique à des fins de prospection commerciale « n’est autorisée d’une part que du lundi au vendredi », « et d’autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures », ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. Un appel passé un samedi, un dimanche, un jour férié, avant 10 heures ou après 20 heures est donc illicite, sauf si vous avez expressément accepté d’être appelé à une date et à un horaire précis en dehors de ces plages, comme le permet l’article L. 223-1 du code de la consommation dans ce seul cas dérogatoire. Le même article plafonne la pression commerciale : « Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires. » Si vous refusez le démarchage pendant la conversation, ce refus vaut retrait de votre consentement, qui peut être exprimé oralement : tout nouvel appel commercial postérieur devient alors illicite, sans qu’il soit besoin d’attendre un délai. Chaque appel reçu hors créneaux, au-delà du quatrième en trente jours, ou après votre refus, constitue un manquement distinct que vous pouvez documenter et signaler.

Le démarchage par SMS, MMS, courrier électronique ou automate d’appel obéit à un régime voisin mais distinct, qui relève à la fois du code des postes et du droit des données personnelles. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » La CNIL précise que ce consentement préalable doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et elle n’admet que deux exceptions : la prospection adressée à un client existant pour des produits ou services analogues à ceux déjà achetés, à condition de lui offrir un moyen simple de refuser à chaque envoi, et la prospection entre professionnels lorsque l’objet du message est en rapport avec la fonction de la personne démarchée. Hors de ces deux cas, un SMS publicitaire ou un courriel commercial reçu sans accord préalable est illicite, même si vos coordonnées ont été collectées légalement par ailleurs.

Sur le terrain des données personnelles, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) vous donne deux droits que le démarcheur ne peut pas écarter. D’abord, le droit d’opposition : « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. » L’article ajoute : « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. » Contrairement à l’opposition générale, celle qui vise la prospection n’a pas à être motivée et ne peut pas être refusée au nom d’un intérêt légitime du démarcheur. Ensuite, le droit à l’effacement : vous pouvez exiger la suppression de vos coordonnées lorsque vous retirez votre consentement et qu’aucun autre fondement ne justifie leur conservation, ou lorsque vous vous opposez à la prospection. Lorsque la prospection se poursuit alors même que votre compte client est fermé et que vos données auraient dû être effacées, la situation relève du même raisonnement que celui décrit dans notre analyse des comptes clients conservés et de la prospection qui continue après la fermeture du compte : l’entreprise doit effacer et cesser, puis réparer.

II. Que faire quand on vous démarche sans votre accord ?

A. Prouver l’appel, exiger la preuve du consentement et faire cesser la prospection

La première étape consiste à constituer un dossier précis, car chaque manquement compte séparément dans la sanction. Notez pour chaque appel le numéro affiché, la date et l’heure exactes, le nom de la société invoquée et l’objet de la proposition. Conservez les SMS et courriels avec leurs en-têtes, effectuez des captures d’écran de votre journal d’appels, et demandez à votre opérateur le relevé détaillé des appels entrants si le numéro a été masqué ou usurpé. Si vous décrochez, demandez à votre interlocuteur le nom exact de la société pour le compte de laquelle il appelle, l’origine de vos coordonnées et la date de votre prétendu consentement, puis déclarez oralement que vous retirez votre consentement et que vous vous opposez à tout démarchage. Ce retrait oral suffit, en application du décret du 23 juillet 2026, et tout appel postérieur devient illicite. Si l’appel a débouché sur un contrat, ne le laissez pas produire ses effets par inertie : l’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Vous pouvez donc en demander l’annulation en justice et refuser de payer les sommes réclamées au titre d’un contrat nul, tout en conservant la preuve écrite de votre contestation.

La deuxième étape consiste à écrire au démarcheur pour exercer vos droits sur vos données. Adressez à la société, par courriel avec accusé de réception ou par lettre recommandée, une demande en trois points : la communication de la preuve de votre consentement, telle que le professionnel doit la conserver pendant trois ans et vous la fournir sur un support durable ; l’opposition au traitement de vos données à des fins de prospection, qui impose l’arrêt immédiat de tout démarchage en application de l’article 21 du RGPD ; et l’effacement de vos coordonnées, sur le fondement de l’article 17 du RGPD, dès lors que vous avez retiré votre consentement ou que le traitement était illicite. Le RGPD rappelle que « Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant », et que « La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. » L’absence de réponse sous un mois, une réponse évasive ou la poursuite des appels après votre courrier aggrave la position de l’entreprise et nourrit vos recours. Lorsque le démarcheur affirme agir pour le compte d’une marque connue, adressez la même demande à cette marque : l’article L. 223-1 du code de la consommation prévoit que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Le donneur d’ordre ne peut donc plus se retrancher derrière son prestataire.

La troisième étape consiste à signaler les faits à la DGCCRF. Le service public invite toute personne qui subit un démarchage téléphonique abusif à le signaler sur la plateforme SignalConso, le service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Joignez-y votre relevé d’appels, votre demande écrite au professionnel et sa réponse ou son silence. Ce signalement alimente les contrôles et les procédures de sanction administrative : les amendes prononcées ces dernières années contre des sociétés de rénovation de l’habitat ou de télémarketing l’ont été à partir d’appels signalés par des consommateurs inscrits sur Bloctel, comme l’illustrent les décisions des cours administratives d’appel de Lyon et de Toulouse détaillées ci-après. En parallèle, vous pouvez déposer une plainte auprès de la CNIL pour les manquements au RGPD : défaut de consentement, non-respect de votre opposition, refus d’effacement. La CNIL instruit la plainte, peut mettre l’entreprise en demeure ou lui rappeler ses obligations, et peut saisir sa formation restreinte pour prononcer une sanction. Elle peut aussi clore une plainte par un rappel à l’ordre lorsque le manquement résulte d’un dysfonctionnement isolé, comme le Conseil d’État l’a admis à propos d’une plainte contre la société Décathlon : la haute juridiction a jugé que « la CNIL n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, commis d’erreur d’appréciation en prenant une mesure de rappel au respect de la réglementation n’impliquant pas la saisine de la formation restreinte avant de clôturer la plainte dont elle était saisie » (CE, 25 juillet 2025, n° 497392). Cette limite du recours contre la clôture rend d’autant plus utile la saisine parallèle du juge judiciaire pour votre indemnisation personnelle, car la plainte CNIL ne vous indemnise pas.

B. Faire sanctionner le démarcheur et obtenir réparation de votre préjudice

Sur le plan administratif, la DGCCRF peut sanctionner chaque manquement aux règles du démarchage. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision de sanction est en principe publiée aux frais de la personne sanctionnée, ce qui ajoute une sanction réputationnelle à la sanction pécuniaire. Les juges administratifs contrôlent la proportionnalité des amendes appel par appel. La cour administrative d’appel de Lyon, le 31 janvier 2024, a validé les amendes infligées à deux sociétés de télémarketing qui avaient appelé des consommateurs inscrits sur Bloctel, en retenant que « le montant de l’amende administrative de 15 301 euros, soit 13 euros par manquement, infligée à la société T et T Nature et le montant de l’amende de 7 340 euros, soit 10 euros par manquement, infligée à la société Atmosphère, ne revêtent pas de caractère disproportionné ». La cour administrative d’appel de Toulouse, le 6 mai 2025, a confirmé une amende de 25 470 euros contre une société de rénovation de l’habitat qui démarchait malgré une injonction antérieure d’expurger ses fichiers des numéros inscrits sur Bloctel, en jugeant que « le montant de l’amende administrative de 25 470 euros, soit 90 euros par manquement, très en-deçà du plafond légal, infligée à la société appelante ne revêt pas de caractère disproportionné au regard de la situation de l’entreprise ». Ces deux arrêts, rendus sous l’ancien régime Bloctel, restent instructifs : le calcul par manquement et la prise en compte de la récidive ou d’une injonction antérieure structurent toujours le quantum, et le nouveau régime du consentement préalable, plus strict, ne peut que renforcer l’analyse des manquements.

Sur le plan des données personnelles, la CNIL peut infliger des sanctions pécuniaires dont le RGPD exige qu’elles soient, « dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives ». La sanction prononcée contre la société Futura Internationale, validée par le Conseil d’État, en donne la mesure : la haute juridiction a jugé que la formation restreinte « n’a pas infligé à la société Futura Internationale une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 euros, représentant 2,5% de son chiffre d’affaires en 2018 », en relevant notamment « le non-respect de leur droit d’opposition » parmi les manquements constatés, et en l’assortissant d’une publication pendant deux ans (CE, 1er mars 2021, n° 437808). Le non-respect du droit d’opposition à la prospection fait donc partie des manquements que la CNIL sanctionne le plus sévèrement, et les fichiers de prospection téléphonique constitués sans consentement valable, conservés après opposition ou alimentés par des données inexactes exposent les démarcheurs aux mêmes qualifications.

Sur le plan judiciaire, c’est devant le tribunal judiciaire que vous obtenez la réparation de votre préjudice personnel et l’annulation du contrat éventuellement souscrit. Deux décisions récentes montrent comment les juges raisonnent. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 4 novembre 2025, a condamné un opérateur télécom qui avait inscrit à tort une consommatrice sur le fichier des impayés Préventel, l’empêchant de changer d’opérateur, à lui verser « la somme de 1 000€ en indemnisation de son préjudice », en retenant que l’opérateur avait rattaché deux comptes à la même personne sans preuve et reconnu implicitement son erreur en la radiant. La leçon vaut pour le démarchage : l’entreprise qui traite vos données sans base légale solide, qui confond les homonymes ou qui conserve des informations inexactes engage sa responsabilité et doit indemniser, même lorsque le préjudice est principalement moral. La cour d’appel de Versailles, le 4 juin 2024, saisie d’appels téléphoniques agressifs et répétés d’une société de recouvrement, a confirmé le jugement qui avait « dit que la société Hoist Finance AB a commis un abus de droit et engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de son activité de recouvrement de créances » et l’avait condamnée à lui verser « une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts », en confirmant le jugement « en toutes ses dispositions » et en déboutant l’appelant du surplus de ses demandes qui s’élevaient à 20 000 euros. Les juges indemnisent donc réellement le harcèlement téléphonique, mais ils mesurent strictement le préjudice : un dossier documenté, avec le nombre d’appels, leur caractère répété malgré l’opposition et les conséquences concrètes sur votre vie quotidienne, conditionne le montant alloué. Joignez-y systématiquement vos signalements SignalConso, votre plainte CNIL et la preuve de votre opposition restée sans effet : ensemble, ils établissent la faute, sa persistance et l’ampleur du trouble.

En conclusion, le 11 août 2026 a changé le rapport de force : un démarcheur qui vous appelle sans votre accord préalable est en infraction, c’est à lui de prouver le contraire, et chaque appel compte. Relevez les faits, retirez votre consentement oralement puis par écrit, exigez la preuve de l’autorisation et l’effacement de vos données, signalez sur SignalConso et saisissez la CNIL. Puis portez le litige devant le tribunal judiciaire pour faire annuler le contrat souscrit sous la pression de l’appel et obtenir des dommages et intérêts. Les décisions rendues contre les démarcheurs sous l’ancien régime comme sous le nouveau montrent une justice qui sanctionne, à condition d’être saisie avec un dossier précis et des textes exactement visés.

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Vous êtes démarché par téléphone sans avoir donné votre accord, ou la prospection continue malgré votre opposition en matière de numérique et de données personnelles. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre dossier et vous indique les recours adaptés : mise en demeure, signalement, plainte CNIL et action en justice.

Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Pour être recontacté, écrivez via la page contact du cabinet ou appelez le 06 46 60 58 22.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».