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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Usurpation d’identité : nommée gérante à votre insu, que faire face aux dettes et à la saisie sur salaire ?

Amina a 49 ans et travaille comme aide-soignante dans un EHPAD de Marseille. Depuis trois ans, elle vit ce qu’elle appelle, face à la caméra de TF1, un cauchemar : nommée à son insu gérante d’une entreprise de BTP en faillite domiciliée à Aix-en-Provence, elle est tenue pour responsable d’une dette de plus de 500 000 euros, et les impôts saisissent chaque mois la moitié de son salaire. Le 22 septembre 2026, le magazine Grands Reportages a raconté son combat : une carte d’identité perdue dix ans plus tôt, une signature imitée sur les actes de la société, des loyers devenus impayables et une audience reportée devant le tribunal d’Aix-en-Provence. Trois jours plus tard, le 25 septembre 2026, Ouest-France rappelait l’ampleur du phénomène : au moins 200 000 personnes seraient victimes d’une usurpation d’identité chaque année en France, selon une estimation du ministère de l’Intérieur, avec un préjudice moyen de 19 000 euros pour les seuls crédits frauduleux.

Ce dossier illustre la forme la plus violente de l’usurpation d’identité : non pas un simple crédit souscrit à votre nom, mais une qualité juridique entière — celle de dirigeant de société — qui vous est collée sur le dos, avec son cortège de dettes sociales, fiscales et de sanctions judiciaires. Quand on découvre qu’on est gérant d’une société qu’on n’a jamais vue, que faire, dans quel ordre, et avec quelles preuves ? La première partie explique comment faire qualifier pénalement les faits et contester la qualité de gérant pour faire effacer la mention frauduleuse. La seconde explique comment stopper la saignée : saisie sur salaire et dette fiscale de la société, avec les textes exacts qui permettent de refuser de payer la dette d’autrui.

I. Usurpation d’identité : que faire quand vous découvrez que vous êtes gérant d’une société inconnue

A. Usurpation d’identité et code pénal : déposer plainte et faire qualifier les faits

Le premier réflexe, c’est la plainte. Tant que l’escroquerie n’est pas dénoncée par écrit aux services de police ou de gendarmerie, la victime reste, aux yeux des administrations, la dirigeante officielle de la société : c’est l’extrait Kbis qui parle, pas votre parole. La plainte fige la date à laquelle vous contestez, elle ouvre l’enquête qui identifiera les auteurs, et elle fournit la pièce que tous les autres guichets — greffe du tribunal de commerce, fisc, juge — vous réclameront. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 25 février 2026, c’est précisément parce que l’intéressé avait porté plainte pour usurpation d’identité avant même l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, une première fois en avril 2021 puis une seconde fois le 30 janvier 2023, que la cour a écarté la sanction prononcée contre lui. Déposer plainte tôt, et renouveler la plainte à chaque fait nouveau, n’est donc pas une formalité : c’est le socle de tout le dossier.

Sur le plan pénal, trois qualifications se cumulent dans ce type de montage. D’abord, l’article 226-4-1 du code pénal dispose : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » Ensuite, la désignation comme gérant suppose presque toujours des signatures imitées sur les procès-verbaux d’assemblée et les formulaires du greffe : c’est le délit de faux. L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Enfin, quand l’identité volée sert à obtenir des fonds, des crédits ou la remise de dettes, l’article 313-1 du code pénal qualifie l’escroquerie : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Une précision de taille, apportée par la Cour de cassation elle-même : l’usurpation d’identité de l’article 226-4-1 suppose une intention précise. Dans son arrêt du 17 février 2016 (pourvoi n° 15-80.211, publié au bulletin), la chambre criminelle a cassé et annulé sans renvoi une condamnation, au motif que « ni le fait d’usurper l’identité d’un tiers ni la volonté d’en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers, ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés » quand l’identité a été attribuée dans des circonstances extérieures à la volonté de la personne. Pour la victime d’un faux gérant, la leçon est double : d’un côté, les auteurs encourent le faux et l’escroquerie, dont l’intention frauduleuse se déduit du montage lui-même ; de l’autre, votre propre dossier doit démontrer que vous n’avez jamais consenti à la désignation, jamais signé, jamais perçu un euro de la société. Et le temps joue contre vous : l’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » Porter plainte sans attendre, c’est aussi empêcher la prescription d’enterrer l’affaire pendant que les dettes, elles, continuent de courir.

B. Nommée gérante à votre insu : contester la qualité de dirigeant et faire effacer la mention

Être gérant aux yeux du registre du commerce et des sociétés, sans jamais l’avoir été dans la réalité, c’est le cœur du piège. Toutes les poursuites découlent de cette mention : le fisc vous réclame l’impôt de la société parce que vous êtes officiellement sa dirigeante, le tribunal de commerce peut vous sanctionner parce que vous êtes officiellement sa gérante, les huissiers saisissent votre salaire parce qu’un titre exécutoire porte votre nom. Il faut donc attaquer la racine : démontrer que la désignation est frauduleuse et obtenir qu’elle disparaisse.

La décision rendue par la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, le 25 février 2026 (RG 24/20898) est le modèle à suivre, car l’affaire ressemble trait pour trait à celle d’Amina. Un homme y était inscrit comme dirigeant d’une SARL mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, et le tribunal l’avait condamné à cinq ans de déchéance du droit de diriger toute entreprise. Devant la cour, soutenant qu’il n’avait jamais été gérant de cette société et qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité après la perte de ses papiers d’identité, alors qu’il figurait comme gérant sur les extraits de deux sociétés qu’il ne connaissait pas, dont la société débitrice Comme Amina et sa carte d’identité perdue dix ans plus tôt, la fraude partait de papiers volés. La cour a relevé trois preuves décisives. D’abord, les plaintes déposées avant la procédure collective. Ensuite, l’état civil : son acte de naissance et son titre de séjour établissaient une date de naissance différente de celle mentionnée sur l’extrait KBis. Enfin, l’adresse : l’adresse du dirigeant portée sur le KBis ne correspondait à aucune des adresses connues de l’intéressé Conclusion de la cour : il en résultait, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le jugement de condamnation devait être infirmé, et disant n’y avoir lieu de prononcer une sanction contre lui dans le cadre de la liquidation de la SARL en cause.

Transposée à votre cas, la méthode tient en quatre preuves à réunir. Premièrement, le récépissé de plainte pour usurpation d’identité, si possible antérieur aux poursuites, comme dans l’arrêt parisien. Deuxièmement, la comparaison des signatures : l’avocat d’Amina explique qu’il reproduit jusqu’au carnet de notes de sa fille aînée afin de montrer que la signature apposée sur l’acte de désignation n’est pas celle qu’elle appose sur ses bulletins. Rassemblez bulletins de salaire, contrats de travail, chèques, tout écrit authentique de votre main, et demandez une vérification d’écriture. Troisièmement, les discordances d’état civil : date ou lieu de naissance erroné sur le Kbis, adresse inconnue, pièce d’identité déclarée perdue ou volée à une date antérieure à la désignation — chaque écart fragilise la mention. Quatrièmement, l’absence totale de lien avec la société : relevés bancaires sans aucun flux en provenance de l’entreprise, attestation de l’employeur réel, domiciliation dans une ville où vous n’avez jamais mis les pieds, à l’image des locaux vides découverts en périphérie d’Aix-en-Provence par Amina et son fils.

Avec ce dossier, deux démarches marchent ensemble. Auprès du greffe du tribunal de commerce, demandez la rectification et la radiation de la mention frauduleuse en produisant plainte, pièces d’identité et preuves de discordance. Devant le tribunal, contestez chaque sanction tirée de la fausse qualité : l’article L. 651-2 du code de commerce ne permet de faire supporter l’insuffisance d’actif qu’en « cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », par « tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion », et il précise qu’« en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Celui qui n’a jamais géré, jamais signé, jamais décidé, n’a commis aucune faute de gestion : il n’est ni dirigeant de droit, puisqu’il n’a pas consenti à la désignation, ni dirigeant de fait, puisqu’il n’a exercé aucun pouvoir. C’est exactement le raisonnement qui a fait infirmer la sanction parisienne de 2026.

II. Usurpation d’identité et dette de 500 000 euros : contester la saisie sur salaire et l’impôt réclamé

A. Saisie sur salaire après usurpation d’identité : le barème légal et comment la contester

Quand TF1 rapporte que les impôts saisissent chaque mois la moitié du salaire d’Amina, près de 800 euros certains mois, au point qu’elle ne paie plus son loyer et que son bailleur demande son expulsion, on mesure que l’urgence n’est pas seulement juridique : elle est vitale. Or la saisie des rémunérations n’est pas libre : elle obéit à un barème d’ordre public qui laisse dans tous les cas un reste à vivre à la salariée. L’article L. 3252-1 du code du travail soumet à ce régime protecteur les sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée, et l’article R. 3252-2 du code du travail fixe la proportion saisissable : le vingtième sur la première tranche de rémunération, puis le dixième, le cinquième, le quart, le tiers et les deux tiers sur les tranches supérieures, la totalité n’étant saisissable que sur la dernière tranche Autrement dit, sur un salaire modeste d’aide-soignante, seule une fraction limitée peut être prélevée, et le solde bancaire insaisissable égal au montant du RSA pour une personne seule doit rester disponible.

Concrètement, si les prélèvements dépassent manifestement ce barème ou si la dette elle-même est contestée — ce qui est le cas quand la qualité de gérante est usurpée —, il faut agir sur deux fronts. D’abord, exiger le décompte écrit de la saisie : acte de poursuite, titre exécutoire, calcul de la quotité. Un prélèvement qui prendrait chaque mois la moitié d’un salaire net d’environ 1 600 euros ne correspond pas aux fractions légales et doit être vérifié ligne à ligne, d’autant que le directeur de l’EHPAD qui emploie Amina craint lui-même que les prélèvements augmentent si elle effectue des heures supplémentaires : chaque euro supplémentaire gagné ne doit pas être automatiquement aspiré. Ensuite, porter la contestation devant le juge de l’exécution, seul compétent pour contrôler la régularité de la saisie et ordonner la mainlevée ou la réduction des prélèvements, en joignant la plainte pour usurpation, la preuve de la fraude sur la qualité de dirigeant et les justificatifs de charges : loyer, impayés, menace d’expulsion. Le juge peut suspendre les effets de la saisie pendant l’instruction de la contestation, ce qui redonne de l’air pendant que le fond — la fausse gérance — est tranché.

Parallèlement, pensez aux autres filets de sécurité. Si un crédit a été souscrit à votre nom, le fichage à la Banque de France qui en résulte peut lui aussi être contesté, comme l’explique notre dossier sur l’usurpation d’identité et le crédit frauduleux face aux sociétés de recouvrement. Si des avis d’imposition personnels ont été émis à partir de revenus de la société que vous n’avez jamais perçus, chaque avis doit faire l’objet d’une réclamation propre, dans le délai de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement, du versement contesté ou de l’événement qui motive la réclamation. Manquer ce délai, c’est perdre le droit de contester l’impôt lui-même, indépendamment de la fraude : notez-le en rouge sur votre calendrier.

B. Dette fiscale de la société : refuser la solidarité du dirigeant quand on ne l’a jamais été

Le fisc demande aujourd’hui à Amina de rembourser le déficit de la société parce qu’elle en est officiellement la dirigeante responsable. C’est le mécanisme de la solidarité fiscale du dirigeant, et il repose sur un texte précis qu’il faut retourner contre la poursuite : l’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. » Chaque mot compte pour la victime d’usurpation : le texte vise le dirigeant « responsable des manoeuvres frauduleuses », il exige une assignation spécifique devant le président du tribunal judiciaire, et il ajoute que « Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société ». Celle qui n’a exercé, ni en droit ni en fait, directement ou indirectement, aucune direction effective, n’entre pas dans le champ du texte.

La Cour de cassation veille à l’application stricte de cette procédure. Dans son arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-18.395), la chambre commerciale rappelle le déroulement : la société avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, et « Le 23 mars 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain (le comptable public) a assigné M. [K] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu’il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la TVA due ». Le dirigeant contestait jusqu’à la recevabilité de l’action. Pour la victime d’une fausse gérance, l’enseignement est clair : la solidarité fiscale ne tombe jamais automatiquement, elle doit être demandée au juge contre une personne précise, et cette personne peut opposer qu’elle n’est pas le dirigeant. Joignez à votre défense l’assignation elle-même, la plainte pénale, les discordances du Kbis et la décision de radiation quand vous l’obtenez : le président du tribunal judiciaire ne peut déclarer solidaire que le vrai responsable des manœuvres, pas le nom volé qui figure sur les papiers.

Reste le recouvrement forcé déjà en cours : avis à tiers détenteur sur le compte bancaire, saisies, menaces d’huissier. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales organise la contestation : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » Le même article précise que « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance », mais qu’« Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte », et, hors amendes, « sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ». L’obligation au paiement, c’est précisément votre moyen : vous n’êtes pas la débitrice, la société l’est, et le dirigeant qu’on vous demande d’être n’existe pas. Adressez donc sans délai une contestation écrite au comptable poursuivant, en invoquant l’usurpation et en joignant plainte et preuves de la fraude, tout en déposant la réclamation sur le bien-fondé dans le délai de l’article R* 196-1 cité plus haut : les deux voies se complètent, l’une fige le recouvrement, l’autre tue l’impôt à la racine.

Conclusion

Amina attend encore que la justice tranche, son audience ayant été reportée et le tribunal d’Aix-en-Provence estimant que d’autres personnes seraient impliquées dans cette affaire nébuleuse. Son histoire, comme celle de l’homme blanchi par la cour d’appel de Paris en février 2026, enseigne la même méthode : constater vite par une plainte pénale qui vise l’usurpation, le faux et l’escroquerie ; prouver par les signatures, l’état civil et le Kbis que la gérance est une fiction ; puis couper les deux bras de l’étau, la saisie sur salaire enfermée dans son barème légal et la dette fiscale combattue par le refus de la solidarité du faux dirigeant. Chaque étape a son délai — six ans pour l’action publique des délits, le 31 décembre de la deuxième année pour la réclamation fiscale — et chaque délai manqué rend la fraude plus difficile à effacer. Si vous découvrez votre nom sur une société inconnue, ne payez pas pour acheter la paix : un nom volé ne devient une dette que si personne ne le conteste. Faites constater, faites radier, faites juger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».