Un site d’information, un blog d’entreprise, une newsletter interne ou un compte professionnel qui relaie une affaire judiciaire prend une décision éditoriale à chaque fois qu’il écrit un nom. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2026, cette décision obéit à une règle plus stricte lorsque la personne nommée est celle qui a porté plainte pour une agression sexuelle (Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.512).
La Cour y juge que la révélation de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle qui a déposé plainte sans autoriser la divulgation de son nom n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général, indépendamment de sa notoriété. L’argument le plus souvent opposé par les éditeurs, tiré de ce que la personne était connue et proche du milieu concerné, cesse de fonctionner.
Nous examinons ici la question du point de vue de celui qui publie ou qui relaie : ce que la décision change dans l’appréciation du risque, qui répond de la publication, ce que le juge peut ordonner et ce que cela coûte. La procédure ayant donné lieu à l’arrêt reste pendante devant la cour de renvoi et les parties y sont anonymisées ; cet article ne porte aucune appréciation sur les faits en cause, la présomption d’innocence demeurant entière au profit de la personne visée par la plainte.
I. Ce que la décision change pour celui qui publie
Le contentieux de la vie privée repose sur une mise en balance. Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont la même valeur normative, et le juge recherche un équilibre entre eux en tenant compte de la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, de la notoriété de la personne visée, de l’objet du contenu, du comportement antérieur de l’intéressée, du contenu, de la forme et des répercussions de la publication.
Cette grille laissait une marge d’appréciation confortable. Un sujet d’actualité, une personne identifiable dans son secteur professionnel, un ton neutre et l’emploi du conditionnel suffisaient souvent à faire pencher la balance du côté de la liberté d’expression. C’est ce raisonnement qu’avait suivi la cour d’appel de Paris avant d’être censurée.
La Cour de cassation retire désormais un paramètre de l’équation. Elle juge que « dans l’appréciation de la contribution au débat d’intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général ».
Une conséquence opérationnelle en découle. Le sujet peut rester légitime, et le contenu peut être publié, mais la mention du nom devient un risque distinct, qui s’apprécie séparément du reste de l’article. Traiter l’affaire sans nommer la plaignante ne prive la publication d’aucune information utile au débat, ce qui rend l’anonymisation difficile à refuser lorsqu’elle est demandée.
Le détail du raisonnement suivi par la Cour, y compris l’articulation qu’elle opère entre le texte pénal et l’action civile, est exposé dans notre étude des voies ouvertes à la personne nommée sans son accord.
Le calendrier pèse aussi. Dans l’affaire jugée, l’article est paru le lendemain de la plainte, à un moment où l’intéressée n’avait fait aucune démarche de publicité. Plus la publication est proche du dépôt de plainte, moins l’éditeur peut soutenir que la personne avait accepté que son nom circule.
II. Qui répond de la publication
La responsabilité se fixe à la date de la mise en ligne. Une société éditrice qui a cédé le site, changé de dénomination ou réorganisé son groupe après la publication reste exposée aux demandes de la personne nommée.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l’a retenu dans une ordonnance du 19 septembre 2025 : une société qui soutenait avoir cessé d’éditer le site a vu son moyen écarté, dès lors qu’il n’était pas contesté qu’elle était l’éditrice responsable à la date de la publication litigieuse, la demanderesse étant recevable à demander à son encontre toutes mesures propres à faire cesser le trouble (TJ Paris, réf., 19 septembre 2025, n° 25/54103). Les entreprises qui achètent ou cèdent un média, un site ou un blog ont donc intérêt à traiter ce risque dans leur documentation d’acquisition, comme un passif éditorial identifiable.
L’argument tiré de ce que l’information circulait déjà ne protège pas davantage. Le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que la révélation antérieure de l’identité d’une personne dans des articles de presse n’excluait pas le risque d’identification, celui-ci se trouvant renouvelé et aggravé par la nouvelle diffusion (TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 novembre 2025, n° 22/01684). Relayer une information déjà publiée engage donc la responsabilité de celui qui la relaie.
Cette question dépasse les rédactions. Une entreprise qui évoque une affaire judiciaire dans sa communication, sa newsletter, un communiqué ou sur ses réseaux sociaux professionnels publie au sens de ces règles. La difficulté est d’autant plus concrète lorsque l’affaire implique un salarié, un dirigeant, un fournisseur ou un concurrent, et que la tentation existe de nommer les personnes pour être compris.
III. Le double fondement et ses délais
Deux textes se superposent. L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende ». L’infraction disparaît lorsque la victime a donné son accord écrit.
Cette protection ne suppose pas de condamnation préalable de la personne mise en cause. La chambre criminelle a jugé que « le texte susvisé n’a pas entendu réserver sa protection aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l’auteur des faits » (Cass. crim., 7 février 2023, n° 22-81.057). Publier le nom d’une personne présentée comme plaignante suffit à entrer dans le champ du texte.
L’article 9 du code civil fonde l’action civile et permet au juge de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, au besoin en référé. Les deux fondements visent des faits distincts, la première chambre civile ayant jugé que la divulgation, sans le consentement de l’intéressée, d’informations relatives aux circonstances précises des infractions est un fait distinct, sanctionné sur le fondement de l’article 9 (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.415).
La différence de délai est celle qui compte pour l’évaluation du risque. Les actions fondées sur la loi de 1881 se prescrivent par trois mois en application de son article 65, tandis que l’action civile fondée sur l’article 9 du code civil se prescrit par cinq ans selon l’article 2224 du même code. Un contenu en ligne depuis deux ans reste donc attaquable, ce qui rend l’archivage des décisions éditoriales utile bien au-delà du trimestre suivant la publication.
IV. Ce que le juge peut ordonner et ce que cela coûte
La mesure la plus fréquemment demandée n’est pas la suppression, mais l’anonymisation. Le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné une société de production à flouter le visage d’une personne et à la désigner sous un pseudonyme avant toute cession de droits ou toute diffusion, sous astreinte de 500 euros par cession constatée ou par jour de diffusion. Pour un éditeur, cette obligation touche le contenu lui-même et sa valeur d’exploitation, ce qui la rend plus coûteuse qu’une condamnation pécuniaire isolée.
Les montants alloués restent mesurés. La dix-septième chambre du tribunal judiciaire de Paris a retenu 1 500 euros pour l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image dans un article de magazine, outre 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Paris, 17e ch. presse civile, 3 juin 2026, n° 25/09901). La cour d’appel de Paris a alloué 6 000 euros et 3 000 euros pour deux atteintes distinctes dans une affaire de révélation de grossesse (CA Paris, pôle 2 ch. 7, 31 janvier 2024, n° 23/00801). Le tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 5 000 euros le préjudice moral d’une personne identifiée dans un reportage.
Le risque financier réel ne se limite donc pas aux dommages et intérêts. Il se compose des frais de défense, des frais irrépétibles mis à la charge du défendeur, de l’astreinte lorsqu’une mesure en nature est ordonnée, et du coût technique de la reprise du contenu dans les archives et les versions déjà diffusées. Une seule publication nominative peut ainsi mobiliser des moyens sans rapport avec son intérêt éditorial.
Le référé n’est pas pour autant acquis à la personne qui agit. Dans l’ordonnance du 19 septembre 2025 déjà citée, la demanderesse a été déboutée faute de démontrer, avec l’évidence requise, l’existence d’un trouble manifestement illicite dans les cinq publications qu’elle visait. L’éditeur qui a documenté ses choix, qui n’a pas publié l’état civil complet et qui peut établir le caractère déjà public de certaines informations conserve des moyens de défense sérieux.
V. Trois réflexes avant de publier un nom
Le premier consiste à vérifier la qualité de la personne. Dès lors qu’elle est présentée comme ayant déposé plainte pour une agression ou une atteinte sexuelle, la règle posée le 23 septembre 2026 s’applique, sans qu’il soit utile de discuter de sa notoriété.
Le deuxième porte sur le consentement. L’article 39 quinquies subordonne l’immunité à un accord écrit de la victime, exigence propre à ce texte. L’arrêt commenté raisonne quant à lui sur le choix de la personne de rendre ou non son identité publique, notion plus souple mais qui suppose un choix de l’intéressée elle-même. Le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé sur ce point que la révélation de l’identité d’une personne n’était pas justifiée par l’intervention de son avocat dans le reportage, aucun élément n’établissant qu’elle y aurait elle-même consenti.
Le troisième concerne la traçabilité. Conserver la date de mise en ligne, la version publiée, les échanges ayant conduit à nommer ou non la personne et les éventuels accords recueillis permet de répondre utilement à une mise en demeure. Ces éléments servent aussi bien à négocier une anonymisation sans contentieux qu’à défendre la publication si une action est engagée.
Le cabinet accompagne les entreprises, les éditeurs et les dirigeants sur ces questions, en amont de la publication comme en défense, en lien avec les autres volets de leur activité en droit des affaires et, lorsque le litige est engagé, dans le cadre du contentieux commercial.
Conclusion
La règle posée le 23 septembre 2026 se résume en une phrase : le nom d’une plaignante qui n’a pas accepté d’être nommée n’apporte rien au débat public, quelle que soit sa notoriété. Le sujet peut être traité, l’affaire peut être relatée, la personne ne doit pas être identifiée.
Pour un éditeur ou une entreprise, l’arbitrage se déplace donc vers une question simple, posée avant publication plutôt qu’après réception d’une mise en demeure. Le nom ajoute-t-il une information que le lecteur ne peut obtenir autrement ? Si la réponse est négative, le retirer supprime le risque sans appauvrir le contenu.
La procédure ayant donné lieu à cet arrêt demeure pendante devant la cour d’appel de renvoi, les parties y sont anonymisées et rien n’est jugé sur les faits eux-mêmes. La personne visée par la plainte évoquée dans la publication litigieuse bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue, et le présent article ne porte aucune appréciation sur elle.
Le raisonnement complet de l’arrêt, les critères de la mise en balance et les voies ouvertes à la personne nommée sont détaillés dans notre étude consacrée au retrait, à l’anonymisation et à l’indemnisation après la révélation du nom d’une plaignante.
Références
Textes : article 9 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288 ; article 2224 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112 ; article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419789 ; article 65 de la même loi, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419866.
Jurisprudence : Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.512, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d73bc27382d0992e9286 ; Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.415, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4731af6750a4d42a30f1 ; Cass. crim., 7 février 2023, n° 22-81.057, https://www.courdecassation.fr/decision/63e1f992a8956c05dec71178 ; TJ Paris, réf., 19 septembre 2025, n° 25/54103, https://www.courdecassation.fr/decision/68cda04554b52e4d6bdff8c1 ; TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 novembre 2025, n° 22/01684, https://www.courdecassation.fr/decision/6945918975782d5f06c745ca ; TJ Paris, 17e ch. presse civile, 3 juin 2026, n° 25/09901, https://www.courdecassation.fr/decision/6a23180fcdc6046d474c5ffb ; CA Paris, pôle 2 ch. 7, 31 janvier 2024, n° 23/00801, https://www.courdecassation.fr/decision/65bb49231712fc000885e9d2.