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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture de régularisation d’électricité trop élevée : 14 mois, relevés et recours (2025-2026)

I. La mensualisation et la régularisation : ce que le fournisseur peut vraiment réclamer

A. Des mensualités lissées qui ne disent pas la consommation réelle

La mensualisation repose sur une idée simple et séduisante : au lieu de payer chaque mois une somme différente selon ce qui a été consommé, le fournisseur calcule une consommation annuelle prévisionnelle, la divise en échéances égales, généralement onze mensualités identiques, puis solde le compte une fois par an avec la facture dite de régularisation. Quand tout se passe bien, cette facture ne réserve aucune surprise : elle compare ce qui a été réellement consommé à ce qui a déjà été payé, et elle se traduit soit par un complément à régler, soit par un remboursement ou un avoir. Le choc vient du décalage entre les deux termes de la comparaison. D’un côté, des mensualités fixées parfois plusieurs années auparavant, sur la base d’usages passés ou d’une simple estimation à l’arrivée dans le logement. De l’autre, une consommation réelle qui a pu augmenter sans que l’occupant s’en rende compte : chauffage d’appoint, télétravail, nouvel équipement énergivore, pièce chauffée en plus, logement plus grand que le précédent. La régularisation concentre alors en une seule facture l’écart accumulé pendant des mois.

Deux affaires jugées en 2025 et 2026 montrent ces deux visages du problème. Devant le tribunal judiciaire d’Amiens, le 23 juin 2025 (RG 25/00355), une cliente reprochait à EDF une facture de régularisation du 13 mars 2024 d’un montant de 2 486,25 euros, couvrant une consommation courue du 25 mai 2018 au 1er mars 2024. Le fournisseur expliquait avoir rencontré des difficultés internes qui l’avaient empêché de facturer la consommation réelle pendant plusieurs années, alors même que les données étaient collectées chaque mois grâce au compteur communicant. Autrement dit, le compteur enregistrait, mais la facturation restait assise sur des estimations. Devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 août 2026 (RG 25/03523), la situation était inverse : un occupant arrivé dans les lieux le 8 décembre 2023 avait vu sa consommation annuelle d’abord évaluée à 2 673 kWh, puis réévaluée à 13 192 kWh pour l’année, le tribunal relevant que cet écart expliquait la hausse des prélèvements. Le fournisseur avait accepté de limiter les prélèvements à 189 euros par mois au lieu des 401 euros correspondant à la situation réelle, tout en rappelant que la différence resterait due sur la facture de régularisation. Dans les deux cas, la promesse implicite de la mensualisation, celle d’un budget lissé et prévisible, s’était retournée contre l’occupant : à Amiens parce que le fournisseur n’avait pas facturé le réel pendant des années, à Bordeaux parce que l’estimation de départ était très en dessous de la réalité.

La leçon pratique tient en une phrase : les mensualités sont un acompte, jamais un plafond. Le contrat de fourniture reste gouverné par une règle que l’article 1103 du code civil énonce en ces termes : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’abonné doit payer l’énergie qu’il a consommée, mais seulement elle, et seulement dans les conditions prévues par la loi. Tout l’enjeu de la contestation consiste donc à vérifier trois choses : que l’énergie facturée a été réellement consommée, qu’elle entre dans la période facturable, et que le calcul est cohérent. C’est exactement ce que les juges ont fait dans ces trois affaires, avec des résultats opposés selon les pièces produites de part et d’autre.

B. La barrière des quatorze mois : point de départ, calcul et exceptions

La protection centrale de l’abonné figure à l’article L224-11 du code de la consommation, en vigueur et applicable, qui dispose : « Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » Chaque mot de ce texte compte. Le point de départ du délai de quatorze mois est le dernier relevé ou autorelevé, c’est-à-dire la dernière mesure réelle, pas la date d’émission de la facture. Le tribunal d’Amiens l’a appliqué avec rigueur : la facture litigieuse du 13 mars 2024 ayant été établie après un dernier relevé en date du 1er mars 2024, il a jugé que la facturation ne pouvait remonter à une période antérieure au 1er janvier 2023. Toute la consommation antérieure, pourtant réelle et supérieure aux estimations déjà payées, est devenue non facturable : des milliers de kilowattheures en heures creuses et en heures pleines que la cliente avait consommés mais que le fournisseur ne pouvait plus lui réclamer.

Les exceptions sont étroites et pèsent sur des situations précises : le client qui refuse l’accès au compteur, celui qui ne transmet pas ses index après avoir été relancé par lettre recommandée avec accusé de réception du gestionnaire de réseau, et la fraude. Hors ces cas, le fournisseur qui a dormi sur ses relevés supporte seul les conséquences de son retard. C’est une différence majeure avec ce que beaucoup d’abonnés imaginent : le délai de quatorze mois n’est pas un simple délai de prescription que le fournisseur pourrait interrompre par une relance, c’est une interdiction de facturer le passé au-delà de la borne. La facture qui dépasse cette borne est annulable pour la partie prescrite, comme l’a fait le tribunal d’Amiens en prononçant l’annulation de la facture et de ses rectifications successives.

Deuxième enseignement du jugement d’Amiens : la régularisation doit reposer sur la consommation réelle du client, mesurée par les index, et non sur une règle de proportionnalité qui répartirait au prorata une consommation globale. Les données relevées par Enedis n’étaient d’ailleurs pas contestées par la demanderesse ; le litige portait sur la période facturable et sur la cohérence des calculs successifs du fournisseur, qui avait multiplié les erreurs et les factures rectificatives. Cette exigence de preuve pèse sur le fournisseur : comme le rappelle l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » C’est donc à lui d’établir, relevés à l’appui, les quantités qu’il réclame pour la période autorisée. Quand ses calculs se contredisent d’une facture à l’autre, le juge peut en tirer les conséquences et rejeter la demande en paiement, même pour un solde résiduel dérisoire. À Amiens, le solde final réclamé n’était plus que de quelques euros, et le tribunal l’a néanmoins rejeté, condamnant le fournisseur à restituer les 208 euros déjà versés par la cliente.

En pratique, avant toute démarche, l’occupant a donc intérêt à exiger et à lire trois documents : la facture détaillée avec les index de début et de fin de période, la date et la nature du dernier relevé réel, et l’historique des estimations déjà facturées. Si la période facturée remonte à plus de quatorze mois avant le dernier relevé, la partie ancienne doit être écartée, sauf si le fournisseur démontre l’une des exceptions légales. Si les index ne correspondent à aucun relevé réel, la facture repose sur une estimation et doit être confrontée aux données du gestionnaire de réseau, que le client peut obtenir. C’est ce socle de vérifications qui conditionne la suite : une réclamation chiffrée et datée a infiniment plus de poids qu’une protestation générale sur le montant.

II. Contester utilement : l’ordre des démarches et ce que les juges ont tranché

A. Réclamation, relevés du gestionnaire de réseau et médiateur de l’énergie

La contestation suit un ordre imposé par les textes et par l’efficacité : d’abord le fournisseur, ensuite le médiateur, enfin le juge. La première étape consiste à interroger le fournisseur par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant de justifier le montant : index de début et de fin, date du dernier relevé réel, détail des estimations déjà facturées, application de la règle des quatorze mois, tarifs appliqués. Cette lettre n’est pas une formalité : elle fige la réclamation, elle oblige le fournisseur à répondre sur des points précis, et elle servira de pièce maîtresse en cas de saisine ultérieure. Les informations publiées par la presse spécialisée et les associations de consommateurs rappellent qu’en l’absence de réponse satisfaisante sous deux mois, l’abonné peut saisir le médiateur national de l’énergie, dans un délai maximal de dix mois après sa réclamation : ces délais sont ceux rapportés par les guides pratiques, et il convient de vérifier au jour de la démarche les conditions exactes de saisine sur le site du médiateur, car les règles de recevabilité peuvent évoluer.

Le médiateur national de l’énergie est l’interlocuteur naturel de ces litiges. L’article L122-1 du code de l’énergie, en vigueur, définit ainsi sa mission : « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » Sa saisine s’inscrit dans le cadre de la médiation de la consommation, dont l’article L612-1 du code de la consommation précise qu’« A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. » Concrètement, le médiateur recueille les observations des deux parties, examine les relevés et les factures, puis formule une recommandation. Celle-ci n’est pas contraignante, mais elle est suivie dans une large proportion des cas et elle constitue, même en cas d’échec, un avis circonstancié qui éclairera le juge. Pour mettre toutes les chances de son côté, l’abonné joint à sa saisine la copie de sa réclamation au fournisseur, la réponse reçue ou la preuve de l’absence de réponse, ses factures, ses relevés d’index et, chaque fois que possible, les données de consommation transmises par le gestionnaire de réseau. Les guides pratiques, dont celui du médiateur national de l’énergie, détaillent les pièces attendues et les cas dans lesquels la saisine est déclarée recevable.

Un point mérite une attention particulière : la distinction entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau. Enedis pour l’électricité, GRDF pour le gaz, sont chargés du relevé des compteurs et de la transmission des index ; le fournisseur facture à partir de ces données. Quand les index tardent à être transmis, le fournisseur facture sur estimation, puis régularise brutalement à la réception des vrais chiffres. L’abonné qui soupçonne une erreur a donc intérêt à demander communication des index relevés par le gestionnaire de réseau sur la période litigieuse, afin de comparer ce que le réseau a mesuré et ce que le fournisseur a facturé. C’est précisément ce contrôle croisé qui a fait défaut dans plusieurs affaires : à Amiens, le tribunal a dû réclamer lui-même au fournisseur le relevé du gestionnaire pour une période d’un mois et des éclaircissements sur une facture qui ne faisait pas apparaître la déduction des estimations déjà payées. Le lecteur qui prépare sa contestation retiendra la méthode : comparer les index du réseau, les estimations facturées et la période couverte, ligne par ligne, avant d’écrire au fournisseur. Pour les questions qui touchent au logement dans son ensemble, charges, occupation et relations avec les différents intervenants, l’accompagnement du cabinet en droit immobilier à Paris permet de replacer ce litige de facturation dans la situation exacte de l’occupant, qu’il soit propriétaire ou locataire.

B. Trois jugements de 2025 et 2026 : annulation, condamnation et délais de paiement

Le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 23 juin 2025 (RG 25/00355) est le plus spectaculaire des trois, et il mérite d’être lu pour ce qu’il dit comme pour ce qu’il ne dit pas. La cliente demandait l’annulation de la facture de régularisation et le remboursement des mensualités majorées qu’elle payait depuis décembre 2024. Le tribunal a constaté que la facture initiale couvrait une période de près de six ans, que le dernier relevé datait du 1er mars 2024, et que la partie antérieure au 1er janvier 2023 ne pouvait plus être facturée. Il a ensuite relevé que le fournisseur avait émis une première facture créditrice, puis une deuxième après avoir constaté une erreur, puis reconnu une nouvelle erreur en sa faveur qu’il conservait à titre commercial, avant qu’apparaisse en cours de délibéré une quatrième erreur de calcul. Cette accumulation a emporté la conviction du tribunal : faute de calculs cohérents, le fournisseur ne rapportait pas la preuve des sommes réclamées, fût-ce pour un solde de quelques euros. Le dispositif est sans ambiguïté : le tribunal a annulé la facture de régularisation du 13 mars 2024 ainsi que ses rectifications successives, et il a condamné le fournisseur à restituer à la cliente la somme de 208 euros qu’elle avait versée en paiement de cette facture annulée. Deux précisions s’imposent pourtant. D’une part, la cliente n’a pas obtenu le remboursement de l’ensemble de ses mensualités : le tribunal a seulement annulé la régularisation et ordonné la restitution de ce qui avait été versé à ce titre. D’autre part, la consommation réelle postérieure au 1er janvier 2023 restait en principe due : c’est l’incohérence des calculs du fournisseur, et non l’existence de la dette, qui a conduit au rejet de sa demande. La victoire est donc totale sur la facture litigieuse, mais elle ne transforme pas l’électricité consommée en énergie due pour rien.

Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 août 2026 (RG 25/03523) montre l’envers du décor : un abonné qui conteste sans preuve et qui perd. L’affaire était née d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2025, signifiée en l’étude le 14 août 2025, contre laquelle l’abonné avait formé opposition par courrier recommandé du 1er septembre 2025. Sur ce point de procédure, le tribunal a d’abord rappelé la règle applicable, tirée de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » L’opposition, formée dans le délai, était recevable : l’injonction de payer était mise à néant et le tribunal statuait à nouveau sur le fond. Mais sur le fond, l’abonné soutenait que la consommation alléguée était disproportionnée, que le fournisseur ne produisait aucun relevé réel et que sa consommation historique tournait autour de 200 à 210 euros par mois. Le tribunal a confronté ces affirmations aux pièces : un courrier du fournisseur alertant dès le 23 juillet 2024 sur l’augmentation significative de la consommation, un bail établissant l’occupation des lieux depuis décembre 2023, et une réévaluation de la consommation annuelle passée de 2 673 à 13 192 kWh, le tribunal relevant que cet écart justifiait une augmentation importante des prélèvements mensuels. Faute pour l’abonné de démontrer ses allégations face à ces éléments, le tribunal l’a condamné à payer au fournisseur la somme de 3 701,56 euros au titre de la facture de résiliation rectificative établie le 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. L’abonné a en outre été condamné aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et à verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de faire payer à la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens. La morale est claire : contester ne dispense pas de prouver, et l’opposition à une injonction de payer, si elle fait tomber l’ordonnance, expose à une condamnation au fond si les chiffres du fournisseur sont établis.

Le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 26 mars 2026 (RG 25/00258) apporte la troisième pièce du puzzle : que se passe-t-il quand la facture est fondée mais que l’abonné ne peut pas payer ? La société Sowee réclamait à une retraitée propriétaire de son logement la somme de 1 882,21 euros au titre d’une facture du 29 août 2023. La cliente contestait le montant, demandait la communication des index Enedis, invoquait une pratique trompeuse tenant à une mensualité initiale sous-évaluée, et sollicitait à titre subsidiaire des délais de paiement. Le tribunal a tranché avec équilibre : il a condamné la cliente à payer au fournisseur la somme de 1 882,21 euros au titre de la facture du 29 août 2023, et il a rejeté les demandes de communication des index comme les demandes de dommages et intérêts des deux parties, puis accordé à la cliente ce qu’elle demandait à titre subsidiaire : le paiement en vingt-quatre mensualités, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Concrètement, vingt-trois versements de 78 euros puis le solde au vingt-quatrième mois, avec exigibilité immédiate du tout en cas d’échéance impayée après mise en demeure restée infructueuse. Pour obtenir de tels délais, la cliente avait produit ses justificatifs : 1 057 euros de retraite mensuelle, 228,63 euros de crédit à la consommation, 184 euros de taxe foncière. Le message est limpide : le juge n’efface pas une dette établie, mais il peut l’étaler sur deux ans maximum quand la situation du débiteur le justifie et que la demande est documentée.

Mises bout à bout, ces trois décisions dessinent une méthode complète. Vérifier la période au regard des quatorze mois avant d’accepter le moindre chiffre. Exiger les index réels et comparer avec les estimations déjà payées. Réclamer par écrit, saisir le médiateur en cas d’échec, puis, si une injonction de payer arrive, former opposition dans le mois de la signification tout en préparant le débat au fond. Et si la dette est fondée mais insupportable en une fois, demander au juge des délais en produisant ses ressources et ses charges. À chaque étape, la charge de la preuve commande l’issue : au fournisseur de prouver les quantités et la période, à l’abonné de prouver l’erreur ou l’impossibilité de payer. Ni la colère ni la bonne foi ne remplacent les relevés.

Conclusion

La facture de régularisation n’est ni une fatalité ni une arnaque par principe : c’est le solde d’un compte que la mensualisation a laissé ouvert. Quand ce solde explose, trois questions tranchent tout. La période est-elle facturable au regard des quatorze mois qui précèdent le dernier relevé réel, conformément à l’article L224-11 du code de la consommation ? Les quantités réclamées correspondent-elles à la consommation réelle mesurée, et non à des estimations ou à un prorata ? La démarche a-t-elle suivi l’ordre qui protège : réclamation écrite au fournisseur, saisine du médiateur national de l’énergie, puis juge en cas d’échec, avec opposition dans le mois si une injonction de payer a été signifiée ? Les jugements d’Amiens, de Bordeaux et de Boulogne montrent que le juge applique ces questions sans état d’âme : annulation et restitution quand le fournisseur facture hors délai et s’embrouille dans ses calculs, condamnation au fond quand l’abonné conteste sans preuve, délais de paiement sur deux ans quand la dette est établie mais que les ressources sont documentées. Conserver ses factures, relever ses index, photographier son compteur lors d’un déménagement ou d’un changement de situation, répondre aux demandes d’accès du gestionnaire de réseau : ces gestes simples valent mieux que n’importe quelle protestation tardive. Et lorsque la régularisation se mêle à un changement de logement, à une colocation qui se sépare ou à un bail qui commence, faire vérifier à qui incombe juridiquement chaque période évite de payer la consommation d’un autre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».